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vendredi 15 janvier 2016

Le bon déroulement des instances - Requête Kutynec

R. c. Tshiamala, 2013 QCCS 7071 (CanLII)


[51]         Pour que notre système de justice fonctionne, les juges qui président les procès doivent être en mesure de veiller au bon déroulement des instances.  L’un des mécanismes leur permettant d’y arriver est le pouvoir de refuser de procéder à une audition de la preuve lorsque la partie qui en fait la demande est incapable de démontrer qu’il est raisonnablement probable que cette audience aidera à résoudre les questions pertinentes soumises au tribunal. R. c. Pires, précité, par. 35, 24; R. c. Kutynec1992 CanLII 7751 (ON CA)[1992] O.J. No. 347 (C.A.); R. c. Vukelich1996 CanLII 1005 (BC CA)[1996] B.C.J. No. 1535 (C.A.), par. 26; R. c. Sproule (1975), 26 C.C.C. (2d) 92, (C.A. Ont.), pp. 97-98; R. c. Dietrich(1971),1970 CanLII 377 (ON CA)1 C.C.C. (2d) 49 (C.A. Ont.), demande d’autorisation d’appel rejetée, [1970] R.C.S. xi.
[52]         La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans R. c. Vukelich, précité, a dit (par. 26) :
      Based on these authorities, it does not follow that an accused is always entitled as of right to a voir dire in the course of a criminal trial in order to challenge the constitutionality of a search. The trial judge must control the course of the proceedings, and he or she need not embark upon an enquiry that will not assist the proper trial of the real issues. […]

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