R. c. Boisvert, 1997 CanLII 10066 (QC C.A.)
La Couronne a le choix de rencontrer ses fardeaux de preuve, dans le cadre du par. 354 (1) en ignorant la notion de possession récente ou en faisant appel à son application. La notion permet au juge du procès de tirer une inférence que l'accusé connaissait la provenance criminelle des biens volés en présence d'une possession demeurée inexpliquée ou d'une déclaration non raisonnablement vraie. Dans l'arrêt Kowlyk c. La Reine, le juge McIntyre, citant les motifs concordants du juge Laskin dans l'arrêt R. c. Graham, s'exprime comme suit:
Je suis d'avis qu'il est clairement établi en droit canadien que la possession inexpliquée de biens récemment volés permettra à elle seule de déduire que le possesseur a volé les biens. La déduction n'est pas obligatoire: elle peut être tirée, mais ne l'est pas nécessairement. En outre, lorsqu'on fournit une explication de cette possession qui pourrait raisonnablement être vraie, le juge des faits ne peut tirer aucune déduction de culpabilité sur le fondement de la seule possession de biens récemment volés, même s'il n'est pas convaincu de la véracité de l'explication. Le fardeau de la culpabilité incombe au ministère public qui, pour obtenir une déclaration de culpabilité face à une telle explication, doit démontrer par une autre preuve la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
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lundi 28 décembre 2009
Examen de la jurisprudence par le juge Bonin sur l'infraction de production de cannabis
R. c. Savard, 2002 CanLII 22567 (QC C.Q.)
[2] Le législateur, par le processus des peines, cherche à assurer un certain degré de réparation des torts causés à une victime, à son entourage et à la collectivité. En matière de production de cannabis, c’est la société tout entière qui est visée, considérant le fléau social que représente l’usage des drogues, les conséquences pour les proches qui résultent de la dépendance reliée aux drogues et la criminalité engendrée par celles-ci. Cependant, le législateur vise aussi à dénoncer le comportement illégal, à dissuader la collectivité et quiconque de commettre des infractions, au besoin d’isoler les délinquants. De façon tout aussi importante, le législateur vise à favoriser la réinsertion sociale d’un accusé et susciter chez lui la conscience de ses responsabilités.
[3] Le Tribunal doit considérer, aux fins de déterminer la peine appropriée, les circonstances aggravantes comme celles atténuantes. Le Tribunal doit chercher l’harmonisation des peines à l’égard de circonstances semblables, éviter l’excès, examiner, avant d’envisager la privation de liberté, la possibilité de sanctions moins contraignantes et de toutes sanctions substitutives à l’incarcération lorsque les circonstances le justifient.
[4] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé.
[6] Le Tribunal doit examiner la jurisprudence.
[7] Dans l’affaire Luc Rivard, la Cour d’appel se prononçait sur la sentence de l’accusé, qui avait plaidé coupable à deux chefs de possession pour fins de trafic, l’un de marijuana, soit les plants de cannabis, et l’autre de 2 908 kilogrammes de cannabis. L’accusé était impliqué dans la culture de marijuana et reconnaissait son intention d’en faire le trafic. La Cour d’appel, était d'avis que les limites acceptables en matière de peine, en proportion avec la quantité et la nature des stupéfiants en cause, se situaient entre 3 et 9 mois d’emprisonnement et que, même en certaines circonstances, le paiement d'amende pouvait être approprié. La Cour d'appel a cassé la sentence de première instance, de 18 mois, et a ordonné une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis. La Cour d'appel avait cependant considéré qu'il s'agissait d'une entreprise de peu d'envergure, compte tenu que la valeur des stupéfiants se chiffrait à quelques milliers de dollars. Il y a lieu de noter que l'individu avait un casier judiciaire, qu'il avait fait preuve de peu d'empressement à se remettre en question. Par ailleurs, il avait réussi à se trouver un emploi lui permettant d'assumer ses obligations financières à l'endroit de sa famille.
[8] Dans l’affaire La Reine c. Kopf, où l’accusé a plaidé coupable à l’accusation d’avoir cultivé du cannabis et d’en avoir en sa possession pour fins de trafic, la Cour d’appel a considéré qu’il s’agissait d’un individu faiblement criminalisé, vivant avec une compagne, avec laquelle il a fait des projets d’avenir, et que son aventure dans la culture du chanvre indien était marquée de l’amateurisme, voire de la naïveté. La Cour d’appel a aussi considéré le fait que l’accusé n’était lié à aucune organisation criminelle connue. La Cour d’appel maintenait la période de 12 mois avec sursis en considérant une période de six semaines où l’accusé était détenu, en attente de l’audience devant la Cour d’appel, soit une peine totale équivalente à 13 ½ mois.
[9] Dans l'affaire R. c. Couture, la Cour d'appel maintenait une sentence de deux ans moins un jour pour un individu condamné à possession pour fins de trafic de 335 plants de marijuana. La Cour d'appel a considéré que dans le cas où un individu offrirait des garanties sérieuses de réhabilitation, au moment où la peine est prononcée, l'emprisonnement avec sursis peut légitimement être considéré.
[10] Dans l’affaire R. c. Gatien, la Cour d’appel du Québec maintenait une sentence de 30 mois d’emprisonnement pour une accusation de possession dans le but de trafic où l’accusé était en possession de 741 plants. La Cour a considéré la quantité, la valeur sur le marché, les antécédents judiciaires de l’accusé à titre de circonstances aggravantes
[12] Dans le dossier Procureur général du Canada c. Monderie, l’accusé a reçu une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis après avoir plaidé coupable à culture et possession dans le but de trafic. Il était en possession de 358 plants, entre quatre et six pouces de haut, lesquels étaient forcément en croissance, et de 52,6 grammes de marijuana à l’intérieur de sa résidence. Il avait débuté ses activités illégales deux mois avant d’être arrêté. Il n’y avait aucune preuve de l’implication de l’accusé dans un réseau de distribution. Les plants étant jeunes, ils avaient évidemment peu de valeur.
[13] Dans le dossier R. c. Legrand, l’accusé a reçu la même peine pour des accusations similaires. Les policiers avaient trouvé environ 100 plants de marijuana au deuxième étage d’une serre aménagée pour la culture hydroponique ainsi que 500 grammes de marijuana prêts à la consommation. Il agissait en partenariat avec trois personnes non-reliées à un groupe criminalisé.
[14] Dans le dossier R. c. Selby, l’accusé avait plaidé coupable aux accusations de production de cannabis et de détournement d’électricité. Il a reçu une peine d’incarcération ferme de 22 mois. Ont été découverts, au deuxième étage d’une maison louée par l’accusé, 560 plants matures de cannabis. Il s’y trouvait une organisation sophistiquée. L’alimentation en électricité y avait été modifiée. L’accusé avait installé des contrôles de façon à répartir la consommation d’électricité. L’organisation, tant technique que physique, était loin de relever de l’amateurisme. Il avait été évalué que, selon le mode de vente, ces stupéfiants pouvaient générer entre 172 000$ et 588 000$. L’accusé avait des antécédents de possession simple pour lesquels il avait reçu une sentence de 100$ d’amende. Le rapport pré-pénal lui était défavorable.
[15] Dans le dossier R. c. Gabriel Larouche, l’accusé a plaidé coupable à des accusations similaires. Les policiers ont saisi 477 plants et 2 050 grammes de cannabis en vrac, à l’intérieur des immeubles résidentiels de l’accusé, dont l’un était inhabité. Il s’y trouvait une culture hydroponique, une consommation supérieure à la normale d’électricité. Il s’agissait de la seconde récolte de l’accusé. Il avait retiré 8 000$ de la première récolte. L’accusé reconnaissait sa faute et avait collaboré avec les autorités policières. Le Tribunal a considéré que la production de cannabis s’inscrivait dans un contexte ponctuel où des difficultés économiques familiales ressurgissaient. L’accusé a eu 23 mois d’emprisonnement avec sursis.
[16] Dans le dossier Patrick Longpré, l’accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à une accusation de production de cannabis. La participation de l’accusé dans cette activité criminelle consistait à assumer le loyer et les coûts d’électricité de la maison où la culture de cannabis était faite et où 110 plants de marijuana, d’une hauteur de trois à quatre pieds, s’y trouvaient. Il s’agissait d’une culture marquée par l’amateurisme. L’accusé avait été condamné à une peine de 6 mois en milieu carcéral.
[17] Outre la nature et la quantité de stupéfiants en cause, la maturité des plants et leur valeur sur le marché, tous ces éléments sont des facteurs à considérer. En effet, la Cour d'appel dans Couture signale qu'une personne ne saurait prétendre à un usage personnel lorsque les plants sont à maturité et qu'ils ont une importante valeur sur le marché. Un des éléments majeurs de la jurisprudence consiste à examiner si l'accusé peut être qualifié d'amateur ou s'il a utilisé un certain degré de sophistication dans l'appareil et l'organisation de la production. Un autre élément consiste à examiner s'il y a une preuve que l'infraction soit reliée à une organisation criminalisée. Évidemment, le rôle de l'accusé dans la commission de l'infraction, la personnalité et les circonstances spécifiques de l'accusé sont déterminantes.
[18] Nul ne peut mettre en cause, ici, qu'il ne s'agit pas d'amateurisme. Le fait qu'un bon nombre de plants n'aient pas réussi ne signifie pas qu'il ne faille pas tenir compte de l'organisation sur place qui a mené à terme une centaine de plants. (...)
[23] Il n'y a pas de doute qu'une peine d'emprisonnement s'impose. Reste à voir si le prononcé de la peine d'emprisonnement doit être fait au sein de la communauté, si c'est conforme aux objectifs et principes de détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2.
[24] À la lumière de la jurisprudence, ni l'emprisonnement dans un pénitencier, ni une amende, ni une simple mesure probatoire ne sont des sanctions appropriées. Il faut donc déterminer si l'accusé doit purger sa peine au sein de la prison provinciale ou au sein de la communauté. En l'espèce, suivant l'agente de probation, le risque de récidive est faible. Il y a donc plusieurs critères préalables à 742.1 qui sont réunis. Le Tribunal doit envisager alors sérieusement la possibilité de prononcer l'emprisonnement avec sursis. Il peut survenir des cas où le besoin de dénonciation et de dissuasion est si pressant que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation sociale. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, non plus, que l'emprisonnement avec sursis peut aussi avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable.
[25] En l'espèce, vu les importants problèmes causés par le trafic de stupéfiants, la dénonciation et la réprobation sociale de ce crime sont importantes. La Cour suprême a rappelé que les juges doivent prendre soin, cependant, de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entre l'incarcération et l'emprisonnement avec sursis. La Cour suprême a rappelé que la prison, en certaines circonstances, peut produire des effets néfastes et que ceux-ci sont particulièrement manifestes dans les cas des délits relatifs aux stupéfiants.
[26] Il faut aussi se rappeler qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait équivalence entre la durée de l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis et celle d'une peine d'incarcération ferme.
[27] La Cour suprême, dans l'arrêt Proulx, rappelle que:
La société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message. L'incarcération produit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l'emprisonnement avec sursis, (…). Cela dit, l'emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effet dénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l'ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses et que sa durée d'application est plus longue que la peine d'emprisonnement qui aurait ordinairement été infligée dans les circonstances.
[28] En l'espèce, il n'y a aucun doute que le crime commis requiert la réprobation de la société. Néanmoins, les circonstances très particulières de l'accusé doivent être considérées. Il apparaît au Tribunal que l'emprisonnement avec sursis doit être considéré. (...)
[2] Le législateur, par le processus des peines, cherche à assurer un certain degré de réparation des torts causés à une victime, à son entourage et à la collectivité. En matière de production de cannabis, c’est la société tout entière qui est visée, considérant le fléau social que représente l’usage des drogues, les conséquences pour les proches qui résultent de la dépendance reliée aux drogues et la criminalité engendrée par celles-ci. Cependant, le législateur vise aussi à dénoncer le comportement illégal, à dissuader la collectivité et quiconque de commettre des infractions, au besoin d’isoler les délinquants. De façon tout aussi importante, le législateur vise à favoriser la réinsertion sociale d’un accusé et susciter chez lui la conscience de ses responsabilités.
[3] Le Tribunal doit considérer, aux fins de déterminer la peine appropriée, les circonstances aggravantes comme celles atténuantes. Le Tribunal doit chercher l’harmonisation des peines à l’égard de circonstances semblables, éviter l’excès, examiner, avant d’envisager la privation de liberté, la possibilité de sanctions moins contraignantes et de toutes sanctions substitutives à l’incarcération lorsque les circonstances le justifient.
[4] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé.
[6] Le Tribunal doit examiner la jurisprudence.
[7] Dans l’affaire Luc Rivard, la Cour d’appel se prononçait sur la sentence de l’accusé, qui avait plaidé coupable à deux chefs de possession pour fins de trafic, l’un de marijuana, soit les plants de cannabis, et l’autre de 2 908 kilogrammes de cannabis. L’accusé était impliqué dans la culture de marijuana et reconnaissait son intention d’en faire le trafic. La Cour d’appel, était d'avis que les limites acceptables en matière de peine, en proportion avec la quantité et la nature des stupéfiants en cause, se situaient entre 3 et 9 mois d’emprisonnement et que, même en certaines circonstances, le paiement d'amende pouvait être approprié. La Cour d'appel a cassé la sentence de première instance, de 18 mois, et a ordonné une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis. La Cour d'appel avait cependant considéré qu'il s'agissait d'une entreprise de peu d'envergure, compte tenu que la valeur des stupéfiants se chiffrait à quelques milliers de dollars. Il y a lieu de noter que l'individu avait un casier judiciaire, qu'il avait fait preuve de peu d'empressement à se remettre en question. Par ailleurs, il avait réussi à se trouver un emploi lui permettant d'assumer ses obligations financières à l'endroit de sa famille.
[8] Dans l’affaire La Reine c. Kopf, où l’accusé a plaidé coupable à l’accusation d’avoir cultivé du cannabis et d’en avoir en sa possession pour fins de trafic, la Cour d’appel a considéré qu’il s’agissait d’un individu faiblement criminalisé, vivant avec une compagne, avec laquelle il a fait des projets d’avenir, et que son aventure dans la culture du chanvre indien était marquée de l’amateurisme, voire de la naïveté. La Cour d’appel a aussi considéré le fait que l’accusé n’était lié à aucune organisation criminelle connue. La Cour d’appel maintenait la période de 12 mois avec sursis en considérant une période de six semaines où l’accusé était détenu, en attente de l’audience devant la Cour d’appel, soit une peine totale équivalente à 13 ½ mois.
[9] Dans l'affaire R. c. Couture, la Cour d'appel maintenait une sentence de deux ans moins un jour pour un individu condamné à possession pour fins de trafic de 335 plants de marijuana. La Cour d'appel a considéré que dans le cas où un individu offrirait des garanties sérieuses de réhabilitation, au moment où la peine est prononcée, l'emprisonnement avec sursis peut légitimement être considéré.
[10] Dans l’affaire R. c. Gatien, la Cour d’appel du Québec maintenait une sentence de 30 mois d’emprisonnement pour une accusation de possession dans le but de trafic où l’accusé était en possession de 741 plants. La Cour a considéré la quantité, la valeur sur le marché, les antécédents judiciaires de l’accusé à titre de circonstances aggravantes
[12] Dans le dossier Procureur général du Canada c. Monderie, l’accusé a reçu une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis après avoir plaidé coupable à culture et possession dans le but de trafic. Il était en possession de 358 plants, entre quatre et six pouces de haut, lesquels étaient forcément en croissance, et de 52,6 grammes de marijuana à l’intérieur de sa résidence. Il avait débuté ses activités illégales deux mois avant d’être arrêté. Il n’y avait aucune preuve de l’implication de l’accusé dans un réseau de distribution. Les plants étant jeunes, ils avaient évidemment peu de valeur.
[13] Dans le dossier R. c. Legrand, l’accusé a reçu la même peine pour des accusations similaires. Les policiers avaient trouvé environ 100 plants de marijuana au deuxième étage d’une serre aménagée pour la culture hydroponique ainsi que 500 grammes de marijuana prêts à la consommation. Il agissait en partenariat avec trois personnes non-reliées à un groupe criminalisé.
[14] Dans le dossier R. c. Selby, l’accusé avait plaidé coupable aux accusations de production de cannabis et de détournement d’électricité. Il a reçu une peine d’incarcération ferme de 22 mois. Ont été découverts, au deuxième étage d’une maison louée par l’accusé, 560 plants matures de cannabis. Il s’y trouvait une organisation sophistiquée. L’alimentation en électricité y avait été modifiée. L’accusé avait installé des contrôles de façon à répartir la consommation d’électricité. L’organisation, tant technique que physique, était loin de relever de l’amateurisme. Il avait été évalué que, selon le mode de vente, ces stupéfiants pouvaient générer entre 172 000$ et 588 000$. L’accusé avait des antécédents de possession simple pour lesquels il avait reçu une sentence de 100$ d’amende. Le rapport pré-pénal lui était défavorable.
[15] Dans le dossier R. c. Gabriel Larouche, l’accusé a plaidé coupable à des accusations similaires. Les policiers ont saisi 477 plants et 2 050 grammes de cannabis en vrac, à l’intérieur des immeubles résidentiels de l’accusé, dont l’un était inhabité. Il s’y trouvait une culture hydroponique, une consommation supérieure à la normale d’électricité. Il s’agissait de la seconde récolte de l’accusé. Il avait retiré 8 000$ de la première récolte. L’accusé reconnaissait sa faute et avait collaboré avec les autorités policières. Le Tribunal a considéré que la production de cannabis s’inscrivait dans un contexte ponctuel où des difficultés économiques familiales ressurgissaient. L’accusé a eu 23 mois d’emprisonnement avec sursis.
[16] Dans le dossier Patrick Longpré, l’accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à une accusation de production de cannabis. La participation de l’accusé dans cette activité criminelle consistait à assumer le loyer et les coûts d’électricité de la maison où la culture de cannabis était faite et où 110 plants de marijuana, d’une hauteur de trois à quatre pieds, s’y trouvaient. Il s’agissait d’une culture marquée par l’amateurisme. L’accusé avait été condamné à une peine de 6 mois en milieu carcéral.
[17] Outre la nature et la quantité de stupéfiants en cause, la maturité des plants et leur valeur sur le marché, tous ces éléments sont des facteurs à considérer. En effet, la Cour d'appel dans Couture signale qu'une personne ne saurait prétendre à un usage personnel lorsque les plants sont à maturité et qu'ils ont une importante valeur sur le marché. Un des éléments majeurs de la jurisprudence consiste à examiner si l'accusé peut être qualifié d'amateur ou s'il a utilisé un certain degré de sophistication dans l'appareil et l'organisation de la production. Un autre élément consiste à examiner s'il y a une preuve que l'infraction soit reliée à une organisation criminalisée. Évidemment, le rôle de l'accusé dans la commission de l'infraction, la personnalité et les circonstances spécifiques de l'accusé sont déterminantes.
[18] Nul ne peut mettre en cause, ici, qu'il ne s'agit pas d'amateurisme. Le fait qu'un bon nombre de plants n'aient pas réussi ne signifie pas qu'il ne faille pas tenir compte de l'organisation sur place qui a mené à terme une centaine de plants. (...)
[23] Il n'y a pas de doute qu'une peine d'emprisonnement s'impose. Reste à voir si le prononcé de la peine d'emprisonnement doit être fait au sein de la communauté, si c'est conforme aux objectifs et principes de détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2.
[24] À la lumière de la jurisprudence, ni l'emprisonnement dans un pénitencier, ni une amende, ni une simple mesure probatoire ne sont des sanctions appropriées. Il faut donc déterminer si l'accusé doit purger sa peine au sein de la prison provinciale ou au sein de la communauté. En l'espèce, suivant l'agente de probation, le risque de récidive est faible. Il y a donc plusieurs critères préalables à 742.1 qui sont réunis. Le Tribunal doit envisager alors sérieusement la possibilité de prononcer l'emprisonnement avec sursis. Il peut survenir des cas où le besoin de dénonciation et de dissuasion est si pressant que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation sociale. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, non plus, que l'emprisonnement avec sursis peut aussi avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable.
[25] En l'espèce, vu les importants problèmes causés par le trafic de stupéfiants, la dénonciation et la réprobation sociale de ce crime sont importantes. La Cour suprême a rappelé que les juges doivent prendre soin, cependant, de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entre l'incarcération et l'emprisonnement avec sursis. La Cour suprême a rappelé que la prison, en certaines circonstances, peut produire des effets néfastes et que ceux-ci sont particulièrement manifestes dans les cas des délits relatifs aux stupéfiants.
[26] Il faut aussi se rappeler qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait équivalence entre la durée de l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis et celle d'une peine d'incarcération ferme.
[27] La Cour suprême, dans l'arrêt Proulx, rappelle que:
La société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message. L'incarcération produit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l'emprisonnement avec sursis, (…). Cela dit, l'emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effet dénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l'ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses et que sa durée d'application est plus longue que la peine d'emprisonnement qui aurait ordinairement été infligée dans les circonstances.
[28] En l'espèce, il n'y a aucun doute que le crime commis requiert la réprobation de la société. Néanmoins, les circonstances très particulières de l'accusé doivent être considérées. Il apparaît au Tribunal que l'emprisonnement avec sursis doit être considéré. (...)
dimanche 27 décembre 2009
Peines imposées au Québec pour les infractions de production de cannabis d'une certaine importance
R. c. Paradis, 2001 CanLII 17935 (QC C.Q.)
[24] Dans R. c. Proulx, monsieur le juge Lamer, après avoir rappelé que l'emprisonnement pouvait avoir des effets dénonciateurs et dissuasifs appréciables, ajoute :
Par.106 «Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquant.»
[25] Les peines imposées récemment au Québec pour les infractions de production de cannabis d'une certaine importance varient énormément. Il convient d'en citer quelques-unes.
[26] Dans R. c. BIENVENUE, l'accusé sans antécédent judiciaire a été condamné à 50 mois de pénitencier. en plus des 4 mois de détention préventive déjà purgés. Il s'agissait d'une peine suggérée par les parties après que l'accusé eut plaidé coupable à différentes accusations en rapport avec une importante activité de production de cannabis qui pouvait générer des revenus de l'ordre de plusieurs millions de dollars. Les policiers avaient saisi plus de 8 000 plants de cannabis et 50 kilogrammes de cannabis en vrac. Des montants d'argent totalisant plus d’un million de dollars avaient été saisis dans des banques européennes.
[27] Dans R. c. BRUNELLE, l'accusé qui agissait comme surveillant et qui exécutait certaines tâches de moindre importance dans la plantation de Harold Bienvenue, s'est vu imposer une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis.
[28] Dans R. c. LEBEAUPIN, l'accusé avait participé à la mise sur pied d'un complexe de culture hydroponique de cannabis qui avait une capacité de production annuelle d'une valeur d'environ 5 millions de dollars. Il a été condamné à 15 mois d'incarcération.
[29] Dans R. c. GATIEN, la Cour d'appel maintient une peine de 30 mois de pénitencier imposée en première instance. L'accusé avait été déclaré coupable de culture et de possession dans le but de trafic de 741 plants de cannabis. Il avait cependant des antécédents judiciaires.
[30] Dans R. c. CAMPEAU, l'accusé a plaidé coupable à une accusation de production de 147 plants de cannabis. Il avait un antécédent de trafic en 1979 et un antécédent de possession de stupéfiants en 1984. Il a été condamné à 4 mois d'incarcération en plus d'une période de travaux communautaires.
[31] Dans R. c. CÔTÉ et autres, les accusés ont été déclarés coupables de différents chefs d'accusation en rapport avec la mise sur pied d'une importante entreprise de production de cannabis. Les policiers avaient saisi plusieurs milliers de plants de cannabis. Les accusés ont été condamnés à des peines variant de six mois à 36 mois d'incarcération. Le juge Dudemaine a refusé d'imposer des peines d'emprisonnement avec sursis aux accusés condamnés à des peines de moins de deux ans en se basant principalement sur le fait que l'absence de danger pour la collectivité n'avait pas été établie.
[32] Dans R. c. SELBY, l'accusé avait mis sur pied un système sophistiqué de culture de cannabis dans sa maison. Les policiers ont saisi 560 plants de cannabis rendus à maturité. L'accusé avait des antécédents judiciaires récents de possession de stupéfiants. Après avoir analysé la jurisprudence pertinente, monsieur le juge Guy Gagnon en vient à la conclusion qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ne refléterait pas suffisamment les objectifs de dénonciation et de dissuasion. L'accusé est condamné à 22 mois d'incarcération.
[33] Dans R. c. LEGRAND, l'accusé a été condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis après qu'il eut plaidé coupable à une accusation de production et de possession aux fins de trafic de 100 plants de marijuana et d'environ 600 grammes de marijuana prête à la consommation. L'accusé était un consommateur et la preuve révélait que les stupéfiants étaient destinés à un cercle restreint d'amis.
[34] Cette jurisprudence permet de constater que les Tribunaux refusent en général d'imposer des peines d'emprisonnement avec sursis lorsqu'il s'agit d'opérations de production de cannabis d'importance et que l'accusé y a joué un rôle de premier plan. L'incarcération est alors le moyen privilégié pour transmettre un message clair de réprobation et de dissuasion.
[24] Dans R. c. Proulx, monsieur le juge Lamer, après avoir rappelé que l'emprisonnement pouvait avoir des effets dénonciateurs et dissuasifs appréciables, ajoute :
Par.106 «Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l'incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquant.»
[25] Les peines imposées récemment au Québec pour les infractions de production de cannabis d'une certaine importance varient énormément. Il convient d'en citer quelques-unes.
[26] Dans R. c. BIENVENUE, l'accusé sans antécédent judiciaire a été condamné à 50 mois de pénitencier. en plus des 4 mois de détention préventive déjà purgés. Il s'agissait d'une peine suggérée par les parties après que l'accusé eut plaidé coupable à différentes accusations en rapport avec une importante activité de production de cannabis qui pouvait générer des revenus de l'ordre de plusieurs millions de dollars. Les policiers avaient saisi plus de 8 000 plants de cannabis et 50 kilogrammes de cannabis en vrac. Des montants d'argent totalisant plus d’un million de dollars avaient été saisis dans des banques européennes.
[27] Dans R. c. BRUNELLE, l'accusé qui agissait comme surveillant et qui exécutait certaines tâches de moindre importance dans la plantation de Harold Bienvenue, s'est vu imposer une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis.
[28] Dans R. c. LEBEAUPIN, l'accusé avait participé à la mise sur pied d'un complexe de culture hydroponique de cannabis qui avait une capacité de production annuelle d'une valeur d'environ 5 millions de dollars. Il a été condamné à 15 mois d'incarcération.
[29] Dans R. c. GATIEN, la Cour d'appel maintient une peine de 30 mois de pénitencier imposée en première instance. L'accusé avait été déclaré coupable de culture et de possession dans le but de trafic de 741 plants de cannabis. Il avait cependant des antécédents judiciaires.
[30] Dans R. c. CAMPEAU, l'accusé a plaidé coupable à une accusation de production de 147 plants de cannabis. Il avait un antécédent de trafic en 1979 et un antécédent de possession de stupéfiants en 1984. Il a été condamné à 4 mois d'incarcération en plus d'une période de travaux communautaires.
[31] Dans R. c. CÔTÉ et autres, les accusés ont été déclarés coupables de différents chefs d'accusation en rapport avec la mise sur pied d'une importante entreprise de production de cannabis. Les policiers avaient saisi plusieurs milliers de plants de cannabis. Les accusés ont été condamnés à des peines variant de six mois à 36 mois d'incarcération. Le juge Dudemaine a refusé d'imposer des peines d'emprisonnement avec sursis aux accusés condamnés à des peines de moins de deux ans en se basant principalement sur le fait que l'absence de danger pour la collectivité n'avait pas été établie.
[32] Dans R. c. SELBY, l'accusé avait mis sur pied un système sophistiqué de culture de cannabis dans sa maison. Les policiers ont saisi 560 plants de cannabis rendus à maturité. L'accusé avait des antécédents judiciaires récents de possession de stupéfiants. Après avoir analysé la jurisprudence pertinente, monsieur le juge Guy Gagnon en vient à la conclusion qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ne refléterait pas suffisamment les objectifs de dénonciation et de dissuasion. L'accusé est condamné à 22 mois d'incarcération.
[33] Dans R. c. LEGRAND, l'accusé a été condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis après qu'il eut plaidé coupable à une accusation de production et de possession aux fins de trafic de 100 plants de marijuana et d'environ 600 grammes de marijuana prête à la consommation. L'accusé était un consommateur et la preuve révélait que les stupéfiants étaient destinés à un cercle restreint d'amis.
[34] Cette jurisprudence permet de constater que les Tribunaux refusent en général d'imposer des peines d'emprisonnement avec sursis lorsqu'il s'agit d'opérations de production de cannabis d'importance et que l'accusé y a joué un rôle de premier plan. L'incarcération est alors le moyen privilégié pour transmettre un message clair de réprobation et de dissuasion.
Détermination de la peine concernant la production de cannabis
R. c. Le, 2005 CanLII 57576 (QC C.Q.)
[21] R. c. Ménard, précitée : 84 plants, 10 lampes de 1000W chacune et vol d’électricité : peine de 6 mois ferme, confirmée par la Cour d’appel.
[22] R. c. Valiquette, précitée : production dans deux maisons distinctes, 440 plants et 22,05 kg de cannabis dans l’une des maisons et 754 plants dans l’autre : peine de 12 mois ferme, confirmée par la Cour d’appel.
[23] R. c. Valence, précitée : production dans six maisons et un entrepôt, entreprise qualifiée par le juge «de coopérative illicite de cultivateurs de marijuana» : peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité modifiée par la Cour d’appel en peine d’emprisonnement ferme d’une même durée.
[24] R. c. Parent, précitée : 85 plants et tout l’équipement nécessaire : peine de 12 mois ferme.
[25] R. c. Duong : précitée : 1.450 kg de feuilles de cannabis, 535 pots contaminés, différentes pièces d’équipement servant à la production de cannabis et un sous-sol complètement destiné à la culture de cannabis : peine de 5 mois ferme.
[26] R. c. Proulx, précitée : 4 chefs d’accusation dont un pour culture de 214 plants : peine de 9 mois ferme.
[27] R. c. Caron, précitée : plusieurs chefs d’accusation dont production de 500 plants de cannabis et possession de 51 kg de drogue : après 6 mois de détention provisoire, une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité.
[28] R. c. Côté, précitée : 443 plants, tout l’équipement nécessaire et vol d’électricité : peine de 12 mois dans la collectivité.
[29] R. c. Larouche, précitée : 477 plants et 2050 gr de cannabis en vrac : peine de 23 mois dans la collectivité, 100 heures de travaux communautaires et don de 2000$.
[30] R. c. Legrand, précitée : 100 plants, l’équipement nécessaire, 500 gr de marijuana prêt à la consommation et 4 sachets de cette substance d’une once chacun pour revente : peine de 9 mois dans la collectivité et 160 heures de travaux communautaires.
[31] R. c. Gagnon, précitée : importation de 331 gr de haschisch : peine de 12 mois ferme modifiée en peine d’emprisonnement dans la collectivité de même durée par la Cour d’appel ainsi que 100 heures de travaux communautaires.
[32] R. c. Turcotte, précitée : 123 plants et 976 gr de cannabis : peine de 18 mois dans la collectivité et 100 heures de travaux communautaires.
[33] R. c. Wismayer, précitée : attouchement à caractère sexuel d’une personne de moins de 14 ans : peine de 12 mois ferme modifiée par la Cour d’appel de l’Ontario en peine d’une même durée à purger dans la collectivité (cause soumise pour démontrer que la dissuasion générale seule ne suffit pas pour écarter une peine d’emprisonnement dans la collectivité).
[34] R. c. Monderie, précitée : 358 plants et 52,6 gr de marijuana : peine de 9 mois dans la collectivité et 100 heures de travaux communautaires.
[35] Comme on peut le constater, la peine à imposer pour le crime de production de cannabis est, sauf circonstances exceptionnelles, une peine de détention.
[36] Chaque cas est un cas d’espèce et la jurisprudence soumise se doit d’être analysée à la lueur des faits qui lui sont propres.
[37] Le législateur a prévu une peine maximale de 7 ans d'emprisonnement pour la production de cannabis et une peine de 5 ans moins un jour pour la possession en vue de trafic de cette substance.
[44] Il est de connaissance judiciaire que les plantations de cannabis dans des lieux résidentiels sont un fléau à Longueuil et les villes avoisinantes.
[45] Il est également de connaissance judiciaire que les personnes recrutées pour faire le travail de culture, c’est-à-dire de voir à ce que les plants atteignent leur maturité, sont des personnes qui ont peu ou pas d’antécédents judiciaires.
[47] Il est donc nécessaire de dissuader des personnes tel l'accusé de faire de mauvais choix pour ainsi aider des "commerçants" à faire rapidement de l'argent au détriment des consommateurs de drogue et de la collectivité qui subit les comportements déviants qui en découlent.
[48] Dans l’affaire R. c. Valence, précitée, la Cour d’appel s’exprime ainsi au sujet du crime de production de cannabis :
Les crimes de cette nature (production de cannabis) sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société. Non seulement, plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue, mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogue qu'ils consomment.
[49] Puis dans l'affaire R. c. Valiquette, précitée, la Cour d’appel ajoutait :
Dans les circonstances de l'espèce, il m'est impossible d'en arriver à la conclusion que la détention est déraisonnable. En effet, les ravages causés par la drogue et davantage chez les jeunes, sont de connaissance judiciaire.
[21] R. c. Ménard, précitée : 84 plants, 10 lampes de 1000W chacune et vol d’électricité : peine de 6 mois ferme, confirmée par la Cour d’appel.
[22] R. c. Valiquette, précitée : production dans deux maisons distinctes, 440 plants et 22,05 kg de cannabis dans l’une des maisons et 754 plants dans l’autre : peine de 12 mois ferme, confirmée par la Cour d’appel.
[23] R. c. Valence, précitée : production dans six maisons et un entrepôt, entreprise qualifiée par le juge «de coopérative illicite de cultivateurs de marijuana» : peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité modifiée par la Cour d’appel en peine d’emprisonnement ferme d’une même durée.
[24] R. c. Parent, précitée : 85 plants et tout l’équipement nécessaire : peine de 12 mois ferme.
[25] R. c. Duong : précitée : 1.450 kg de feuilles de cannabis, 535 pots contaminés, différentes pièces d’équipement servant à la production de cannabis et un sous-sol complètement destiné à la culture de cannabis : peine de 5 mois ferme.
[26] R. c. Proulx, précitée : 4 chefs d’accusation dont un pour culture de 214 plants : peine de 9 mois ferme.
[27] R. c. Caron, précitée : plusieurs chefs d’accusation dont production de 500 plants de cannabis et possession de 51 kg de drogue : après 6 mois de détention provisoire, une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité.
[28] R. c. Côté, précitée : 443 plants, tout l’équipement nécessaire et vol d’électricité : peine de 12 mois dans la collectivité.
[29] R. c. Larouche, précitée : 477 plants et 2050 gr de cannabis en vrac : peine de 23 mois dans la collectivité, 100 heures de travaux communautaires et don de 2000$.
[30] R. c. Legrand, précitée : 100 plants, l’équipement nécessaire, 500 gr de marijuana prêt à la consommation et 4 sachets de cette substance d’une once chacun pour revente : peine de 9 mois dans la collectivité et 160 heures de travaux communautaires.
[31] R. c. Gagnon, précitée : importation de 331 gr de haschisch : peine de 12 mois ferme modifiée en peine d’emprisonnement dans la collectivité de même durée par la Cour d’appel ainsi que 100 heures de travaux communautaires.
[32] R. c. Turcotte, précitée : 123 plants et 976 gr de cannabis : peine de 18 mois dans la collectivité et 100 heures de travaux communautaires.
[33] R. c. Wismayer, précitée : attouchement à caractère sexuel d’une personne de moins de 14 ans : peine de 12 mois ferme modifiée par la Cour d’appel de l’Ontario en peine d’une même durée à purger dans la collectivité (cause soumise pour démontrer que la dissuasion générale seule ne suffit pas pour écarter une peine d’emprisonnement dans la collectivité).
[34] R. c. Monderie, précitée : 358 plants et 52,6 gr de marijuana : peine de 9 mois dans la collectivité et 100 heures de travaux communautaires.
[35] Comme on peut le constater, la peine à imposer pour le crime de production de cannabis est, sauf circonstances exceptionnelles, une peine de détention.
[36] Chaque cas est un cas d’espèce et la jurisprudence soumise se doit d’être analysée à la lueur des faits qui lui sont propres.
[37] Le législateur a prévu une peine maximale de 7 ans d'emprisonnement pour la production de cannabis et une peine de 5 ans moins un jour pour la possession en vue de trafic de cette substance.
[44] Il est de connaissance judiciaire que les plantations de cannabis dans des lieux résidentiels sont un fléau à Longueuil et les villes avoisinantes.
[45] Il est également de connaissance judiciaire que les personnes recrutées pour faire le travail de culture, c’est-à-dire de voir à ce que les plants atteignent leur maturité, sont des personnes qui ont peu ou pas d’antécédents judiciaires.
[47] Il est donc nécessaire de dissuader des personnes tel l'accusé de faire de mauvais choix pour ainsi aider des "commerçants" à faire rapidement de l'argent au détriment des consommateurs de drogue et de la collectivité qui subit les comportements déviants qui en découlent.
[48] Dans l’affaire R. c. Valence, précitée, la Cour d’appel s’exprime ainsi au sujet du crime de production de cannabis :
Les crimes de cette nature (production de cannabis) sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société. Non seulement, plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue, mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogue qu'ils consomment.
[49] Puis dans l'affaire R. c. Valiquette, précitée, la Cour d’appel ajoutait :
Dans les circonstances de l'espèce, il m'est impossible d'en arriver à la conclusion que la détention est déraisonnable. En effet, les ravages causés par la drogue et davantage chez les jeunes, sont de connaissance judiciaire.
Jurisprudence sur détermination de la peine en matière de production de cannabis
R. c. Raymond, 2008 QCCQ 543 (CanLII)
[16] En matière de production de cannabis, les tribunaux, notamment la Cour d'appel du Québec, devant la prolifération de ce genre d'offenses font montre d'une plus grande sévérité dans l'imposition de peine en matière de production de cannabis.
[17] Bien sûr, il faut distinguer les productions de type artisanal qui ne profitent qu'à leur producteur, de celles qui sont destinées à alimenter le milieu de la drogue. À cette fin, il faut analyser, entre autres: le type de production, l'équipement, l'organisation, l'amplitude de la production, le nombre de plants, les récoltes obtenues, l'implication et la motivation de la personne impliquée dans la production.
[18] La Cour d'appel du Québec dans les arrêts R. c. Valence et R. c. Valiquette a émis certains principes concernant les offenses de production de cannabis; le juge Biron dans l'arrêt R. c. Valiquette mentionne:
« […] les ravages causés par la drogue, et davantage chez les jeunes, sont de connaissance judiciaire. Dans l'arrêt Valence, notre Cour a clairement indiqué qu'il faut donner du poids à l'élément dissuasion, tant à l'égard des gens vivant dans la localité régionale où ont été commises les infractions qu'à l'égard de la société en général, avant d'ajouter les propos suivants auxquels j'adhère entièrement :
Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société. Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogue qu'ils consomment. »
[19] Dans l'arrêt Valence, la Cour d'appel a modifié une peine de 2 ans moins 1 jour à être purgée dans la collectivité par une peine de 18 mois à être purgée en milieu carcéral; la Cour d'appel a imposé cette peine malgré les facteurs suivants:
- Les accusés avaient plaidé coupable à la première occasion;
- Il y avait absence d'antécédent judiciaire;
- Les rapports présentenciels étaient favorables;
- Les risques de récidive étaient minimes;
- Les accusés avaient un emploi et une situation familiale stable.
Par ailleurs, la Cour d'appel a considéré:
- L'amplitude de l'organisation et son degré de planification;
- La grande quantité de plants à maturité;
- Le but de lucre poursuivi;
- Les sommes susceptibles d'être encaissées par les accusés si l'entreprise n'avait pas été démantelée;
- Le nombre de personnes impliquées;
- Le rôle directeur qu'ils y jouaient.
[20] Dans l'arrêt Valiquette, la Cour d'appel, pour un jeune homme de 26 ans, sans antécédent judiciaire, qui était impliqué dans deux productions de 440 plants et de 754 plants, a maintenu une peine de 1 an d'emprisonnement en milieu carcéral même si le jeune homme était aux études, que le rapport présentenciel était favorable et que les risques de récidive étaient faibles; la Cour d'appel a souligné particulièrement le but poursuivi de l'accusé soit l'appât du gain.
[21] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Valiquette rappelle que le juge d'instance peut tenir compte de la situation locale et de la recrudescence de ce genre de crime dans une région donnée, comme c'est le cas notamment dans le district judiciaire de Terrebonne.
[22] Le juge Biron de la Cour d'appel du Québec en maintenant cette peine d'un an d'emprisonnement dans l'arrêt Valiquette mentionne que: "[…] le fait de modifier la peine d'emprisonnement de façon à ce qu'elle soit purgée dans la collectivité ne livrerait pas le bon message et serait contre-indiqué".
[23] La Cour d'appel du Québec a continué d'appliquer ces principes dans d'autres décisions où l'on a privilégié les critères d'exemplarité et de dissuasion tant individuelle que générale.
[24] Dans l'arrêt R. c. Sivret, rendu le 13 septembre 2004, la Cour d'appel du Québec, en rappelant l'enseignement constant de la Cour d'appel en pareilles matières, a cassé une peine d'emprisonnement de 15 mois avec sursis pour y substituer une peine de 6 mois en milieu carcéral pour un accusé sans antécédent judiciaire qui avait produit 500 plants de cannabis.
[25] Dans l'arrêt R. c. Ménard, rendu le 7 mars 2005, la Cour d'appel du Québec en considérant les arrêts de principe de R. c. Valence et R. c. Valiquette, a maintenu une peine de 6 mois d'emprisonnement suivie d'une ordonnance de probation de 2 ans pour un individu de 43 ans, ayant produit 84 plants de cannabis, possédant comme seul antécédent judiciaire une condamnation pour facultés affaiblies et ce, malgré un rapport présentenciel favorable; c'est l'appât du gain qui avait incité l'accusé à s'adonner à la production de cannabis; il y avait eu également vol d'électricité dans ce dossier.
[26] Récemment, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Parenteau, rendu le 11 juin 2007, a confirmé une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des chefs de production de cannabis même si l'accusé n'avait pas d'antécédent judiciaire en mentionnant qu'"en matière de production et de trafic de stupéfiants, tant la dissuasion générale que la dissuasion spécifique sont nécessaires".
[27] Le 2 novembre 2007, la Cour d'appel a maintenu une décision émanant du district judiciaire de Terrebonne où une mère de famille de 3 enfants s'est vue imposer une peine de 12 mois d'emprisonnement; l'accusée s'occupait d'une production de 444 plants dans une maison utilisée quasi exclusivement à la culture de cannabis; la Cour d'appel rappelle que le juge d'instance n'avait pas accordé un poids excessif à l'objectif de dissuasion générale de même qu'à l'objectif de dénonciation.
[28] Bien sûr, il ne faut pas oublier que chaque peine doit être individualisée en regard des circonstances propres à l'espèce et au degré de responsabilité du délinquant; ce qui a d'ailleurs mené la Cour d'appel du Québec à confirmer une peine d'emprisonnement avec sursis pour un individu accusé de production de cannabis où le juge d'instance avait qualifié le dossier dont il était saisi de "cas exceptionnel"; dans ce dossier, l'accusé, toxicomane, a suivi deux thérapies, la seconde ayant été couronnée de succès; toutefois, la Cour d'appel mentionne, tout en confirmant la peine intervenue, "certes le juge de première instance aurait pu infliger une peine d'emprisonnement ferme".
[29] Donc, les objectifs de dissuasion générale et de dénonciation sont des facteurs prééminents pour ce genre d'offenses; ces objectifs devraient, de l'avis du Tribunal, trouver application dans les présents dossiers.
[33] La drogue, comme la Cour d'appel du Québec l'a mentionnée, constitue un fléau social particulièrement chez les jeunes; une peine d'emprisonnement s'impose dans les présents dossiers et l'emprisonnement avec sursis doit être écarté; et, pour reprendre les propos du juge Biron déjà cités dans l'arrêt R. c. Valiquette: "le fait de modifier la peine d'emprisonnement de façon à ce qu'elle soit purgée dans la collectivité ne livrerait pas le bon message et serait contre-indiqué"
[16] En matière de production de cannabis, les tribunaux, notamment la Cour d'appel du Québec, devant la prolifération de ce genre d'offenses font montre d'une plus grande sévérité dans l'imposition de peine en matière de production de cannabis.
[17] Bien sûr, il faut distinguer les productions de type artisanal qui ne profitent qu'à leur producteur, de celles qui sont destinées à alimenter le milieu de la drogue. À cette fin, il faut analyser, entre autres: le type de production, l'équipement, l'organisation, l'amplitude de la production, le nombre de plants, les récoltes obtenues, l'implication et la motivation de la personne impliquée dans la production.
[18] La Cour d'appel du Québec dans les arrêts R. c. Valence et R. c. Valiquette a émis certains principes concernant les offenses de production de cannabis; le juge Biron dans l'arrêt R. c. Valiquette mentionne:
« […] les ravages causés par la drogue, et davantage chez les jeunes, sont de connaissance judiciaire. Dans l'arrêt Valence, notre Cour a clairement indiqué qu'il faut donner du poids à l'élément dissuasion, tant à l'égard des gens vivant dans la localité régionale où ont été commises les infractions qu'à l'égard de la société en général, avant d'ajouter les propos suivants auxquels j'adhère entièrement :
Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société. Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogue qu'ils consomment. »
[19] Dans l'arrêt Valence, la Cour d'appel a modifié une peine de 2 ans moins 1 jour à être purgée dans la collectivité par une peine de 18 mois à être purgée en milieu carcéral; la Cour d'appel a imposé cette peine malgré les facteurs suivants:
- Les accusés avaient plaidé coupable à la première occasion;
- Il y avait absence d'antécédent judiciaire;
- Les rapports présentenciels étaient favorables;
- Les risques de récidive étaient minimes;
- Les accusés avaient un emploi et une situation familiale stable.
Par ailleurs, la Cour d'appel a considéré:
- L'amplitude de l'organisation et son degré de planification;
- La grande quantité de plants à maturité;
- Le but de lucre poursuivi;
- Les sommes susceptibles d'être encaissées par les accusés si l'entreprise n'avait pas été démantelée;
- Le nombre de personnes impliquées;
- Le rôle directeur qu'ils y jouaient.
[20] Dans l'arrêt Valiquette, la Cour d'appel, pour un jeune homme de 26 ans, sans antécédent judiciaire, qui était impliqué dans deux productions de 440 plants et de 754 plants, a maintenu une peine de 1 an d'emprisonnement en milieu carcéral même si le jeune homme était aux études, que le rapport présentenciel était favorable et que les risques de récidive étaient faibles; la Cour d'appel a souligné particulièrement le but poursuivi de l'accusé soit l'appât du gain.
[21] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Valiquette rappelle que le juge d'instance peut tenir compte de la situation locale et de la recrudescence de ce genre de crime dans une région donnée, comme c'est le cas notamment dans le district judiciaire de Terrebonne.
[22] Le juge Biron de la Cour d'appel du Québec en maintenant cette peine d'un an d'emprisonnement dans l'arrêt Valiquette mentionne que: "[…] le fait de modifier la peine d'emprisonnement de façon à ce qu'elle soit purgée dans la collectivité ne livrerait pas le bon message et serait contre-indiqué".
[23] La Cour d'appel du Québec a continué d'appliquer ces principes dans d'autres décisions où l'on a privilégié les critères d'exemplarité et de dissuasion tant individuelle que générale.
[24] Dans l'arrêt R. c. Sivret, rendu le 13 septembre 2004, la Cour d'appel du Québec, en rappelant l'enseignement constant de la Cour d'appel en pareilles matières, a cassé une peine d'emprisonnement de 15 mois avec sursis pour y substituer une peine de 6 mois en milieu carcéral pour un accusé sans antécédent judiciaire qui avait produit 500 plants de cannabis.
[25] Dans l'arrêt R. c. Ménard, rendu le 7 mars 2005, la Cour d'appel du Québec en considérant les arrêts de principe de R. c. Valence et R. c. Valiquette, a maintenu une peine de 6 mois d'emprisonnement suivie d'une ordonnance de probation de 2 ans pour un individu de 43 ans, ayant produit 84 plants de cannabis, possédant comme seul antécédent judiciaire une condamnation pour facultés affaiblies et ce, malgré un rapport présentenciel favorable; c'est l'appât du gain qui avait incité l'accusé à s'adonner à la production de cannabis; il y avait eu également vol d'électricité dans ce dossier.
[26] Récemment, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Parenteau, rendu le 11 juin 2007, a confirmé une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des chefs de production de cannabis même si l'accusé n'avait pas d'antécédent judiciaire en mentionnant qu'"en matière de production et de trafic de stupéfiants, tant la dissuasion générale que la dissuasion spécifique sont nécessaires".
[27] Le 2 novembre 2007, la Cour d'appel a maintenu une décision émanant du district judiciaire de Terrebonne où une mère de famille de 3 enfants s'est vue imposer une peine de 12 mois d'emprisonnement; l'accusée s'occupait d'une production de 444 plants dans une maison utilisée quasi exclusivement à la culture de cannabis; la Cour d'appel rappelle que le juge d'instance n'avait pas accordé un poids excessif à l'objectif de dissuasion générale de même qu'à l'objectif de dénonciation.
[28] Bien sûr, il ne faut pas oublier que chaque peine doit être individualisée en regard des circonstances propres à l'espèce et au degré de responsabilité du délinquant; ce qui a d'ailleurs mené la Cour d'appel du Québec à confirmer une peine d'emprisonnement avec sursis pour un individu accusé de production de cannabis où le juge d'instance avait qualifié le dossier dont il était saisi de "cas exceptionnel"; dans ce dossier, l'accusé, toxicomane, a suivi deux thérapies, la seconde ayant été couronnée de succès; toutefois, la Cour d'appel mentionne, tout en confirmant la peine intervenue, "certes le juge de première instance aurait pu infliger une peine d'emprisonnement ferme".
[29] Donc, les objectifs de dissuasion générale et de dénonciation sont des facteurs prééminents pour ce genre d'offenses; ces objectifs devraient, de l'avis du Tribunal, trouver application dans les présents dossiers.
[33] La drogue, comme la Cour d'appel du Québec l'a mentionnée, constitue un fléau social particulièrement chez les jeunes; une peine d'emprisonnement s'impose dans les présents dossiers et l'emprisonnement avec sursis doit être écarté; et, pour reprendre les propos du juge Biron déjà cités dans l'arrêt R. c. Valiquette: "le fait de modifier la peine d'emprisonnement de façon à ce qu'elle soit purgée dans la collectivité ne livrerait pas le bon message et serait contre-indiqué"
Aucune exigence d'équivalence entre la durée de l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement et la durée de l’emprisonnement qui aurait été infligé
R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61
104 (...) quoique l’interprétation littérale de l’art. 742.1 tende à indiquer que l’emprisonnement avec sursis doit avoir une durée équivalente à la peine d’emprisonnement qui aurait autrement été infligée, j’ai expliqué plus tôt pourquoi pareille interprétation ne saurait être retenue. Il est préférable que, après avoir d’abord déterminé que ni la probation ni l’emprisonnement dans un pénitencier ne sont des peines justifiées dans les circonstances, le tribunal se demande si le prononcé d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement de moins de deux ans est conforme à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, dans la mesure où les préalables prévus par la loi sont réunis. Cette démarche n’exige pas qu’il y ait équivalence entre la durée de l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement et la durée de l’emprisonnement qui aurait autrement été infligée. La seule exigence est que, par sa durée et les conditions dont elle est assortie, l’ordonnance de sursis soit une peine juste et appropriée
104 (...) quoique l’interprétation littérale de l’art. 742.1 tende à indiquer que l’emprisonnement avec sursis doit avoir une durée équivalente à la peine d’emprisonnement qui aurait autrement été infligée, j’ai expliqué plus tôt pourquoi pareille interprétation ne saurait être retenue. Il est préférable que, après avoir d’abord déterminé que ni la probation ni l’emprisonnement dans un pénitencier ne sont des peines justifiées dans les circonstances, le tribunal se demande si le prononcé d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement de moins de deux ans est conforme à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine, dans la mesure où les préalables prévus par la loi sont réunis. Cette démarche n’exige pas qu’il y ait équivalence entre la durée de l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement et la durée de l’emprisonnement qui aurait autrement été infligée. La seule exigence est que, par sa durée et les conditions dont elle est assortie, l’ordonnance de sursis soit une peine juste et appropriée
samedi 26 décembre 2009
Certain nombre de principes de base qui encadrent les enquêtes policières
R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)
[82] Dans l'arrêt Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, la Cour suprême rappelle que c'est le devoir des policiers d'enquêter sur les crimes. Au Québec, en vertu de l'art. 48 de la Loi sur la police, les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et de rechercher les auteurs de crime.
[83] Une enquête criminelle «prompte et approfondie» vise «à rassembler tous les éléments de preuve pertinents de manière à permettre une prise de décision judicieuse et éclairée sur l’opportunité de porter des accusations».
[84] Tous s'entendent pour dire que les policiers doivent être «habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse aux diverses situations qu’ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l’ordre». Cependant, l'urgence à mener une enquête criminelle prompte et approfondie n'est pas une justification sans limites. L'urgence n'existe que si «une action immédiate est requise pour assurer la sécurité des policiers ou préserver des éléments de preuve concernant un crime».
[85] Par ailleurs, la Cour suprême reconnaît «l’importance que l’interrogatoire revêt dans le travail d’enquête des policiers» pour mener une enquête criminelle :
Ce que la common law reconnaît, c’est le droit d’un individu de garder le silence. Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État. On ne saurait douter de l’importance que l’interrogatoire revêt dans le travail d’enquête des policiers. On comprendra aisément qu’il serait difficile pour la police d’enquêter sur un crime sans poser de questions aux personnes qui, selon elle, sont susceptibles de lui fournir des renseignements utiles. La personne soupçonnée d’avoir commis le crime à l’origine de l’enquête ne fait pas exception. Du reste, s’il a effectivement commis le crime, le suspect est vraisemblablement la personne ayant le plus de renseignements à fournir au sujet de l’épisode en question. La common law reconnaît donc aussi l’importance de l’interrogatoire policier dans les enquêtes criminelles.
[86] Même si les enquêtes policières doivent procéder avec célérité et efficacité, une enquête criminelle doit être menée «conformément aux règles de droit, qui sont multiples et englobent notamment les restrictions prescrites par la Charte et le Code criminel».
[87] L'environnement constitutionnel canadien exige donc la conciliation entre «les obligations légales des policiers envers les suspects suivant la Charte et les lois qui régissent la police, de même que l’importance de concilier l’efficacité de l’enquête policière et la protection des droits fondamentaux du suspect ou de l’inculpé».
[88] Cependant, la Charte n'exige pas que l'on fasse preuve d'angélisme indu dans la conduite des enquêtes criminelles ou que les policiers manquent d'ingéniosité, car «le droit à la protection contre les enquêtes de l’État [n']est assujetti [qu']à des restrictions constitutionnellement acceptables».
[89] Dans l'arrêt R. c. Oickle, le juge Iacobucci examine la question des ruses policières dans l'examen de la règle des confessions. Il s'exprime ainsi:
Le juge Lamer s’est également empressé de souligner que les tribunaux doivent se garder de ne pas limiter indûment le pouvoir discrétionnaire des policiers (à la p. 697):
[U]ne enquête en matière criminelle et la recherche des criminels ne sont pas un jeu qui doive obéir aux règles du marquis de Queensbury. Les autorités, qui ont affaire à des criminels rusés et souvent sophistiqués, doivent parfois user d’artifices et d’autres formes de supercherie, et ne devraient pas être entravées dans leur travail par l’application de la règle. Ce qu’il faut réprimer avec vigueur, c’est, de leur part, une conduite qui choque la collectivité.
[90] De plus, comme l'écrit le juge Cory dans R. c. Cook, les policiers peuvent et doivent parfois mentir dans le cadre d'une enquête criminelle:
Au cours d’une enquête, les policiers doivent parfois mentir. Dans bien des situations, cela peut non seulement être convenable mais également nécessaire et c’est de toute évidence tout à fait acceptable. Toutefois, il est fondamentalement inéquitable et dérogatoire aux droits garantis par la Charte de mentir à des individus ou de les tromper sur leurs droits constitutionnels. De fait, approuver une telle conduite déconsidérerait l’administration de la justice.
[91] Lorsque la conduite d'une enquête fait l'objet d'une contestation, comme en l'espèce, les tribunaux doivent, comme l'énonce la Cour suprême dans l'arrêt Mann:
[M]ettre en balance les droits à la liberté individuelle et au respect à la vie privée d’une part, et l’intérêt de la société à disposer de services efficaces de maintien de l’ordre. Sauf règle de droit à l’effet contraire, les gens sont libres d’agir comme ils l’entendent. En revanche, les policiers (et, d’une manière plus générale, l’État) ne peuvent agir que dans la mesure où le droit les autorise à le faire. La vitalité d’une démocratie ressort de la sagesse manifestée par celle-ci lors des moments critiques où l’action de l’État intersecte et menace d’entraver des libertés individuelles.
Le domaine des enquêtes criminelles est incontestablement celui où ces intérêts entrent le plus fréquemment en collision. Les droits garantis par la Charte n’existent pas dans l’abstrait; ils entrent en jeu pratiquement à toutes les étapes de l’intervention policière
[82] Dans l'arrêt Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, la Cour suprême rappelle que c'est le devoir des policiers d'enquêter sur les crimes. Au Québec, en vertu de l'art. 48 de la Loi sur la police, les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et de rechercher les auteurs de crime.
[83] Une enquête criminelle «prompte et approfondie» vise «à rassembler tous les éléments de preuve pertinents de manière à permettre une prise de décision judicieuse et éclairée sur l’opportunité de porter des accusations».
[84] Tous s'entendent pour dire que les policiers doivent être «habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse aux diverses situations qu’ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l’ordre». Cependant, l'urgence à mener une enquête criminelle prompte et approfondie n'est pas une justification sans limites. L'urgence n'existe que si «une action immédiate est requise pour assurer la sécurité des policiers ou préserver des éléments de preuve concernant un crime».
[85] Par ailleurs, la Cour suprême reconnaît «l’importance que l’interrogatoire revêt dans le travail d’enquête des policiers» pour mener une enquête criminelle :
Ce que la common law reconnaît, c’est le droit d’un individu de garder le silence. Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État. On ne saurait douter de l’importance que l’interrogatoire revêt dans le travail d’enquête des policiers. On comprendra aisément qu’il serait difficile pour la police d’enquêter sur un crime sans poser de questions aux personnes qui, selon elle, sont susceptibles de lui fournir des renseignements utiles. La personne soupçonnée d’avoir commis le crime à l’origine de l’enquête ne fait pas exception. Du reste, s’il a effectivement commis le crime, le suspect est vraisemblablement la personne ayant le plus de renseignements à fournir au sujet de l’épisode en question. La common law reconnaît donc aussi l’importance de l’interrogatoire policier dans les enquêtes criminelles.
[86] Même si les enquêtes policières doivent procéder avec célérité et efficacité, une enquête criminelle doit être menée «conformément aux règles de droit, qui sont multiples et englobent notamment les restrictions prescrites par la Charte et le Code criminel».
[87] L'environnement constitutionnel canadien exige donc la conciliation entre «les obligations légales des policiers envers les suspects suivant la Charte et les lois qui régissent la police, de même que l’importance de concilier l’efficacité de l’enquête policière et la protection des droits fondamentaux du suspect ou de l’inculpé».
[88] Cependant, la Charte n'exige pas que l'on fasse preuve d'angélisme indu dans la conduite des enquêtes criminelles ou que les policiers manquent d'ingéniosité, car «le droit à la protection contre les enquêtes de l’État [n']est assujetti [qu']à des restrictions constitutionnellement acceptables».
[89] Dans l'arrêt R. c. Oickle, le juge Iacobucci examine la question des ruses policières dans l'examen de la règle des confessions. Il s'exprime ainsi:
Le juge Lamer s’est également empressé de souligner que les tribunaux doivent se garder de ne pas limiter indûment le pouvoir discrétionnaire des policiers (à la p. 697):
[U]ne enquête en matière criminelle et la recherche des criminels ne sont pas un jeu qui doive obéir aux règles du marquis de Queensbury. Les autorités, qui ont affaire à des criminels rusés et souvent sophistiqués, doivent parfois user d’artifices et d’autres formes de supercherie, et ne devraient pas être entravées dans leur travail par l’application de la règle. Ce qu’il faut réprimer avec vigueur, c’est, de leur part, une conduite qui choque la collectivité.
[90] De plus, comme l'écrit le juge Cory dans R. c. Cook, les policiers peuvent et doivent parfois mentir dans le cadre d'une enquête criminelle:
Au cours d’une enquête, les policiers doivent parfois mentir. Dans bien des situations, cela peut non seulement être convenable mais également nécessaire et c’est de toute évidence tout à fait acceptable. Toutefois, il est fondamentalement inéquitable et dérogatoire aux droits garantis par la Charte de mentir à des individus ou de les tromper sur leurs droits constitutionnels. De fait, approuver une telle conduite déconsidérerait l’administration de la justice.
[91] Lorsque la conduite d'une enquête fait l'objet d'une contestation, comme en l'espèce, les tribunaux doivent, comme l'énonce la Cour suprême dans l'arrêt Mann:
[M]ettre en balance les droits à la liberté individuelle et au respect à la vie privée d’une part, et l’intérêt de la société à disposer de services efficaces de maintien de l’ordre. Sauf règle de droit à l’effet contraire, les gens sont libres d’agir comme ils l’entendent. En revanche, les policiers (et, d’une manière plus générale, l’État) ne peuvent agir que dans la mesure où le droit les autorise à le faire. La vitalité d’une démocratie ressort de la sagesse manifestée par celle-ci lors des moments critiques où l’action de l’État intersecte et menace d’entraver des libertés individuelles.
Le domaine des enquêtes criminelles est incontestablement celui où ces intérêts entrent le plus fréquemment en collision. Les droits garantis par la Charte n’existent pas dans l’abstrait; ils entrent en jeu pratiquement à toutes les étapes de l’intervention policière
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