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vendredi 30 août 2013

L’avocat qui entend mettre en doute la crédibilité et la sincérité d’un témoin opposé doit lui offrir l’opportunité de répondre et de s’expliquer durant son contre-interrogatoire sur les aspects importants du témoignage contradictoire à venir par la partie adverse

R. c. Flamant, 2013 QCCQ 2073 (CanLII)

Lien vers la décision

L’avocat qui entend mettre en doute la crédibilité et la sincérité d’un témoin opposé doit lui offrir l’opportunité de répondre et de s’expliquer durant son contre-interrogatoire sur les aspects importants du témoignage contradictoire à venir par la partie adverse. Cette règle fut citée avec approbation par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Lyttle2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 193, aux paragr. 64 et 65; (autres références omises)  -- note de bas de page #66


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