R. c. Gad, 2022 QCCQ 443
[80] Il est vrai que la description de l’agresseur par Vallée n’inclut pas des éléments particulièrement distinctifs. Les références à l’âge, la race, la taille et les cheveux sont relativement générales. Par ailleurs, il découle du bon sens que plus le témoin connaît étroitement le suspect, moins l’inhabilité de nommer des traits distinctifs affaiblira la valeur de l’identification[42]. Le lien est inversement proportionnel. L’absence de traits distinctifs dans la description n’est pas fatale en l’espèce.
[81] Comme le citait avec approbation la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. v. Field :
Where a witness has but little acquaintanceship with the accused, his or her recognition evidence may be of little value unless the witness can explain its basis in some considerable detail. But at the other end of the spectrum, the bare conclusory recognition evidence of a person long and closely familiar with the accused may have a substantial value, even where the witness does not articulate the particular features or idiosyncrasies that underlie the recognition[43].
[82] Au même effet, dans l’arrêt R. v. Berhe, la Cour d’appel de l’Ontario mentionnait : « there are many ordinary people who do not have any particular identifiable features or idiosyncrasies differentiating them from the normal crowd; people familiar with them may well be able to identify [them], however »[44].
[83] Enfin, il est vrai que l’accusé et le plaignant n’avaient pas été voisins depuis trois ans lorsque l’attaque a eu lieu. Or, l’impact du passage du temps dépendra des circonstances de chaque affaire. S’il est vrai que les protagonistes ne s’étaient pas vus depuis longtemps, ici, leur cohabitation était particulièrement mémorable.
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