Rechercher sur ce blogue

mardi 2 janvier 2018

L’objet de l’article 423.1 C.cr

R. c. M.R., 2016 QCCS 1189 (CanLII)

Lien vers la décision

[28]           Pour résumer, la Cour est d’avis que l’objet de l’art. 423.1 C.cr. est de protéger les personnes associées à l’enquête et les poursuites criminelles. Pour ce qui est des juges, on désire les protéger lorsqu’ils seront ennuyés dans l’exercice de leurs attributions en matière de justice criminelle. Une personne qui intimide une juge de la Cour supérieure avec l’intention qu’elle cesse de siéger sur son dossier de divorce ou un juge de la Cour du Québec siégeant en chambre civile avec l’intention qu’il cesse de siéger dans un dossier de négligence professionnelle n’est pas coupable d’une infraction portée en vertu de l’art. 423.1 C.cr. Cette personne pourra être accusée en vertu de l’art. 423 C.cr.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les délais causés par le délinquant constituent-ils une « mauvaise conduite » aux fins de la détermination du crédit majoré de la détention présentencielle ?

R. c. J.W., 2025 CSC 16 Lien vers la décision [ 87 ]                            Dans l’arrêt  Summers , la juge Karakatsanis a expliqué que,...