Rechercher sur ce blogue

mardi 3 septembre 2013

L'exception au privilège: la «communication criminelle» (ou l'exception de crime)

Le Caporal Normand Leblanc c. Maranda, 2001 CanLII 15883 (QC CA)

Lien vers la décision

[69]           Le privilège constitue donc une immunité judiciaire contre la divulgation des communications privilégiées.  Toutefois, le privilège n'est pas absolu, comme l'a affirmé encore récemment la Cour suprême, notamment dans Jones c. Smith et R. c. McClure, précités.  L'une des exceptions reconnues depuis des siècles a trait aux communications du client dans le but de faciliter la perpétration d'une infraction, qui constituent en elles-mêmes une infraction; un client ne peut bénéficier du privilège s'il consulte un avocat pour pouvoir perpétrer plus facilement un crime ou une fraude (Solosky c. La Reine1979 CanLII 9 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 821, 835, 836; Descôteaux, précité, p. 894 etR. c. Campbell, précité, p. 605 à 612), et ce même à l'insu de l'avocat.  Le privilège ne peut servir d'écran au client qui utilise les services de son avocat dans la poursuite d'une fin illégale:  «… the privilege is designed to facilitate the administration of justice and is not intended to assist in the aiding or abetting of criminal activities».

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...