Zalat c. R., 2019 QCCA 1829
[26] La Cour est d’avis que la dénonciation expose des motifs qui permettaient au juge de paix de conclure à l’existence de motifs raisonnables pour lancer le mandat : R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, paragr. 40; R. c. Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, paragr. 54. Dans l’évaluation de motifs au soutien du mandat, l’appelant fait abstraction du fait que l’informateur de McCann est une source connue des policiers, c’est-à-dire qu’il est « codé » ou « enregistré » au SPVM. En outre, cela distingue l’affaire des arrêts cités par l’appelant alors qu’il s’agissait d’informateur sans expérience préalable. Le fait qu’une source soit codée permet de lui attribuer un certain indice de fiabilité aux yeux de la jurisprudence : R. c. Greffe, 1990 CanLII 143 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 755, p. 776.
[27] Il est aussi reconnu que le juge dispose d’une grande discrétion pour mener un voir-dire : R. c. Jesse, 2012 CSC 21 (CanLII), [2012] 1 R.C.S. 716; R. v. Sadikov, 2014 ONCA 72, paragr. 32-33. Il peut adapter la procédure aux questions à résoudre : Walters c. R., 2012 QCCA 1417, paragr. 32-33. Cette proposition n’est pas nouvelle et prend davantage de pertinence depuis la jurisprudence plus récente en matière de délais déraisonnables : R. c. Cody, 2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 R.C.S. 659; R. c. Rice, 2018 QCCA 198. Même si la procédure suivie lors du voir-dire semble improvisée, elle demeure équitable dans les circonstances. Il est vrai que permettre au ministère public de faire entendre le dénonciateur après les arguments de la défense n’est pas une pratique habituelle et elle ne doit pas le devenir. En cela, la Cour est généralement d’accord avec la position de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans la jurisprudence citée par l’appelant : R. v. Scott, 2012 BCCA 99; R. v. Wilson, 2011 BCCA 252. L’évaluation d’une réouverture d’enquête lors d’un voir-dire est en définitive fondée sur le pouvoir discrétionnaire du juge, lequel est particulièrement important. L’appelant ne démontre d’ailleurs aucun préjudice découlant de la procédure suivie, outre le fait qu’elle est en principe inappropriée.
[28] Quant aux inexactitudes figurant dans le mandat, la Cour est d’avis que même en les retranchant, comme le veut la jurisprudence, cela n’affecte pas la validité du mandat puisque le reliquat suffit : Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 207, paragr. 121; R. c. Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992; R. c. Bisson, 1994 CanLII 46 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 1097; R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421.
[29] Les précisions qui seraient à retrancher ne changent pas fondamentalement les faits énoncés dans la dénonciation. Pour cette raison, la Cour est d’avis que l’appelant ne démontre ni l’illégalité du mandat ni une violation de ses droits à cet égard. Par conséquent, en l’absence de violation de l’article 8 de la Charte, l’exclusion de la preuve est hors de portée.
[30] Par contre, la Cour estime que la conclusion de la juge à propos de la conduite du déclarant doit être revue. La juge conclut péremptoirement que la conduite du policier ne discrédite pas l’administration de la justice; elle n’analyse pas cette question suivant l’arrêt Babos et plus particulièrement le risque de miner l’intégrité du processus judiciaire, soit la catégorie « résiduelle » : R. c. Babos, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 309.
[31] En outre, la question n’est pas de savoir si la qualité ou l’utilité des notes détruites discréditent l’administration de la justice, bien que ces caractéristiques influencent l’analyse; ce sont les libertés outrageantes prises par le policier avec les faits, de même qu’avec le processus d’autorisation préalable qui devaient être au centre de l’analyse. L’absence de discrédit pour l’administration de la justice ne ressort pas clairement du dossier, au contraire. Partant, l’absence de motivation fait échec à la déférence généralement due à l’exercice par la juge de ce pouvoir discrétionnaire.
[32] En appel, l’appelant invoque le comportement global du policier McCann, y compris la destruction des notes. Il ressort en effet du témoignage de ce dernier des révélations extrêmement troublantes sur la façon dont il a procédé dans ce dossier et, semble-t-il, sur la façon dont il procède en général pour l’obtention d’un mandat de perquisition. De l’avis de la Cour, les explications de ce représentant de l’État choquent la conscience de la collectivité et représentent un cas des plus manifestes exigeant l’arrêt des procédures suivant le paragraphe 24(1) de la Charte.
[33] Premièrement, la destruction volontaire de ses notes est certainement à décourager, comme le souligne avec raison la juge, mais il ne s’agit là que d’un aspect de la conduite du policier McCann dans la procédure suivie pour obtenir le mandat de perquisition dans une maison d’habitation.
[34] Deuxièmement, son interprétation manifestement déraisonnable de la Politique à l’appui de la destruction systématique de ses notes est contraire aux obligations de conservation de la preuve : Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 1053, paragr. 67; Tremblay c. R., 2018 QCCA 2170, paragr. 27; R. v. Forster, 2005 SKCA 107, paragr. 30-31; voir également Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38 (CanLII), [2008] 2 R.C.S. 326, bien que dans cette affaire l’obligation de conservation et de communication des notes était expressément prévue par une loi.
[35] En se justifiant ainsi, le policier aggrave son comportement et dénote un niveau de négligence inacceptable, de l’indifférence ou de l’insouciance à l’égard des procédures criminelles à venir et des droits d’une personne accusée. La Politique prévoyait en effet clairement que « tout document » concernant un informateur devait être conservé, mis sous scellés et transmis au « Module de contrôle des informateurs ».
[36] Troisièmement, en détruisant volontairement les notes de sa rencontre avec sa source, le policier McCann savait qu’il privait l’appelant d’une possibilité de les obtenir par ordonnance ou autrement, sous réserve du privilège de l’informateur bien entendu : Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 207; R. c. Antoine, 2017 QCCS 487. En effet, dans le contexte, il est difficile de dissocier son habitude de détruire ses notes de rencontres et sa pratique, tel qu’il en a aussi témoigné, de prendre « …le moins de notes possibles en sachant ce que ça peut donner à la Cour, Madame la Juge ».
[37] Quatrièmement, le policier se présente devant le juge autorisateur avec une dénonciation qui s’éloigne considérablement des exigences de sincérité, de clarté et d’absence de tromperie. Non seulement a-t-il sciemment omis d’informer le juge autorisateur qu’il était le contrôleur de l’informateur, mais il rédige la dénonciation de manière à le cacher, d’une part, et, d’autre part, en laissant croire qu’il a pris connaissance de l’information à la lecture d’un document émanant de la source, ce qui est faux. Cette façon de faire, alors que le déclarant affirme sous serment la véracité des informations dans une procédure ex parte, soulève des questions hautement préoccupantes. De plus, la rédaction attribue à l’informateur des informations plus précises que ne le révèle le rapport de source. Et au bout du compte, ce rapport de source ne peut plus être comparé aux notes d’entrevue, ces dernières ayant été détruites.
[38] Cinquièmement, que dire de l’affirmation non équivoque du policier qui révèle de façon manifeste que le résultat de sa saisie le préoccupe davantage que l’impact de son comportement dans le processus qui y a mené lorsqu’il affirme à la juge que « … peu importe la décision que vous allez rendre, je le sais que j’ai enlevé une arme à feu de la rue. C’est ça qui m’importe. ».
[39] Le processus d’autorisation préalable ne peut pas être perverti de la sorte. L’ironie, même s’il est impossible de pousser l’examen à sa limite en l’absence des notes qui ont été détruites, est sans doute que ce comportement n’était pas nécessaire pour obtenir le mandat recherché. Cette atteinte au processus est néanmoins permanente et irrémédiable. Les tribunaux ne peuvent tolérer un tel manque de transparence dans une procédure ex parte visant à perquisitionner une maison d’habitation. Il s’agit d’un cas clair où l’arrêt des procédures est la seule réparation appropriée.
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