Bourbonnais c. R., 2007 QCCS 2819 (CanLII)
[22] Il est utile ici de reproduire le passage pertinent de l'arrêt Lewko, lequel a établi les éléments essentiels de l'infraction de refus. On lit l'énoncé suivant dans cette décision:
«8. The subsection constituting the offence is as follows:
254(5) Every one commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a demand made to him by a peace officer under this section.
There are three types of demands that can be made under s. 254. The requirements of those demands are set forth in subsections (2) and (3), respectively, of the section.
9. The elements of the offence that the Crown must prove beyond a reasonable doubt are three. First, the Crown must prove the existence of a demand having the requirements of one of the three types mentioned in ss. (2) and (3). Second, the Crown must prove a failure or refusal by the defendant to produce the required sample of breath or the required sample of blood (the actus reus). Third, the Crown must prove that the defendant intended to produce that failure (the mens rea).»
[23] On constate à la lecture de l'arrêt Lewko que la preuve que la Poursuite doit établir, lorsqu'elle reproche une infraction de refus, variera selon que le refus concerne celui de fournir un échantillon d'haleine dans un ADA, ou un refus de fournir un échantillon d'haleine dans un ivressomètre. En conséquence, la trame factuelle sur laquelle doit reposer la preuve de la Poursuite est différente selon de quel refus il s'agit.
[24] Si les deux infractions sont distinctes, c'est que leurs composantes factuelles et légales sont différentes:
• Pour l'ADA, pour que l'ordre soit valable, le policier peut baser sa demande sur de simples soupçons de la présence d'alcool dans l'organisme du conducteur; pour l'ivressomètre, il lui faut avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise au cours des trois heures précédentes par suite d'absorption d'alcool;
• Pour un refus d'ADA, la Poursuite doit prouver que le défendeur conduisait ou avait la garde ou le contrôle du véhicule moteur au moment de l'ordre; pour un refus d'ivressomètre, l'ordre n'a pas à être concomitant avec la conduite ou la garde ou le contrôle pour être valable.
• Pour l'ADA, le policier n'est pas tenu de respecter le droit à l'avocat de la personne interceptée; pour l'ivressomètre, une violation du droit à l'avocat entraînera l'exclusion de la preuve recueillie y compris celle du refus.
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jeudi 22 juillet 2010
Si une personne agit purement par réflexe, elle ne commet pas l’infraction de voies de fait
R. c. K.K., 2009 QCCQ 12471 (CanLII)
[26] Pour qu’une personne se livre à des voies de fait, il faut, selon l’art. 265 C.cr. qu’elle ait agi intentionnellement. Si une personne agit purement par réflexe, sans que son geste soit accompagné de l’intention d’employer la force de manière intentionnelle, elle ne commet pas l’infraction de voies de fait.
[27] Si le Tribunal entretient un doute raisonnable à l’effet que l’accusée a donné une gifle par réflexe, sous l’effet de la surprise en recevant un coup de talon dans le dos, ce doute doit bénéficier à l’accusée
[26] Pour qu’une personne se livre à des voies de fait, il faut, selon l’art. 265 C.cr. qu’elle ait agi intentionnellement. Si une personne agit purement par réflexe, sans que son geste soit accompagné de l’intention d’employer la force de manière intentionnelle, elle ne commet pas l’infraction de voies de fait.
[27] Si le Tribunal entretient un doute raisonnable à l’effet que l’accusée a donné une gifle par réflexe, sous l’effet de la surprise en recevant un coup de talon dans le dos, ce doute doit bénéficier à l’accusée
Comment traiter un long délai entre l'arrestation et l'ordre de fournir les échantillons d’haleine? La notion du «dès que possible» prévue aux articles 254(3) et 258(1)c) C.cr.
R. c. Auclair, 2008 QCCQ 6638 (CanLII)
12. Il s’est écoulé un délai d’une heure et 22 minutes entre l’arrestation de l’accusé et l’ordre de fournir un échantillon d’haleine.
13. Ce délai est inexpliqué. Ce délai est-il justifiable eu égard à toutes les circonstances?
14. La Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Squires 2002 CanLII 44982 (ON C.A.), 2002 CANLII 44982 (ON C.A.), (2002) 166 C.C.C. (3d) 65, rappelle que l’expression “as soon as practicable” a été interprétée comme voulant dire “within a reasonably prompt time” et non “as soon as possible”. Donc, la jurisprudence n’exige pas que l’ordre soit donné le plus tôt possible, mais bien dans un délai relativement court ou «dès que possible» eu égard aux circonstances.
15. Par conséquent, l’agent de la paix doit sommer une personne en état d’arrestation de lui fournir un échantillon d’haleine immédiatement ou dès que cela est raisonnablement possible eu égard aux circonstances, et ce, après qu’il ait acquis des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne a commis au cours des trois heures précédentes une infraction à l’article 253 du Code criminel.
16. Ainsi, dans l’arrêt Squires, précité, un délai de 59 minutes entre l’arrestation et la sommation a été jugé raisonnable, car le policier était justifié d’attendre que l’accusé ait subi des examens médicaux à la suite d’un accident.
17. De plus, pour que la présomption d’identité prévue à l’art. 258(1)c) C. cr. puisse s’appliquer, il faut également que les échantillons d’haleine soient fournis «dès que possible» (art. 254(3) C. cr.) et que le premier échantillon soit prélevé pas plus de deux heures après le moment où l’infraction aurait été commise.
18. La poursuite doit démontrer que ce délai est raisonnable dans les circonstances. Or, nulle part dans la preuve, le policier n’indique les raisons qui l’ont amené à sommer l’accusé de fournir un échantillon d’haleine qu’une fois rendu devant l’appareil d’ivressomètre.
19. Les raisons invoquées par la poursuite m’apparaissent insuffisantes pour justifier un tel retard. Même si le policier devait attendre la venue d’un appareil pour prendre des photos des marques sur le véhicule de l’accusé ou que d’autres policiers aient à obtenir des déclarations de témoins, rien n’empêchait l’agent Ricard de sommer l’accusé conformément à l’art. 254(3) in fine C. cr., de le suivre au poste de police afin de prélever un échantillon d’haleine.
20. La Cour considère que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine donné 1 heure 22 minutes après l’arrestation de l’accusé ne l’a pas été dans un délai relativement court ou «dès que possible» eu égard à toutes les circonstances de l’affaire.
21. EN CONSÉQUENCE, la poursuite perd le bénéfice de la présomption d’identité édictée par l’art. 258(1)c) du Code criminel. La Cour ne peut donc tenir compte des résultats mentionnés au certificat du technicien qualifié déposé en preuve.
12. Il s’est écoulé un délai d’une heure et 22 minutes entre l’arrestation de l’accusé et l’ordre de fournir un échantillon d’haleine.
13. Ce délai est inexpliqué. Ce délai est-il justifiable eu égard à toutes les circonstances?
14. La Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Squires 2002 CanLII 44982 (ON C.A.), 2002 CANLII 44982 (ON C.A.), (2002) 166 C.C.C. (3d) 65, rappelle que l’expression “as soon as practicable” a été interprétée comme voulant dire “within a reasonably prompt time” et non “as soon as possible”. Donc, la jurisprudence n’exige pas que l’ordre soit donné le plus tôt possible, mais bien dans un délai relativement court ou «dès que possible» eu égard aux circonstances.
15. Par conséquent, l’agent de la paix doit sommer une personne en état d’arrestation de lui fournir un échantillon d’haleine immédiatement ou dès que cela est raisonnablement possible eu égard aux circonstances, et ce, après qu’il ait acquis des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne a commis au cours des trois heures précédentes une infraction à l’article 253 du Code criminel.
16. Ainsi, dans l’arrêt Squires, précité, un délai de 59 minutes entre l’arrestation et la sommation a été jugé raisonnable, car le policier était justifié d’attendre que l’accusé ait subi des examens médicaux à la suite d’un accident.
17. De plus, pour que la présomption d’identité prévue à l’art. 258(1)c) C. cr. puisse s’appliquer, il faut également que les échantillons d’haleine soient fournis «dès que possible» (art. 254(3) C. cr.) et que le premier échantillon soit prélevé pas plus de deux heures après le moment où l’infraction aurait été commise.
18. La poursuite doit démontrer que ce délai est raisonnable dans les circonstances. Or, nulle part dans la preuve, le policier n’indique les raisons qui l’ont amené à sommer l’accusé de fournir un échantillon d’haleine qu’une fois rendu devant l’appareil d’ivressomètre.
19. Les raisons invoquées par la poursuite m’apparaissent insuffisantes pour justifier un tel retard. Même si le policier devait attendre la venue d’un appareil pour prendre des photos des marques sur le véhicule de l’accusé ou que d’autres policiers aient à obtenir des déclarations de témoins, rien n’empêchait l’agent Ricard de sommer l’accusé conformément à l’art. 254(3) in fine C. cr., de le suivre au poste de police afin de prélever un échantillon d’haleine.
20. La Cour considère que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine donné 1 heure 22 minutes après l’arrestation de l’accusé ne l’a pas été dans un délai relativement court ou «dès que possible» eu égard à toutes les circonstances de l’affaire.
21. EN CONSÉQUENCE, la poursuite perd le bénéfice de la présomption d’identité édictée par l’art. 258(1)c) du Code criminel. La Cour ne peut donc tenir compte des résultats mentionnés au certificat du technicien qualifié déposé en preuve.
L'article 9 de la Charte n'oblige pas les policiers à s'abstenir d'interagir avec les membres du public tant qu'ils n'ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d'un crime
R. c. Dault / 2010 QCCA 986 / 500-10-004041-081 / Le 20 mai 2010
[32] Il est de jurisprudence bien établie que les policiers peuvent patrouiller pour assurer la paix et la sécurité, prévenir la commission d'infraction et venir en aide à un citoyen (R. c. Cotnoir, [2000] R.J.Q. 2488 (C.A.)). Il est aussi indéniable qu'en vertu de leurs pouvoirs généraux, les policiers peuvent interpeller des personnes et leur poser des questions dans le cadre d'une patrouille de routine. Comme l'écrivent la juge en chef du Canada et la juge Charron dans Grant, précité, au paragr. 38 :
L'article 9 de la Charte n'oblige pas les policiers à s'abstenir d'interagir avec les membres du public tant qu'ils n'ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d'un crime.
[33] Bien entendu, les personnes interpellées n'ont aucune obligation de répondre et peuvent décider de s'en aller (Dedman c. R, [1985] 2 R.C.S. 2 ). Si rien n'oblige la personne interpellée à répondre, l'honnête citoyen préférera généralement collaborer plutôt que de continuer bêtement son chemin (Rice c. Connolly, [1966] 2 All ER 649, p. 652, arrêt cité avec approbation dans Grant, paragr. 37)).
[34] En l'espèce, les policiers n'avaient aucune infraction précise en tête et encore moins d'indices qu'un crime se préparait ou était en voie d'exécution. Ils voulaient tout simplement faire des vérifications à l'égard d'un véhicule immobilisé, qui avait attiré leur attention : le conducteur avait-il besoin d'aide? les passagers se livraient-ils à une activité illicite? le conducteur hésitait-il à mettre le véhicule en marche parce que ses facultés étaient affaiblies?
[35] Avec égards pour mes collègues et l'avocat de l'intimé, cela était tout à fait légal et soutenir le contraire revient à empêcher les policiers de faire leur travail de prévention et d'aide.
[36] Une fois légalement à proximité du véhicule de l'intimé, les policiers pouvaient en toute légalité faire des observations, visuelles et olfactives. Jusqu'à ce moment, aucune interception et encore moins détention n'a eu lieu. De même, il n'y a eu aucune fouille, perquisition ou saisie.
[32] Il est de jurisprudence bien établie que les policiers peuvent patrouiller pour assurer la paix et la sécurité, prévenir la commission d'infraction et venir en aide à un citoyen (R. c. Cotnoir, [2000] R.J.Q. 2488 (C.A.)). Il est aussi indéniable qu'en vertu de leurs pouvoirs généraux, les policiers peuvent interpeller des personnes et leur poser des questions dans le cadre d'une patrouille de routine. Comme l'écrivent la juge en chef du Canada et la juge Charron dans Grant, précité, au paragr. 38 :
L'article 9 de la Charte n'oblige pas les policiers à s'abstenir d'interagir avec les membres du public tant qu'ils n'ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d'un crime.
[33] Bien entendu, les personnes interpellées n'ont aucune obligation de répondre et peuvent décider de s'en aller (Dedman c. R, [1985] 2 R.C.S. 2 ). Si rien n'oblige la personne interpellée à répondre, l'honnête citoyen préférera généralement collaborer plutôt que de continuer bêtement son chemin (Rice c. Connolly, [1966] 2 All ER 649, p. 652, arrêt cité avec approbation dans Grant, paragr. 37)).
[34] En l'espèce, les policiers n'avaient aucune infraction précise en tête et encore moins d'indices qu'un crime se préparait ou était en voie d'exécution. Ils voulaient tout simplement faire des vérifications à l'égard d'un véhicule immobilisé, qui avait attiré leur attention : le conducteur avait-il besoin d'aide? les passagers se livraient-ils à une activité illicite? le conducteur hésitait-il à mettre le véhicule en marche parce que ses facultés étaient affaiblies?
[35] Avec égards pour mes collègues et l'avocat de l'intimé, cela était tout à fait légal et soutenir le contraire revient à empêcher les policiers de faire leur travail de prévention et d'aide.
[36] Une fois légalement à proximité du véhicule de l'intimé, les policiers pouvaient en toute légalité faire des observations, visuelles et olfactives. Jusqu'à ce moment, aucune interception et encore moins détention n'a eu lieu. De même, il n'y a eu aucune fouille, perquisition ou saisie.
La différence entre les notions de crédibilité et de fiabilité
Sutton c. R. / 2010 QCCA 1356 / 200-10-002258-080 / 20 juillet 2010
[13] La juge de première instance a aussi pris le soin d’expliquer la différence entre les notions de crédibilité et de fiabilité en recourant à l'extrait suivant d’un texte dans lequel mon collègue le juge Doyon écrit :
La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable
[13] La juge de première instance a aussi pris le soin d’expliquer la différence entre les notions de crédibilité et de fiabilité en recourant à l'extrait suivant d’un texte dans lequel mon collègue le juge Doyon écrit :
La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable
mercredi 21 juillet 2010
Les éléments constitutifs de l’infraction d'appels téléphoniques harassants créée par l’article 372 (3)
R. c. Gamache, 2004 CanLII 56849 (QC C.Q.)
[30] Le Tribunal a pris connaissance d’une décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, qui a interprété l’article 372 (3) du Code criminel dans l’affaire Regina c. Sabine.
[32] À la page 211, le juge Stevenson fournit les éléments de l’infraction créée par l’article 372 (3) :
«a) The elements of the offence are : (a) the making of repeated telephone calls to a person, (b) absence of lawful excuse, and (c) an intent to harass.»
[33] Le terme anglais «harass» correspond en français à «harasser».
[34] Le juge Stevenson fournit la définition du terme «harass» et statut que son synonyme est «annoy», et je cite :
«Despite the use of different words in s-ss. (2) and (3) of s. 372 of the Criminal Code, it is my view that the word «harass» in s-s. (3) is synonymous with «annoy».
The respondent’s explanation to the police was not plausible. When one telephones for a particular person and someone else answers, the caller normally inquires for the person he wants to speak to or asks to leave a message. The repeated calls here give rise to an inference that the respondent intented to harass whoever was on duty at the security office.»
[35] Si on traduit en langue française, le mot «annoy» signifie:
Annoy : ennuyer (person), embêter : (stronger), agacer, énerver ; (by going against somebody’s wishes etc) contrarier.»
[30] Le Tribunal a pris connaissance d’une décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, qui a interprété l’article 372 (3) du Code criminel dans l’affaire Regina c. Sabine.
[32] À la page 211, le juge Stevenson fournit les éléments de l’infraction créée par l’article 372 (3) :
«a) The elements of the offence are : (a) the making of repeated telephone calls to a person, (b) absence of lawful excuse, and (c) an intent to harass.»
[33] Le terme anglais «harass» correspond en français à «harasser».
[34] Le juge Stevenson fournit la définition du terme «harass» et statut que son synonyme est «annoy», et je cite :
«Despite the use of different words in s-ss. (2) and (3) of s. 372 of the Criminal Code, it is my view that the word «harass» in s-s. (3) is synonymous with «annoy».
The respondent’s explanation to the police was not plausible. When one telephones for a particular person and someone else answers, the caller normally inquires for the person he wants to speak to or asks to leave a message. The repeated calls here give rise to an inference that the respondent intented to harass whoever was on duty at the security office.»
[35] Si on traduit en langue française, le mot «annoy» signifie:
Annoy : ennuyer (person), embêter : (stronger), agacer, énerver ; (by going against somebody’s wishes etc) contrarier.»
mardi 20 juillet 2010
Les facteurs d’analyse concernant le par. 24(2) de la Charte n’ont pas changé depuis l'arrêt Grant
R. c. Beaulieu, 2010 CSC 7
[7] Premièrement, comme la Cour l’a fait observer dans Grant, les facteurs d’analyse n’ont pas changé : « [b]ien qu’elles ne recoupent pas exactement les catégories élaborées dans Collins, ces questions visent les facteurs pertinents pour trancher une demande fondée sur le par. 24(2), tels qu’ils ont été formulés dans Collins et dans la jurisprudence subséquente » (par. 71, citant R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 256).
[7] Premièrement, comme la Cour l’a fait observer dans Grant, les facteurs d’analyse n’ont pas changé : « [b]ien qu’elles ne recoupent pas exactement les catégories élaborées dans Collins, ces questions visent les facteurs pertinents pour trancher une demande fondée sur le par. 24(2), tels qu’ils ont été formulés dans Collins et dans la jurisprudence subséquente » (par. 71, citant R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 256).
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