R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523
[40] (...) La Cour a examiné la question du degré d’intoxication pouvant soulever un doute raisonnable quant à l’absence d’intention spécifique dans R. c. Robinson, 1996 CanLII 233 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 683. (...) Dans Robinson, la Cour a statué que les règles énoncées dans Beard violaient l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte parce qu’elles obligeaient le jury à rendre un verdict de culpabilité même en présence d’un doute raisonnable quant à l’intention véritable de l’accusé. Pourtant, il est possible qu’un accusé dont l’intoxication n’a pas annihilé la capacité de former une intention n’ait pas exercé cette capacité et n’ait pas formé d’intention spécifique. La question fondamentale reste toujours celle de l’intention véritable de l’accusé.
[41] Notre jurisprudence établit trois degrés d’intoxication pertinents en droit. Il y a d’abord ce que nous pourrions appeler l’intoxication « légère ». C’est l’état où l’alcool provoque un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable. Cet état n’a jamais été reconnu comme facteur ou excuse lorsqu’il s’agit de déterminer si l’accusé avait la mens rea requise : voir Daviault, p. 99. Vient en deuxième lieu l’intoxication « avancée ». Il s’agit d’un état d’intoxication tel que l’accusé n’a pas d’intention spécifique, lorsque l’atteinte à sa capacité de prévoir les conséquences de ses actes est suffisante pour susciter un doute raisonnable concernant l’existence de la mens rea requise. Dans Robinson, la Cour a indiqué qu’il s’agit du degré d’intoxication avec lequel les jurys seront le plus souvent aux prises :
Dans la plupart des affaires de meurtre, le juge des faits se concentre sur le volet « prévisibilité » du sous‑al. 229a)(ii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, c’est-à-dire sur la question de savoir si l’accusé a prévu que ses actes seraient de nature à causer la mort de la victime. Par exemple, prenons le cas où l’accusé et une autre personne se bagarrent à l’extérieur d’un bar. Au cours de la bagarre, l’accusé jette l’autre personne par terre et lui assène un coup de pied mortel à la tête. Dans ce type d’affaire, le jury, en supposant qu’il rejettera toute allégation de légitime défense ou de provocation, sera vraisemblablement aux prises avec la question de savoir si l’accusé a prévu que ses actes seraient de nature à causer la mort de l’autre personne. [par. 49]
On ne peut invoquer de défense fondée sur ce degré d’intoxication qu’à l’égard d’infractions d’intention spécifique.
[42] Il faut comprendre que le degré d’intoxication nécessaire pour qu’une défense d’intoxication de ce type soit retenue peut varier suivant l’infraction. C’est ce que la Cour a reconnu dans Robinson quant à certains types d’homicide, au par. 52 :
[D]ans les cas où il s’agit seulement de savoir si l’accusé a voulu tuer la victime (sous‑al. 229a)(i) du Code), bien que l’accusé ait le droit d’invoquer toute preuve d’intoxication pour faire valoir qu’il n’avait pas l’intention requise, et qu’il ait droit à ce que le juge du procès donne une directive en ce sens (en supposant bien sûr que le moyen de défense est vraisemblable), je suis d’avis que, dans la plupart des cas, l’intoxication qui n’est pas suffisante pour engendrer une incapacité fera rarement naître un doute raisonnable dans l’esprit du jury. Par exemple, dans le cas où un accusé pointe un fusil de chasse à quelques pouces de la tête de quelqu’un et appuie sur la gâchette, il est difficile de concevoir comment l’intoxication peut être invoquée avec succès comme moyen de défense, à moins que le jury ne soit convaincu que l’accusé était ivre au point d’être incapable de former l’intention de tuer.
J’hésiterais à parler de capacité de former une intention, de crainte de faire perdre de vue la question fondamentale (à savoir, celle de l’intention véritable), mais je crois que ce passage signifie qu’il se peut que l’accusé ait à établir un degré d’intoxication particulièrement avancé pour opposer une telle défense d’intoxication à certains types d’homicides où la mort est la conséquence évidente des actes commis.
[43] Le troisième et dernier degré d’intoxication pertinent en droit est celui de l’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme, qui exclut tout caractère volontaire et qui, de ce fait, constitue un moyen de défense exonérant totalement de toute responsabilité criminelle. Comme on l’a vu, toutefois, ce moyen ne peut être invoqué que très rarement et, aux termes de l’art. 33.1 du Code criminel, qu’à l’égard d’infractions non violentes.
[44] Puisque la preuve d’une intoxication légère n’a jamais constitué un moyen de défense, il est clair que le juge du procès n’a pas à donner de directives au jury à ce sujet; en effet, la défense ne serait pas vraisemblable. C’est au par. 48 de Robinson qu’est décrite la condition préalable pour que le juge ait l’obligation de donner au jury des directives sur l’intoxication : « pour que le juge du procès soit tenu en droit de donner au jury des directives sur l’intoxication, il doit être convaincu que l’intoxication a eu un effet qui pourrait avoir vicié la prévision des conséquences par l’accusé d’une manière suffisante pour susciter un doute raisonnable » (soulignement omis). Voilà la condition préalable pour qu’il soit nécessaire de donner des directives au jury sur l’ivresse avancée.
[101] (...) L’accusé ne subit aucune injustice si le jury reçoit seulement pour directive d’examiner l’intention véritable. C’est ce que la Cour a reconnu dans Seymour, par. 26 : « Ce n’est que si le jury est bien informé qu’il doit conclure que l’accusé avait l’intention requise, qu’il ne lui sera manifestement pas possible de statuer que l’accusé qui était incapable de former l’intention spécifique nécessaire pour commettre l’infraction a formé cette intention » (soulignement omis). Néanmoins, malgré cette affirmation et la déclaration qu’elle avait faite dans Lemky, la Cour a conclu, dans Seymour, que le juge du procès avait commis une erreur justifiant annulation pour avoir omis de faire un exposé en deux temps. Malheureusement, cette décision a créé un incitatif à interjeter appel chaque fois qu’un juge a recours à un exposé en un temps de type Canute, même s’il s’agit du modèle généralement préconisé par la Cour.
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vendredi 18 septembre 2009
Intention d'intimider une personne associée au système judiciaire pour infléchir en sa faveur le cours de la justice
R. c. Hodgky, 2003 CanLII 21214 (QC C.Q.)
[27] Qu'en est-il maintenant de la mens rea, c'est-à-dire de l'intention qu'avait l'accusé en s'adonnant à la conduite reprochée?
[28] Pour qu'il y ait menaces, aux termes de l'article 264.1 du code criminel, il faut que l'accusé ait eu l'intention que ses propos soient perçus comme une menace et soient pris à cet égard au sérieux.
[29] Il ne fait aucun doute, de l'avis du tribunal, que tel est le cas ici. L'accusé, le 26 août, tente manifestement d'intimider le tribunal en se demandant à voix haute s'il doit faire des menaces pour arriver à ses fins et avoir gain de cause dans son recours.
[30] Il ne s'agit pas d'un commentaire sans conséquence, échappé inopinément. L'accusé tient et réitère expressément des propos menaçants dans ses écrits successifs des 17, 22, 28 et 30 octobre, de même que dans ceux du 1er novembre. Il poursuivra dans la même veine, lors de ses échanges avec les policiers après son arrestation, en date du 26 novembre.
[31] Le tribunal ne croit absolument pas l'accusé lorsqu'il dit que son intention n'était pas de menacer mais d'offenser. Les mots qu'il choisit d'employer démontrent qu'il envisage de recourir à la violence physique. Son explication du manque d'espace, à la fin d'une phrase, apparaît entre autres pour le moins farfelue. Il a plutôt manifestement l'intention d'intimider, de faire peur.
[32] La preuve démontre aussi qu'il avait non seulement l'intention de provoquer la peur, chez la juge visée, mais qu'il avait l'intention de l'intimider et d'infléchir ainsi en sa faveur le cours de la justice. C'est, en d'autres termes, l'intention de nuire à cette personne dans l'exercice de ses attributions à laquelle se réfère l'article 423.1 du code criminel. Il avertit en quelque sorte le système judiciaire qu'il sera l'objet de représailles pouvant aller jusqu'à l'usage de la violence, s'il n'obtient pas gain de cause.
[34] Considérant qu'il y a dédoublement dans ce qui est reproché dans les différents chefs d'accusations et s'abstenant en conséquence de déclarations de culpabilité multiples pour les mêmes événements, le tribunal déclare l'accusé coupable du chef numéro 3, soit celui d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire, et suspend conditionnellement les procédures sur les chefs 1, 2 et 4 (harcèlement et menaces) de l'acte d'accusation.
[27] Qu'en est-il maintenant de la mens rea, c'est-à-dire de l'intention qu'avait l'accusé en s'adonnant à la conduite reprochée?
[28] Pour qu'il y ait menaces, aux termes de l'article 264.1 du code criminel, il faut que l'accusé ait eu l'intention que ses propos soient perçus comme une menace et soient pris à cet égard au sérieux.
[29] Il ne fait aucun doute, de l'avis du tribunal, que tel est le cas ici. L'accusé, le 26 août, tente manifestement d'intimider le tribunal en se demandant à voix haute s'il doit faire des menaces pour arriver à ses fins et avoir gain de cause dans son recours.
[30] Il ne s'agit pas d'un commentaire sans conséquence, échappé inopinément. L'accusé tient et réitère expressément des propos menaçants dans ses écrits successifs des 17, 22, 28 et 30 octobre, de même que dans ceux du 1er novembre. Il poursuivra dans la même veine, lors de ses échanges avec les policiers après son arrestation, en date du 26 novembre.
[31] Le tribunal ne croit absolument pas l'accusé lorsqu'il dit que son intention n'était pas de menacer mais d'offenser. Les mots qu'il choisit d'employer démontrent qu'il envisage de recourir à la violence physique. Son explication du manque d'espace, à la fin d'une phrase, apparaît entre autres pour le moins farfelue. Il a plutôt manifestement l'intention d'intimider, de faire peur.
[32] La preuve démontre aussi qu'il avait non seulement l'intention de provoquer la peur, chez la juge visée, mais qu'il avait l'intention de l'intimider et d'infléchir ainsi en sa faveur le cours de la justice. C'est, en d'autres termes, l'intention de nuire à cette personne dans l'exercice de ses attributions à laquelle se réfère l'article 423.1 du code criminel. Il avertit en quelque sorte le système judiciaire qu'il sera l'objet de représailles pouvant aller jusqu'à l'usage de la violence, s'il n'obtient pas gain de cause.
[34] Considérant qu'il y a dédoublement dans ce qui est reproché dans les différents chefs d'accusations et s'abstenant en conséquence de déclarations de culpabilité multiples pour les mêmes événements, le tribunal déclare l'accusé coupable du chef numéro 3, soit celui d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire, et suspend conditionnellement les procédures sur les chefs 1, 2 et 4 (harcèlement et menaces) de l'acte d'accusation.
Preuve indirecte - Ce qui peut fonder une condamnation pour incendie criminel
R. c. Dauphinais, 2005 CanLII 25210 (QC C.Q.)
[30] Une preuve circonstancielle qui démontre le mobile et l'opportunité exclusive de l'accusée de mettre le feu peut fonder une condamnation pour incendia criminel. S'il existe d'autres faits incriminants, la preuve d'un mobile et de l'opportunité simple peut fonder une condamnation. Monteleone c. R., Yebes c. R.
[31] Toutefois la preuve du mobile du crime n'est pas un élément essentiel.
[30] Une preuve circonstancielle qui démontre le mobile et l'opportunité exclusive de l'accusée de mettre le feu peut fonder une condamnation pour incendia criminel. S'il existe d'autres faits incriminants, la preuve d'un mobile et de l'opportunité simple peut fonder une condamnation. Monteleone c. R., Yebes c. R.
[31] Toutefois la preuve du mobile du crime n'est pas un élément essentiel.
La norme de preuve applicable à la preuve circonstancielle
R. c. Paquet, 1989 CanLII 771 (QC C.A.)
La norme applicable à ce genre de preuve est celle qu'on doit appliquer généralement à toute affaire criminelle: la norme du doute raisonnable.
Pendant longtemps on s'est référé à la formule de l'affaire Hodge comme règle à suivre en matière de preuve indirecte mais les arrêts de la Cour suprême ont démontré qu'il ne s'agissait là que d'une illustration de la norme générale: La Reine c. Mitchell 1964 CanLII 42 (S.C.C.), (1964) S.C.R. 471; John c. La Reine 1970 CanLII 199 (C.S.C.), (1971) R.C.S. 781; La Reine c. Cooper 1977 CanLII 11 (C.S.C.), (1978) 1 R.C.S. 860; Mezzo c. La Reine 1986 CanLII 16 (C.S.C.), (1986) 1 R.C.S. 802.
La règle de Hodge n'est donc en définitive qu'une formulation différente du principe selon lequel la Couronne doit prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
A ce fardeau de la Couronne ne s'ajoute pas celui de réfuter toute hypothèse ou conjecture à laquelle une preuve indirecte peut donner lieu.
Monsieur le juge Ritchie disait dans l'arrêt La Reine c. Paul 1975 CanLII 185 (C.S.C.), (1977) 1 R.C.S. 181 à la page 191:
"Je ne crois pas qu'au fardeau du ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable s'ajoute celui de réfuter toute conjecture à laquelle une preuve indirecte pourrait donner naissance et qui pourrait cadrer avec l'innocence de l'accusé." Les déductions que propose le procureur de l'appelant doivent s'inférer logiquement des faits prouvés.
La norme applicable à ce genre de preuve est celle qu'on doit appliquer généralement à toute affaire criminelle: la norme du doute raisonnable.
Pendant longtemps on s'est référé à la formule de l'affaire Hodge comme règle à suivre en matière de preuve indirecte mais les arrêts de la Cour suprême ont démontré qu'il ne s'agissait là que d'une illustration de la norme générale: La Reine c. Mitchell 1964 CanLII 42 (S.C.C.), (1964) S.C.R. 471; John c. La Reine 1970 CanLII 199 (C.S.C.), (1971) R.C.S. 781; La Reine c. Cooper 1977 CanLII 11 (C.S.C.), (1978) 1 R.C.S. 860; Mezzo c. La Reine 1986 CanLII 16 (C.S.C.), (1986) 1 R.C.S. 802.
La règle de Hodge n'est donc en définitive qu'une formulation différente du principe selon lequel la Couronne doit prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
A ce fardeau de la Couronne ne s'ajoute pas celui de réfuter toute hypothèse ou conjecture à laquelle une preuve indirecte peut donner lieu.
Monsieur le juge Ritchie disait dans l'arrêt La Reine c. Paul 1975 CanLII 185 (C.S.C.), (1977) 1 R.C.S. 181 à la page 191:
"Je ne crois pas qu'au fardeau du ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable s'ajoute celui de réfuter toute conjecture à laquelle une preuve indirecte pourrait donner naissance et qui pourrait cadrer avec l'innocence de l'accusé." Les déductions que propose le procureur de l'appelant doivent s'inférer logiquement des faits prouvés.
jeudi 17 septembre 2009
La preuve circonstancielle
R. c. Pasquin, 2009 QCCQ 1916 (CanLII)
[267] La règle dans l'arrêt Hodge relativement à la preuve circonstancielle qui établit que le maître des faits pour conclure à la culpabilité de l'accusé face à une telle preuve, doit être convaincu que celle-ci est compatible avec la culpabilité, mais incompatible avec toute autre solution logique, n'est en fait, qu'une illustration du principe de la présomption d’innocence
[268] Il va de soi que même en matière de preuve circonstancielle, la couronne a le fardeau de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable. Cependant, chacun des éléments pris isolément qui la composent n'est pas soumis à ce standard de preuve. De plus, les inférences de fait tirées de celle-ci doivent l'être en regard de l'ensemble de la preuve. Ces inférences ne sont pas davantage soumises à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable.
[269] La définition de la preuve circonstancielle retenue par la Cour suprême du Canada est celle énoncée dans l'arrêt Cinous, c'est-à-dire une « Preuve qui tend à prouver un fait en établissant l'existence d'autres faits ou circonstances dont le fait en cause peut raisonnablement être inféré ». (Merriam – Webster's Dictionary of Law (1996), p. 172).
[270] Une conclusion logique de culpabilité doit être distinguée d'une inférence de culpabilité basée sur des conjonctures et spéculations.
[271] Comme l’indiquent les auteurs du traité de preuve pénale McWilliam ‘s :
An inference is a “factual conclusion drawn as a result of a process of logical reasoning". The fact or proposition sought to be established is deduced or inferred as a logical (rational) consequence from other facts, or a state of facts, already proved or admitted.
[272] En s'appuyant sur l'arrêt Morrissey de la Cour d'appel de l'Ontario. ils signalent :
Thus, a trier of fact is entitled to draw factual inferences from evidence tendered at trial. The factual inferences are, generally, drawn from "primary findings of fact" made by the trier of fact in respect of individual items of evidence. However, the inferences drawn must be safe inferences in the sense that they reasonably and logically follow from an item or items of evidence accepted as validly proven only after the trier of fact has weighed all the evidence as a whole.
[273] Alors que la conjecture équivaut à de la spéculation, l'inférence sera une déduction rationnelle à partir de la preuve. Cette dernière servira de lien entre les faits observés et prouvés et le résultat de la déduction finale.
[274] Ainsi, comme le signalait la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Stevens:
An accused cannot be convicted upon suspicion, Nor upon a thousand suspicions (R. v. McDonald (1951), 101 C.C.C. 78 at 82, 13 C.R. 349, 4 W.W.R. (N.S.) 14. No person is required to explain or deny suspicious circumstances, but where a prima facie case is made out, that is, a case upon which the jury will be warranted in convicting, although they are not required to convict, the accused risks conviction if he does introduce evidence to explain or contradict the prima facie case.
[275] On constate ainsi que l'effet cumulatif de différents types de preuve circonstancielle pourrait conduire à une culpabilité en l'absence d'une preuve contraire de l'accusé.
[276] Toutefois, selon l’auteur Louise Viau :
Cette assertion ne veut pas dire que l'accusé doit automatiquement témoigner, mais plutôt qu'il devra soit à l'intérieur de la preuve de la poursuite, soit dans la présentation de sa défense, suggérer une autre conclusion logique que la culpabilité.
[277] C’est ce qui faisait dire aux juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Sangha :
While it is true that the persuasive burden of proof rests on the prosecution throughout the trial, there comes a time when, circumstantial evidence having enveloped an accused in a strong and cogent network of inculpatory facts, the accused is bound to make some contradiction or explanation or stand condemned and face the risk of conviction. In short, it is the risk that an accused faces when a prima facie case has been established by direct or circumstantial evidence or otherwise.
[278] Cependant, il ne saurait être question d'utiliser le silence de l'accusé pour décider de sa culpabilité. Ce silence ne peut être considéré comme un fait qui ajoute du poids à la preuve du ministère public. Néanmoins, c'est un élément qui peut être pris en compte lorsque la preuve établit clairement la culpabilité de l'accusé. Dans l'arrêt Noble, la Cour suprême a réitéré et tenté de clarifier le droit à cet égard :
[…] afin que, comme l'exige la Charte, le fardeau de la preuve continue d'incomber au ministère public, le silence de l'accusé ne devrait pas être utilisé contre lui pour établir sa culpabilité. La conviction hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité doit reposer sur les témoignages et les éléments de preuve matérielle admis durant le procès.
Il est possible que certaines mentions du silence de l'accusé ne portent pas atteinte aux principes de la Charte examinés précédemment : ainsi, si le juge qui siège sans jury est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé, le silence de l'accusé peut être mentionné comme preuve de l'absence d'explication susceptible de soulever un doute raisonnable. Si le ministère public a apporté une preuve hors de tout doute raisonnable, l'accusé n'a pas à témoigner, mais s'il ne le fait pas, la preuve du ministère public sera retenue et l'accusé sera déclaré coupable. C'est seulement dans ce sens que l'accusé a « besoin de répondre », une fois que le ministère public a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable.
[279] Somme toute, même si l'absence de témoignage de l'accusé n'ajoute pas au poids de la preuve de la couronne, il peut arriver des situations lorsqu’une preuve « prima facie » forte ne reçoit aucune explication, qu'un juge des faits ne puisse en arriver à d'autres conclusions que la culpabilité.
[280] Comme le souligne l'auteur EWASCHUK :
Once the Crown has established a prima facie case, a trial judge is entitled to draw an "adverse inference" in the limited sense that the failure of the accused to offer any explanation entitles the judge to infer guilt beyond a reasonable doubt from the totality of the "uncontradicted evidence" tendered at trial. Thus, the failure of the accused to testify may provide no basis to "conclude otherwise" than that the Crown has proven guilt beyond a reasonable doubt.
[267] La règle dans l'arrêt Hodge relativement à la preuve circonstancielle qui établit que le maître des faits pour conclure à la culpabilité de l'accusé face à une telle preuve, doit être convaincu que celle-ci est compatible avec la culpabilité, mais incompatible avec toute autre solution logique, n'est en fait, qu'une illustration du principe de la présomption d’innocence
[268] Il va de soi que même en matière de preuve circonstancielle, la couronne a le fardeau de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable. Cependant, chacun des éléments pris isolément qui la composent n'est pas soumis à ce standard de preuve. De plus, les inférences de fait tirées de celle-ci doivent l'être en regard de l'ensemble de la preuve. Ces inférences ne sont pas davantage soumises à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable.
[269] La définition de la preuve circonstancielle retenue par la Cour suprême du Canada est celle énoncée dans l'arrêt Cinous, c'est-à-dire une « Preuve qui tend à prouver un fait en établissant l'existence d'autres faits ou circonstances dont le fait en cause peut raisonnablement être inféré ». (Merriam – Webster's Dictionary of Law (1996), p. 172).
[270] Une conclusion logique de culpabilité doit être distinguée d'une inférence de culpabilité basée sur des conjonctures et spéculations.
[271] Comme l’indiquent les auteurs du traité de preuve pénale McWilliam ‘s :
An inference is a “factual conclusion drawn as a result of a process of logical reasoning". The fact or proposition sought to be established is deduced or inferred as a logical (rational) consequence from other facts, or a state of facts, already proved or admitted.
[272] En s'appuyant sur l'arrêt Morrissey de la Cour d'appel de l'Ontario. ils signalent :
Thus, a trier of fact is entitled to draw factual inferences from evidence tendered at trial. The factual inferences are, generally, drawn from "primary findings of fact" made by the trier of fact in respect of individual items of evidence. However, the inferences drawn must be safe inferences in the sense that they reasonably and logically follow from an item or items of evidence accepted as validly proven only after the trier of fact has weighed all the evidence as a whole.
[273] Alors que la conjecture équivaut à de la spéculation, l'inférence sera une déduction rationnelle à partir de la preuve. Cette dernière servira de lien entre les faits observés et prouvés et le résultat de la déduction finale.
[274] Ainsi, comme le signalait la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Stevens:
An accused cannot be convicted upon suspicion, Nor upon a thousand suspicions (R. v. McDonald (1951), 101 C.C.C. 78 at 82, 13 C.R. 349, 4 W.W.R. (N.S.) 14. No person is required to explain or deny suspicious circumstances, but where a prima facie case is made out, that is, a case upon which the jury will be warranted in convicting, although they are not required to convict, the accused risks conviction if he does introduce evidence to explain or contradict the prima facie case.
[275] On constate ainsi que l'effet cumulatif de différents types de preuve circonstancielle pourrait conduire à une culpabilité en l'absence d'une preuve contraire de l'accusé.
[276] Toutefois, selon l’auteur Louise Viau :
Cette assertion ne veut pas dire que l'accusé doit automatiquement témoigner, mais plutôt qu'il devra soit à l'intérieur de la preuve de la poursuite, soit dans la présentation de sa défense, suggérer une autre conclusion logique que la culpabilité.
[277] C’est ce qui faisait dire aux juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Sangha :
While it is true that the persuasive burden of proof rests on the prosecution throughout the trial, there comes a time when, circumstantial evidence having enveloped an accused in a strong and cogent network of inculpatory facts, the accused is bound to make some contradiction or explanation or stand condemned and face the risk of conviction. In short, it is the risk that an accused faces when a prima facie case has been established by direct or circumstantial evidence or otherwise.
[278] Cependant, il ne saurait être question d'utiliser le silence de l'accusé pour décider de sa culpabilité. Ce silence ne peut être considéré comme un fait qui ajoute du poids à la preuve du ministère public. Néanmoins, c'est un élément qui peut être pris en compte lorsque la preuve établit clairement la culpabilité de l'accusé. Dans l'arrêt Noble, la Cour suprême a réitéré et tenté de clarifier le droit à cet égard :
[…] afin que, comme l'exige la Charte, le fardeau de la preuve continue d'incomber au ministère public, le silence de l'accusé ne devrait pas être utilisé contre lui pour établir sa culpabilité. La conviction hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité doit reposer sur les témoignages et les éléments de preuve matérielle admis durant le procès.
Il est possible que certaines mentions du silence de l'accusé ne portent pas atteinte aux principes de la Charte examinés précédemment : ainsi, si le juge qui siège sans jury est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé, le silence de l'accusé peut être mentionné comme preuve de l'absence d'explication susceptible de soulever un doute raisonnable. Si le ministère public a apporté une preuve hors de tout doute raisonnable, l'accusé n'a pas à témoigner, mais s'il ne le fait pas, la preuve du ministère public sera retenue et l'accusé sera déclaré coupable. C'est seulement dans ce sens que l'accusé a « besoin de répondre », une fois que le ministère public a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable.
[279] Somme toute, même si l'absence de témoignage de l'accusé n'ajoute pas au poids de la preuve de la couronne, il peut arriver des situations lorsqu’une preuve « prima facie » forte ne reçoit aucune explication, qu'un juge des faits ne puisse en arriver à d'autres conclusions que la culpabilité.
[280] Comme le souligne l'auteur EWASCHUK :
Once the Crown has established a prima facie case, a trial judge is entitled to draw an "adverse inference" in the limited sense that the failure of the accused to offer any explanation entitles the judge to infer guilt beyond a reasonable doubt from the totality of the "uncontradicted evidence" tendered at trial. Thus, the failure of the accused to testify may provide no basis to "conclude otherwise" than that the Crown has proven guilt beyond a reasonable doubt.
mercredi 16 septembre 2009
Appréciation de la crédibilité d'un témoin par le tribunal
R. c. M.G., 2009 QCCQ 5642 (CanLII)
[21] Il faut d'abord noter que l'accusé n'a pas été entendu comme témoin. C'est sa déclaration aux policiers qui a été produite pour valoir preuve de consentement.
[22] Il y a deux façons d'envisager cette situation. La première est de considérer que si l'accusé a choisi de ne pas être contre-interrogé, c'est qu'il craignait de l'être, que sa version soit battue en brèche et que sa crédibilité en soit affaiblie. La deuxième façon est que la poursuite acceptant cette déclaration, accepte et reconnaît que la preuve au procès, y compris le contre-interrogatoire, ne pourrait être différente de celle obtenue par la déclaration écrite.
[23] À mon avis, c'est clairement la deuxième possibilité qu'il faut retenir. L'accusé bénéficie bien sûr de la présomption d'innocence et n'avait aucune obligation de témoigner. Aucune conclusion défavorable ne pourrait être tirée de son défaut de le faire.
[24] Toutefois, le dossier étant tel, c'est de cette manière que je dois l'examiner. Dans l'établissement de la crédibilité, j'indiquais plus tôt qu'il m'apparaissait utile d'examiner les caractéristiques de la transmission du message.
[25] J'inclurais dans cette catégorie le comportement à la Cour du témoin, tout ce qui est couramment utilisé par chacun de nous pour établir le "crédit" que l'on accorde à nos interlocuteurs: leur démarche, leur regard, intonation, manière, hésitation, précision, ton de voix, leur façon de se tenir, de répondre aux questions.
[26] La question n'est pas anodine et a été soulevée très récemment en rapport avec la possibilité des femmes voilées de témoigner, dans une décision ontarienne (Her Majesty the Queen c. M.S. et M.D.S. and als. Ontario Superior Court of Justice SM197-08 2009 CanLII 21203 (ON S.C.), (2009 CanLii 21203 ON S.C.) Dans cette affaire, l'Honorable Juge Marrocco indique éloquemment dans quelle mesure il est envisageable que la possibilité de voir le visage d'un personnage, par exemple, puisse concourir à l'établissement de sa crédibilité.
[27] L'accusé n'avait aucune obligation de témoigner, je le répète. Mais son défaut de le faire m'empêche d'utiliser quelqu'information que ce soit à ce sujet pour m'aider dans ma recherche à établir sa crédibilité.
[28] Reste donc les autres critères: la cohérence de son récit et sa conformité avec les faits établis.
[21] Il faut d'abord noter que l'accusé n'a pas été entendu comme témoin. C'est sa déclaration aux policiers qui a été produite pour valoir preuve de consentement.
[22] Il y a deux façons d'envisager cette situation. La première est de considérer que si l'accusé a choisi de ne pas être contre-interrogé, c'est qu'il craignait de l'être, que sa version soit battue en brèche et que sa crédibilité en soit affaiblie. La deuxième façon est que la poursuite acceptant cette déclaration, accepte et reconnaît que la preuve au procès, y compris le contre-interrogatoire, ne pourrait être différente de celle obtenue par la déclaration écrite.
[23] À mon avis, c'est clairement la deuxième possibilité qu'il faut retenir. L'accusé bénéficie bien sûr de la présomption d'innocence et n'avait aucune obligation de témoigner. Aucune conclusion défavorable ne pourrait être tirée de son défaut de le faire.
[24] Toutefois, le dossier étant tel, c'est de cette manière que je dois l'examiner. Dans l'établissement de la crédibilité, j'indiquais plus tôt qu'il m'apparaissait utile d'examiner les caractéristiques de la transmission du message.
[25] J'inclurais dans cette catégorie le comportement à la Cour du témoin, tout ce qui est couramment utilisé par chacun de nous pour établir le "crédit" que l'on accorde à nos interlocuteurs: leur démarche, leur regard, intonation, manière, hésitation, précision, ton de voix, leur façon de se tenir, de répondre aux questions.
[26] La question n'est pas anodine et a été soulevée très récemment en rapport avec la possibilité des femmes voilées de témoigner, dans une décision ontarienne (Her Majesty the Queen c. M.S. et M.D.S. and als. Ontario Superior Court of Justice SM197-08 2009 CanLII 21203 (ON S.C.), (2009 CanLii 21203 ON S.C.) Dans cette affaire, l'Honorable Juge Marrocco indique éloquemment dans quelle mesure il est envisageable que la possibilité de voir le visage d'un personnage, par exemple, puisse concourir à l'établissement de sa crédibilité.
[27] L'accusé n'avait aucune obligation de témoigner, je le répète. Mais son défaut de le faire m'empêche d'utiliser quelqu'information que ce soit à ce sujet pour m'aider dans ma recherche à établir sa crédibilité.
[28] Reste donc les autres critères: la cohérence de son récit et sa conformité avec les faits établis.
La procédure à suivre dans une demande de type O’Connor
R. c. McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII)
[27] En bref, la procédure à suivre dans une demande de type O’Connor est la suivante :
(1) L’accusé doit d’abord obtenir un subpoena duces tecum en vertu des par. 698(1) et 700(1) du Code criminel et le signifier au tiers détenteur du dossier. Le subpoena contraint la personne visée à comparaître en cour avec les dossiers ou renseignements qui y sont décrits.
(2) L’accusé présente aussi une demande appuyée d’une preuve par affidavit indiquant que les dossiers visés sont vraisemblablement pertinents par rapport à son procès. Il doit aviser le poursuivant, la personne visée par les dossiers et toute autre personne ayant un intérêt dans le caractère privé des dossiers visés par la demande de production.
(3) La demande de type O’Connor est adressée au juge saisi de l’affaire, mais elle peut être entendue avant le début du procès. Évidemment, si personne ne s’oppose à la production; la demande visant à l’obtenir devient théorique et il n’est pas nécessaire de tenir une audience.
(4) Si le détenteur du dossier ou une autre personne intéressée présente une revendication légitime selon laquelle les renseignements visés sont privilégiés, sauf dans les cas les plus rares où l’innocence de l’accusé est en jeu, l’existence d’un privilège fera obstacle à la demande de l’accusé visant à obtenir la production des renseignements visés, peu importe leur pertinence. Il est donc préférable que les questions de privilège soient réglées dès le début du processus établi dans O’Connor.
(5) Quand il n’est pas question de privilège, le juge détermine si la production devrait être ordonnée suivant l’analyse en deux étapes établie dans O’Connor. À la première étape, s’il est convaincu que les dossiers se rapportent vraisemblablement à la procédure engagée contre l’accusé, le juge peut en ordonner la production pour que la cour en fasse l’examen. À la deuxième étape, dossiers en main, le juge détermine si, et dans quelle mesure, la production doit être ordonnée afin que les dossiers soient communiqués à l’accusé.
La question du privilège dépasse le cadre du présent pourvoi. Cependant, je vais examiner plus à fond successivement chacune des étapes du test établi dans O’Connor pour la production de dossiers en la possession de tiers.
[27] En bref, la procédure à suivre dans une demande de type O’Connor est la suivante :
(1) L’accusé doit d’abord obtenir un subpoena duces tecum en vertu des par. 698(1) et 700(1) du Code criminel et le signifier au tiers détenteur du dossier. Le subpoena contraint la personne visée à comparaître en cour avec les dossiers ou renseignements qui y sont décrits.
(2) L’accusé présente aussi une demande appuyée d’une preuve par affidavit indiquant que les dossiers visés sont vraisemblablement pertinents par rapport à son procès. Il doit aviser le poursuivant, la personne visée par les dossiers et toute autre personne ayant un intérêt dans le caractère privé des dossiers visés par la demande de production.
(3) La demande de type O’Connor est adressée au juge saisi de l’affaire, mais elle peut être entendue avant le début du procès. Évidemment, si personne ne s’oppose à la production; la demande visant à l’obtenir devient théorique et il n’est pas nécessaire de tenir une audience.
(4) Si le détenteur du dossier ou une autre personne intéressée présente une revendication légitime selon laquelle les renseignements visés sont privilégiés, sauf dans les cas les plus rares où l’innocence de l’accusé est en jeu, l’existence d’un privilège fera obstacle à la demande de l’accusé visant à obtenir la production des renseignements visés, peu importe leur pertinence. Il est donc préférable que les questions de privilège soient réglées dès le début du processus établi dans O’Connor.
(5) Quand il n’est pas question de privilège, le juge détermine si la production devrait être ordonnée suivant l’analyse en deux étapes établie dans O’Connor. À la première étape, s’il est convaincu que les dossiers se rapportent vraisemblablement à la procédure engagée contre l’accusé, le juge peut en ordonner la production pour que la cour en fasse l’examen. À la deuxième étape, dossiers en main, le juge détermine si, et dans quelle mesure, la production doit être ordonnée afin que les dossiers soient communiqués à l’accusé.
La question du privilège dépasse le cadre du présent pourvoi. Cependant, je vais examiner plus à fond successivement chacune des étapes du test établi dans O’Connor pour la production de dossiers en la possession de tiers.
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