Rechercher sur ce blogue

mercredi 17 novembre 2010

L'interprétation des mots « lésions corporelles » contenus à l'article 264.1 C.cr

J.P. c. R., 2007 QCCA 1803 (CanLII)

[43] L'article 2 C.cr. définit ainsi l'expression « lésions corporelles » :

Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance.

[44] L'interprétation des mots « blessures graves », contenus à l'ancien article 264.1 C.cr. et maintenant remplacés par « lésions corporelles », a fait l'objet de l’arrêt Mcraw, où la Cour suprême explique que l'expression « blessures graves » au sens de l'article 264(1)a) C.cr, signifie toute blessure ou lésion psychologique, qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien-être d'une victime. Le test pour déterminer si des termes sont des menaces au sens de cet article est objectif. On doit examiner le contexte dans lequel ils furent prononcés, la personne à qui ils s'adressaient et la signification que leur attribuerait une personne raisonnable.

La définition de « lésions corporelles » est suffisamment générale pour comprendre la blessure psychologique

J.D. c. R., 2009 QCCA 805 (CanLII)

[27] Je ne vois aucun fondement à cet argument. La Cour suprême a décidé que la définition de « lésions corporelles » telle qu’elle figurait à l’article 267(2) C.cr. et qui était identique à celle de l’actuel article 2 C.cr., était suffisamment générale pour comprendre la blessure psychologique. L’appelant banalise les séquelles psychologiques graves qu’ont subies et subissent encore les victimes. Comme l’écrit la juge Otis : « La fragmentation de la personnalité d’un enfant à l’époque où son organisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d’estime de soi »

La mens rea de la fraude

R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5

Ceci m'amène à la question de savoir si le critère applicable à la mens rea est subjectif ou objectif. La plupart des auteurs de doctrine et des juristes conviennent qu'à l'exception des infractions dont l'actus reus est la négligence ou l'inattention et des infractions de responsabilité absolue, le critère applicable à la mens rea est subjectif. Il s'agit non pas de savoir si une personne raisonnable aurait prévu les conséquences de l'acte prohibé, mais si l'accusé était subjectivement conscient que ces conséquences étaient à tout le moins possibles. Dans l'application du critère subjectif, le tribunal examine l'intention de l'accusé et les faits tels que ce dernier croyait qu'ils étaient: G. Williams, Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983), aux pp. 727 et 728.

Il importe, à ce stade, de faire deux remarques accessoires. Premièrement, comme le souligne Williams, la présente analyse n'a rien à voir avec l'échelle des valeurs de l'accusé. Une personne n'échappe pas à une déclaration de culpabilité pour le motif qu'elle croit qu'elle ne fait rien de mal. Il s'agit de savoir si l'accusé était subjectivement conscient que certaines conséquences résulteraient de ses actes, et non pas s'il croyait que ses actes ou leurs conséquences étaient moraux. Tout comme un meurtrier pathologique ne serait pas acquitté pour le seul motif qu'il ne considérait pas que son acte était moralement répréhensible, le fraudeur ne sera pas acquitté pour le motif qu'il croyait que ce qu'il faisait était honnête.

Deuxièmement, il y a l'observation fréquente selon laquelle le ministère public n'a pas à démontrer précisément, dans tous les cas, ce que l'accusé avait à l'esprit au moment où il a commis l'acte criminel. Dans certains cas, la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui‑même, sous réserve de quelque explication qui vient mettre en doute cette déduction. Le fait qu'une telle déduction soit faite ne diminue en rien le caractère subjectif du critère.

Ces commentaires généraux sur la mens rea étant faits, je reviens à l'infraction de fraude. L'acte prohibé est la supercherie, le mensonge ou quelque autre acte malhonnête. La conséquence prohibée consiste à priver quelqu'un de ce qui est ou devrait être sien, ce qui peut, comme nous l'avons vu, consister simplement à mettre le bien d'autrui en péril. La mens rea serait alors la conscience subjective que l'on commettait un acte prohibé (la supercherie, le mensonge ou un autre acte malhonnête) qui pouvait causer une privation au sens de priver autrui d'un bien ou de mettre ce bien en péril. Une fois cela démontré, le crime est complet. Le fait que l'accusé ait pu espérer qu'il n'y aurait aucune privation ou qu'il ait pu croire qu'il ne faisait rien de mal ne constitue pas un moyen de défense. En d'autres termes, suivant le principe traditionnel de droit criminel qui veut que l'état d'esprit nécessaire à l'infraction soit déterminé en fonction des actes externes qui constituent l'actus de l'infraction (voir Williams, op. cit., ch. 3), il convient de se demander, lorsqu'on détermine la mens rea de la fraude, si l'accusé a intentionnellement accompli les actes prohibés (supercherie, mensonge ou un autre acte malhonnête) tout en connaissant ou en souhaitant les conséquences visées par l'infraction (soit la privation, y compris le risque de privation). Le sentiment personnel de l'accusé à l'égard du caractère moral ou honnête de l'acte ou de ses conséquences n'est pas plus pertinent quant à l'analyse que ne l'est la conscience de l'accusé que les actes commis constituent une infraction criminelle.

Cela s'applique autant à la troisième catégorie de fraude, soit un «autre moyen dolosif», qu'aux mensonges et à la supercherie. Bien que l'expression «autre moyen dolosif» ait été généralement définie comme un moyen «malhonnête», il n'est pas nécessaire qu'un accusé considère personnellement que ce moyen est malhonnête pour être déclaré coupable de fraude pour y avoir eu recours. Le caractère «malhonnête» du moyen est pertinent pour déterminer si la conduite est du genre de celle visée par l'infraction de fraude; ce qu'une personne raisonnable considère malhonnête aide à déterminer si l'actus reus de l'infraction peut être établi en fonction de certains faits. Une fois cela établi, il suffit de déterminer qu'un accusé a sciemment commis les actes en question et qu'il était conscient que la privation ou le risque de privation représentait une conséquence probable.

J'ai parlé de la connaissance des conséquences de l'acte frauduleux. Toutefois, rien ne paraît s'opposer à ce que l'insouciance quant aux conséquences entraîne également la responsabilité criminelle. L'insouciance présuppose la connaissance de la vraisemblance des conséquences prohibées. Elle est établie s'il est démontré que l'accusé, fort d'une telle connaissance, accomplit des actes qui risquent d'entraîner ces conséquences prohibées, tout en ne se souciant pas qu'elles s'ensuivent ou non.

Éléments constitutifs de l'infraction d'enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans (281 Ccr) et autres principes à considérer

R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864

Comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit en l'espèce d'interpréter l'art. 281 du Code. Pour réussir dans le cadre de l'art. 281, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants:

1. Que l'accusé n'est ni le père, ni la mère, ni le tuteur ni une personne ayant la garde ou la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans (ci‑après un «enfant»);

2. L'âge de l'enfant;

3. Que l'accusé a enlevé, entraîné, retenu, reçu, caché ou hébergé l'enfant (ci‑après «enlevé»);

4. Que l'enlèvement a été fait dans l'intention de priver le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne de la possession de cette dernière.

(...)

Pour récapituler, le terme «unlawfully» du texte anglais de l'art. 281 du Code signifie «sans justification, autorisation ou excuse légitime», et il est redondant ou simplement maintenu par inadvertance. Il n'exige d'autre preuve que celle de l'enlèvement par une personne qui n'a aucune autorité légale sur l'enfant. La mens rea requise peut être établie par le simple fait de priver les parents (tuteurs, etc.) de la possession de l'enfant au moyen de l'enlèvement, à condition que le juge des faits puisse conclure, par inférence, que les conséquences de cet enlèvement sont prévues par l'accusé comme un résultat certain ou presque certain, indépendamment du but ou du mobile de l'enlèvement. Les moyens de défense, justifications ou excuses généraux offerts dans le Code s'appliquent à l'infraction prévue à l'art. 281 tout autant qu'à l'égard des infractions en général.

mardi 16 novembre 2010

Un 3e prélèvement d'un échantillon d'haleine est de mise lorsqu'il y a plus de 20 milligrames d'écart entre les 2 premiers résultats

R. c. Charbonneau, 1993 CanLII 4206 (QC C.A.)

L'écart entre les deux tests tendait effectivement à démontrer l'inexactitude des résultats des deux tests au point de rendre douteux que le taux d'alcoolémie de l'appelant au moment de l'infraction n'était pas le même que celui qu'indiquait l'ivressomètre et pouvait donc ne pas dépasser la limite permise

dimanche 14 novembre 2010

Les principes généraux qui régissent l’interprétation de l’art. 347

Garland c. Consumers' Gas Co., [1998] 3 R.C.S. 112

58 Dans les motifs de l’arrêt Dancorp, qui sont déposés en même temps que le présent arrêt, on revoit l’arrêt Nelson et on énonce les principes généraux suivants qui régissent l’interprétation de l’art. 347 (au par. 34):

(1) L’alinéa 347(1)a) doit être interprété restrictivement. La question de savoir si une convention ou une entente de prêt viole l’al. 347(1)a) est déterminée à la date à laquelle l’opération est effectuée. Si la convention ou l’entente permet le paiement d’intérêts à un taux criminel mais ne l’exige pas, il n’y a aucune violation de l’al. 347(1)a), quoique l’al. 347(1)b) puisse s’appliquer.

(2) L’alinéa 347(1)b) doit être interprété de façon libérale. La question de savoir si un paiement d’intérêts viole l’al. 347(1)b) est déterminée à la date à laquelle le paiement est reçu. Aux fins de l’al. 347(1)b), le taux d’intérêt annuel effectif résultant d’un paiement est calculé en fonction de la période pendant laquelle le prêt est réellement en cours.

(3) Il n’y a aucune violation de l’al. 347(1)b) lorsqu’un paiement d’intérêts à un taux criminel résulte d’un acte volontaire du débiteur, c’est‑à‑dire un acte qui relève entièrement de sa volonté et qui n’est pas imposé par le prêteur en raison d’un événement déterminant prévu dans la convention.

Principes relatifs à l'article 347 Ccr (Taux d’intérêt criminel)

R. v. Marsy, 2006 ABPC 371 (CanLII)

[37] Dealing first with the issues related to the criminal rate of interest, I take the cases to stand for the following propositions:

1. Sec. 347 creates two separate offences. Subsection 1(a) makes it illegal to enter into an agreement or arrangement to receive interest at a criminal rate, while subsection 1(b) makes it illegal to receive a payment or partial payment of interest at a criminal rate. (Garland v. Consumers Gas Co.)

2. Sec. 347(1)(a) should be narrowly construed. Whether an agreement or arrangement for credit violates subsection 1(a) is determined as of the time the transaction is entered into. If the agreement or arrangement permits the payment of interest at a criminal rate but does not require it, there is no violation of 347(1)(a), although 347(1)(b) might be engaged. (Degelder Construction Co. v. Dancorp Developments Ltd.)

3. Sec. 347(1)(b) should be broadly construed. Whether an interest payment violates the subsection is determined as of the time the payment is received. For the purposes of sec. 347(1)(b), the effective annual rate of interest from a payment is calculated over the period during which credit is actually outstanding. (Degelder Construction Co. v. Dancorp Developments Ltd.)

4. The definition of “interest” is extremely comprehensive, encompassing many types of payments which would not be considered interest proper at common law or under general accounting principles. In order to constitute “interest” under sec. 347, a charge, whatever its form, must be “paid or payable for the advancing of credit under an agreement or arrangement.” (Garland v. Consumers Gas Co.)

5. The mens rea is found in the intentional entering into an agreement providing for the receipt of a criminal rate of interest. The onus is on the Crown to prove that intent. Whether or not an accused knew that the charging of a rate of interest is irrelevant. (R. v. McRobb)

6. The Supreme Court of Canada stated that “the broad language of sec. 347 was presumably intended ... to prevent creditors from avoiding the statutes simply by manipulating the form of payment exacted from their debtors – a practice which has historically undermined the effectiveness of anti-usury laws applying a strict definition of interest.” Further, “it is the substance, not really the form, of a change or expense which determines whether it is governed by sec. 347.” (Garland v. Consumers Gas Co.)

7. Loan agreements and subsequent extension agreements providing a lender with a rate of interest in excess of 60% are illegal. (Terracan Capital Corp. v. Pine Projects Ltd.)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...