jeudi 11 avril 2024

Les aveux de l’appelant et l’exception à la règle du ouï-dire

S.J. c. R., 2024 QCCA 253

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[95]      Je rappelle brièvement les principes connus. Les aveux d’un accusé constituent une preuve à charge contre lui[48] et ceux-ci relèvent d’une exception bien connue à la règle du ouïdire[49]. Ils « sont admissibles en preuve sans égard à leur nécessité et à leur fiabilité »[50]. Les aveux incluent tout acte ou propos de l’accusé présenté en preuve contre lui[51]. Lorsqu’ils sont contenus dans un message texte, ils demeurent tout aussi admissibles en tant qu’aveux (« admission against interest »)[52].

[96]      Ainsi, lorsqu’elle souhaite opposer à un accusé les aveux contenus dans un message texte, la poursuite doit faire la preuve qu’il en est l’auteur par prépondérance de preuve en vue d’en assurer l’admissibilité :

Most often, the electronic document will be produced for hearsay purposes. If the electronic document is being offered for its hearsay use as an “admission” by an opposing party to the proceeding, the party presenting the evidence must satisfy the threshold onus of establishing on the balance of probabilities that the opposing party authored the document. This can be done using circumstantial evidence[53].

[Le soulignement est ajouté]

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