Morin c. R., 2009 QCCA 1131 (CanLII)
Lien vers la décision
[61] S'il est vrai que le rôle spécifique de l'appelant dans ce complot n'était pas déterminé, la jurisprudence ne requiert pas une telle preuve :R. c. O'Brien, 1954 CanLII 42 (SCC), [1954] R.C.S. 666. De surcroît, l'accord peut être tacite et la preuve de l'entente peut être circonstancielle :Regina c. Moore reflex, (1985), 15 C.C.C. (3d) 541, 552 (C.A. Ont.). En l'espèce, tenant compte de la culture de l'organisation et de la pratique voulant qu'il y ait riposte lors d'un meurtre commis dans le cadre de la guerre des motards, l'adhésion de l'appelant au complot pouvait être déduite par le jury. Sa participation active à la recherche d'une victime après avoir assisté à une conversation non équivoque rend plausible sa participation à ce complot.
*** voir Fortin c. R., 2009 QCCA 1133 (CanLII) & Whissel c. R., 2009 QCCA 1132 (CanLII) au même effet ***
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
L’absence de justification ou d’excuse raisonnable est un élément essentiel de l'infraction d'extorsion et l'application de la doctrine de l'ignorance volontaire
D'Avignon c. R., 2012 QCCA 1990 Lien vers la décision [ 61 ] L'infraction d'extorsion est prévue à l' article 346 (...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire