PHILIPPE VIGNEAULT c. SA MAJESTÉ LA REINE
No de dossier: COUR D'APPEL / 500-10-002139-010
No de dossier: PREMIÈRE INSTANCE ((500-36-002391-012) C.S.M. (198-073-298) C.M.M.)
DATE : 19 NOVEMBRE 2002
[1] La question soulevée par cet appel est assez précise et a été circonscrite, d'abord dans le jugement du juge Morris J. Fish, et deuxièmement dans le jugement de la juge Lise Côté. Elle peut être décrite comme suit :
Est-ce que le fait pour une personne de refuser de s'identifier à un agent de la paix, lorsqu'elle est arrêtée pour une infraction pénale, peut constituer une entrave au sens de l'article 129 C.cr. ?
[2] Nous sommes unanimement d'avis qu'il faut répondre à cette question par
l'affirmative. À cet égard, nous sommes d'accord avec la conclusion de la juge de la Cour supérieure et avec son raisonnement
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
L’interventionnisme d'un juge peut interférer avec le droit à une défense pleine et entière de l’accusé ou laissé naître une crainte raisonnable de partialité
A.P. c. R., 2022 QCCA 1494 Lien vers la décision [ 113 ] L’appelant fait valoir que la juge est intervenue à plusieurs reprises en l’abs...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire