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dimanche 24 janvier 2010

La Cour d'appel de l'Alberta rappelle qu'en matière d'abus de confiance l'emprisonnement est la règle, à moins de circonstances exceptionnelles

R. c. Arseneau, 2006 QCCQ 278 (CanLII)

[6] La fraude s'est étalée du 13 octobre 1998 au 20 août 2001. Il y eu 53 chèques illicites d'émis pour une somme de 41 046,32 $. Elle aurait également détruit plusieurs papiers et documents concernant la comptabilité de la plomberie.

[7] Le deuxième volet concerne une fraude au Club de Curling d'Outremont. Elle y agissait à titre de trésorière depuis 1997. Elle a encore une fois imité la signature du président sur des chèques illicites pour la somme de 50 089,39 $ entre le 28 avril 1999 et le 11 novembre 2001.

[49] La Cour d'appel de l'Alberta, rappelle qu'en matière d'abus de confiance l'emprisonnement est la règle, à moins de circonstances exceptionnelles. Le Tribunal est d'accord avec ce principe.

[50] De son côté, la Cour d'appel du Québec a déjà maintenu des peines de pénitencier imposées à des fraudeurs sans antécédents judiciaires qui avaient abusé de leur position de confiance.

[51] On retrouve également dans le même sens, certains jugements de notre Cour. Dans l'affaire R. c. Lacombe, l'honorable Jean Sirois a condamné l'accusé à 3 ans de pénitencier pour une fraude de 600 000 $ alors qu'il était directeur financier d'une institution d'enseignement universitaire; l'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire.

[52] Dans l'affaire R. c. Bouchard, pour une fraude de 100 000 $, l'accusé a dû purger une peine de 7 ans de pénitencier; il est à noter qu'il avait de nombreux antécédents en semblable matière.

[53] Dans l'affaire R. c. François Demers, Yvan Demers, André Laporte, notre collègue, l'hon. Paul Chevalier, a établi les peines respectivement à deux ans moins un jour, six ans et trois ans.

[54] Vu la position prise par le Tribunal estimant que la peine doit en être une de pénitencier, il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce l'emprisonnement avec sursis.

[55] Pour tous les motifs ci-devant exposés, le Tribunal condamne Brita Arseneau à purger, à compter de ce jour, une peine d'emprisonnement de 26 mois à être purgée de façon concurrente sur les deux chefs d'accusation.

Fraude de 223 000 $ à l'endroit de son employeur - Abus de confiance - Dissuasion et de dénonciation - Peine d'emprisonnement de 15 mois

R. c. Blais-Paré, 2005 CanLII 30726 (QC C.Q.)

[1] L'accusée a plaidé coupable à l'accusation d'avoir fraudé entre le 1er janvier 1979 et le 25 septembre 2003 son employeur, Simon Morin, d'une somme de 223 461 $ en monnaie courante, contrairement à l'article 380(1)a) du Code criminel.

[16] Ces facteurs applicables à l'accusée permettent d'écarter les mesures probatoires. Celles-ci ne reflètent pas suffisamment la responsabilité pénale de l'accusée. Ce comportement illégal doit être dénoncé et doit viser à dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions semblables.

[18] À l'évidence, tous ces facteurs militent en faveur d'une peine d'emprisonnement. Des peines d'emprisonnement sont généralement imposées par les tribunaux pour des crimes similaires et la durée d'incarcération est habituellement inférieure à deux ans.

[19] L'accusée peut-elle être condamnée à l'emprisonnement avec sursis?

[20] En l'espèce, l'infraction de fraude ne comporte pas de peine minimale et une peine juste et appropriée sera inférieure à deux ans. Également, compte tenu des remords exprimés par l'accusée, de l'absence de condamnations antérieures, le tribunal est convaincu que la sécurité de la collectivité ne serait pas mise en danger si l'accusée y purge sa peine. En effet, il faut convenir ici que le risque de récidive et le préjudice susceptible d'en découler sont faibles s'il est interdit à l'accusée d'occuper un emploi la plaçant en situation de manipuler ou de gérer des sommes d'argent. Le tribunal conclut que ce risque peut être assumé.

[21] Reste donc à déterminer si cette sanction est conforme à l'objectif et aux principes de la détermination de la peine visée aux articles 718 à 718.2 du Code criminel.

[22] À l'appui de sa prétention, l'accusée a soumis de nombreux arrêts et décisions. La plupart de ceux-ci portent sur des peines imposées en vertu de l'article 742.1 du Code criminel.

[23] Avec égard, les faits relatés dans ces décisions ou arrêts diffèrent de ceux mis en preuve dans ce dossier ou encore s'ils s'en rapprochent, la sanction imposée a parfois fait l'objet d'une suggestion commune des parties.

[24] La Cour d'appel du Québec, dans les décisions de Verville c. R., R. c. Juteau, et R. c. Bouchard, précise que le sursis d'emprisonnement est une peine appropriée en matière de vol ou de fraude. Il ne devient inapproprié que lorsque la malhonnêteté se caractérise particulièrement par un abus de confiance. Les critères de dissuasion générale et de dissuasion commandent alors généralement l'incarcération, même pour les délinquants primaires.

[25] Monsieur le juge Michel Proulx, alors à la Cour d'appel, énonce de façon fort précise ce principe dans la décision de Juteau plus haut citée :

«Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d), 23, précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distingue particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté. D'ailleurs, la même Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Wismayer 1997 CanLII 3294 (ON C.A.), (1997), 115 C.C.C. (3d) 18, sous la plume du juge Rosenberg, a affirmé que la dissuasion générale, en tant que principe pouvant légitimer la décision de ne pas imposer l'emprisonnement avec sursis, doit primer dans le cas de ces infractions, notamment les fraudes systématiquement planifiées et structurées commises par des personnes qui abusent de la confiance de leur employeur, comme dans l'arrêt Pierce, et celui qui prévaut est l'espèce. À mon avis, non seulement la dissuasion générale, mais le juste dû et la dénonciation constituent également des objectifs proéminents. Néanmoins, ce principe ne saurait être absolu, puisque chaque cas doit être soumis à l'examen judiciaire à la lumière des éléments qui lui sont propres.»

[26] Ces décisions ont été suivies par la Cour du Québec, chambre criminelle. Ainsi monsieur le Juge Proulx, appliquant ces principes a imposé une peine d'incarcération de deux ans moins un jour dans le dossier R. c. Fortin. L'accusée avait aussi volé son employeur d'une somme de 178 000 $ alors qu'elle occupait un poste de confiance au sein de la compagnie. Elle avait cependant deux antécédents judiciaires de vol.

[27] Les principes plus haut décrits sont également applicables à ce dossier, car l'accusée a fraudé son employeur hebdomadairement pendant 23 ans d'une somme d'argent de 223 000 $ par appât du gain et à des fins de lucre. Ce comportement doit être dénoncé et une peine dissuasive d'incarcération prononcée afin de décourager ceux qui seraient tentés de commettre pareils crimes. En résumé, l'importance de la somme fraudée, la préméditation systématique l'entourant, l'abus de confiance envers son employeur et les conséquences tant financières que morales pour la victime, commande que les facteurs de dénonciation priment sur les autres facteurs. L'incarcération s'impose donc en considérant toutefois que l'accusée est une délinquante primaire.

[28] EN CONSÉQUENCE, l'accusée devra purger une peine d'incarcération de 15 mois. À sa libération, elle sera soumise à une ordonnance de probation d'une durée de trois ans avec supervision probatoire pendant les dix-huit premiers mois.

En matière d'abus de confiance, l'emprisonnement est la règle, à moins de circonstances exceptionnelles

R. c. Dion, 2006 QCCQ 279 (CanLII)

[1] Normand Dion a plaidé coupable, le 3 février 2005, d'avoir:

«Entre le 1er mars 2002 et le 30 septembre 2002, à Montréal, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Sièges Ducharme int. 1991 inc., d'une valeur dépassant 5 000,00$, (352 132,75$) commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 380(1)a) du Code criminel.»

[51] La Cour d'appel de l'Alberta, rappelle qu'en matière d'abus de confiance l'emprisonnement est la règle, à moins de circonstances exceptionnelles. Le Tribunal est d'accord avec ce principe.

[52] De son côté, la Cour d'Appel du Québec a déjà maintenu des peines de pénitencier imposées à des fraudeurs sans antécédents judiciaires qui avaient abusé de leur position de confiance.

[53] On retrouve également dans le même sens, certains jugements de notre Cour. Dans l'affaire R. c. Lacombe, l'honorable Jean Sirois a condamné l'accusé à trois ans de pénitencier pour une fraude de 600 000 $ alors qu'il était directeur financier d'une institution d'enseignement universitaire; l'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire.

[54] Dans l'affaire R. c. Bouchard, pour une fraude de 100 000 $, l'accusé a dû purger une peine de sept ans de pénitencier; il est à noter qu'il avait de nombreux antécédents en semblable matière.

[55] Dans l'affaire R. c. François Demers, Yvan Demers, André Laporte, notre collègue, l'hon. Paul Chevalier a établi les peines respectivement à deux ans moins un jour, six ans et trois ans.

[56] Vu la position prise par le Tribunal la peine doit en être une de pénitencier, il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce l'emprisonnement avec sursis.

[57] Pour tous les motifs ci-devant exposés, le Tribunal condamne Normand Dion à purger, à compter de ce jour, une peine d'emprisonnement de 28 mois.

Dans les cas de malhonnêteté (abus de confiance), la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté

R. c. Grenier, 2006 QCCQ 2081 (CanLII)

[1] L'accusée a plaidé coupable à une fraude commise contre son employeur, le gouvernement du Québec (Ministère de l'Éducation), entre le 23 janvier 2002 et le 12 février 2004, pour un montant de 191 547$, le tout contrairement à l'article 380 (1)a) du C.cr.

[33] C'est toujours dans ce même arrêt R. c. Juteau, que le juge Proulx s'exprimait ainsi quant à l'opportunité de l'emprisonnement avec sursis dans ces matières de fraude et je le cite:

«La Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d), 23, précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté».

[34] D'ailleurs en 1999, la juge Thibault de la Cour d'appel du Québec s'exprimait ainsi dans l'arrêt Verville c. R., à la page 11 du texte intégral:

«On a fait valoir qu'en raison des critères de dissuasion et de dénonciation du comportement du contrevenant, le sursis d'emprisonnement ne serait pas approprié en matière de vol ou de fraude.

J'estime que cette information est trop générale et qu'elle doit être nuancée. En matière de peine, chaque cas doit être étudié à son mérite. Le législateur n'a pas choisi de soustraire ces crimes de l'application du régime de l'emprisonnement avec sursis aussi, je vois mal comment les cours de justice pourraient le faire. En réalité, ce que la jurisprudence majoritaire enseigne, c'est qu'il est inapproprié d'ordonner une telle mesure lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance, ce qui n'est pas le cas ici. En effet, l'appelant a utilisé une méthode peu sophistiquée, au vu et au su de tous».

[35] D'ailleurs dans l'affaire précitée, R. c. Juteau l'accusée avait été, en première instance, condamnée à une peine de 23 mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité et ce, pour une fraude totalisant 472 000$ alors qu'elle agissait comme gérante de bureau. Il s'agissait donc d'un abus de confiance auprès de son employeur. La Cour d'appel a modifié cette peine devant être purgée dans la collectivité pour y substituer une peine de six mois d'emprisonnement ferme et ce, pour la simple et unique raison, qu'elle avait déjà purgé une bonne partie de sa peine dans la collectivité et effectué d'ailleurs plusieurs heures de travaux communautaires. D'ailleurs, voici comment s'exprimait le juge Proulx à la page 1679 de l'arrêt et je cite:

«En conclusion, je suis d'avis que l'erreur du premier juge porte donc sur l'opportunité d'accorder le sursis et non sur la quotité de la peine: l'examen des facteurs de qualification en matière de fraude qui permettent de mesurer la responsabilité intrinsèque de l'intimée ne justifie d'aucune façon une ordonnance d'un sursis à l'emprisonnement mais à tout le moins l'année d'emprisonnement ferme proposé par le ministère public en première instance. Par ailleurs, comme l'intimée a déjà purgé sa peine dans la collectivité pour une certaine période de temps et exécuté la majeure partie de ses travaux communautaires, je proposerais de lui en donner crédit et de ne pas intervenir quant aux travaux communautaires».

[50] Compte tenu de tous ces facteurs tant atténuants qu'aggravants, il ne serait être question d'une simple mesure probatoire ni encore d'une peine d'emprisonnement au pénitencier.

[51] Une peine d'emprisonnement s'impose et ce, compte tenu de l'ampleur de la fraude et surtout de l'existence de tant d'éléments aggravants.

[52] Un des facteurs importants dans le présent dossier est l'abus de confiance. Récemment, mon collègue, le juge Plante dans l'affaire de R. c. Blais-Paré,[6] imposait à l'accusée une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme. Cette personne travaillait comme secrétaire auprès d'un médecin qu'elle a fraudé pour une somme de 223 000$ sur une période de plus de 20 ans.

[53] Il cite, mon collègue, le juge Proulx dans l'affaire R. c. Fortin, lequel a imposé à l'accusée qui avait volé son employeur d'une somme de 178 000$, alors qu'elle occupait un poste de confiance au sein de la compagnie, une peine d'emprisonnement ferme de 2 ans moins 1 jour. Il faut dire que l'accusée avait deux antécédents judiciaires de vol.

[54] Dans l'arrêt Verville c. R. de la Cour d'appel du Québec, on a substitué à une peine d'emprisonnement ferme de 12 mois, une peine à être purgée dans la collectivité avec comme condition additionnelle d'effectuer 240 heures de travaux communautaires dans une délai d'un an. Il faut dire que dans cette affaire, il s'agissait d'une fraude de 186 488$, que l'accusé avait plaidé coupable, qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire et qu'il ne s'agissait pas d'un abus de confiance pas plus qu'il ne s'agissait de sommes qui étaient destinées, à partir de deniers publics, à l'assistance de personnes en difficultés.

[55] Compte tenu de ces nombreux facteurs aggravants, de la jurisprudence pertinente, la peine à être prononcée doit mettre l'accent sur les facteurs de dissuasion tant généraux qu'individuels, et sur la dénonciation. Ces facteurs doivent évidemment primer sur tous les autres facteurs, en particulier, à cause de l'abus de confiance et de l'appropriation de deniers publics destinés à des personnes déficientes. L'imposition d'une peine à être purgée dans la collectivité ne satisfait pas ces deux facteurs ci-haut énumérés.

[56] En conséquence, je condamne l'accusée, Sylvie Grenier, à purger une peine d'emprisonnement ferme de 12 mois. À la fin de sa période d'emprisonnement, elle sera soumise à une ordonnance de probation d'une durée de 3 ans avec un suivi probatoire pour une période de 24 mois.

samedi 23 janvier 2010

La détection des fraudes commises en entreprise au Canada

1) Détournements d’actifs: toute machination impliquant le vol ou l’abus des actifs appartenant à une organisation, telle que l’écrémage des ventes, les facturations frauduleuses, les paies frauduleuses et les remboursements de dépenses frauduleux.

2) Corruption: toute machination par laquelle un malfaiteur utilise son influence dans une transaction officielle ou une transaction d’affaires afin d’obtenir des gains non autorisés et contraires à ses responsabilités envers son employeur. Certains exemples fréquents sont le versement ou l’acceptation de pots-de-vin ou de pourboires illégaux, l’implication dans des transactions entre apparentés non-déclarées ou les conflits d’intérêts.

3) États financiers frauduleux: toute machination impliquant la falsification délibérée des états financiers d’une organisation afin de la dépeindre comme étant plus ou moins rentable qu’en réalité. Certains exemples sont l’inscription de revenus fictifs et la sous-estimation des dettes et dépenses de l’entreprise.

1) Comment l’argent est détourné?

Recettes d’argent et encaisse
L’argent (incluant les chèques ou mandats) peut être dérobé en volant soit les recettes d’argent de la journée ou bien l’encaisse. Deux méthodes peuvent être utilisées par le fraudeur pour détourner des recettes d’argent ou de l’encaisse:

a) Écrémage: toute machination impliquant le détournement de recettes d’argent avant que l’organisation ne les enregistre dans ses livres comptables, telle qu’un employé qui empoche les recettes d’une vente sans toutefois inscrire la vente dans la caisse enregistreuse.

b) Vol d’encaisse: toute machination par laquelle de l’argent est volé après avoit été inscrit dans les registres de l’entreprise, telle qu’un superviseur qui dérobe de l’argent provenant du dépôt journalier sur son chemin vers la banque.

Déboursements d’argent frauduleux

L’argent peut également être volé en détournant les déboursements de l’entreprise. Il y a six méthodes généralement utilisées:

a) Facturations frauduleuses: toute machination par laquelle une personne provoque l’émission d’un paiement par son employeur en soumettant de fausses factures ou comptes-fournisseurs, telle que la création d’une société nominale (compagnie
à numéros) et la facturation de services fictifs, ou la soumission d’états de compte de cartes de crédit contenant des achats personnels.

b) Paies frauduleuses: toute manigance impliquant la soumission de fausses demandes
de rémunération, telle qu’ajouter un employé fictif (fantôme) sur la liste de paie, ou gonfler le nombre d’heures travaillées.

c) Manipulations de chèques: toute machination par laquelle le malfaiteur écrit, altère ou falsifie, un chèque tiré sur le compte bancaire de l’organisation, telle que falsifier l’endossement d’un chèque émis à l’intention d’une tierce partie,
ou émettre un chèque sur le compte de compagnie pour payer des dépenses personnelles.

d) Transferts électroniques: toute manigance impliquant le traitement ou la soumission de fausses requêtes de transferts électroniques de fonds, telle que soumettre à la banque une demande de transfert de fonds du compte bancaire de l’organisation à un compte personnel ou à un compte appartenant à une société nominale.

e) Remboursements de dépenses frauduleux: toute manigance par laquelle un employé produit une demande de remboursement de dépenses profesionnelles fictives ou gonflées, telle que demander le remboursement d’un voyage de plaisance ou d’un repas familial.

f) Déboursements de caisses enregistreuses: toute machination où le malfaiteur inscrit des remboursements de vente frauduleux ou annule des ventes sur une caisse enregistreuse afin de masquer l’argent volé.

Comment les autres actifs (non monétaires) sont détournés?
Trois types de biens non monétaires sont habituellement visés par les criminels:

a) Stocks, équipements ou fournitures: toute machination impliquant le vol ou l’abus d’actifs non monétaires tangibles; par exemple, altérer des bons de livraison afin de livrer de la marchandise à l’adresse d’un complice, ou intercepter la réception de cargaisons de ressources primaires.

b) Informations confidentielles: toute manigance par laquelle un individu soutire ou détourne des informations confidentielles ou des secrets industriels; par exemple, voler les informations personnelles d’un titulaire de compte bancaire afin d’obtenir des prêts frauduleux ou des cartes de crédits.

c) Titres de placement: toute machination impliquant le détournement de titres de placement (investissement) tels que des bons du trésor ou des actions de compagnie.

Comment les états financiers sont falsifiés?


Il y a cinq grandes méthodes pour manipuler les chiffres des états financiers d’une entreprise:

Revenus fictifs ou gonflés: trucs permettant d’embellir les états financiers en inscrivant des ventes irréelles de biens ou services, ou en gonflant le montant de ventes actuelles. Certains exemples sont l’altération de factures afin d’inscrire une quantité d’articles vendus plus grande que celle actuellement livrée au client, ou l’inscription de ventes à des clients fictifs.

Sous-estimation des dettes et dépenses: trucs permettant de fausser les états financiers en inscrivant les dettes et/ou les dépenses incorrectement. Certains exemples sont la sous-estimation de la provision pour garanties, ou la capitalisation de coûts qui devraient plutôt être traités comme dépenses d’exploitation.

Fausses démarcations: trucs permettant de fausser intentionnellement les états financiers en inscrivant des revenus dans une année fiscale différente de leurs dépenses afférentes; par exemple, enregistrer des ventes avant qu’elles ne soient réalisées (i.e. avant que le bien ne soit livré ou que le service ne soit rendu), ou reporter des dépenses à des périodes futures.

Fausses évaluations d’actifs: trucs permettant de fausser frauduleusement la valeur d’une organisation, tels qu’omettre de dévaluer les stocks désuets, ou sous-estimer la provision pour créances douteuses.

Fausses divulgations: trucs permettant à la direction d’omettre de divulguer toute information significative dans ses états financiers afin de tromper ses utilisateurs. L’omission de divulguer des dettes éventuelles ou des transactions entre apparentés dans les notes aux états financiers en sont des exemples.

Comment la corruption s’effectue?

Il y a généralement quatre façons où l’auteur d’un crime peut utiliser son influence pour obtenir des gains personnels non déclarés lors d’une transaction d’affaires:

a) Trafic d’influence: toute machination par laquelle un individu offre, donne, reçoit ou sollicite quelque chose qui a de la valeur tout en ayant pour but d’influencer une transaction officielle ou d’affaires, et ce, sans que son mandant n’y soit au courant ou n’y consente; par exemple, l’acceptation par un employé de ristournes en argent provenant d’un fournisseur en échange de l’octroi de commandes à ce même fournisseur.

b) Pourboires illégaux: toute manigance où un individu offre, donne, reçoit ou sollicite quelque chose qui a de la valeur à cause d’une transaction officielle ou d’une transaction d’affaires, et ce, sans que son mandant ne soit au courant ou n’y consente; par exemple, l’acceptation par un employé d’un voyage gratuit suite à sa décision d’octroyer un contrat à un certain fournisseur.

c) Extorsion: la coercition d’une autre personne à effectuer une transaction ou à livrer un bien, et ce, fondée sur l’utilisation maligne de la force ou de menaces de force, de la peur, ou de contraintes économiques; par exemple, un employé menaçant de ne plus commander d’un certain fournisseur à moins que ce fournisseur ne lui fasse un paiement en argent.

d) Conflits d’intérêts: toute machination par laquelle un employé, un superviseur ou un dirigeant possède un intérêt économique, ou personnel, non déclaré dans une transaction qui heurte ainsi l’entreprise; par exemple, la vente de biens à un prix inférieur à leur juste valeur à une compagnie détenue par un membre de la famille du
malfaiteur.

Tiré de:
La détection des fraudes commises en entreprise au Canada: une étude de ses victimes et de ses malfaiteurs
Association of Certified Fraud Examiners et Dr Dominic Peltier-Rivest, Ph.D., M.Acc., CFE, Université Concordia, Montréal
Lien vers le document
http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/documents/rttn-french-canadian.pdf

Les critères concernant la validité de la renonciation au droit à l'avocat

R. c. Tremblay, 2003 CanLII 48184 (QC C.Q.)

[19] Les critères concernant la validité de la renonciation au droit à l'avocat, tels qu'établis par la jurisprudence, sont les suivants:

1- L'accusé doit être informé de son droit à l'avocat d'une manière qui est compréhensible pour lui.

2- Les circonstances doivent être telles que la personne soit en état de comprendre l'information, c'est-à-dire que les personnes en autorité doivent prendre les moyens raisonnables pour faciliter cette compréhension, le cas échéant.

3- La renonciation doit être claire, non équivoque, libre et volontaire.

«La renonciation doit être libre et volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte.

La personne qui renonce à un droit doit savoir ce à quoi elle renonce pour que la renonciation soit valide.»

Toute renonciation doit donc rendre assise sur une appréciation véritable de ses conséquences et du risque couru.

4- L'obligation des agents a cependant été circonscrite par les tribunaux:

«En l'absence d'éléments de preuve indiquant que l'accusé n'a pas compris qu'il avait le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat lorsqu'il en a été informé, il lui incombe de démontrer qu'il a demandé à exercer ce droit, mais qu'on lui a refusé ou qu'on lui a même refusé la possibilité de le demander. En l'absence de ces circonstances, lorsque les agents se sont conformés aux exigences de l'article 10 b) en avisant sur le champ l'accusé de son droit d'avoir recours sans délai au service d'un avocat, ils n'ont aucune obligation corrélative jusqu'à ce que l'accusé, s'il choisit de le faire, indique qu'il désire exercer son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.»

«…je suis d'avis que, en l'absence d'éléments de preuve indiquant que l'accusé n'a pas compris qu'il avait le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat lorsqu'il en a été informé, il lui incombe de démontrer qu'il a demandé à exercer ce droit mais qu'on le lui a refusé ou qu'on lui a même refusé la possibilité de le demander. Aucun élément de preuve à cet effet n'a été présenté en l'espèce.»

5- Les Tribunaux ont également établi que la preuve des résultats n'a pas à être exclue si l'incompréhension est due à son intoxication volontaire.

«Il n'est sûrement pas requis que le consentement et la compréhension du droit de consulter un avocat soient de même que chez une personne dont les facultés ne sont pas affaiblies par l'alcool.

Peine - Conduite à tout le moins équivoque mettant en péril la loyauté du fonctionnaire et susceptible de discréditer l’administration municipale

R. c. Fortin, 2006 QCCQ 2519 (CanLII)

[90] Dès lors, bien qu’elle soit dépourvue de corruption, la conduite du défendeur n’est pour autant exempte de reproche; bien au contraire, elle viole la loi.

[91] Il est utile de rappeler le contexte juridique dans lequel se situe l’article 122 du Code et en quoi les transactions relatives au Kubota et la pose de tourbe constituent dans les circonstances des actions prohibées par la loi.

[92] L’article 122 énonce :

« 122. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier. ».

[93] Cette disposition se trouve dans cette partie du Code consacrée aux infractions contre l’application de la loi et de l’administration de la justice en général; plus particulièrement, et avec les articles 121 et 123, elle forme un groupe créant un régime d’actes prohibés dans les relations d’affaires avec le gouvernement.

[94] L’inconduite dont il est question à l’article 122 se démarque notamment des infractions prévues à l’article 121 par sa vaste portée.

[95] Il existe une jurisprudence abondante sur les éléments essentiels de l’infraction d’abus de confiance ainsi que sur la finalité poursuivie à cet égard par le législateur dont Me Jean-Claude Hébert dans un ouvrage récent[3] fait une recension et une analyse complète.

[96] Dans R. c. Perreault, monsieur le juge Baudouin, au nom de la majorité de la Cour d’appel, écrit :

« De cette brève revue de la jurisprudence sur la question, il me semble claire que les éléments essentiels de l’infraction prévue à l’article 122 C.Cr. sont les suivants :

1º que l’accusé ait le statut de fonctionnaire ;

2º que l’acte reproché ait été commis dans le cadre général de l’exécution de ses fonctions ;

3º que l’acte constitue une fraude ou un abus de confiance.

Pour identifier maintenant les conditions nécessaires à ce troisième élément constitutif lorsqu’il s’agit d’abus de confiance, il me paraît que les conditions suivantes doivent être suivies :

1º L’accusé a posé un geste d’action ou d’omission contraire au devoir qui lui est imposé par la loi, un règlement, son contrat d’emploi ou une directive relativement à sa fonction.

2º L’acte posé doit lui rapporter un bénéfice personnel (par exemple une compensation pécuniaire, un avantage en nature, en services ou autres) ou dérivé (par exemple, un avantage à son conjoint, un membre de sa famille ou même, dans certains cas, un tiers). Ce bénéfice peut être direct (par exemple, le paiement d’une somme d’argent) ou indirect (par exemple, l’espoir d’une promotion, le désir de plaire à un supérieur).

L’existence d’un préjudice réel au public ou à l’État n’est pas un élément de l’infraction, selon une jurisprudence unanime. Le contraire est nécessaire pour établir la fraude, puisqu’il faut obligatoirement l’existence d’une privation.

Pourquoi faut-il, comme condition de l’abus de confiance par un fonctionnaire, la présence d’un bénéfice réel ou escompté direct ou indirect pour l’accusé ? J’y vois plusieurs raisons.

La première est que le crime d’abus de confiance, s’il n’implique pas nécessairement l’idée de corruption, implique au moins celle de réception d’un bénéfice quelconque. Accepter qu’un entrepreneur de travaux publics asphalte gratuitement l’entrée de la maison d’un fonctionnaire municipal n’est probablement pas un acte d’une grande malhonnêteté ou d’une turpitude morale importante de la part de ce dernier. Toutefois, c’est un avantage qui résulte directement du statut même de sa personne et de sa fonction de représentant du public. Le fonctionnaire, comme la femme de César, doit être au-dessus de tout soupçon.

La seconde est que ne pas requérir cet élément reviendrait à faire intervenir le droit pénal et sa répression dans des domaines où il n’y a rien à faire. Comme l’a bien dit la Commission de réforme du droit du Canada, dans ce document fondamental Notre droit pénal :

« Si le rôle du droit pénal est de réaffirmer les valeurs fondamentales, il doit donc s’occuper uniquement des « crimes véritables » et non de la pléthore « d’infractions réglementaires » qu’on trouve dans les lois. Notre Code criminel ne devrait contenir que des actions qui sont non seulement punissables, mais aussi mauvaises, des actions qui vont à l’encontre des valeurs fondamentales. Aucune autre infraction ne devrait figurer au Code.

[…]

Pour être qualifiée de crime véritable, une action doit être moralement mauvaise. Cependant, ceci n’est qu’une condition nécessaire et non pas une condition suffisante, comme nous l’avons dit plus tôt. Ce ne sont pas toutes les mauvaises actions qu’on devrait qualifier de crimes. Le véritable droit pénal ne devrait porter que sur les actions mauvaises qui menacent ou qui violent gravement les valeurs sociales fondamentales. […] »

[97] Ainsi, dans R. c. Chrétien, la Cour d’appel du Québec infirme le verdict d’acquittement du juge d’instance et déclare coupable d’abus de confiance le défendeur, un fonctionnaire municipal ayant la charge de surintendant des travaux publics, qui a accepté un cadeau, en l’occurrence le pavage de sa résidence, provenant d’un entrepreneur dont il avait charge de surveiller les travaux. Bien qu’il n’y ait aucune preuve de la motivation de ce don ni de quelque avantage indu obtenu par l’entrepreneur, la Cour d’appel souligne qu’il s’agit d’une conduite à tout le moins équivoque mettant en péril la loyauté du fonctionnaire et susceptible de discréditer l’administration municipale.

[98] C’est dans ce registre que se situe l’inconduite reprochée au défendeur.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'actus reus et la mens rea de l’infraction de possession en vue de trafic & l'appréciation des motifs raisonnables provenant de renseignements reçus d’informateurs

R. c. Rock, 2021 QCCA 878 Lien vers la décision [ 19 ]        L’infraction de trafic est large et vise non seulement la vente, mais aussi le...