vendredi 18 septembre 2009

Intention d'intimider une personne associée au système judiciaire pour infléchir en sa faveur le cours de la justice

R. c. Hodgky, 2003 CanLII 21214 (QC C.Q.)

[27] Qu'en est-il maintenant de la mens rea, c'est-à-dire de l'intention qu'avait l'accusé en s'adonnant à la conduite reprochée?

[28] Pour qu'il y ait menaces, aux termes de l'article 264.1 du code criminel, il faut que l'accusé ait eu l'intention que ses propos soient perçus comme une menace et soient pris à cet égard au sérieux.

[29] Il ne fait aucun doute, de l'avis du tribunal, que tel est le cas ici. L'accusé, le 26 août, tente manifestement d'intimider le tribunal en se demandant à voix haute s'il doit faire des menaces pour arriver à ses fins et avoir gain de cause dans son recours.

[30] Il ne s'agit pas d'un commentaire sans conséquence, échappé inopinément. L'accusé tient et réitère expressément des propos menaçants dans ses écrits successifs des 17, 22, 28 et 30 octobre, de même que dans ceux du 1er novembre. Il poursuivra dans la même veine, lors de ses échanges avec les policiers après son arrestation, en date du 26 novembre.

[31] Le tribunal ne croit absolument pas l'accusé lorsqu'il dit que son intention n'était pas de menacer mais d'offenser. Les mots qu'il choisit d'employer démontrent qu'il envisage de recourir à la violence physique. Son explication du manque d'espace, à la fin d'une phrase, apparaît entre autres pour le moins farfelue. Il a plutôt manifestement l'intention d'intimider, de faire peur.

[32] La preuve démontre aussi qu'il avait non seulement l'intention de provoquer la peur, chez la juge visée, mais qu'il avait l'intention de l'intimider et d'infléchir ainsi en sa faveur le cours de la justice. C'est, en d'autres termes, l'intention de nuire à cette personne dans l'exercice de ses attributions à laquelle se réfère l'article 423.1 du code criminel. Il avertit en quelque sorte le système judiciaire qu'il sera l'objet de représailles pouvant aller jusqu'à l'usage de la violence, s'il n'obtient pas gain de cause.

[34] Considérant qu'il y a dédoublement dans ce qui est reproché dans les différents chefs d'accusations et s'abstenant en conséquence de déclarations de culpabilité multiples pour les mêmes événements, le tribunal déclare l'accusé coupable du chef numéro 3, soit celui d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire, et suspend conditionnellement les procédures sur les chefs 1, 2 et 4 (harcèlement et menaces) de l'acte d'accusation.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Comment la Poursuite peut utiliser les procédures civiles dans le cadre d'un procès criminel

R. c. Sheikh, 2016 QCCS 4672 Lien vers la décision [ 29 ]        Une personne accusée séparément d’une infraction est un témoin contraignabl...