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mercredi 24 juin 2026

Le droit à l'interprète prévu à l'article 14 de la Charte n'impose pas la traduction écrite systématique de la preuve documentaire, à moins que l'accusé ne démontre que celle-ci est essentielle à sa compréhension et à l'équité de son procès

Jean c. R., 2020 QCCA 1455

Lien vers la décision


[37]      L’appelant soutient essentiellement que « son droit à avoir un procès dans sa langue maternelle et son droit à l’interprète ont été violés, par la soumission en preuve devant jury ou dans le cadre de requêtes préliminaires, des documents en anglais sans qu’ils soient traduits ou valablement interprétés ». Les documents auxquels réfère l’appelant sont les suivants :

-      Une déclaration rédigée exclusivement ou partiellement en anglais qui a été déclarée admissible;

-      La pièce RC-2 partiellement rédigée en anglais et visant à établir des démarches faites pour retracer M. Ainnan Ahmed Farhan : ces documents ont été utilisés à l’occasion de requêtes débattues préalablement au procès;

-      La pièce P-24 représentant six pages de documents personnels au nom de Jean Gardy Mentor;

-      Certaines portions de la pièce P-27, représentant le curriculum vitae de la biologiste judiciaire Martine Lapointe;

-      La pièce P-35 représentant l’application pour un passeport par M. Farnhan;

-      La pièce P-37 représentant un document d’extradition caviardé visant l’appelant.

[38]      Le procès de l’appelant s’est tenu en français, selon son choix, et il a pu bénéficier des services d’une interprète français-créole pendant toutes les procédures.

[39]      Tout en reconnaissant qu’il n’existe aucune exigence légale de traduire par écrit un document rédigé dans l’une des deux langues officielles du Canada, lorsque sa version originale ne correspond pas à la langue du procès, l’appelant veut s’autoriser des articles 530 (1) C.cr. et de l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés pour soutenir que son droit au service d’un interprète a été violé et que la réparation que justifie l’article 24(1) de la Charte est une ordonnance de nouveau procès.

[40]      La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Tran[34], enseigne que l’absence de traduction de preuve documentaire ne contrevient pas nécessairement à l’objectif voulant que la personne accusée d'une infraction criminelle entende la preuve qui pèse contre elle et ait pleinement l'occasion d'y répondre lorsque la description de cette preuve documentaire est interprétée oralement dans la langue de l’accusé.

[41]      La compréhension linguistique constitue le principe directeur permettant d’évaluer l’existence d’une violation à l’article 14 de la Charte et de concevoir une réparation proportionnelle et appropriée[35]. Il incombe par conséquent à l’accusé de démontrer le besoin et le niveau d’assistance requis selon une norme de prépondérance[36]. Le fardeau de démonstration est peu élevé, « à moins que la question de l’interprétation ne soit soulevée pour la première fois en appel ou qu’il y ait un doute quant à savoir si le droit est invoqué de mauvaise foi »[37].

[42]      Le droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix est un droit substantiel dont l’atteinte engendre un tort important auquel il ne peut être remédié en appel par l’application de l’alinéa 686(1)(b) C.cr.[38]. La violation des droits linguistiques d’un accusé est susceptible de miner l’intégrité judiciaire et de provoquer la perte de compétence du tribunal de première instance[39].

[43]      La présence d’indices tendant à démontrer des difficultés de compréhension pouvant être positivement identifiées peut justifier l’ordonnance d’un nouveau procès. En l’absence de tels indices, « les tribunaux ne sont pas tenus d’examiner systématiquement la capacité de tout accusé de comprendre la langue des procédures »[40]. À cet égard, l’avocat de la défense est le mieux placé pour aviser la cour du besoin de l’assistance d’un interprète[41].

[44]      Lorsqu’une atteinte aux droits linguistiques d’un accusé est soulevée pour la première fois en appel, l’appelant a le fardeau de démontrer une violation selon une norme de prépondérance[42]. Le défaut de soulever la question de l’atteinte en première instance, alors que l’accusé était représenté, est un facteur défavorable à l’appelant[43], particulièrement en l’absence d’indice laissant entrevoir une difficulté de compréhension ou un quelconque préjudice, et lorsque les avocats et le juge de première instance ont autrement démontré un souci d’assurer à l’appelant la promotion de ses droits linguistiques[44]. Le juge en chef Lamer s’exprimait ainsi dans l’arrêt Tran :

[…]      Lorsqu'aucun indice extérieur ne laisse entrevoir une incompréhension de la part de l'accusé et que celuici ou son avocat (dans le cas où il est représenté) n'a pas invoqué le droit en question, cela peut jouer contre l'accusé si ce dernier, après avoir gardé le silence pendant tout le procès, soulève la question de l'interprétation pour la première fois en appel.[45]

[45]      Le respect des droits linguistiques d’un accusé n’impose pas l’obligation d’une traduction systématique de tous les documents déposés, en tout ou en partie, dans une langue officielle autre que celle choisie par l’accusé. C’est à l’accusé qu’il incombe de démontrer que la traduction est nécessaire pour préserver l’équité du procès ou son droit à une défense pleine et entière. Aucune telle demande n’a été formulée en l’espèce, ce qui peut laisser entendre que la défense était satisfaite du déroulement du procès.

[46]      La plupart des faits pertinents contenus dans les documents invoqués ont été admis en défense, notamment l’expertise de la biologiste judiciaire. La pièce P-24 constitue une copie de documents personnels trouvés en la possession de M. Jean au moment de son arrestation et qui représente de toute évidence des pièces d’identité et autres documents utilisés alors que celui-ci vivait aux États-Unis.

[47]      La déclaration de M. Farnhan, résumée en français par le procureur du ministère public à l’occasion de la présentation de ses requêtes, ainsi que le rapport d’enquête contenant des entrées en anglais qui ont été résumées en français par le ministère public et expliquées en français par le sergent-détective Paradisio, ne pouvaient causer aucun préjudice à l’accusé relativement à l’équité du procès puisque, bien qu’ayant été déclarée admissible, elle n’a jamais été mise en preuve au procès. La façon dont le procès s’est déroulé établit aussi que les avocats et le juge étaient conscients des droits linguistiques de M. Jean et se sont assurés de la compréhension de la preuve par les membres du jury.

[48]      À titre d’illustration, les avocats de la défense ont soulevé le fait que la déclaration vidéo de Mme Cadet contenait des termes en créole qui n’ont pas été interprétés ou traduits. Le juge et le procureur du ministère public ont démontré une ouverture irréprochable envers les craintes exprimées par la défense et ont réécouté l’enregistrement, puis rediscuté de la question, pour ultimement convenir avec la défense qu’aucune mesure n’était nécessaire puisque les quelques termes en créole ne faisaient pas obstacle à la compréhension de la déclaration par une personne francophone[46].

[49]      De plus, ni M. Jean lui-même, ni ses avocats, ni les jurés, ni l’interprète, ni les témoins n’ont exposé quelques problèmes relativement à la compréhension des documents rédigés en anglais, ou à leur description en français par les témoins et les procureurs du ministère public. Dans la mesure où le contenu de ces documents était écrit en anglais, sans objection, et en l’absence d’indice positif relatif à des difficultés de compréhension, le juge n’avait pas l’obligation de procéder à une vérification des capacités linguistiques des jurés.

[50]      Il y a donc lieu de conclure que l’appelant ne nous convainc pas que ses droits linguistiques ont été, de quelque façon, affectés à l’occasion de son procès.

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