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mercredi 17 novembre 2010

Un accusé a le droit d’avoir un procès et on ne peut lui reprocher d’exercer ce droit

Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)

[20] De plus, dans son jugement sur sentence, le premier juge analyse les critères énoncés par notre Cour dans l’arrêt Lévesque c. Procureur général du Québec, [1993] A.Q. no 2006 en regard de la détermination de la peine en matière de fraude. Au titre du critère relatif au comportement du contrevenant après la commission de l’infraction, le premier juge mentionne que l’appelant « a choisi de plaider non coupable. Le 10 mai 2005, après un long procès [précédé d’une enquête préliminaire], l’accusé fut déclaré coupable sous chacun des chefs d’accusation ». Il ne fait pas de doute que ces propos ne sauraient viser le critère du comportement du contrevenant. Un accusé a le droit d’avoir un procès et on ne peut lui reprocher d’exercer ce droit : R. c. A.(K.) 1999 CanLII 3756 (ON C.A.), (1999), 137 C.C.C. (3d) 554, 570 (C.A.Ont.). Le fait de tenir un procès ne peut être pris en compte parmi les facteurs de détermination de la peine.

L'absence de remords prive un accusé d'une circonstance atténuante en ce qui a trait à la détermination de la peine

Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)

[19] Toutefois, l'absence de remords prive un accusé d'une circonstance atténuante en ce qui a trait à la détermination de la peine : R. c. Deragon, REJB 2003-48226 (C.A.); R. c. Beaudry, 2005 QCCA 967 (CanLII), 2005 QCCA 967; R. c. Vu 2003 BCCA 339 (CanLII), (2003), 176 C.C.C. (3d) 568 (C.A.C.B.). Ce facteur peut même écarter la possibilité d'une peine clémente : R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149, 158.

Le fait d’avoir un statut précaire face à l’immigration n’équivaut pas à l’octroi automatique d’une absolution

Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)

[15] Même si l'appelant n'est pas citoyen canadien, et qu'une condamnation peut affecter ses droits à cet égard, il n'est pas dans l'intérêt public qu'il puisse bénéficier à nouveau d'une absolution conditionnelle. D’ailleurs, le fait d’avoir un statut précaire face à l’immigration n’équivaut pas à l’octroi automatique d’une absolution : Menguellat c. R, [2005] J.Q. no 1271 (C.A.).

Le législateur n’exclut pas l’octroi d’une absolution pour les crimes commis de façon préméditée

Peterson c. R., 2007 QCCA 519 (CanLII)

[10] Cela dit, le législateur n’exclut pas l’octroi d’une absolution pour les crimes commis de façon préméditée, mais le juge qui détermine une peine doit tenir compte des modalités et circonstances entourant la commission du crime, notamment la nature et l’étendue de la fraude

Revue de la jurisprudence par la juge Lise Côté de la Cour d’Appel concernant les éléments essentiels de la fraude

Guité c. R., 2008 QCCA 1433 (CanLII)

[93] Les éléments essentiels de l'infraction de fraude ont été analysés par la Cour suprême dans trois arrêts de principe : R. c. Olan, 1978 CanLII 9 (C.S.C.), [1978] 2 R.C.S. 1175; R. c. Théroux, 1993 CanLII 134 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 5 et R. c. Zlatic, 1993 CanLII 135 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 29. Dans ces affaires, la Cour suprême a énoncé ce que constitue la mens rea de l'infraction de fraude en distinguant l'actus reus qui sera établi par la preuve d'un acte malhonnête dont l'appréciation doit se faire à partir de la norme objective de la personne raisonnable.

[94] La perception réelle ou personnelle de l'accusé n'intervient que dans l'appréciation de la mens rea de l'infraction de fraude, soit qu'il savait qu'il commettait un acte malhonnête et que celui-ci entraînerait une privation pour la victime. Il faut rappeler qu'il y a privation dès qu'il y a un risque de préjudice pour les intérêts pécuniaires de la victime : R. c. Olan et R. c. Zlatic, précités.

[95] En l'occurrence, le juge a bien expliqué la distinction entre l'élément moral de l'actus reus et la mens rea de l'infraction dont la norme d'appréciation diffère. Il a bien exposé au jury l'exigence d'établir un état d'esprit coupable, soit que l'accusé a sciemment accompli l'acte prohibé (acte malhonnête) et qu'il savait que son comportement était susceptible d'entraîner la privation de la victime. Il est certain que l'intention pouvait s'inférer des gestes posés par l'appelant dans le cadre de l'octroi des contrats signés avec Groupaction pour lesquels aucun travail n'avait été effectué, et ce, à la connaissance de l'appelant qui autorisait les factures sans s'assurer du suivi à titre de chargé de projet pour ces cinq contrats.

La preuve circonstancielle doit constituer la seule conclusion rationnelle qui peut être tirée des faits prouvés pour obtenir une condamnation

Sabater c. R., 2009 QCCA 1775 (CanLII)

[14] Le dossier repose sur l'évaluation d'une preuve circonstancielle. Par sa nature, une telle preuve permet de tirer des inférences à partir de faits prouvés. Lorsque la culpabilité d'un accusé est fondée sur cette preuve, elle doit constituer la seule conclusion rationnelle qui peut être tirée des faits prouvés : R. c. Griffin

L'existence de menace de mort ne tient pas à la preuve de l'utilisation de certains mots particuliers puisqu'il faut tenir compte de l'ensemble de la conversation et de la situation

J.P. c. R., 2007 QCCA 1803 (CanLII)

[45] Remarquons également que quelques années plus tard, notre Cour a conclu que l'existence de menace de mort ne tient pas à la preuve de l'utilisation de certains mots particuliers puisqu'il faut tenir compte de l'ensemble de la conversation et de la situation.

[46] Ainsi, elle a jugé qu'un paraplégique qui ne peut se déplacer sans son fauteuil roulant ne peut être reconnu coupable selon l'article 264.1 C.cr. lorsqu'il a dit qu'il allait battre la plaignante et lui donner une claque au visage.

[47] « Menacer » des enfants de troisième année du primaire, de sept ou huit ans, d’un certain poids, de les suspendre au plafond par une ficelle qui tient à une punaise, ne constitue pas, soit dit encore une fois avec égards, une menace de causer des lésions corporelles.

[48] Que la démarche soit peu pédagogique, que l’ « intimidation » soit réelle, qu’un enfant puisse en avoir fait un cauchemar, peut-être. Mais cette allusion aux mobiles de papier virevoltant dans l’air au bout des ficelles n’était que métaphorique, qu’allégorique.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le regroupement de multiples incidents sous un seul chef d'accusation est valide selon la règle de la transaction unique, pourvu qu'ils constituent une opération continue et ne causent aucun préjudice à la défense

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338 Lien vers la décision [ 96 ]        Le paragraphe 581(1) C.cr . prévoit que « [c]haque chef dans un acte d’...