R. c. Arsenault, 2011 QCCS 949 (CanLII)
[9] La Cour d’appel ainsi que la Cour suprême ont statué à maintes reprises sur le rôle du juge de la Cour supérieure lorsqu’il y a appel d’un jugement rendu par la Cour du Québec, que ce soit en matière pénale, criminelle ou en matière de jeunesse :
a) Le juge d’appel doit faire preuve d’une grande réserve sur les questions relatives à l’appréciation de la preuve;
b) Relativement aux questions de fait, le juge d’appel doit s’abstenir d’intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante de la part du juge de première instance;
c) Puisqu’il ne s’agit pas de décider de novo, le juge d’appel doit s’abstenir d’intervenir pour l’unique motif qu’il aurait décidé autrement;
d) Le juge d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré une erreur de droit ou une interprétation déraisonnable des faits;
Rechercher sur ce blogue
mercredi 9 mars 2011
mardi 8 mars 2011
L'exigence de lien de causalité participe à l'actus reus de l'infraction de voies de fait grave
R. c. Levasseur, 2002 CanLII 3279 (QC C.Q.)
[13] Il s'agit ici de déterminer la nature du lien entre l'acte illégal, le coup porté à la gorge et la conséquence, la mise en danger de la vie de la victime. Le lien de causalité participe à l'actus reus de l'infraction. La norme causale qu'avait énoncé la Cour suprême dans l'arrêt Smithers c. R., 1977 CanLII 7 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 506, en matière d'homicide involontaire, à savoir « contribution plus que mineure » a été appliquée en beaucoup d'autres circonstances par plusieurs Cours d'appel au Canada.
[14] Dans l'arrêt R. c. Nette, [2001] CSC 78, rendu en matière de meurtre, la Cour suprême élève clairement au rang de principe la nécessité d'établir la responsabilité relative à un résultat donné au plan des faits comme au plan du droit. Par contre, la Cour, à la majorité, ne souhaite pas modifier la norme établie à la suite de l'arrêt Smithers mais reformule le concept de la façon suivante « cause ayant contribué de façon appréciable ». Étonnamment, quatre juges de la Cour rédigent une opinion distincte dans laquelle ils réitèrent leur appui à la formulation traditionnelle en illustrant le fait que la formulation proposée par la majorité aurait pour effet de modifier radicalement le contenu du critère de causalité.
[15] Quand même, il se dégage de cette décision que la Cour ne souhaitait pas rehausser le contenu de la norme de causalité formulée dans l'arrêt Smithers même si elle propose une formulation remaniée. Il m'apparaissait important de la rappeler puisque la Cour d'appel du Québec avait le 9 août 2001 dans une décision très intéressante, quelques mois avant que ne soit connu la décision de Nette, procédé à une analyse exhaustive de la norme et suggéré que le temps était peut-être venu de rendre la norme causale plus exigeante, Dwayne Lucas c. R., C.A.Q. 500-10-001508-983.
[16] Je retiendrai donc la nouvelle formulation « cause ayant contribué de façon appréciable » en interprétant le mot appréciable comme signifiant «plus que mineure» donc plus qu'«ayant contribué d'une façon qui n'est ni négligeable ni insignifiante ».
[13] Il s'agit ici de déterminer la nature du lien entre l'acte illégal, le coup porté à la gorge et la conséquence, la mise en danger de la vie de la victime. Le lien de causalité participe à l'actus reus de l'infraction. La norme causale qu'avait énoncé la Cour suprême dans l'arrêt Smithers c. R., 1977 CanLII 7 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 506, en matière d'homicide involontaire, à savoir « contribution plus que mineure » a été appliquée en beaucoup d'autres circonstances par plusieurs Cours d'appel au Canada.
[14] Dans l'arrêt R. c. Nette, [2001] CSC 78, rendu en matière de meurtre, la Cour suprême élève clairement au rang de principe la nécessité d'établir la responsabilité relative à un résultat donné au plan des faits comme au plan du droit. Par contre, la Cour, à la majorité, ne souhaite pas modifier la norme établie à la suite de l'arrêt Smithers mais reformule le concept de la façon suivante « cause ayant contribué de façon appréciable ». Étonnamment, quatre juges de la Cour rédigent une opinion distincte dans laquelle ils réitèrent leur appui à la formulation traditionnelle en illustrant le fait que la formulation proposée par la majorité aurait pour effet de modifier radicalement le contenu du critère de causalité.
[15] Quand même, il se dégage de cette décision que la Cour ne souhaitait pas rehausser le contenu de la norme de causalité formulée dans l'arrêt Smithers même si elle propose une formulation remaniée. Il m'apparaissait important de la rappeler puisque la Cour d'appel du Québec avait le 9 août 2001 dans une décision très intéressante, quelques mois avant que ne soit connu la décision de Nette, procédé à une analyse exhaustive de la norme et suggéré que le temps était peut-être venu de rendre la norme causale plus exigeante, Dwayne Lucas c. R., C.A.Q. 500-10-001508-983.
[16] Je retiendrai donc la nouvelle formulation « cause ayant contribué de façon appréciable » en interprétant le mot appréciable comme signifiant «plus que mineure» donc plus qu'«ayant contribué d'une façon qui n'est ni négligeable ni insignifiante ».
L'exigence de lien de causalité entre l'acte illégal et la prévision objective de lésions corporelles dans le cadre de l'infraction de voies de fait grave
Grégoire c. R., 2010 QCCA 1200 (CanLII)
[11] La mens rea requise pour les voies de fait grave causant des blessures est la prévision objective de lésions corporelles, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une intention de blesser. L'acte illégal dans la présente affaire est d'ailleurs admis et l'intention de l'accusé de porter deux coups de pied à la tête de la victime n'est pas remise en question. Dans ces circonstances :
Lorsque cet acte illégal est accompagné d'un élément moral requis pour l'infraction reprochée, la question de la causalité ne se pose généralement pas.
[11] La mens rea requise pour les voies de fait grave causant des blessures est la prévision objective de lésions corporelles, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer une intention de blesser. L'acte illégal dans la présente affaire est d'ailleurs admis et l'intention de l'accusé de porter deux coups de pied à la tête de la victime n'est pas remise en question. Dans ces circonstances :
Lorsque cet acte illégal est accompagné d'un élément moral requis pour l'infraction reprochée, la question de la causalité ne se pose généralement pas.
La mens rea requise aux fins du par. 268(1) du Code criminel est la prévision objective de lésions corporelles
R. c. Godin, [1994] 2 R.C.S. 484
La mens rea requise aux fins du par. 268(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, est la prévision objective de lésions corporelles. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu intention de blesser, mutiler ou défigurer. Le paragraphe se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquence de blesser, mutiler ou défigurer. Cela découle des décisions des arrêts R. c. DeSousa, 1992 CanLII 80 (C.S.C.), [1992] 2 R.C.S. 944, et R. c. Creighton, 1993 CanLII 61 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 3, de notre Cour.
La mens rea requise aux fins du par. 268(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, est la prévision objective de lésions corporelles. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu intention de blesser, mutiler ou défigurer. Le paragraphe se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquence de blesser, mutiler ou défigurer. Cela découle des décisions des arrêts R. c. DeSousa, 1992 CanLII 80 (C.S.C.), [1992] 2 R.C.S. 944, et R. c. Creighton, 1993 CanLII 61 (C.S.C.), [1993] 3 R.C.S. 3, de notre Cour.
lundi 7 mars 2011
Est-ce que le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, peut constituer une entrave au sens de l'article 129 C.cr. ?
PHILIPPE VIGNEAULT c. SA MAJESTÉ LA REINE
No de dossier: COUR D'APPEL / 500-10-002139-010
No de dossier: PREMIÈRE INSTANCE ((500-36-002391-012) C.S.M. (198-073-298) C.M.M.)
DATE : 19 NOVEMBRE 2002
[1] La question soulevée par cet appel est assez précise et a été circonscrite, d'abord dans le jugement du juge Morris J. Fish, et deuxièmement dans le jugement de la juge Lise Côté. Elle peut être décrite comme suit :
Est-ce que le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, peut constituer une entrave au sens de l'article 129 C.cr. ?
[2] Nous sommes unanimement d'avis qu'il faut répondre à cette question par
l'affirmative. À cet égard, nous sommes d'accord avec la conclusion de la juge de la Cour supérieure et avec son raisonnement
No de dossier: COUR D'APPEL / 500-10-002139-010
No de dossier: PREMIÈRE INSTANCE ((500-36-002391-012) C.S.M. (198-073-298) C.M.M.)
DATE : 19 NOVEMBRE 2002
[1] La question soulevée par cet appel est assez précise et a été circonscrite, d'abord dans le jugement du juge Morris J. Fish, et deuxièmement dans le jugement de la juge Lise Côté. Elle peut être décrite comme suit :
Est-ce que le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, peut constituer une entrave au sens de l'article 129 C.cr. ?
[2] Nous sommes unanimement d'avis qu'il faut répondre à cette question par
l'affirmative. À cet égard, nous sommes d'accord avec la conclusion de la juge de la Cour supérieure et avec son raisonnement
vendredi 4 mars 2011
L'état du droit concernant la détention aux fins d'enquête
R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59
45 En résumé, comme il a été expliqué plus tôt, les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir. En outre, le policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut soumettre la personne qu’il détient à une fouille par palpation préventive. Tant la détention que la fouille par palpation doivent être effectuées de manière non abusive. À cet égard, je souligne que les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et que les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier. Il convient de distinguer les détentions aux fins d’enquête ainsi que le pouvoir de fouille préventive y afférent des arrestations et du pouvoir de fouille y afférent, situation qui ne se présente pas en l’espèce.
45 En résumé, comme il a été expliqué plus tôt, les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir. En outre, le policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut soumettre la personne qu’il détient à une fouille par palpation préventive. Tant la détention que la fouille par palpation doivent être effectuées de manière non abusive. À cet égard, je souligne que les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et que les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier. Il convient de distinguer les détentions aux fins d’enquête ainsi que le pouvoir de fouille préventive y afférent des arrestations et du pouvoir de fouille y afférent, situation qui ne se présente pas en l’espèce.
jeudi 3 mars 2011
La personne raisonnable
R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484
36. L’existence d’une crainte raisonnable de partialité ou son absence est déterminée par référence à une personne raisonnable, bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique (Committee for Justice and Liberty, précité). Cette personne n’est pas «de nature scrupuleuse ou tatillonne», c’est plutôt une personne sensée qui connaît les circonstances de la cause.
37. Il s’ensuit que ce qui entre en ligne de compte, ce sont la connaissance et la compréhension que la personne raisonnable a du processus judiciaire et de l’exercice de la justice ainsi que de la collectivité où le crime reproché a été commis.
36. L’existence d’une crainte raisonnable de partialité ou son absence est déterminée par référence à une personne raisonnable, bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique (Committee for Justice and Liberty, précité). Cette personne n’est pas «de nature scrupuleuse ou tatillonne», c’est plutôt une personne sensée qui connaît les circonstances de la cause.
37. Il s’ensuit que ce qui entre en ligne de compte, ce sont la connaissance et la compréhension que la personne raisonnable a du processus judiciaire et de l’exercice de la justice ainsi que de la collectivité où le crime reproché a été commis.
S'abonner à :
Commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction
R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ] L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...