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dimanche 9 juin 2024

Ce qu'est la connaissance d'office

R. c. Find, 2001 CSC 32 

Lien vers la décision


48                              Dans la présente affaire, l’appelant s’appuie considérablement sur le mode de preuve fondé sur l’admission d’office de certains faits par le tribunal.  La connaissance d’office dispense de la nécessité de prouver des faits qui ne prêtent clairement pas à controverse ou qui sont à l’abri de toute contestation de la part de personnes raisonnables.  Les faits admis d’office ne sont pas prouvés par voie de témoignage sous serment.  Ils ne sont pas non plus vérifiés par contre-interrogatoire.  Par conséquent, le seuil d’application de la connaissance d’office est strict.  Un tribunal peut à juste titre prendre connaissance d’office de deux types de faits :  (1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables; (2)  ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable :  R. c. Potts (1982), 1982 CanLII 1751 (ON CA), 66 C.C.C. (2d) 219 (C.A. Ont.); J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), p. 1055.

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