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mercredi 11 novembre 2009

Ce que la Couronne doit démontrer hors de tout doute raisonnable pour bénéficier de la présomption énoncée à l’article 258(1) (c) C. cr

R. c. Sabina, 2004 CanLII 32660 (QC C.Q.)

[17] Il en découle de ces deux articles que la Couronne, pour bénéficier de la présomption énoncée à l’article 258(1) (c) C. cr., doit démontrer hors de tout doute raisonnable que :

1er - les échantillons d’haleine ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu de l’article 254(3) C. cr., à savoir : Les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que l’accusée avait commis une infraction de conduite avec des facultés affaiblies au cours des trois heures précédant une absorption d’alcool;

2ième - chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment ou l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes;

3ième - chaque échantillon a été reçu de l’accusée directement dans un alcootest approuvé et manipulé par un technicien qualifié;

4ième - une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide de l’alcootest approuvé et également manipulé par un technicien qualifié.

[18] Ces quatre conditions sont essentielles et doivent être démontrées hors de tout doute raisonnable pour que la Couronne puisse bénéficier de la présomption de l’article 258(1) (c) C. cr.

samedi 7 novembre 2009

Impact de l'état de santé de l'accusé dans le processus de détermination de la peine

R. c. Lafleur, 2006 QCCQ 1252 (CanLII)

[46] Nombreuses sont les décisions traitant des motifs humanitaires invoqués pour obtenir compassion et clémence des tribunaux lors de l'imposition des sentences.

[47] Cependant, rares sont les cas où la réduction de la période d'incarcération ou le choix d'imposer la peine à être purgée dans la collectivité ont été retenus, accordant plutôt l'importance aux facteurs de dénonciation, d'exemplarité et de dissuasion générale et individuelle.

[48] Ainsi, n'ont pas été retenus comme motifs humanitaires pour éviter l'incarcération :

1) des problèmes diabétiques et d'insuffisance rénale nécessitant une dialyse trois fois par semaine (R. c. L.L., 22 février 2002, C.Q. Honorable Carol Richer, no. 700-01-034525-017);

2) un cancer nécessitant des traitements de chimiothérapie (Colas c. R., C.A Qc, 200-10-000025-952, 27 août 1997, J.E. 97-1759);

3) la perspective d'une opération chirurgicale prochaine et d'une convalescence de deux à quatre mois (R. c. Champagne, C.A. Qc, no. 200-10-001057-004, 28 décembre 2001);

4) l'âge avancé (soixante-douze (72) ans) et une récente opération chirurgicale à la suite d'un anévrisme de l'aorte abdominale (J.-C. B. c. R., C.A. Qc, no. 200-10-001500-037, 13 juin 2005).

[49] La présence d'infirmeries, de médecins traitants et l'accès aux hôpitaux, le cas échéant, suppléent aux arguments qui mettent de l'avant les problèmes de santé des accusés ( cf. J.-C. B. précité).

[50] Au même effet, R. c. R.N.S. 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149 et R. c. Shah 94 C.C.C. (3d) 45. Dans ce dernier arrêt, le juge Finch de la Cour d'Appel de la Colombie Britannique, ayant à examiner si le pauvre état de santé de l'accusé constitue, au motif de compassion, une raison pour réduire une sentence par ailleurs adéquate, décidait :

«Moreover, even where there is a risk that an accused may not outlive the time he is required to serve, the compassion that would evoke is not a controlling or decisive factor in deciding on the appropriate sentence. It is one of many factors to be taken into account in sentencing.»

[51] Ce n'est que dans des cas rares où des mesures exceptionnelles de clémence seront retenues pour alléger la sévérité d'une sentence par ailleurs méritée.

[52] À titre d'exemple, R. c. Savard [2000] R.J.Q. no. 2262 et Gregory c. R., C.A. Qc, no. 500-10-00084-945, 7 octobre 1994, une accusée, ayant contracté le virus du sida de son mari et vouée à une mort évidente, ayant été déclarée coupable de trafic de stupéfiants.

[53] Ainsi, à moins d'une situation extrême, les tribunaux ne retiendront pas comme facteur atténuant le piètre état de santé d'un accusé.

[54] Mais signalons que l'ensemble de ces décisions traite des problèmes physiques nécessitant des soins qualifiés et non pas de problèmes de santé mentale d'un accusé qui requiert une surveillance constante.

[55] En matière de maladie mentale, notre cour d'Appel soulignait dans R. c. Chan, no. 500-10-000152-924, 20 janvier 1993, que les critères usuels utilisés sur sentence ne sont pas d'une grande utilité et les facteurs d'exemplarité et de punition sont d'une importance beaucoup réduite (voir également R. c. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), [1990] 60 C.C.C. (3d) 325).

[56] Or, quant à la situation de l'accusé dans la présente affaire, hormis le témoignage de l'accusé lors de la demande de remise en liberté où il a invoqué des problèmes au dos, aucune autre preuve n'existe quant à une situation où la santé physique de l'accusé nécessiterait la clémence de la Cour.

[57] Au contraire, preuve a été faite que l'accusé bénéficie des services de l'infirmerie de la prison où il se trouve en permanence et une médication appropriée lui est fournie.

[58] Cependant, une preuve largement convaincante a été faite, par le dépôt de toutes les expertises médicales mentionnées antérieurement, que l'accusé est atteint d'une maladie mentale dégénérative qui l'isole et qui, à plus ou moins brève échéance, nécessitera son admission en institution spécialisée.

La jurisprudence applicable à l’article 10 b) de la Charte

R. c. Perron, 2007 CanLII 62814 (QC C.M.)

• Le but recherché par l’article 10 b) de la Charte

[7] L’arrêt R. c. Brydges, 1990 CanLII 123 (C.S.C.), (1990) 1 R.C.S. 190 a expliqué que l’une des raisons majeures d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat après avoir été placé en détention tient à la protection du droit de ne pas s’incriminer. La personne a alors immédiatement besoin de conseils juridiques, à cette étape initiale de la détention, afin de connaître l’existence du droit de garder silence et d’être conseillée sur la façon d’exercer ce droit.

[8] Dans cet arrêt, l’Honorable juge Lamer s’exprimait ainsi :

« Notre Cour a affirmé à maintes reprises qu'il y a lieu d'interpréter le sens des droits et libertés garantis par la Charte selon une méthode fondée sur l'objet visé: Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145, et R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (C.S.C.), [1985] 1 R.C.S. 295. Quant à l'art. 10 de la [page203] Charte, la Cour a clairement affirmé que le droit à l'assistance d'un avocat vise, selon l'expression du juge Wilson dans l'arrêt Clarkson, précité, à la p. 394, "à promouvoir le principe de l'équité dans le processus décisionnel" et que ce principe comporte notamment "le souci de traiter équitablement une personne accusée". Il y a lieu de souligner que le droit à l'assistance d'un avocat prend naissance "en cas d'arrestation ou de détention". Traiter équitablement une personne accusée ou détenue signifie nécessairement qu'il faut lui donner une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat parce que la personne détenue est à la merci des policiers et que, de ce fait, elle n'a pas la liberté d'exercer les privilèges qu'elle pourrait par ailleurs exercer. Il existe donc une obligation pour les policiers de faciliter la communication avec un avocat puisque, comme je l'ai dit dans l'arrêt R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 1233, aux pp. 1242 et 1243:

Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits. [...] Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve. »

• Les obligations des policiers en fonctions de l’article 10 b) de la Charte

[9] L’arrêt R. c. Manninen, 1987 CanLII 67 (C.S.C.), (1987) 1 R.C.S. 1233 a expliqué les obligations des policiers en vertu de l’article 10 b) de la Charte de la manière suivante :

• Ils ont l’obligation d’informer le détenu de ses droits.

• Ils doivent donner au détenu une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat et cette obligation inclut l’obligation d’offrir de se servir d’un téléphone, lorsqu’il y en a un à proximité.

• Ils ont l’obligation de cesser d’interroger ou de tenter autrement de soutirer des éléments de preuve du détenu tant que celui-ci ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l’assistance d’un avocat.

[10] L’Honorable juge Lamer dans l’arrêt R. c. Brydges précité s’est exprimé ainsi :

« En conséquence, l'al. 10b) de la Charte impose au moins deux obligations aux policiers en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. D'abord, les policiers doivent donner à la personne accusée ou détenue une possibilité raisonnable d'exercer le droit de recourir à l'assistance d'un avocat, puis les policiers doivent s'abstenir de questionner la personne ou d'essayer de lui soutirer des éléments de preuve jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable. La deuxième obligation comporte notamment l'interdiction faite aux policiers de forcer la personne détenue à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès, jusqu'à ce que cette personne ait eu une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat: R. c. Ross, 1989 CanLII 134 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 3, à la p. 12. »

[11] La Cour Suprême du Canada a réitéré ce principe dans l’arrêt R. c. Bartle (1994) 3 R.C.S. 730 où l’Honorable juge Lamer a indiqué ce qui suit :

« Notre Cour a dit à maintes reprises que l’al. 10b) de la Charte impose aux représentants de l’État qui arrêtent une personne ou qui la mettent en détention les obligations suivantes :

(1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;

(2) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);

(3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu'à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger).

La première obligation (…) touche à l’information. Les deuxième et troisième participent davantage de l’obligation de mise en application et ne prennent naissance que si la personne détenue indique qu’elle veut exercer son droit à l’assistance d’un avocat. »

[12] L’arrêt R. c. Tremblay 1987 CanLII 28 (C.S.C.), (1987) 2 R.C.S. 435 a indiqué qu’il y a violation de l’alinéa 10 b) de la Charte lorsque les policiers font subir un alcootest à une personne immédiatement après que celle-ci eut tenté une fois de contacter un avocat et alors qu’il restait amplement de temps pour respecter le délai du Code criminel pour administrer un alcootest.

[13] Cependant, l’arrêt R. c. Johnson (1989) 222 A.P.R. 373 (C.A. N.-É.) (autorisation d’appeler refusée : (1989) 1 R.C.S. IX) a aussi indiqué qu’obliger une personne à passer un ivressomètre, après qu’elle ait pu, pendant plus de une heure et demie, tenter de contacter son avocat, ne porte pas atteinte à l’alinéa 10 b) de la Charte.

[14] L’arrêt R. c. Ross 1989 CanLII 134 (C.S.C.), (1989) 1 R.C.S. 3 a donné au détenu le droit de choisir son avocat et ce n’est que si l’avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu’on doit s’attendre à ce qu’il en appelle un autre.

[15] Dans cet arrêt, l’Honorable juge Lamer s’exprimait ainsi :

« ¶ 13 Je voudrais souligner ici qu'on a demandé à l'appelant Leclair s'il voulait appeler un autre avocat et qu'il a répondu que non. Le ministère public prétend que, par cette réponse, Leclair a renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. Je ne suis pas d'accord. Leclair avait clairement indiqué qu'il désirait communiquer avec son avocat. Le simple refus d'appeler un autre avocat ne peut honnêtement être considéré comme une renonciation à son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Bien au contraire, il a simplement fait valoir son droit à l'assistance d'un avocat, et à [page11] l'avocat de son choix. Notons que comme l'a dit cette Cour dans l'arrêt R. c. Tremblay, 1987 CanLII 28 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 435, un prévenu ou un détenu, bien qu'il ait le droit de choisir un avocat, doit faire preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ses droits, sinon les obligations corollaires qui, selon l'arrêt Manninen, sont imposées aux policiers, sont suspendues. La diligence raisonnable dans l'exercice du droit de choisir son avocat dépend de la situation dans laquelle se trouve l'accusé ou le détenu. Au moment de son arrestation, par exemple, le détenu a un besoin immédiat de conseils juridiques et doit faire preuve de diligence raisonnable en conséquence. Par contre, lorsqu'il cherche le meilleur avocat pour un procès, l'accusé n'est pas dans une telle situation d'urgence. Néanmoins, l'accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et ce n'est que si l'avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu'on doit s'attendre à ce que le détenu ou l'accusé exerce son droit à l'assistance d'un avocat en appelant un autre avocat. »

[16] Ainsi, l’arrêt R. c. McKenzie (20000 28 C.R. (5th) 394 a statué qu’il y a violation du droit à l’avocat de son choix lorsqu’un policier qui essaie de contacter l’avocat choisi par l’accusé n’obtient aucune réponse et met immédiatement après cet échec, et ce, sans faire d’autres essais, l’accusé en communication avec l’avocat de service.

• La renonciation au droit de l’article 10 b) de la Charte

[17] Enfin, l’arrêt R. c. Ross précité a clairement indiqué que la renonciation au droit à l’assistance d’un avocat ne peut résulter que d’une indication claire en ce sens. Ainsi, le simple refus d’appeler un autre avocat que le sien ne peut être considéré comme une renonciation à ce droit.

[18] Et il fut décidé dans l’arrêt R. c. Donovan 2001 CanLII 28323 (ON S.C.), (2001) 83 C.R.R. (2d) 172 (C.S. Ont.) que l’acceptation de parler à l’avocat d’office ne constitue pas une renonciation au droit de parler à son avocat.

[19] Dans les arrêts R. c. Bartle précité et R. c. Prosper 1994 CanLII 65 (C.S.C.), (1994) 3 R.C.S. 236, la Cour Suprême du Canada a clairement établi que la renonciation au droit de l’alinéa 10 b) de la Charte et à ses composantes est en réalité une chose rare et que le fait de dire qu’on ne veut pas être informé de ce droit ne constitue pas une renonciation suffisante aux composantes informatives du droit. Et le fait de dire que l’on connaît ses droits ne suffit pas non plus. Il ne peut y avoir renonciation s’il n’y a pas eu mise en garde aussi instructive et claire que possible. La renonciation implique pleine connaissance, ce qui nécessite une information complète.

[20] Dans cet arrêt de R. c. Prosper précité, la Cour Suprême du Canada s’exprimait donc ainsi :

« Les tribunaux doivent s'assurer qu'on n'a pas conclu trop facilement à la renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. Il y a naissance d'une obligation d'information supplémentaire de la part de la police dès que la personne détenue, qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de son droit, indique qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne désire plus obtenir de conseils juridiques. La police est tenue à ce moment de l'informer de son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l'obligation de la police de surseoir à l'enquête au cours de cette période. La personne détenue doit indiquer explicitement qu'elle a changé d'avis et il appartient au ministère public d'établir qu'elle a clairement renoncé à son droit. La renonciation doit être libre et volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte. La norme requise pour établir l'existence d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat est très stricte. La personne qui renonce à un droit doit savoir ce à quoi elle renonce pour que la renonciation soit valide. Le droit à l'assistance d'un avocat garanti à l'al. 10b) ne doit toutefois pas se transformer en obligation pour les personnes détenues de demander l'assistance d'un avocat. »

[21] Enfin, il appartient à la Couronne de prouver la renonciation au droit à l’avocat nous dit l’arrêt R. c. Maloney, 1995 CanLII 4174 (NS C.A.), (1996) 34 C.R.R. (2d) 162 (C.A. N.-É.).

• La sanction s’il y a eu violation à l’article 10 b) de la charte

[22] L’Honorable juge Lamer de la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt précité de R. c. Ross mentionnait à la page 15 dudit jugement que les éléments de preuve obtenus par suite de la violation d’un droit prévu à la Charte ne sont écartés que dans la mesure où, eu égard aux circonstances, leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et citant l’arrêt R. c. Collins 1987 CanLII 84 (C.S.C.), (1987) 1 R.C.S. 265, il indique :

« … cette Cour à la majorité a estimé utile d’identifier 3 groupes de facteurs dont le tribunal doit tenir compte pour déterminer si l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La première catégorie de facteurs a trait à l’équité du procès, la seconde à la gravité de la violation de la Charte et la troisième à l’effet de l’exclusion de la preuve, plus particulièrement à la question de savoir s’il est préférable, pour la réputation du système, d’utiliser ou d’écarter la preuve. »

[23] Dans l’arrêt R. c. Prosper précité, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory et Iacobucci ont déclaré que les échantillons d'haleine sont des éléments de preuve obtenus en mobilisant l'appelant contre lui-même, qui n'auraient peut-être pas été disponibles s'il n'y avait pas eu violation des droits que lui garantit l'al. 10b) et qui devraient être écartés en application du par. 24(2) parce qu'ils sont susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice. La violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat porte directement atteinte à son privilège de ne pas s'incriminer, et l'utilisation des résultats des alcootests découlant de cette violation est susceptible de miner ce privilège et, partant, de rendre le processus judiciaire inéquitable. Ni l'indéniable bonne foi de la police ni la gravité relative de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies ne pourraient compenser le manque d'équité qu'entraînerait l'utilisation de cet élément de preuve.

Problème dans chaîne de possession du matériel acheminé pour analyse ne rend pas inadmissible un certificat d'analyse, mais affecte sa force probante

R. c. Barthelemy, 2009 QCCQ 2856 (CanLII)

[15] Dans R. c. Oracheski, le policier qui avait livré au laboratoire l’enveloppe identifiée contenant la substance à analyser, n’avait pas témoigné. Par ailleurs, le lien entre l’enveloppe et le certificat d’analyse était clair. La Cour a conclu que la poursuite n’avait pas à faire entendre toutes les personnes ayant participé à la chaîne de possession. Le juge ne pouvait spéculer et conclure que l’enveloppe avait peut-être été ouverte par le policier qui l’avait livrée. À tout le moins, il faut une preuve qui permette de l’inférer. L'arrêt reconnaît que le ministère public n'a pas à prouver hors de tout doute raisonnable chaque manipulation du matériel jusqu'au laboratoire et un juge ne peut pas spéculer à partir d'un problème possible dans la chaîne de possession.

[16] Plus récemment, dans R. c. Grunwald, la défense a plaidé que la manipulation négligente de la marijuana saisie ne permettait pas de la relier à celle ultimement analysée par le laboratoire. Dans cette affaire, le juge Joyce a conclu que le certificat d'analyse établissait que les échantillons envoyés par l'enquêteur étaient du cannabis. La question était de savoir si les échantillons envoyés provenaient de la saisie. Au final, le juge Joyce a conclu que l’ensemble de la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que la substance analysée provenait de la saisie. En outre, malgré les faiblesses de la chaîne de possession, le juge Joyce a retenu l'importance de la saisie, quelque 40 livres de marijuana séchée, et l'absence de preuve d'une confusion avec quelque autre saisie équivalente était faite pendant la période en question.

[17] Le juge Joyce a reconnu que le certificat d'analyse est le moyen de preuve le plus simple, mais la nature de la substance saisie peut être démontrée autrement surtout lorsqu'il s'agit d'une plante par opposition à une poudre ou un liquide dont seules les composantes chimiques en révèlent le caractère illégal.

[18] Notre Cour d'appel dans l'arrêt R. c. O'Brien, avait reconnu que le certificat n'est pas la seule façon de prouver la nature de la substance. Par exemple, une preuve par témoins peut être suffisante s'ils possèdent des connaissances particulières en matière de stupéfiants ou même par une déclaration de l'accusé. Évidemment, la valeur probante de la preuve est laissée au juge des faits.

[19] Dans R. c. McColm, le juge Ehrcke a adopté une approche similaire dans le cas d'une substance chimique, du GHB, et a conclu que l'ensemble de la preuve ne permettait pas, en l'absence de certificat d'analyse, de conclure hors de tout doute raisonnable à la possession de GHB par l'accusé.

[20] Enfin, soulignons que la Cour d'appel de l'Alberta, dans l'arrêt R. c. Grant, a adopté la position suivante :

2 We will deal with this case on the certificate issue alone. A proper scientific analysis of a suspected substance is essential. Granted that a lay person can recognize various things such as smell, sights, sounds and speeds, and that such evidence may be admitted, the danger of permitting lay identification of an allegedly illegal substance is manifest and ought not to be encouraged. The chemical or scientific analysis of an illegal substance may well provide, and normally does provide, the court with reliable and trustworthy evidence that the substance was actually illegal according to its components. The certificate of analysis conveys just that. In practice, the certificate ends any debate about what was seized. Were we to uphold the course followed here the certificate of analysis practice will be at risk in future. The police will rely on nothing but opinion evidence given by themselves. That is a step that should only be permitted by Parliament by way of the repeal of the analysis legislation. The use of the certificate has long been entrenched in the Statute, and for good reason, and can only be replaced by expert testimony by a qualified analyst.

3 In allowing this appeal, which we do, we are not to be taken as foreclosing proof by other means in every possible case. This case could not serve as such an exception. We allow the appeal, set aside the conviction, and direct the entry of an acquittal.

Le contre-interrogatoire d'une personne au sujet de ses antécédents judiciaires peut être permis dans certains buts (et quand les exclure)

R. c. Charbonneau, 2006 QCCS 630 (CanLII)

Lien vers la décision

[7] L'article 12 (1) de la Loi sur la preuve au Canada énonce ce qui suit :

« Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s'il a déjà été déclaré coupable d'une infraction autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, mais incluant une telle infraction si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation. »

[8] Dans R. c. Morris, la Cour suprême déclarait que le contre-interrogatoire d'une personne au sujet de ses antécédents judiciaires pouvait être permis dans le but de :

1. attaquer la crédibilité de l'accusé ;

2. démontrer la fausseté de son témoignage en chef à l'effet qu'il n'avait jamais été condamné et ;

3. réfuter une preuve de l'accusé à l'effet qu'il a une bonne réputation.

[9] Par ailleurs et contrairement à ce qu'allèguent les procureurs de l'accusé, je suis d'avis que les infractions de vol de la nature de celle révélée par le casier judiciaire de Charbonneau ont une connotation de malhonnêteté. C'est ce qu'affirmait la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Brooks.

[10] Je constate ici que l'accusé, par l'intermédiaire du contre-interrogatoire que ses procureurs ont conduit de certains témoins de la poursuite, a tenté de démontrer qu'il avait une bonne réputation, qu'il n'était pas violent et que ceci n'était pas le cas des victimes dans la présente cause.

[11] Dans R. c. P. (G.F.), la Cour d'appel de l'Ontario suggère que le juge du procès considère ce qui suit afin d'en venir à sa décision d'exclure ou non les antécédents judiciaires d'un accusé :

1. la nature des antécédents en question ;

2. la similarité de ceux-ci par rapport aux infractions reprochées au procès à l'accusé et ;

3. la proximité ou l'éloignement dans le temps des condamnations antérieures.

Ce qu'est la séquestration au sens du Code criminel

N.D. c. R., 2006 QCCA 14 (CanLII)

[103] Le crime de séquestration prévu à l’article 279(2) est décrit comme suit :

(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable : … […]

[104] Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait séquestration, il faut la preuve d’une contrainte privant la victime de sa liberté de mouvement d’une place à une autre et la preuve de l’intention de l’accusé d’ainsi restreindre cette liberté.

[105] Dans l’arrêt R. c. Tremblay, le juge LeBel, alors de notre Cour, a conclu que l’infraction de séquestration nécessite une restriction physique d’une personne, sans son consentement, l’empêchant de se déplacer d’un endroit à un autre.

[106] Dans l’arrêt Gratton, le juge Cory indique :

If, for any significant period of time, [the victim] was physically restrained contrary to her wishes so that she could not move about from place to place, then there was a confinement within the meaning of the section.

[107] Cette infraction est considérée comme un crime d’intention générale :

Physical restraint standing alone will satisfy the minimum intent to perform the act which constitutes the actus reus of unlawful confinement. Although the serious nature of the crime itself might be suggestive of the necessity of establishing an “ulterior intent”, over and above the minimal intent required for general intent offences, I am of the view that the minimal intent to effect deprivation of freedom of movement will suffice.

Principes que doivent suivre les tribunaux lorsqu’ils évaluent les motifs d’interception que pouvaient avoir les policiers

R. c. Larocque, 2008 CanLII 55543 (QC C.M.)

[58] La Cour d’Appel du Québec dans l’arrêt Guay c. R. (10-12-2004), 200-10-001467-039 a expliqué les principes que doivent suivre les tribunaux lorsqu’ils évaluent les motifs d’interception que pouvaient avoir les policiers.

« [35] L'appréciation de l'existence de motifs précis et raisonnables («articulable cause») pour lesquels l'interception est effectuée ne constitue qu'une étape dans la détermination de la légalité de cette interception, qui doit être étudiée selon toutes les circonstances de l'espèce (R. c. Simpson5). Ces motifs précis se définissent comme une constellation de faits objectifs et distincts de nature à susciter des soupçons raisonnables quant à la participation d'un prévenu à une infraction (R. c. Simpson).

[36] Il va de soi qu'une simple intuition ne suffit pas pour justifier l'interception, même si les faits ultérieurs devaient démontrer qu'elle était fondée. Il en va de même d'une information trop générale pour constituer un motif sérieux (Vigneault c. R.6).



[39] La Cour ne juge pas nécessaire d'énoncer d'opinion quant au flagrant délit d'infraction au Code de sécurité routière devant les agents Ferland et Bouffard sinon pour dire que, en toute autre circonstance, il y aurait eu là motif précis, légal et incontestable d'interception si les agents l'avaient invoqué pour justifier celle-ci.

[59] L’Honorable juge André Forget de la Cour d’Appel du Québec, dans une décision de R. c. Bilodeau, 200-10-001533-038, du 14 octobre 2004, disait ce qui suit sur les motifs raisonnables d’interception des policiers:

« [27] Les principes applicables en pareilles circonstances ont été énoncés principalement dans l'arrêt de la Cour suprême R. c. Dedman8 et celui de la Cour d'appel d'Ontario R. c. Simpson. Ils ont été repris tout récemment par la Cour suprême dans l'affaire R. c. Mann.



[54] Avant d'appliquer ces principes aux faits de l'espèce, j'entends formuler quelques remarques préliminaires.

[55] Premièrement: il est vrai qu'une intuition des policiers qui s'avère fondée par la suite n'a pas pour effet d'établir qu'ils avaient, avant d'agir, des motifs raisonnables15; en contrepartie, les motifs des policiers ne cessent pas d'être raisonnables parce que la suite des événements ne confirme pas ce qu'ils croyaient au départ. Dans Mulligan, Legault et Cotnoir, on croyait empêcher un vol ou porter assistance à un conducteur en détresse et on a trouvé une personne ivre au volant.

[56] Deuxièmement: on doit déterminer le caractère raisonnable des motifs en se plaçant dans les circonstances de temps, de lieu et d'urgence auxquels sont confrontés les policiers et non par une analyse sophistiquée que permet le recul du temps16.

[57] Troisièmement: les motifs raisonnables découlent souvent d'un ensemble de circonstances; il faut se garder de les disséquer et d'analyser chaque élément d'une façon séparée. Il peut arriver que chaque élément soit compatible avec une conduite innocente alors que l'ensemble pointe dans une toute autre direction.

[58] Quatrièmement: il n'est pas toujours possible de déterminer avec une précision absolue à quel moment les agents de la paix estiment avoir des motifs raisonnables. Avec égards, il me semble que le juge de la Cour supérieure – par une analyse a posteriori – attache une importance indue au fait que les policiers auraient décidé d'intervenir avant que le véhicule ne pénètre dans la deuxième entrée alors qu'on sait que tous ces événements se déroulent en très peu de temps. »

15 Ainsi que l'indique le juge Doherty dans l'affaire Simpson : «A "hunch" based entirely on intuition gained by experience cannot suffice, no matter how accurate that "hunch" might prove to be.»

16Je cite de nouveau le juge Doherty dans Simpson: «Finally, the evidence thus collected must be seen and weighed not in terms of library analysis by scholars, but as understood by those versed in the field of law enforcement.»

[60] De ces deux arrêts, on peut retenir le grand principe que les policiers doivent, dans leur fort intérieur, avoir un motif valable d’interception soit parce que les policiers croient sincèrement que la personne interceptée a commis une infraction à une loi soit parce qu’ils veulent procéder à une vérification suite à une présence suspecte dans certains lieux.

[61] Le caractère arbitraire de l’interception doit être apprécié en fonction de toutes les circonstances incluant l’écart entre la norme des motifs raisonnables et la sincérité de la croyance des motifs invoqué par l’agent de la paix.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...