Lebel c. R., 2016 QCCS 4427
[29] Dans le cadre d’un voir-dire, le juge d’instance a admis[29] l’enregistrement de deux appels téléphoniques logés à la répartition du SPS par le témoin Dion pour valoir à titre de preuve de leur contenu. Il a principalement fondé sa décision sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire R. v. Sylvain[30].
[31] La poursuite voulait introduire ces appels téléphoniques non pas à titre de « déclarations antérieures compatibles », mais plutôt à titre de res gestae afin qu’ils fassent preuve de leur contenu.
[32] La distinction est importante puisque les « déclarations antérieures compatibles » sont généralement inadmissibles parce qu’« on considère que ces déclarations n’ont pas de force probante et qu’il s’agit de déclarations intéressées »[32].
[33] Le juge d’instance a donné raison à la poursuite et il a fondé sa décision sur le fait que les appels étaient contemporains aux événements (cet élément n’est d’ailleurs pas remis en question par l’Appelant), qu’ils étaient fiables et spontanés et qu’ils avaient été faits dans un contexte d’urgence, de nécessité ou de « crise » bien que le témoin Dion n’était « pas dans un état de panique ».
[34] Étant convaincu de l’absence de possibilité de fabrication de la preuve ou de possibilité qu’on veuille induire en erreur la Cour et parce que les appels étaient utiles, entre autres, « pour établir un temps et un lieu exact où seraient survenus les événements », le juge d’instance a accepté la preuve du contenu des appels téléphoniques à titre de res gestae.
[35] L’Appelant conteste l’admissibilité en preuve des appels logés par Dion au motif que ce dernier n’était pas dans un état de « stress », soit un élément essentiel selon lui pour garantir la fiabilité d’une telle déclaration[33].
[36] L’argument n’est pas sans mérite.
[37] Il est vrai que dans l’arrêt R. v. Folland[34], le juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario écrit :
« 28 In my view, the statements attributed to S.H. at the scene do not meet this test and were not admissible for their truth under the res gestae or spontaneous exclamation exception. The circumstances as revealed at the trial do not indicate that the statements were made under "the immediate and uncontrolled domination of the senses". S.H. himself had not been subject to any attack or other event that would show that his statements were "a spontaneous and sincere response to the actual sensations and perceptions already produced by the external shock". The circumstances do not suggest the application of any other established exceptions to the hearsay rule, including the penal interest exception: See R. v. Demeter (1977), 35 C.C.C. (2d) 137 (S.C.C.). »
(Les caractères gras sont du soussigné)
[38] Néanmoins, malgré la qualité des plaidoiries présentées par l’Appelant, ses prétentions ne sont pas supportées par la preuve.
[39] Il convient de rappeler qu’une déclaration extrajudiciaire constitue du ouï‑dire et est, en principe, présumée inadmissible si elle est présentée pour établir la véracité de son contenu car il est généralement difficile de contrôler la fiabilité d’une telle déclaration[35].
[40] Toutefois, il existe des exceptions à cette règle. Dans l’arrêt Khelawon[36], la juge Charron de la Cour suprême en explique les fondements :
« 2. En général, tout élément de preuve pertinent est admissible. La règle excluant le ouï‑dire est une exception bien établie à ce principe général. Bien qu’aucun raisonnement unique n’en sous‑tende l’évolution historique, l’exclusion dont les déclarations relatées sont présumées faire l’objet tient essentiellement à l’incapacité générale d’en vérifier la fiabilité. Si le déclarant n’est pas présent en cour, il peut se révéler impossible de mettre à l’épreuve sa perception, sa mémoire, sa relation du fait en question ou sa sincérité. Il se peut que la déclaration elle‑même ne fasse pas l’objet d’un compte rendu exact. Des erreurs, des exagérations ou des faussetés délibérées peuvent passer inaperçues et mener à des verdicts injustes. Ainsi, la règle interdisant le ouï‑dire est censée accroître l’exactitude des conclusions de fait du tribunal et non entraver sa fonction de recherche de la vérité. Toutefois, la difficulté de déterminer la valeur de la preuve par ouï‑dire varie selon le contexte. Dans certains cas, cette preuve présente des dangers minimes et son exclusion au lieu de son admission gênerait la constatation exacte des faits. C’est ainsi que les tribunaux ont établi, au fil du temps, un certain nombre d’exceptions à la règle. Tout comme les exceptions traditionnelles à la règle d’exclusion ont été largement conçues en fonction des circonstances où les dangers liés à l’admission de la preuve étaient suffisamment atténués, il doit en être de même pour l’exception générale raisonnée à la règle du ouï‑dire. Lorsqu’il est nécessaire de recourir à ce type de preuve, une déclaration relatée peut être admise si son contenu est fiable en raison de la manière dont elle a été faite ou si les circonstances permettent, en fin de compte, au juge des faits d’en déterminer suffisamment la valeur. Si la partie qui veut présenter la preuve ne peut satisfaire au double critère de la nécessité et de la fiabilité, la règle d’exclusion générale l’emporte. Le juge du procès joue le rôle de gardien en effectuant cette appréciation préliminaire du « seuil de fiabilité » de la déclaration relatée et laisse au juge des faits le soin d’en déterminer en fin de compte la valeur.
3. La distinction entre seuil de fiabilité et fiabilité en dernière analyse reflète la différence importante entre admettre un élément de preuve et s’y fier. Le juge du procès détermine l’admissibilité en fonction des règles de preuve applicables. C’est au juge des faits qu’il appartient en fin de compte de décider, au regard de l’ensemble de la preuve, s’il y a lieu de se fier à cet élément de preuve pour trancher les questions en litige. L’omission de respecter cette distinction aurait pour effet non seulement de prolonger indûment les audiences portant sur l’admissibilité, mais également de fausser le processus de constatation des faits. En tranchant la question du seuil de fiabilité, le juge du procès doit être conscient que la preuve par ouï‑dire est présumée inadmissible. Son rôle est de prévenir l’admission d’une preuve par ouï‑dire qui n’est pas nécessaire pour trancher la question en litige ou dont la fiabilité ne ressort pas clairement de la véracité de son contenu ou ne peut, en dernière analyse, être vérifiée utilement par le juge des faits. Dans une affaire criminelle, l’incapacité de l’accusé de vérifier la preuve risque de compromettre l’équité du procès, d’où la dimension constitutionnelle de la règle. Les préoccupations relatives à l’équité du procès imprègnent non seulement la décision concernant l’admissibilité, mais encore guident l’exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel du juge du procès d’exclure des éléments de preuve même si leur nécessité et leur fiabilité peuvent être démontrées. Comme dans tout litige, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’exclure une preuve admissible lorsque son effet préjudiciable est disproportionné par rapport à sa valeur probante. »
(Les caractères gras sont du soussigné)
[41] Pour qu’une déclaration extrajudiciaire soit admissible en preuve à titre de res gestae (soit une exception à la règle prohibant le ouï-dire), elle doit remplir plusieurs conditions.
[42] Premièrement, la déclaration doit évidemment être pertinente au litige.
[43] Deuxièmement, la déclaration doit être nécessaire. Ce critère est notamment satisfait lorsqu’il n’est pas possible de faire entendre le témoin[37] ou que celui-ci rend un témoignage qui diffère de sa déclaration antérieure[38].
[44] Troisièmement, la déclaration doit présenter des garanties de fiabilité. Pour qu’elle soit jugée fiable, elle doit :
- Être faite dans le cours des événements ou de façon contemporaine à ceux-ci[39];
- Être faite de façon spontanée et notamment dans un « état d’excitation » (« excited utterances[40] »).
[45] Sur ce dernier point, le juge Watt de la Cour d’appel de l’Ontario précise ce qui suit dans l’arrêt R. v. M.C.[41] :
« [55] A traditional hearsay exception permits the introduction of evidence of spontaneous statements about a declarant’s current physical condition, mental state or sensory impression, as well as excited utterances. Necessity is based on expediency since no other equally satisfactory source for the evidence exists either from the declarant or elsewhere. Reliability is rooted in the spontaneous origin of the statement before there is time for concoction. »
(Les caractères gras sont du soussigné)
[46] Tous ces critères sont satisfaits dans la présente affaire.
[47] Le critère de la pertinence n’est pas remis en question.
[48] Par ailleurs, le juge d’instance a considéré, à bon droit, qu’il était nécessaire d’admettre en preuve les appels logés au SPS en raison de « certains éléments supplémentaires à ceux qui ont été mentionnés par le témoin »[42]. Il a aussi conclu que l’enregistrement des appels lui permettrait de préciser les heures de ces appels pour bien en apprécier le contexte. En effet, il est exact que le témoin Dion avait de la difficulté à distinguer le contenu de chacun des appels et à bien les situer dans le temps.
[49] Il ne reste que le critère de la fiabilité des déclarations.
[50] D’abord, il n’est pas contesté qu’elles soient contemporaines aux événements.
[51] Ensuite, concernant l’« état d’excitation » requis, le Tribunal ne croit pas que la personne doive absolument être en état de détresse psychologique ou de panique pour que ses déclarations soient admissibles à titre de res gestae.
[52] Une personne impliquée « dans le feu de l’action » qui conserve malgré tout son calme, mais qui agit sous le coup de l’impulsion peut quand même faire des déclarations spontanées à des tiers sans possibilité réelle de fabrication (« concoction »)[43].
[53] Le véritable test réside dans la détermination des possibilités ou non de fabrication de la part du déclarant. Si les circonstances démontrent que les paroles prononcées ont un lien temporel avec les événements et qu’elles sont spontanées de sorte qu’on peut raisonnablement conclure qu’il y a absence de fabrication, en d’autres termes, que des indicateurs circonstanciels de fiabilité peuvent ressortir du contexte[44], il n’y a pas lieu de les déclarer inadmissibles[45].
[54] Or, il ressort de la décision du juge d’instance qu’il était convaincu de l’absence de possibilité de fabrication de la preuve ou de possibilité qu’on veuille l’induire en erreur considérant le contexte global entourant les appels logés par Dion au SPS.
[55] Ainsi, ce n’est pas l’admissibilité en preuve des appels logés au SPS qui pouvait poser problème, mais plutôt leur force probante[46]. Or, dans l’arrêt Ibanescu[47], la Cour suprême rappelle que la force probante de la preuve doit être laissée à l’appréciation du juge des faits.
[56] Il n’y a pas, dans la présente affaire, matière à intervention sur ce point.
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