R. c. Hansen, 2011 CanLII 10919 (QC C.M.)
[25] Quant au mérite de la requête, tout au moins quant à la communication de la preuve, notre collègue l’Honorable Sylvie Girard a, le 26 janvier 2011, une décision fort intéressante sur le point. On peut la consulter dans la cause de Patricia Iannizi c. La Reine dossier # 109 044 701 de la Cour Municipale de la Ville de Montréal;
[26] La défenderesse demandait la communication de plusieurs documents dont le registre d’entretien de la machine, le nombre de tests effectués par la machine depuis 30 jours, les manuels d’instructions fournis avec la machine, les instructions internes policières quant à la manutention de la machine et enfin que l’appareil soit mis à la disposition de l’expert du défendeur.
[27] La poursuite refuse de fournir la preuve sur la base de l’absence de pertinence;
[28] Les parties s’entendent pour admettre que si l’expert était entendu, il dirait que dans ce cas précis il n’existe pas de registre d’entretien de l’ivressomètre;
[29] La juge Girard, après avoir étudié la jurisprudence pertinente, rend un jugement motivé et conclut de la façon suivante :
« [27] En conséquence, tenant compte du droit à une défense pleine et entière, tenant compte des dispositions des paragraphes c) et d) 01) de l’article 258 du Code criminel, le Tribunal estime que la requérante, même si elle n’a présenté aucune preuve ni même un début de preuve à l’effet que l’appareil utilisé dans cette affaire comportait une quelconque anomalie, celle-ci a démontré l’existence d’une possibilité raisonnable que le registre d’entretien puisse être utile pour réfuter la preuve de la poursuite ou pour présenter une défense. »
[30] La juge Girard a donc ordonné à la poursuite de produire la fiche ou le registre d’entretien;
[31] Nous comprenons qu’il existe une jurisprudence contradictoire à ce sujet, mais tout comme dans le débat sur les effets rétrospectifs de la Loi C-2, nous nous sentions obligés de suivre le raisonnement de l’Honorable Julie Caumartin, je me sens lier par le raisonnement de ma collègue la juge Girard dans l’affaire Iannizi;
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dimanche 27 mars 2011
lundi 21 mars 2011
L’infliction de la peine et la décision sur la demande de confiscation constituent deux étapes du procès sans corrélation ni interdépendance
R. c. Neault, 2011 QCCA 435 (CanLII)
[19] Une première leçon qui se dégage de Craig est que l’infliction de la peine et la décision sur la demande de confiscation constituent deux étapes du procès sans corrélation ni interdépendance, qui doivent demeurer distinctes l’une de l’autre. Les trois premiers paragraphes de l’arrêt posent le problème et annoncent la conclusion de la majorité :
(...)
[3] Selon la seconde interprétation, le tribunal doit procéder à une analyse distincte et se demander si la confiscation est justifiée, en fonction du critère de proportionnalité établi dans la loi. Cette interprétation — qu’étayent d’ailleurs la structure et le libellé des dispositions législatives — me semble préférable, car elle permet d’écarter un résultat intolérable, à savoir la possibilité d’éviter l’incarcération en échange de biens, et elle garantit ainsi que le droit à la liberté sera protégé d’une façon plus uniforme. À mon avis, la perte ou le maintien de la liberté ne devrait pas dépendre du fait que l’intéressé possède ou non des biens qu’il est en mesure de sacrifier.
[21] L’arrêt Craig est sans équivoque. Le juge qui délibère sur la peine doit occulter la demande de confiscation annoncée et, par la suite, lorsqu’il analyse l’opportunité de la confiscation, il ne doit pas revenir en arrière et tenir compte de la peine infligée. Ce retour sur la peine constituait le reproche adressé par la Cour suprême à la Cour d’appel de la Colombie-Britanique :
[46] Selon la Cour d’appel, le fait qu’il soit précisé au par. 19.1(3) que le tribunal peut refuser d’ordonner la confiscation lorsque, selon la version anglaise de la loi, son « impact » (« effet »), serait « démesuré », rend nécessaire l’examen de la situation particulière de l’accusé, y compris la période d’emprisonnement ou les autres aspects de la peine à laquelle il est condamné. […] À mon avis, une telle interprétation n’est pas justifiée par le libellé de la disposition. […]
[23] À mon avis, les termes choisis par le législateur confèrent tout de même au juge une large discrétion face à une demande de confiscation. Il peut la refuser s’il est d’avis que « …la confiscation serait démesurée par rapport à… » (…if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture… would be disproportionate to…).
[24] L’idée de « démesure » (disproportionate to) et le terme de comparaison « par rapport à » impliquent de soupeser deux réalités pour constater s’il y a équilibre ou déséquilibre entre les plateaux de la balance. D'un côté, il y aura les faits relatifs à l’infraction, évalués selon l’objectif de l’ordonnance et les trois facteurs de la loi, et de l’autre, les effets plus ou moins draconiens de la confiscation (the impact of the forfeiture). Le poids relatif des faits et des effets fera pencher la balance en faveur ou contre la confiscation.
[25] Si la loi précise les facteurs d’évaluation de l’infraction, elle est muette sur les effets à prendre en compte et sur la manière de les évaluer. À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l’espèce; si le bien est utilisé pour des besoins de base, s’approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l’exécution d’obligations familiales ou sociales.
[26] Ce sont bien les effets, les conséquences en rapport avec le bien du contrevenant que le juge doit soupeser, tout comme, à l’alinéa suivant (490.41(4)), ce sera « l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate » (the impact of the order of forfeiture on any member of the immediate family) qui devra être aussi considéré.
[19] Une première leçon qui se dégage de Craig est que l’infliction de la peine et la décision sur la demande de confiscation constituent deux étapes du procès sans corrélation ni interdépendance, qui doivent demeurer distinctes l’une de l’autre. Les trois premiers paragraphes de l’arrêt posent le problème et annoncent la conclusion de la majorité :
(...)
[3] Selon la seconde interprétation, le tribunal doit procéder à une analyse distincte et se demander si la confiscation est justifiée, en fonction du critère de proportionnalité établi dans la loi. Cette interprétation — qu’étayent d’ailleurs la structure et le libellé des dispositions législatives — me semble préférable, car elle permet d’écarter un résultat intolérable, à savoir la possibilité d’éviter l’incarcération en échange de biens, et elle garantit ainsi que le droit à la liberté sera protégé d’une façon plus uniforme. À mon avis, la perte ou le maintien de la liberté ne devrait pas dépendre du fait que l’intéressé possède ou non des biens qu’il est en mesure de sacrifier.
[21] L’arrêt Craig est sans équivoque. Le juge qui délibère sur la peine doit occulter la demande de confiscation annoncée et, par la suite, lorsqu’il analyse l’opportunité de la confiscation, il ne doit pas revenir en arrière et tenir compte de la peine infligée. Ce retour sur la peine constituait le reproche adressé par la Cour suprême à la Cour d’appel de la Colombie-Britanique :
[46] Selon la Cour d’appel, le fait qu’il soit précisé au par. 19.1(3) que le tribunal peut refuser d’ordonner la confiscation lorsque, selon la version anglaise de la loi, son « impact » (« effet »), serait « démesuré », rend nécessaire l’examen de la situation particulière de l’accusé, y compris la période d’emprisonnement ou les autres aspects de la peine à laquelle il est condamné. […] À mon avis, une telle interprétation n’est pas justifiée par le libellé de la disposition. […]
[23] À mon avis, les termes choisis par le législateur confèrent tout de même au juge une large discrétion face à une demande de confiscation. Il peut la refuser s’il est d’avis que « …la confiscation serait démesurée par rapport à… » (…if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture… would be disproportionate to…).
[24] L’idée de « démesure » (disproportionate to) et le terme de comparaison « par rapport à » impliquent de soupeser deux réalités pour constater s’il y a équilibre ou déséquilibre entre les plateaux de la balance. D'un côté, il y aura les faits relatifs à l’infraction, évalués selon l’objectif de l’ordonnance et les trois facteurs de la loi, et de l’autre, les effets plus ou moins draconiens de la confiscation (the impact of the forfeiture). Le poids relatif des faits et des effets fera pencher la balance en faveur ou contre la confiscation.
[25] Si la loi précise les facteurs d’évaluation de l’infraction, elle est muette sur les effets à prendre en compte et sur la manière de les évaluer. À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l’espèce; si le bien est utilisé pour des besoins de base, s’approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l’exécution d’obligations familiales ou sociales.
[26] Ce sont bien les effets, les conséquences en rapport avec le bien du contrevenant que le juge doit soupeser, tout comme, à l’alinéa suivant (490.41(4)), ce sera « l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate » (the impact of the order of forfeiture on any member of the immediate family) qui devra être aussi considéré.
dimanche 20 mars 2011
Les conditions pour que la poursuite puisse se prévaloir de la présomption prévue à l’alinéa (1) (c) de l’article 258 du C.cr
R. c. Bonneau, 2003 CanLII 31126 (QC C.Q.)
[41] Cependant, pour pouvoir bénéficier de la présomption énoncée à l’alinéa (1) (c) de l’article 258 du C.cr, la preuve doit démontrer que toutes les conditions qui y sont énoncées ont été remplies.
[42] Ainsi la preuve doit démontrer que :
a) les échantillons d’haleine ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3).
b) chaque échantillon a être prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux (2) heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze (15) minutes.
c) chaque échantillon a été reçu de l’accusé, directement, dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié; et que :
d) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié.
[41] Cependant, pour pouvoir bénéficier de la présomption énoncée à l’alinéa (1) (c) de l’article 258 du C.cr, la preuve doit démontrer que toutes les conditions qui y sont énoncées ont été remplies.
[42] Ainsi la preuve doit démontrer que :
a) les échantillons d’haleine ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3).
b) chaque échantillon a être prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux (2) heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze (15) minutes.
c) chaque échantillon a été reçu de l’accusé, directement, dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié; et que :
d) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié.
jeudi 17 mars 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction d'introduction par effraction
R. c. Delia, 2009 QCCQ 14896 (CanLII)
[18] Les deux chefs d'accusation d'introduction par effraction dans un immeuble d'habitation comportent un certain nombre d'éléments essentiels qui doivent être prouvés, hors de tout doute raisonnable, si l'accusé doit être trouvé coupable.
[19] En effet, tel qu'ils sont rédigés, ces chefs impliquent nécessairement que:
a) Il doit y avoir eu effraction, laquelle est définie à l'article 321 du Code criminel de la manière suivante: (Effraction):
"« effraction » "break"
« effraction » Le fait :
a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;
b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure."
b) L'accusé doit s'y être ainsi introduit.
c) L'intention d'y commettre un acte criminel doit animer l'accusé et plus précisément dans le présent cas, il doit s'agir d'un vol.
[18] Les deux chefs d'accusation d'introduction par effraction dans un immeuble d'habitation comportent un certain nombre d'éléments essentiels qui doivent être prouvés, hors de tout doute raisonnable, si l'accusé doit être trouvé coupable.
[19] En effet, tel qu'ils sont rédigés, ces chefs impliquent nécessairement que:
a) Il doit y avoir eu effraction, laquelle est définie à l'article 321 du Code criminel de la manière suivante: (Effraction):
"« effraction » "break"
« effraction » Le fait :
a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;
b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure."
b) L'accusé doit s'y être ainsi introduit.
c) L'intention d'y commettre un acte criminel doit animer l'accusé et plus précisément dans le présent cas, il doit s'agir d'un vol.
Grille d'analyse pour apprécier le caractère dangereux d'une conduite selon l'article 249 Ccr
Québec (Procureur général) c. Sirois, 2005 CanLII 43524 (QC C.Q.)
[100] Le Tribunal doit, en vertu de l'article 249(1)a) du Code criminel, trancher la question de la faute alléguée en tenant compte de toutes les circonstances. Le Tribunal considère notamment:
1° Quant à l'accusé:
2° Quant au véhicule conduit par l'accusé:
3° Quant à la température:
4° Quant à l'état de la chaussée:
5° Quant à la configuration des lieux:
4° Quant à la présence d'obstacle pouvant nuire
5° Quant au nombre de véhicule dans le secteur des événements:
6° Quant aux distances:
7° Quant à la vitesse des véhicules:
8° Quant à la conduite de l'accusé:
9° Quant à la conduite des conductrices des autres véhicules:
10° Quant aux incohérences dans la preuve du Poursuivant, qui n'ont pas été neutralisées:
[100] Le Tribunal doit, en vertu de l'article 249(1)a) du Code criminel, trancher la question de la faute alléguée en tenant compte de toutes les circonstances. Le Tribunal considère notamment:
1° Quant à l'accusé:
2° Quant au véhicule conduit par l'accusé:
3° Quant à la température:
4° Quant à l'état de la chaussée:
5° Quant à la configuration des lieux:
4° Quant à la présence d'obstacle pouvant nuire
5° Quant au nombre de véhicule dans le secteur des événements:
6° Quant aux distances:
7° Quant à la vitesse des véhicules:
8° Quant à la conduite de l'accusé:
9° Quant à la conduite des conductrices des autres véhicules:
10° Quant aux incohérences dans la preuve du Poursuivant, qui n'ont pas été neutralisées:
Les éléments constitutifs de l'infraction de délit de fuite
Québec (Procureur général) c. Sirois, 2005 CanLII 43524 (QC C.Q.)
[97] L'accusé doit également répondre d'une infraction alléguée connue sous le vocable délit de fuite avec intention. Le Poursuivant doit prouver:
1° La garde, la charge ou le contrôle;
2° Le véhicule;
3° Le véhicule impliqué dans un accident;
4° Le véhicule (avoir été impliqué dans un accident avec);
5° L'omission d'arrêter, de donner ses nom et adresse ou d'offrir de l'aide et
6° L'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.
[98] Le Poursuivant doit notamment prouver au soutien de l'accusation que le véhicule dont l'accusé avait la garde, la charge ou le contrôle a été impliqué dans un accident. Il existe une distinction entre la définition du mot « accident » que l'on retrouve dans le Code de la sécurité routière au Québec et l'interprétation donnée par les tribunaux au terme « accident » que nous retrouvons à l'article 252(1) du Code criminel. Dans l'arrêt R. c. Hannam, la Cour conclut qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait contact entre les véhicules pour qu'il y ait accident. Par contre, il n'est pas suffisant que le Poursuivant établisse l'accident. Le Poursuivant doit prouver que l'accusé connaissait ce fait. Cet élément de connaissance s'apprécie sur une base subjective et il n'est pas suffisant de conclure que l'accusé aurait dû savoir qu'il avait été impliqué dans un accident.
[99] Le Poursuivant doit également prouver, afin que le délit de fuite soit consommée, qu'au moment du défaut d'arrêter, de donner ses nom et adresse ou de porter secours, l'accusé avait l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. L'intention démontrée doit avoir un lien avec l'accident ou la conduite qui a engendré l'accident. L'article 252(2) du Code criminel offre au Poursuivant un raccourci juridique « en l'absence de toute preuve contraire ». Le Poursuivant bénéficie d'une présomption énoncée à l'article 252(2) du Code criminel. Pour déclencher l'application de l'article 252(2) du Code criminel, l'accusé doit avoir la connaissance qu'il est impliqué dans un accident. Pour repousser la présomption il suffit d'une preuve contraire qui soulève un doute raisonnable. Dans l'arrêt Fournier c. R.,[58] la Cour conclut que la présomption établie à l'article 252(2) du Code criminel peut être repoussée si la preuve offerte soulève un doute raisonnable quant à son intention sans qu'il soit nécessaire pour l'accusé d'établir cette absence d'intention sur la balance des probabilités. Le fardeau de prouver l'intention spécifique repose sur le Poursuivant, qui doit établir telle intention hors de tout doute raisonnable.
[97] L'accusé doit également répondre d'une infraction alléguée connue sous le vocable délit de fuite avec intention. Le Poursuivant doit prouver:
1° La garde, la charge ou le contrôle;
2° Le véhicule;
3° Le véhicule impliqué dans un accident;
4° Le véhicule (avoir été impliqué dans un accident avec);
5° L'omission d'arrêter, de donner ses nom et adresse ou d'offrir de l'aide et
6° L'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.
[98] Le Poursuivant doit notamment prouver au soutien de l'accusation que le véhicule dont l'accusé avait la garde, la charge ou le contrôle a été impliqué dans un accident. Il existe une distinction entre la définition du mot « accident » que l'on retrouve dans le Code de la sécurité routière au Québec et l'interprétation donnée par les tribunaux au terme « accident » que nous retrouvons à l'article 252(1) du Code criminel. Dans l'arrêt R. c. Hannam, la Cour conclut qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait contact entre les véhicules pour qu'il y ait accident. Par contre, il n'est pas suffisant que le Poursuivant établisse l'accident. Le Poursuivant doit prouver que l'accusé connaissait ce fait. Cet élément de connaissance s'apprécie sur une base subjective et il n'est pas suffisant de conclure que l'accusé aurait dû savoir qu'il avait été impliqué dans un accident.
[99] Le Poursuivant doit également prouver, afin que le délit de fuite soit consommée, qu'au moment du défaut d'arrêter, de donner ses nom et adresse ou de porter secours, l'accusé avait l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. L'intention démontrée doit avoir un lien avec l'accident ou la conduite qui a engendré l'accident. L'article 252(2) du Code criminel offre au Poursuivant un raccourci juridique « en l'absence de toute preuve contraire ». Le Poursuivant bénéficie d'une présomption énoncée à l'article 252(2) du Code criminel. Pour déclencher l'application de l'article 252(2) du Code criminel, l'accusé doit avoir la connaissance qu'il est impliqué dans un accident. Pour repousser la présomption il suffit d'une preuve contraire qui soulève un doute raisonnable. Dans l'arrêt Fournier c. R.,[58] la Cour conclut que la présomption établie à l'article 252(2) du Code criminel peut être repoussée si la preuve offerte soulève un doute raisonnable quant à son intention sans qu'il soit nécessaire pour l'accusé d'établir cette absence d'intention sur la balance des probabilités. Le fardeau de prouver l'intention spécifique repose sur le Poursuivant, qui doit établir telle intention hors de tout doute raisonnable.
Les éléments constitutifs de l'infraction de conduite dangereuse
Québec (Procureur général) c. Sirois, 2005 CanLII 43524 (QC C.Q.)
[90] L'élément matériel de l'infraction alléguée contre l'accusé est composé des faits suivants:
1° L'accusé doit conduire;
2° Un véhicule moteur et
3° D'une façon dangereuse pour le public.
[91] L'article 249(1)a) du Code criminel renvoi notamment à la façon de conduire. La façon de conduire doit constituer « un écart marqué par rapport à celle d'une personne raisonnable ». Les tribunaux ont précisé que la façon de conduire doit constituer « un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'aurait observée une personne raisonnable ».
[92] Les auteurs Labrèche et Jarry énoncent que:
"Pour qu'il y ait conduite dangereuse, les tribunaux ont depuis longtemps affirmé que le comportement reproché devait aller au-delà de la notion de faute de droit civil. Ainsi, un moment d'inattention ou une simple erreur de jugement ne suffisent pas."
[93] Le Tribunal doit décider en tenant compte de toutes les circonstances.
[94] Le procureur de l'accusé, lors de ses représentations, cite l'affaire R. c. Goineau. Le Tribunal reproduit les extraits suivants de ce dossier:
"La manière de conduire de l'accusé s'avère donc pertinente et il faut prouver une faute de sa part plus grande qu'en droit civil. La conduite en litige doit être telle ou à tel degré qu'elle justifie ou commande une sanction criminelle. « La conduite négligente d'un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l'on va de l'inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la route d'une province jusqu'à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel ». (…). Par ailleurs, une manœuvre dangereuse n'entraîne pas nécessairement une conclusion d'écart marqué et il ne faut pas déduire automatiquement l'existence de cet écart marqué du seul fait que la conduite révèle plus qu'une simple négligence ou une erreur de jugement. (…). Bien que les conséquences de cet accident soient tragiques et qu'elles supposent l'identification d'un responsable, celles-ci ne sont pas suffisantes en soi pour engager la responsabilité criminelle d'un individu."
[95] Le procureur de l'accusé réitère l'importance de tenir compte de toutes les circonstances pour évaluer si la conduite de l'accusé constitue un « écart marqué ». Il ajoute qu'un conducteur peut avoir fait une erreur de jugement sans pour autant que sa conduite constitue un « écart marqué ». Il demande au Tribunal de considérer les décisions suivantes:
- R. c. Graindler, C.A., 500-10-001447-984, le 4 avril 2001;
- R. c. Hundal, 1993 CanLII 120 (C.S.C.), [1993] 1 R.C.S. 867;
- Tourigny c. R., C.A., 500-10-000158-947, le 16 avril 1997;
- R. c. Brosseau, C.Q., 160-01-000596-007, le 11 avril 2003;
- R. c. B. (L.P.), C.Q., 525-03-018446-005, le 22 mars 2002.
[96] Quant à la mens rea de la conduite dangereuse, elle doit être analysée suivant un critère objectif modifié. Il faut également établir que la conduite de l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'aurait observée une personne raisonnable. Par contre, en certaines circonstances, une conduite objectivement dangereuse pourra ne pas entraîner un verdict de culpabilité
[90] L'élément matériel de l'infraction alléguée contre l'accusé est composé des faits suivants:
1° L'accusé doit conduire;
2° Un véhicule moteur et
3° D'une façon dangereuse pour le public.
[91] L'article 249(1)a) du Code criminel renvoi notamment à la façon de conduire. La façon de conduire doit constituer « un écart marqué par rapport à celle d'une personne raisonnable ». Les tribunaux ont précisé que la façon de conduire doit constituer « un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'aurait observée une personne raisonnable ».
[92] Les auteurs Labrèche et Jarry énoncent que:
"Pour qu'il y ait conduite dangereuse, les tribunaux ont depuis longtemps affirmé que le comportement reproché devait aller au-delà de la notion de faute de droit civil. Ainsi, un moment d'inattention ou une simple erreur de jugement ne suffisent pas."
[93] Le Tribunal doit décider en tenant compte de toutes les circonstances.
[94] Le procureur de l'accusé, lors de ses représentations, cite l'affaire R. c. Goineau. Le Tribunal reproduit les extraits suivants de ce dossier:
"La manière de conduire de l'accusé s'avère donc pertinente et il faut prouver une faute de sa part plus grande qu'en droit civil. La conduite en litige doit être telle ou à tel degré qu'elle justifie ou commande une sanction criminelle. « La conduite négligente d'un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l'on va de l'inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la route d'une province jusqu'à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel ». (…). Par ailleurs, une manœuvre dangereuse n'entraîne pas nécessairement une conclusion d'écart marqué et il ne faut pas déduire automatiquement l'existence de cet écart marqué du seul fait que la conduite révèle plus qu'une simple négligence ou une erreur de jugement. (…). Bien que les conséquences de cet accident soient tragiques et qu'elles supposent l'identification d'un responsable, celles-ci ne sont pas suffisantes en soi pour engager la responsabilité criminelle d'un individu."
[95] Le procureur de l'accusé réitère l'importance de tenir compte de toutes les circonstances pour évaluer si la conduite de l'accusé constitue un « écart marqué ». Il ajoute qu'un conducteur peut avoir fait une erreur de jugement sans pour autant que sa conduite constitue un « écart marqué ». Il demande au Tribunal de considérer les décisions suivantes:
- R. c. Graindler, C.A., 500-10-001447-984, le 4 avril 2001;
- R. c. Hundal, 1993 CanLII 120 (C.S.C.), [1993] 1 R.C.S. 867;
- Tourigny c. R., C.A., 500-10-000158-947, le 16 avril 1997;
- R. c. Brosseau, C.Q., 160-01-000596-007, le 11 avril 2003;
- R. c. B. (L.P.), C.Q., 525-03-018446-005, le 22 mars 2002.
[96] Quant à la mens rea de la conduite dangereuse, elle doit être analysée suivant un critère objectif modifié. Il faut également établir que la conduite de l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'aurait observée une personne raisonnable. Par contre, en certaines circonstances, une conduite objectivement dangereuse pourra ne pas entraîner un verdict de culpabilité
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