R. c. Lafranchise, 2010 QCCQ 5991 (CanLII)
[92] Rappelons qu'une peine de travaux communautaires est généralement reconnue comme étant une alternative à une période de détention ferme.
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mardi 21 septembre 2010
samedi 18 septembre 2010
Détermination de la peine relativement à l'infraction de conduite dangereuse causant la mort - Revue de la jurisprudence par la juge Hélène Fabi
R. c. Brault, 2010 QCCQ 7329 (CanLII)
[34] Dans R. c. Brunet, en date du 1er mai 2002, à cause d'une vitesse excessive, Brunet cause la mort d'un enfant de six ans qui amorçait la traversée de la rue. Au lieu de s'arrêter, l'accusé traverse l'intersection alors que le feu de circulation est au jaune. L'accusé, lors de cet événement, détient un permis de conduire probatoire et, entre le 9 juillet 2001 et le 21 mars 2003, est déclaré coupable de quatre infractions pour excès de vitesse. Brunet est condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme et à une interdiction de conduire d'une durée de 18 mois. L'accusé était un consommateur quotidien de cannabis, mais la preuve ne révèle pas qu'au moment de l'accident il était intoxiqué.
[35] Dans R. c. Veillette l'accusé a plaidé coupable d'avoir le 14 juillet 2005 conduit dangereusement et d'avoir causé la mort d'un individu. L'événement se passe dans la ville de Sorel. Avant l'impact, l'accusé omet d'effectuer deux arrêts obligatoires et sa vitesse estimée est à 80-90 km/h dans une zone permise de 50 km/h. Lors de l'impact, l'accusé circule toujours à la même vitesse et dépasse par la droite une voiture circulant en même direction que lui, et continue vers l'intersection fatidique. Le feu est rouge, il conserve sa vitesse, s'engage dans l'intersection et emboutit le véhicule de la victime côté passager sans jamais avoir freiné. L'accusé est âgé de 19 ans au moment de l'infraction et il est sous l'effet de l'alcool. Il passe le plus clair de son temps libre à consommer boisson et stupéfiants. Il éprouve des problèmes de consommation. Il n'a aucuns antécédents judiciaires et son dossier de conduite automobile est vierge au moment de l'infraction. L'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans moins un jour et une interdiction de conduire pour une période de 3 ans.
[36] Dans R. c. Duval, volontairement le Tribunal ne traitera pas de cet arrêt, puisqu'il s'agit d'une cause de négligence criminelle causant la mort et lésions corporelles et que l'alcool est en jeu.
[37] Dans R. c. Goulet, l'accusé est déclaré coupable d'avoir le 18 novembre 2003 conduit dangereusement et d'avoir causé la mort d'une personne. L'accusé est âgé de 19 ans et ne possède aucuns antécédents judiciaires. Il n'a pas consommé d'alcool lors des événements. Il circule à 107 km/h dans une courbe alors que la vitesse permise est de 50 km/h. Le jour de l'événement, la voie est mouillée et l'endroit n'est pas éclairé. Il fait un dépassement dans la courbe à une vitesse d'environ 128 km/h. Il heurte un autre véhicule venant en sens inverse. L'accusé est condamné à 18 mois de détention ferme et une interdiction de conduire pendant une durée de 3 ans.
[38] Dans R. c. Ferland, l'accusé a 32 ans lors de l'incident du 15 juin 2005. Il pleut, et l'accusé circule à 160 km/h et entreprend de doubler un camion remorque qui se déplace à faible vitesse puisque la visibilité est réduite. C'est à l'occasion de cette manœuvre que le véhicule de l'accusé dérape, quitte sa voie pour traverser dans la voie opposée et heurte de plein fouet un véhicule qui circule en sens inverse. L'alcool n'était pas en cause. L'accusé est condamné à 42 mois d'emprisonnement et une interdiction de conduire de 3 ans.
[39] Quant aux décisions soumises par l'accusé, voici le résumé :
[40] Dans R. c. Chicoine, le Tribunal ne traitera pas de cet arrêt puisqu'il s'agit d'une cause de facultés affaiblies causant la mort.
[41] Dans R. c. Désormeaux, l'accusé est trouvé coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d'une personne. L'alcool n'est pas en cause. L'accusé conduit un camion 10 roues à benne basculante dont le système de freinage est, à sa connaissance, déficient. Il a brûlé un feu rouge et heurté mortellement un jeune au volant d'un cyclomoteur. La vitesse n'est pas en jeu. Au moment des infractions, l'accusé est âgé de 48 ans, sans emploi et n'a aucuns antécédents judiciaires. Il est condamné à 18 mois avec sursis et une interdiction de conduire d'une durée de 3 ans.
[42] Dans R. c. Tousignant, l'accusé a plaidé coupable à une accusation d'avoir conduit d'une façon dangereuse et d'avoir causé la mort d'une personne le 27 juin 1999. L'accusé est âgé de 20 ans et circule à 132 km/h ou la vitesse permise est de 50 km/h. Il est 2 h 45 du matin et arrivé à une intersection, l'accusé, pour qui le feu de circulation est vert, aperçoit la victime au milieu de la rue. La victime, âgée de 61 ans, effectue une promenade nocturne et est en état d'ébriété très avancé. Son alcoolémie est à 236 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. L'accusé est sans antécédents judiciaires. Son dossier de conduite est sans taches. Il reconnaît le caractère inadéquat de son comportement. Les risques d'une éventuelle récidive sont jugés faibles. Il est condamné à 18 mois avec sursis et une interdiction de conduire d'une durée de 3 ans.
[43] Dans R. c. Leblond, l'accusé est âgé de 21 ans et conduit à très haute vitesse en compagnie d'un ami d'enfance. Les deux partagent la même passion : les automobiles et la vitesse. Circulant sur un boulevard avec son véhicule muni de pneus usés, il perd le contrôle et frappe deux arbres. Suite à l'impact, le véhicule prend feu et l'accusé tente de sortir son ami, mais en vain. La victime périt carbonisée et l'accusé est gravement blessé. Il a consommé de l'alcool. Une peine de deux ans moins un jour avec sursis, ainsi qu'une interdiction de conduire pour une période de 3 ans est imposée.
[44] Certaines autres décisions, parmi celles examinées par le Tribunal, méritent d'être retenues. Il s'agit de décisions qui présentent une certaine similarité au dossier qui nous occupe :
1) R. c. Al-Batniji Mazen : Trouvé coupable de conduite dangereuse causant la mort d'une victime, l'accusé âgé de 23 ans, sans antécédents judiciaires, y a perdu un ami. Lui-même blessé dans cet accident, a exprimé ses regrets. La Cour lui a fait bénéficier d'un sursis de 18 mois avec obligation d'effectuer deux cents heures de travaux communautaires et une interdiction de conduire pour 3 ans.
2) R. c. Bazinet : Notre Cour d'appel substitue une peine de deux ans moins un jour avec sursis à la peine de 18 mois imposée par le juge d'instance. Ce dernier n'avait pas suivi la suggestion commune des parties d'une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. L'accusé avait plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle causant la mort.
Dans cette affaire, il s'agissait en fait d'un dépassement effectué de façon imprudente, à une vitesse qui excédait de 20 km/h la vitesse permise, avec un véhicule qui n'était pas en très bon état. L'alcool n'était pas en cause et l'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire.
La Cour d'appel nuance ainsi la responsabilité de l'accusé :
« Il s'agit d'une manœuvre imprudente d'un individu qui conduisait un véhicule en mauvaise condition et qui a, sur une courte distance, excédé de 20 km/h la vitesse permise et effectué un dépassement interdit. »
[…]
« En l'espèce, les circonstances de l'accident permettent de conclure qu'il s'agit d'un cas limite et que l'infraction se situe aux confins de la conduite dangereuse et de la négligence criminelle. »
3) R. c. Burrows: Conduite dangereuse causant un décès et des lésions corporelles à une autre personne. La vitesse était de 170 km/h, sur un chemin de campagne vallonneux. L'accusé était jeune, sans antécédents, éprouvant beaucoup de remords et un rapport pré-décisionnel positif. Une sentence de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et une interdiction de conduire de trois ans a été imposée.
4) R. c. Duclos : Conduite dangereuse causant la mort. Accusé âgé de 19 ans conduisant à haute vitesse et a brûlé un feu rouge. Deux autres passagères blessées. Sans antécédents et éprouvant des remords, il est condamné à une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité avec 240 heures de travaux communautaires; interdiction de conduire de trois ans.
5) R. c. Ward : Les deux conducteurs s'amusaient à se dépasser sur l'autoroute à des vitesses de 201 km/h. L'accusé, détenteur d'un permis probatoire, a perdu la maîtrise de son volant. Sa passagère, non attachée, est décédée. Sans antécédents, avec un emploi, éprouvant de la culpabilité, il est condamné à une peine de dix-huit mois dans la collectivité.
6) R. c. Hargreaves : L'accusé circulait à plus de 100 km/h en ville alors que son ami le suivait parallèlement. Les véhicules se sont frappés causant un décès et des lésions corporelles à une autre personne. L'accusé était sans antécédents, il était un actif pour sa communauté et avait des remords. Le juge a imposé une peine de quinze mois à être purgée dans la collectivité avec cent heures de travaux communautaires.
7) R. c. Areco : L'accusé âgé de 22 ans conduisait dans un centre-ville, à haute vitesse, causant un décès et des lésions corporelles. Sans antécédent, la Cour d'appel de l'Ontario infirme la décision de douze mois d'emprisonnement ferme et ordonne qu'elle soit purgée dans la collectivité.
8) R. c. Lévesque-Chaput: le 6 avril 2010, la Cour d'appel a confirmé une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis dans cette cause. L'accusé a alors 19 ans et circulait sur une autoroute. Peu de temps avant l'accident, il se déplaçait à une vitesse estimée entre 130 et 150 km/h. Il louvoyait et faisait plusieurs manœuvres de dépassement par la droite ou par la gauche pour éviter les véhicules devant lui. Lors de la dernière manœuvre, il frappa l'arrière du véhicule dans lequel se trouvaient les deux victimes. Le conducteur de ce véhicule a perdu le contrôle et fait une sortie de route. Il est mort sur le coup et sa passagère a subi de graves blessures qui lui ont laissé des séquelles permanentes. L'accusé avait plaidé coupable et a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de conduire de 3 ans. Il n'avait aucuns antécédents judiciaires et aucune condamnation criminelle depuis. Il n'avait pas de problème de consommation ni de toxicomanie. Aucune boisson ou autres substances n'étaient impliquées dans ce cas. Les possibilités de récidive étaient minimes. Il se sentait pleinement responsable du décès de la victime. Il a témoigné de l'empathie sincère pour les proches de la victime. Il avait des appuis familiaux très importants et sentis. Il occupait un travail régulier. Depuis les événements, l'accusé avait contrevenu au Code de la sécurité routière en trois occasions distinctes et s'était vu infliger des sanctions en conséquence.
[45] De l'ensemble des décisions et notamment les arrêts de la Cour d'appel du Québec, Blouin, Kelly, Olivier, Paré, Scraire et Hakim, on nous enseigne que généralement les peines imposées pour conduite dangereuse entraînant la mort se situent entre un et trois ans d'incarcération, la «norme» étant de deux ans.
[46] Le Tribunal retient également de l'étude de l'ensemble des décisions, que les Tribunaux ont toujours considéré que les facteurs de dissuasion générale et de dénonciation sont très importants.
[34] Dans R. c. Brunet, en date du 1er mai 2002, à cause d'une vitesse excessive, Brunet cause la mort d'un enfant de six ans qui amorçait la traversée de la rue. Au lieu de s'arrêter, l'accusé traverse l'intersection alors que le feu de circulation est au jaune. L'accusé, lors de cet événement, détient un permis de conduire probatoire et, entre le 9 juillet 2001 et le 21 mars 2003, est déclaré coupable de quatre infractions pour excès de vitesse. Brunet est condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme et à une interdiction de conduire d'une durée de 18 mois. L'accusé était un consommateur quotidien de cannabis, mais la preuve ne révèle pas qu'au moment de l'accident il était intoxiqué.
[35] Dans R. c. Veillette l'accusé a plaidé coupable d'avoir le 14 juillet 2005 conduit dangereusement et d'avoir causé la mort d'un individu. L'événement se passe dans la ville de Sorel. Avant l'impact, l'accusé omet d'effectuer deux arrêts obligatoires et sa vitesse estimée est à 80-90 km/h dans une zone permise de 50 km/h. Lors de l'impact, l'accusé circule toujours à la même vitesse et dépasse par la droite une voiture circulant en même direction que lui, et continue vers l'intersection fatidique. Le feu est rouge, il conserve sa vitesse, s'engage dans l'intersection et emboutit le véhicule de la victime côté passager sans jamais avoir freiné. L'accusé est âgé de 19 ans au moment de l'infraction et il est sous l'effet de l'alcool. Il passe le plus clair de son temps libre à consommer boisson et stupéfiants. Il éprouve des problèmes de consommation. Il n'a aucuns antécédents judiciaires et son dossier de conduite automobile est vierge au moment de l'infraction. L'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans moins un jour et une interdiction de conduire pour une période de 3 ans.
[36] Dans R. c. Duval, volontairement le Tribunal ne traitera pas de cet arrêt, puisqu'il s'agit d'une cause de négligence criminelle causant la mort et lésions corporelles et que l'alcool est en jeu.
[37] Dans R. c. Goulet, l'accusé est déclaré coupable d'avoir le 18 novembre 2003 conduit dangereusement et d'avoir causé la mort d'une personne. L'accusé est âgé de 19 ans et ne possède aucuns antécédents judiciaires. Il n'a pas consommé d'alcool lors des événements. Il circule à 107 km/h dans une courbe alors que la vitesse permise est de 50 km/h. Le jour de l'événement, la voie est mouillée et l'endroit n'est pas éclairé. Il fait un dépassement dans la courbe à une vitesse d'environ 128 km/h. Il heurte un autre véhicule venant en sens inverse. L'accusé est condamné à 18 mois de détention ferme et une interdiction de conduire pendant une durée de 3 ans.
[38] Dans R. c. Ferland, l'accusé a 32 ans lors de l'incident du 15 juin 2005. Il pleut, et l'accusé circule à 160 km/h et entreprend de doubler un camion remorque qui se déplace à faible vitesse puisque la visibilité est réduite. C'est à l'occasion de cette manœuvre que le véhicule de l'accusé dérape, quitte sa voie pour traverser dans la voie opposée et heurte de plein fouet un véhicule qui circule en sens inverse. L'alcool n'était pas en cause. L'accusé est condamné à 42 mois d'emprisonnement et une interdiction de conduire de 3 ans.
[39] Quant aux décisions soumises par l'accusé, voici le résumé :
[40] Dans R. c. Chicoine, le Tribunal ne traitera pas de cet arrêt puisqu'il s'agit d'une cause de facultés affaiblies causant la mort.
[41] Dans R. c. Désormeaux, l'accusé est trouvé coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d'une personne. L'alcool n'est pas en cause. L'accusé conduit un camion 10 roues à benne basculante dont le système de freinage est, à sa connaissance, déficient. Il a brûlé un feu rouge et heurté mortellement un jeune au volant d'un cyclomoteur. La vitesse n'est pas en jeu. Au moment des infractions, l'accusé est âgé de 48 ans, sans emploi et n'a aucuns antécédents judiciaires. Il est condamné à 18 mois avec sursis et une interdiction de conduire d'une durée de 3 ans.
[42] Dans R. c. Tousignant, l'accusé a plaidé coupable à une accusation d'avoir conduit d'une façon dangereuse et d'avoir causé la mort d'une personne le 27 juin 1999. L'accusé est âgé de 20 ans et circule à 132 km/h ou la vitesse permise est de 50 km/h. Il est 2 h 45 du matin et arrivé à une intersection, l'accusé, pour qui le feu de circulation est vert, aperçoit la victime au milieu de la rue. La victime, âgée de 61 ans, effectue une promenade nocturne et est en état d'ébriété très avancé. Son alcoolémie est à 236 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. L'accusé est sans antécédents judiciaires. Son dossier de conduite est sans taches. Il reconnaît le caractère inadéquat de son comportement. Les risques d'une éventuelle récidive sont jugés faibles. Il est condamné à 18 mois avec sursis et une interdiction de conduire d'une durée de 3 ans.
[43] Dans R. c. Leblond, l'accusé est âgé de 21 ans et conduit à très haute vitesse en compagnie d'un ami d'enfance. Les deux partagent la même passion : les automobiles et la vitesse. Circulant sur un boulevard avec son véhicule muni de pneus usés, il perd le contrôle et frappe deux arbres. Suite à l'impact, le véhicule prend feu et l'accusé tente de sortir son ami, mais en vain. La victime périt carbonisée et l'accusé est gravement blessé. Il a consommé de l'alcool. Une peine de deux ans moins un jour avec sursis, ainsi qu'une interdiction de conduire pour une période de 3 ans est imposée.
[44] Certaines autres décisions, parmi celles examinées par le Tribunal, méritent d'être retenues. Il s'agit de décisions qui présentent une certaine similarité au dossier qui nous occupe :
1) R. c. Al-Batniji Mazen : Trouvé coupable de conduite dangereuse causant la mort d'une victime, l'accusé âgé de 23 ans, sans antécédents judiciaires, y a perdu un ami. Lui-même blessé dans cet accident, a exprimé ses regrets. La Cour lui a fait bénéficier d'un sursis de 18 mois avec obligation d'effectuer deux cents heures de travaux communautaires et une interdiction de conduire pour 3 ans.
2) R. c. Bazinet : Notre Cour d'appel substitue une peine de deux ans moins un jour avec sursis à la peine de 18 mois imposée par le juge d'instance. Ce dernier n'avait pas suivi la suggestion commune des parties d'une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. L'accusé avait plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle causant la mort.
Dans cette affaire, il s'agissait en fait d'un dépassement effectué de façon imprudente, à une vitesse qui excédait de 20 km/h la vitesse permise, avec un véhicule qui n'était pas en très bon état. L'alcool n'était pas en cause et l'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire.
La Cour d'appel nuance ainsi la responsabilité de l'accusé :
« Il s'agit d'une manœuvre imprudente d'un individu qui conduisait un véhicule en mauvaise condition et qui a, sur une courte distance, excédé de 20 km/h la vitesse permise et effectué un dépassement interdit. »
[…]
« En l'espèce, les circonstances de l'accident permettent de conclure qu'il s'agit d'un cas limite et que l'infraction se situe aux confins de la conduite dangereuse et de la négligence criminelle. »
3) R. c. Burrows: Conduite dangereuse causant un décès et des lésions corporelles à une autre personne. La vitesse était de 170 km/h, sur un chemin de campagne vallonneux. L'accusé était jeune, sans antécédents, éprouvant beaucoup de remords et un rapport pré-décisionnel positif. Une sentence de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et une interdiction de conduire de trois ans a été imposée.
4) R. c. Duclos : Conduite dangereuse causant la mort. Accusé âgé de 19 ans conduisant à haute vitesse et a brûlé un feu rouge. Deux autres passagères blessées. Sans antécédents et éprouvant des remords, il est condamné à une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité avec 240 heures de travaux communautaires; interdiction de conduire de trois ans.
5) R. c. Ward : Les deux conducteurs s'amusaient à se dépasser sur l'autoroute à des vitesses de 201 km/h. L'accusé, détenteur d'un permis probatoire, a perdu la maîtrise de son volant. Sa passagère, non attachée, est décédée. Sans antécédents, avec un emploi, éprouvant de la culpabilité, il est condamné à une peine de dix-huit mois dans la collectivité.
6) R. c. Hargreaves : L'accusé circulait à plus de 100 km/h en ville alors que son ami le suivait parallèlement. Les véhicules se sont frappés causant un décès et des lésions corporelles à une autre personne. L'accusé était sans antécédents, il était un actif pour sa communauté et avait des remords. Le juge a imposé une peine de quinze mois à être purgée dans la collectivité avec cent heures de travaux communautaires.
7) R. c. Areco : L'accusé âgé de 22 ans conduisait dans un centre-ville, à haute vitesse, causant un décès et des lésions corporelles. Sans antécédent, la Cour d'appel de l'Ontario infirme la décision de douze mois d'emprisonnement ferme et ordonne qu'elle soit purgée dans la collectivité.
8) R. c. Lévesque-Chaput: le 6 avril 2010, la Cour d'appel a confirmé une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis dans cette cause. L'accusé a alors 19 ans et circulait sur une autoroute. Peu de temps avant l'accident, il se déplaçait à une vitesse estimée entre 130 et 150 km/h. Il louvoyait et faisait plusieurs manœuvres de dépassement par la droite ou par la gauche pour éviter les véhicules devant lui. Lors de la dernière manœuvre, il frappa l'arrière du véhicule dans lequel se trouvaient les deux victimes. Le conducteur de ce véhicule a perdu le contrôle et fait une sortie de route. Il est mort sur le coup et sa passagère a subi de graves blessures qui lui ont laissé des séquelles permanentes. L'accusé avait plaidé coupable et a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de conduire de 3 ans. Il n'avait aucuns antécédents judiciaires et aucune condamnation criminelle depuis. Il n'avait pas de problème de consommation ni de toxicomanie. Aucune boisson ou autres substances n'étaient impliquées dans ce cas. Les possibilités de récidive étaient minimes. Il se sentait pleinement responsable du décès de la victime. Il a témoigné de l'empathie sincère pour les proches de la victime. Il avait des appuis familiaux très importants et sentis. Il occupait un travail régulier. Depuis les événements, l'accusé avait contrevenu au Code de la sécurité routière en trois occasions distinctes et s'était vu infliger des sanctions en conséquence.
[45] De l'ensemble des décisions et notamment les arrêts de la Cour d'appel du Québec, Blouin, Kelly, Olivier, Paré, Scraire et Hakim, on nous enseigne que généralement les peines imposées pour conduite dangereuse entraînant la mort se situent entre un et trois ans d'incarcération, la «norme» étant de deux ans.
[46] Le Tribunal retient également de l'étude de l'ensemble des décisions, que les Tribunaux ont toujours considéré que les facteurs de dissuasion générale et de dénonciation sont très importants.
L'agression sexuelle vise un large éventail de gestes à caractère sexuel non désirés
R. c. Laquerre, 2010 QCCQ 6814 (CanLII)
[51] Il y a lieu de noter que l'agression sexuelle, même non aggravée par l'infliction de lésions corporelles, l'utilisation d'une arme ou la complicité d'une tierce partie, ce qui dans ces cas constitue une autre infraction plus grave, vise un large éventail de gestes à caractère sexuel non désirés qui vont, du simple attouchement furtif non voulu, au rapport sexuel complet, dont la pénétration ainsi que la fellation, le cunnilingus, la masturbation ou une agression comportant d'autres circonstances aggravantes, tels l'âge de la victime ou l'utilisation de la force.
[52] Ces derniers exemples d'agressions sexuelles, même non aggravées, comportent une atteinte à l'intégrité personnelle, physique et psychologique très importante, plus importante que dans le cas du simple attouchement et donc cause un préjudice plus sévère chez les victimes.
[53] Ceci étant dit, rappelons que le législateur a criminalisé tout cet éventail de comportements parce que, affirme la Cour suprême :
La société est déterminée à protéger l'intégrité personnelle tant physique que psychologique de tout individu. Le pouvoir de l'individu de décider qui peut toucher son corps et de quelle façon est un aspect fondamental de la dignité et de l'autonomie de l'être humain.
[54] C'est pourquoi le législateur prévoit que l'agression sexuelle peut être poursuivie par voie de mise en accusation ou par voie sommaire. Dans le premier cas, il s'agit alors d'un acte criminel passible de 10 ans de prison sans minimum alors que dans le deuxième cas, comme celui qui nous occupe, il s'agit d'une infraction sommaire passible sans minimum toujours, mais passible d'un maximum d'emprisonnement de 18 mois.
[51] Il y a lieu de noter que l'agression sexuelle, même non aggravée par l'infliction de lésions corporelles, l'utilisation d'une arme ou la complicité d'une tierce partie, ce qui dans ces cas constitue une autre infraction plus grave, vise un large éventail de gestes à caractère sexuel non désirés qui vont, du simple attouchement furtif non voulu, au rapport sexuel complet, dont la pénétration ainsi que la fellation, le cunnilingus, la masturbation ou une agression comportant d'autres circonstances aggravantes, tels l'âge de la victime ou l'utilisation de la force.
[52] Ces derniers exemples d'agressions sexuelles, même non aggravées, comportent une atteinte à l'intégrité personnelle, physique et psychologique très importante, plus importante que dans le cas du simple attouchement et donc cause un préjudice plus sévère chez les victimes.
[53] Ceci étant dit, rappelons que le législateur a criminalisé tout cet éventail de comportements parce que, affirme la Cour suprême :
La société est déterminée à protéger l'intégrité personnelle tant physique que psychologique de tout individu. Le pouvoir de l'individu de décider qui peut toucher son corps et de quelle façon est un aspect fondamental de la dignité et de l'autonomie de l'être humain.
[54] C'est pourquoi le législateur prévoit que l'agression sexuelle peut être poursuivie par voie de mise en accusation ou par voie sommaire. Dans le premier cas, il s'agit alors d'un acte criminel passible de 10 ans de prison sans minimum alors que dans le deuxième cas, comme celui qui nous occupe, il s'agit d'une infraction sommaire passible sans minimum toujours, mais passible d'un maximum d'emprisonnement de 18 mois.
Les conséquences pénales d'une condamnation doivent être globalement considérées
R. c. Laquerre, 2010 QCCQ 6814 (CanLII)
[85] À ce sujet, François Dadour l'exprime comme suit :
La sanction pénale doit toujours être proportionnellement adaptée à l'infraction de même qu'à l’infracteur. Ainsi, les conséquences pénales d'une condamnation doivent être globalement considérées, d'où l'examen de la situation professionnelle du contrevenant. Dans cette optique, la culpabilité morale limitée du contrevenant peut devenir très pertinente à son intérêt véritable…
[85] À ce sujet, François Dadour l'exprime comme suit :
La sanction pénale doit toujours être proportionnellement adaptée à l'infraction de même qu'à l’infracteur. Ainsi, les conséquences pénales d'une condamnation doivent être globalement considérées, d'où l'examen de la situation professionnelle du contrevenant. Dans cette optique, la culpabilité morale limitée du contrevenant peut devenir très pertinente à son intérêt véritable…
vendredi 17 septembre 2010
Revue de la jurisprudence par le juge Fournier sur l'absolution
R. c. Branchaud, 2003 CanLII 55382 (QC C.M.)
[35] Pour que le tribunal soit en mesure d’accorder une absolution selon l’article 730 du Code criminel, laquelle ne constitue pas une mesure extraordinaire (R. v. Scheper, [1986] J.Q. no. 1806 (C.A.)), la sentence doit être prononcée dans le meilleur intérêt de l’accusé et ne pas être contraire à l’intérêt public (R. c. Fallofield, 1992 CanLII 3313 (QC C.A.), (1974) 76 C.C.C. (3d) 181, 185 (C.A.)).
[36] La première condition suppose que l’accusé est une personne de bon caractère, habituellement sans antécédents judiciaires, qui ne nécessite pas de dissuasion ni de réinsertion sociale et qu’un jugement de culpabilité aurait des conséquences sérieuses.
[37] À ce sujet, le juge Béliveau, dans Rozon c. La Reine (R.E.J.B. 1999-11797 (C.S.)), écrivait au paragraphe 33 :
Par ailleurs, l’intérêt véritable de l’accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n’a pas d’antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant (R. c. Chevalier), qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour qu’il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives.
[38] Les éléments reflétant les caractéristiques personnelles de l’accusé, considérés par le tribunal pour favoriser l’octroi d’une absolution, incluent de façon non limitative l’âge, la condition physiologique, le statut civil, la réputation et le genre d’emploi occupé :
Voir : Hélène Dumont, Pénologie. Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Les Éditions Thémis, 1993, p. 455.
[39] D’autres facteurs peuvent également être considérés dans l’appréciation du premier critère. Je retiens les suivants :
1- Un geste isolé;
2- Un agir impulsif, non prémédité;
3 La présence du caractère dissuasif;
4- L’exemplarité potentielle et prévisible;
5- La gravité objective de l’infraction commise;
6- Les conséquences sur la victime;
7- Un agir sous l’influence de boisson ou d’une drogue;
8- Les circonstances particulières entourant la commission de l’infraction;
9- L’attitude du défendeur après la perpétration de l’infraction;
10- L’absence d’antécédents judiciaires.
[40] La deuxième condition implique une appréciation du principe de dissuasion générale, en tenant compte particulièrement de la gravité de l’infraction, son incidence sur la collectivité, l’attitude de la société vis-à-vis une telle absolution et la confiance du public dans l’administration de la justice.
[41] Il faut user du jugement d’une personne raisonnable et renseignée pour l’appréciation de ce deuxième critère (R. c. Lamothe, 1990 CanLII 3479 (QC C.A.), (1990) R.J.Q. 973, 98, (C.A.)).
[42] Relativement à la perte probable d’un emploi, le juge Béliveau écrivait dans l’affaire Rozon (paragraphe 36) :
[…] même si l’absolution sera parfois accordée à des personnes qui invoqueront qu’elles perdront vraisemblablement leur emploi ou le droit d’exercer leur profession, cela ne saurait vouloir dire qu’il s’agit d’une mesure qui permet un traitement différent sinon privilégié à leur égard. Au contraire, l’article 730 vise un principe égalitaire, en empêchant qu’un délinquant particulier ne subisse des conséquences disproportionnées par rapport à tous ceux qui se sont rendus coupables d’un semblable délit.
[43] Le juge Rothman dans R. c. Moreau, J.E. 92-1237 (C.A.) opinait de façon plus restrictive sur cette question :
Discharges should, of course, only be granted when the conditions of Sec. 736 have been met and where the sentencing judge considers that it would be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest. Beyond that, the section requires no specific proof of employment jeopardy, although this may, in some cases, justify the granting of a discharge.
[44] Finalement rappelons que l’absolution ne cible pas une catégorie spécifique d’infractions.
[35] Pour que le tribunal soit en mesure d’accorder une absolution selon l’article 730 du Code criminel, laquelle ne constitue pas une mesure extraordinaire (R. v. Scheper, [1986] J.Q. no. 1806 (C.A.)), la sentence doit être prononcée dans le meilleur intérêt de l’accusé et ne pas être contraire à l’intérêt public (R. c. Fallofield, 1992 CanLII 3313 (QC C.A.), (1974) 76 C.C.C. (3d) 181, 185 (C.A.)).
[36] La première condition suppose que l’accusé est une personne de bon caractère, habituellement sans antécédents judiciaires, qui ne nécessite pas de dissuasion ni de réinsertion sociale et qu’un jugement de culpabilité aurait des conséquences sérieuses.
[37] À ce sujet, le juge Béliveau, dans Rozon c. La Reine (R.E.J.B. 1999-11797 (C.S.)), écrivait au paragraphe 33 :
Par ailleurs, l’intérêt véritable de l’accusé suppose que ce dernier est une personne de bonne moralité, qui n’a pas d’antécédent judiciaire, quoique cela ne soit pas dirimant (R. c. Chevalier), qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour qu’il se réhabilite et que cette mesure aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives.
[38] Les éléments reflétant les caractéristiques personnelles de l’accusé, considérés par le tribunal pour favoriser l’octroi d’une absolution, incluent de façon non limitative l’âge, la condition physiologique, le statut civil, la réputation et le genre d’emploi occupé :
Voir : Hélène Dumont, Pénologie. Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Les Éditions Thémis, 1993, p. 455.
[39] D’autres facteurs peuvent également être considérés dans l’appréciation du premier critère. Je retiens les suivants :
1- Un geste isolé;
2- Un agir impulsif, non prémédité;
3 La présence du caractère dissuasif;
4- L’exemplarité potentielle et prévisible;
5- La gravité objective de l’infraction commise;
6- Les conséquences sur la victime;
7- Un agir sous l’influence de boisson ou d’une drogue;
8- Les circonstances particulières entourant la commission de l’infraction;
9- L’attitude du défendeur après la perpétration de l’infraction;
10- L’absence d’antécédents judiciaires.
[40] La deuxième condition implique une appréciation du principe de dissuasion générale, en tenant compte particulièrement de la gravité de l’infraction, son incidence sur la collectivité, l’attitude de la société vis-à-vis une telle absolution et la confiance du public dans l’administration de la justice.
[41] Il faut user du jugement d’une personne raisonnable et renseignée pour l’appréciation de ce deuxième critère (R. c. Lamothe, 1990 CanLII 3479 (QC C.A.), (1990) R.J.Q. 973, 98, (C.A.)).
[42] Relativement à la perte probable d’un emploi, le juge Béliveau écrivait dans l’affaire Rozon (paragraphe 36) :
[…] même si l’absolution sera parfois accordée à des personnes qui invoqueront qu’elles perdront vraisemblablement leur emploi ou le droit d’exercer leur profession, cela ne saurait vouloir dire qu’il s’agit d’une mesure qui permet un traitement différent sinon privilégié à leur égard. Au contraire, l’article 730 vise un principe égalitaire, en empêchant qu’un délinquant particulier ne subisse des conséquences disproportionnées par rapport à tous ceux qui se sont rendus coupables d’un semblable délit.
[43] Le juge Rothman dans R. c. Moreau, J.E. 92-1237 (C.A.) opinait de façon plus restrictive sur cette question :
Discharges should, of course, only be granted when the conditions of Sec. 736 have been met and where the sentencing judge considers that it would be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest. Beyond that, the section requires no specific proof of employment jeopardy, although this may, in some cases, justify the granting of a discharge.
[44] Finalement rappelons que l’absolution ne cible pas une catégorie spécifique d’infractions.
La règle « functus officio »
R. c. Hubert, 2002 CanLII 13948 (QC C.Q.)
A) Dans un premier temps il est important de souligner qu’en droit criminel, dès qu’un tribunal a rendu une décision finale dans un dossier, il devient functus officio : c’est une règle que tout le monde connaît. Quand le législateur veut modifier cette règle, il l’énonce dans un article. C’est ce qu’il a fait dans le cas de l’ordonnance de probation (voir 732.2.3), ou dans le cadre d’une ordonnance de détention avec sursis. (voir 742.4(1)c.cr), ou demande de révision judiciaire (745.6). Aucune disposition comparable n’existe en ce sens pour l’article 259.1.1.
B) Cette règle dite « functus officio » a été répétée récemment dans une décision de la Cour Suprême du Canada, soit l’arrêt Chandler c. Alberta Association of architects, ou le Juge Sopinka rédigeant pour la Cour s’exprimait ainsi :
« La règle générale portant qu'on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive découle de la décision de la Court of Appeal d'Angleterre dans In re St. Nazaire Co. (1879), 12 Ch. D. 88. La cour y avait conclu que le pouvoir d'entendre à nouveau une affaire avait été transférée à la division d'appel en vertu des Judicature Acts. La règle ne s'appliquait que si le jugement avait été rédigé, prononcé et inscrit, et elle souffrait deux exceptions:
«9512 1.Lorsqu'il y avait eu lapsus en la rédigeant ou -<9512 2.lorsqu'il y avait une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la cour. Voir Paper Machinery Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp., 1934 CanLII 1 (S.C.C.), [1934] R.C.S. 186.»
A) Dans un premier temps il est important de souligner qu’en droit criminel, dès qu’un tribunal a rendu une décision finale dans un dossier, il devient functus officio : c’est une règle que tout le monde connaît. Quand le législateur veut modifier cette règle, il l’énonce dans un article. C’est ce qu’il a fait dans le cas de l’ordonnance de probation (voir 732.2.3), ou dans le cadre d’une ordonnance de détention avec sursis. (voir 742.4(1)c.cr), ou demande de révision judiciaire (745.6). Aucune disposition comparable n’existe en ce sens pour l’article 259.1.1.
B) Cette règle dite « functus officio » a été répétée récemment dans une décision de la Cour Suprême du Canada, soit l’arrêt Chandler c. Alberta Association of architects, ou le Juge Sopinka rédigeant pour la Cour s’exprimait ainsi :
« La règle générale portant qu'on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive découle de la décision de la Court of Appeal d'Angleterre dans In re St. Nazaire Co. (1879), 12 Ch. D. 88. La cour y avait conclu que le pouvoir d'entendre à nouveau une affaire avait été transférée à la division d'appel en vertu des Judicature Acts. La règle ne s'appliquait que si le jugement avait été rédigé, prononcé et inscrit, et elle souffrait deux exceptions:
«9512 1.Lorsqu'il y avait eu lapsus en la rédigeant ou -<9512 2.lorsqu'il y avait une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la cour. Voir Paper Machinery Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp., 1934 CanLII 1 (S.C.C.), [1934] R.C.S. 186.»
Le juge doit se placer au jour de la perpétration de l’infraction qui doit être punie pour déterminer s’il peut tenir compte d’un antécédent judiciaire
R. c. Dion, 2005 CanLII 23493 (QC C.S.)
[22] Cette dernière infraction, à laquelle elle n’a plaidé coupable que le 22 juin dernier, ne constitue pas un antécédent judiciaire bien que les faits soient antérieurs au matricide parce qu’il n’existait pas comme tel le jour du meurtre.
[23] En effet, selon Madame le doyen Hélène Dumont dans Pénologie (publié aux Éditions Thémis, à Montréal, en 1993, à la p. 170) :
« La jurisprudence applique le test qui consiste pour le juge à se placer au jour de la perpétration de l’infraction qui doit être punie pour déterminer s’il peut tenir compte d’un antécédent judiciaire. Il pourra considérer un crime à titre d’antécédent seulement s’il a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité et d’une sanction avant la perpétration de l’infraction pour laquelle il doit imposer une sentence. »
[24] Elle s’appuie entre autres sur l’arrêt R. v. Williams, 1985 CanLII 113 (ON C.A.), (1985) 18 C.C.C. (3d) 356, à la p. 381 où le juge d’appel Martin disait :
“ In 1982, after the commission of the present offence, she was convicted of fraud arising out of the issuing of cheques which were dishonoured when presented for payment because of lack of funds to her credit in the account on which the cheques were drawn. It is said that these offences resulted from the circumstances in which she found herself as a result of the present charge. In any event, they do not constitute a prior record.”
[22] Cette dernière infraction, à laquelle elle n’a plaidé coupable que le 22 juin dernier, ne constitue pas un antécédent judiciaire bien que les faits soient antérieurs au matricide parce qu’il n’existait pas comme tel le jour du meurtre.
[23] En effet, selon Madame le doyen Hélène Dumont dans Pénologie (publié aux Éditions Thémis, à Montréal, en 1993, à la p. 170) :
« La jurisprudence applique le test qui consiste pour le juge à se placer au jour de la perpétration de l’infraction qui doit être punie pour déterminer s’il peut tenir compte d’un antécédent judiciaire. Il pourra considérer un crime à titre d’antécédent seulement s’il a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité et d’une sanction avant la perpétration de l’infraction pour laquelle il doit imposer une sentence. »
[24] Elle s’appuie entre autres sur l’arrêt R. v. Williams, 1985 CanLII 113 (ON C.A.), (1985) 18 C.C.C. (3d) 356, à la p. 381 où le juge d’appel Martin disait :
“ In 1982, after the commission of the present offence, she was convicted of fraud arising out of the issuing of cheques which were dishonoured when presented for payment because of lack of funds to her credit in the account on which the cheques were drawn. It is said that these offences resulted from the circumstances in which she found herself as a result of the present charge. In any event, they do not constitute a prior record.”
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