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samedi 7 juin 2025

Invoquer l’objectif de la dissuasion générale ne suffit pas à justifier une peine d’incarcération plus lourde lorsque l’accusé n’a pas d’antécédents criminels

R. c. Brisson, 2014 QCCA 1655

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[41]        La requérante avance en outre que la dissuasion générale et la dénonciation doivent être les préoccupations dominantes dans ce genre de crime. L’argument ne peut être retenu sans nuances. Par exemple, ces objectifs ne sont pas la considération prédominante pour un jeune sans antécédents criminels dont la réhabilitation est assurée. Le droit veut que les deux objectifs qui doivent primer dans l’établissement d’une peine dans ces circonstances soient la réhabilitation et la dissuasion personnelle et que le juge doive même éviter d’insister indûment sur la dissuasion générale[11].

[42]        Invoquer l’objectif de la dissuasion générale ne suffira pas à justifier une peine d’incarcération plus lourde lorsque l’accusé n’a pas d’antécédents criminels[12] et, dans tous les cas, ne permettra pas d’infliger une peine plus sévère que celle indiquée dans les circonstances. En l’espèce, l’infliction d’une peine de prison de 18 mois emporte son lot de dissuasion.

[43]        Par ailleurs, la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour dire que même si le tribunal décide de mettre l’objectif de dissuasion générale de l'avant dans l’infliction d’une peine pour un crime de conduite dangereuse, l’incarcération ne sera pas forcément nécessaire à son atteinte[13]. La dissuasion générale étant un objectif, elle peut être atteinte par d'autres moyens que l’incarcération de longue durée.

[44]        De plus, hausser indûment le quantum des peines d'emprisonnement infligées n'a qu'un effet dissuasif marginal, puisque, selon certains, c'est plutôt la probabilité d'être arrêté et puni qui a un tel effet[14]. Cet effet a pleinement lieu ici avec l’imposition d’une peine de 18 mois d’emprisonnement; à tout le moins, la requérante ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur en concluant de la sorte.

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