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samedi 26 juillet 2025

L'actus reus et la mens rea de l’infraction de possession en vue de trafic & l'appréciation des motifs raisonnables provenant de renseignements reçus d’informateurs

R. c. Rock, 2021 QCCA 878

Lien vers la décision


[19]      L’infraction de trafic est large et vise non seulement la vente, mais aussi le transfert, le transport, l’expédition et la livraison de la substance prohibée[6]. L’actus reus de l’infraction de possession en vue de trafic est la possession d’une substance désignée. La mens rea exige la preuve que l’accusé connaisse la nature de la substance qu’il possède et qu’il a l’intention d’en faire le trafic[7]. Tant que l’accusé a en sa possession une substance interdite, alors qu’il en connaît la nature et qu’il a l’intention d’en faire le trafic, l’infraction se poursuit. Il s’agit donc d’une infraction continue[8].

[20]      Sur la question des motifs raisonnables, la juge conclut que les informations transmises par les sources à l’agente Ringuette n’ont pas été vérifiées et ne pouvaient donc fonder des motifs raisonnables.

[21]      Les motifs raisonnables peuvent reposer sur des renseignements reçus d’informateurs[9]. Ceux-ci revêtent d’ailleurs un rôle de premier plan dans certaines enquêtes policières, surtout dans les cas où des renseignements peuvent difficilement être obtenus autrement, comme c’est souvent le cas en matière de trafic de stupéfiants[10].

[22]      La fiabilité des renseignements transmis par des informateurs peut être variable[11] et de telles informations sont sujettes à confirmation ou à validation[12]. Il s’agit d’une analyse contextuelle et les éléments suivants sont généralement considérés : la précision et le caractère convaincant des informations transmises; le fait que l’informateur a fourni dans le passé des renseignements sûrs; les renseignements transmis sont appuyés ou corroborés par d’autres informations obtenues dans le cadre de l’enquête, notamment par d’autres témoins ou des techniques d’enquête telles que la surveillance[13].

[23]      En somme, lorsque les renseignements obtenus d’un informateur fournissent des détails allant au-delà de la simple affirmation, que ceux-ci sont corroborés, que la source est considérée comme étant fiable par les services de police et qu’une enquête policière ou une surveillance permettent d’appuyer la véracité des informations reçues, la croyance sur laquelle se fonde le policier procédant à l’arrestation est objectivement justifiable[14].

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