Versailles c. R., 2022 QCCA 195
[24] Dans R. c. Morelli, le juge Fish, parlant pour la Cour suprême, réitère le test applicable à la révision d'une demande de mandat : « […] le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation […] »[9].
[25] En appel, « […]. La décision du juge réviseur ne peut être écartée que s'il est établi qu'elle se fonde sur une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d'un élément pertinent ou est entachée d'une erreur manifeste et déterminante quant à l'appréciation de la preuve […] »[10]. Si, sur la foi de la preuve présentée et de l'affidavit, le juge qui révise la décision de délivrer un mandat de perquisition conclut que le juge de paix magistrat pouvait délivrer le mandat, le juge réviseur ne devrait pas intervenir[11].
[26] Tel que mentionné, en l’espèce, l’appelant contestait la suffisance de l’information (« facial validity ») pour tenter de renverser la présomption de validité dont bénéficie le mandat vu l’autorisation judiciaire. Contrairement à une attaque de « sub-facial validity », aucune preuve n’est administrée lors d’un tel processus[12].
[27] Règle générale, les renseignements fournis par un informateur ne sont pas, en soi, suffisants pour établir des motifs raisonnables et probables qui peuvent justifier la délivrance du mandat de perquisition[13]. La fiabilité des renseignements doit être évaluée en fonction « de l'ensemble des circonstances » et selon les trois étapes déterminées dans R. v. Garofoli, soit a) le niveau de détail du renseignement; b) les sources de l'informateur; et c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources[14].
[28] Par ailleurs, dans R. c. Tessling[15], le juge Binnie, parlant pour la Cour suprême, enseigne que « […] l'information obtenue dans une image FLIR ne saurait en soi fournir des motifs suffisants d'obtenir un mandat de perquisition […] ». Même si Tessling a été décidé en 2004, nous n’avons aucune preuve que la technologie s’est améliorée depuis.
[29] À cela s’ajoute le fait qu’il est possible de poursuivre une enquête lorsqu'un premier mandat est refusé et d'en demander un autre par la suite, à condition de divulguer le premier refus au second juge afin de dissiper toute allégation de "judge-shopping"[16]. Il n'est pas contesté qu'une telle divulgation a été faite en l'espèce.
[35] L'intimée a raison d'assimiler les circonstances en cause ici à celle de l'affaire Beauséjour. Les renseignements fournis par l'informateur connu, bien qu’anonyme dans le présent cas, ont été corroborés par l'enquête des policiers[17]. Dans Beauséjour[18] et dans l’arrêt Plant[19] rendu par la Cour suprême, il a été jugé que l’information provenant d’une source anonyme, la localisation d’une résidence correspondant à la description reçue et l’indication de la consommation excessive d’électricité constituaient des éléments suffisants pour la délivrance d’un mandat de perquisition. Les mêmes éléments se retrouvent en l’espèce. La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Jacobson[20] est au même effet.
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