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vendredi 25 janvier 2013

Les éléments constitutifs des infractions de voies de fait graves & de voies de fait armées

R. c. Martin Champoux, 2012 QCCQ 14905 (CanLII)

Lien vers la décision

[52]        Relativement à l'infraction de voies de fait graves, pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable que l'accusé a employé la force d'une manière intentionnelle et démontrer une prévision objective de lésions corporelles tel que décidé par la Cour suprême dans l'arrêt Godin. La poursuite n'a pas à prouver que l'accusé avait l'intention de causer les blessures ou de mettre la vie en danger.

[53]        Quant à l'infraction de voies de fait armées, la même intention d'emploi de la force de manière intentionnelle est requise. La poursuite devra aussi démontrer que l'accusé utilisait une arme lors de la commission des voies de fait.

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