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mardi 3 juin 2025

Le contre-interrogatoire mené par un juge peut rompre l'équité du procès

J.L. c. R., 2017 QCCA 398

Lien vers la décision


[90]        L’argument n’a pas été spécifiquement soulevé par l’appelant. À l’audience, le ministère public convient de la règle qui permet à un juge de poser lui-même des questions afin de clarifier des ambiguïtés, d’explorer des réponses vagues ou d’obtenir la réponse du témoin sur un fait pertinent au litige, mais omis par les avocats : R. c. Valley (1986), 1986 CanLII 4609 (ON CA), 26 C.C.C. (3d) 207, 230 (C.A.O.). Le ministère public est donc d’avis que les questions étaient légitimes et que l’exercice n’a pas eu d’influence dans la décision du juge.

[91]        Si la règle est exacte, le juge ne peut s’en autoriser pour faire le travail d’une partie. Dans l’arrêt R. c. Stucky2009 ONCA 151, par. 65, qui a été repris encore récemment dans l’arrêt R. c. Churchill2016 NLCA 29,, par. 36, la Cour écrit :

The third situation in which a trial judge is permitted to intervene, namely, to ask questions that should have been asked by counsel, is not an open-ended invitation to the trial judge to usurp the role of Crown counsel. The judge cannot leave his or her position of neutrality as a fact-finder and become the cross-examiner: R. v. W.(A.) (1994), 1994 CanLII 218 (ON CA), 94 C.C.C. (3d) 441 (Ont. C.A.) Brooke J.A. in dissent, reversed for the reasons given by Brooke J.A., 1995 CanLII 83 (SCC), [1995] 4 S.C.R. 51.

[93]        Ces interventions considérées dans leur ensemble et dans le contexte d’un procès où la crédibilité est importante, j’estime pour ma part que le juge est allé trop loin. Il s’agit de questions portant sur des éléments qui, pour la plupart, visent directement la crédibilité de l’appelant, un terrain qu’il vaut mieux laisser aux avocats. Je ne suis pas d’accord avec la position du ministère public que cet exercice n’a pas eu d’impact. Le juge rejette toute crédibilité de l’appelant et utilise certaines réponses fournies pour le faire.

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