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jeudi 23 juin 2011

L'existence et la nature de la défense "de minimis non curat lex"

R. c. Freedman, 2006 QCCQ 1855 (CanLII)

[39] The case law and doctrine clearly establish that the maxim was and is used in non-criminal matters. In criminal law, it is presumed to exist although the extent of it has yet to be defined by the Courts.

[40] For instance, L'Heureux-Dubé J. mentioned the principle in R. v. Hinchey, without deciding if and how it applied in Canadian criminal Law:

¶ 69 In my view, this interpretation removes the possibility that the section will trap trivial and unintended violations. Nevertheless, assuming that situations could still arise which do not warrant a criminal sanction, there might be another method to avoid entering a conviction: the principle of de minimis non curat lex, that "the law does not concern itself with trifles". This type of solution to cases where an accused has "technically" violated a Code section has been proposed by the Canadian Bar Assocation, in Principles of Criminal Liability: Proposals for a New General Part of the Criminal Code of Canada (1992), and others: see Professor Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise (3rd ed. 1995) at pp. 542-46. I am aware, however, that this principle's potential application as a defence to criminal culpability has not yet been decided by this Court, and would appear to be the subject of some debate in the courts below. Since a resolution of this issue is not strictly necessary to decide this case, I would prefer to leave this issue for another day.

[41] In Canadian Foundation, Arbour J. qualified the case law of “somewhat unsatisfactory” and recognized that a codification project “may cure judicial reluctance to rely on de minimis; however, the common law defence of de minimis, as preserved under s. 8(3) of the Code, is sufficient to prevent parents and others from being exposed to harsh criminal sanctions for trivial infractions.” . Arbour J. went on to suggest that the “appropriate expansion in the use of the de minimis defence — not unlike the development of the doctrine of abuse of process — would assist in ensuring that mere technical violations of the assault provisions of the Code that ought not to attract criminal sanctions are stayed.” But whether or not to apply the doctrine is definitely an exercise of judicial discretion.

[42] In the seminal case of The "Reward", all that was said about it is the following:

"This Court cannot take on itself legislative functions: it must administer the law as it stands; certainly with such qualifications as the law permits. The Court is not bound to a strictness at once harsh and pedantic in the application of the statutes. The law permits the qualification implied in the ancient maxim 'de minimis non curat lex'. Where there are irregularities of a very slight consequence, it does not intend that the infliction of penalties should be inflexibly severe. If the deviation were a mere trifle which if continued in practice would weight little or nothing on the public interest, it might be overlooked."

[43] The Supreme Court does offer very limited guidance on the issue. Again, L'Heureux-Dubé J. in R. v. Cuerrier was of opinion that the principle of de minimis non curat lex, might apply to prevent or stop prosecuting innocent conduct.

[44] In Canadian Foundation, Arbour J. pointed out that:

In effect, the defence is that there was only a "technical" commission of the actus reus and that "the conduct fell within the words of an offence description but was too trivial to fall within the range of wrongs which the description was designed to cover" (E. Colvin, Principles of Criminal Law (2nd ed. 1991), at p. 100). The defence of de minimis does not mean that the act is justified; it remains unlawful, but on account of its triviality it goes unpunished (S. A. Strauss, "Book Review of South African Criminal Law and Procedure by E. Mr. Burchell, J. S. Wylie and P. Mr. A. Hunt" (1970), 87 So. Afr. L.J. 471, at p. 483).

[45] In R. v. Elek, Faulkner J. held that "a much better way to approach the task is to ask whether or not the conduct of the accused is sufficiently serious that it should properly be stigmatized as criminal", and he would thus go a step further and apply the doctrine to non-trifling matters .

[46] Commenting on R. v. Hinchey , the Ontario Court of Appeal described the defence in the following terms: "This principle seeks to avoid the criminalization of harmless conduct by preventing the conviction of those who have not really done anything wrong. The application of the principle goes only so far as to preclude the criminalization of conduct for which there is no reasoned apprehension of harm to any legitimate personal or societal interest." It was thus referring to the analogy made by Doherty J. in R. v. Murdock, where a parallel is drawn between the de minimis defence and the harm principle as a principle of fundamental justice

[60] In my opinion, a Court should, without limitation, consider the following factors: 1) the defendant's character, 2) the nature of the proven offence, 3) the circumstances surrounding the proven offence, including, if any, the accused's motive, 4) the circumstances surrounding the laying of the charge, including if any, the plaintiff's motive, 5) the actual harm caused by the offence, 6) the specific objective, if any, intended to be achieved by the legislature when it enacted the provision and 7) the public interest.

jeudi 16 juin 2011

Les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait lésions

R. c. Noroozi, 2011 QCCA 1098 (CanLII)

[15] Les éléments essentiels de l'infraction se retrouvent aux paragraphes 265(1) et 267b) C.cr., soit :

1) l'emploi de la force de manière intentionnelle,

2) contre une autre personne sans son consentement,

3) lui infligeant ainsi des lésions corporelles.

jeudi 9 juin 2011

Les règles d'amendements

R. c. Lettera, 2011 QCCQ 5733 (CanLII)

[2] À l'ouverture du procès, la poursuite demande de substituer le chef d'accusation 8, soit une extorsion prévue par l'article 346 (1) (1.1) b) du Code criminel par un chef d'intimidation prévu par l'article 423 (1) b) du Code criminel. Elle allègue que la gravité objective est moindre et que l'accusé ne subira aucun préjudice. La défense s'y oppose.

[4] Dans l'arrêt Servant, la Cour d'appel analyse si le juge de première instance pouvait, avant le procès, modifier une dénonciation en changeant le chef initial de conduite avec plus de 80 milligrammes (article 253 b) C. cr.) par celui de capacités affaiblies (article 253 a) C. cr.). La Cour écrit :

[19] En l'espèce, en l’absence de toute preuve, la Cour est d'avis que la modification de la dénonciation ne constituait pas la correction d'un détail de l'infraction ou le changement de sa désignation, et encore moins la correction d'un vice de forme. Par conséquent, le juge du procès ne pouvait l'autoriser. Dans ces circonstances, l'absence de préjudice, question sur laquelle la Cour ne se prononce pas, n'a aucune pertinence.

[5] La Cour suprême enseigne dans l'arrêt R. c. Daoust ce qui suit :

22 [...] En vertu du par. 601(3) C. cr., un tribunal peut modifier un chef d'accusation à tout stade des procédures lorsqu'il s'agit d'un détail de l'infraction : Morozuk c. La Reine 1986 CanLII 72 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31 (le juge Lamer, plus tard Juge en chef); Elliott c. La Reine 1977 CanLII 209 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 393, p. 427 (le juge Ritchie). Toutefois, un changement à l'acte d'accusation en l'espèce ne constituerait pas une précision apportée à un élément de l'infraction, mais reviendrait plutôt à porter une accusation différente de l'accusation initiale.

[6] Il n'est pas permis à ce stade des procédures de changer en substance un chef d'accusation, et ce, malgré qu'il s'agisse d'infractions très similaires. Le Tribunal rejette la requête.

mercredi 8 juin 2011

Les règles et les exceptions du privilège relatif aux indicateurs de police

Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, [2007] 3 RCS 253

16 Le travail des policiers et le système de justice pénale dans son ensemble sont, dans une certaine mesure, tributaires de l’initiative des indicateurs confidentiels. Ainsi, il est depuis longtemps reconnu en droit que les personnes choisissant de servir d’indicateur confidentiel doivent être protégées des représailles possibles. Le privilège relatif aux indicateurs de police est la règle de droit qui empêche l’identification, en public ou en salle d’audience, des personnes qui fournissent à titre confidentiel des renseignements concernant des matières criminelles. Cette protection encourage par ailleurs les indicateurs éventuels à collaborer avec le système de justice pénale.

19 Cette protection générale revêt une telle importance que l’application de la règle du privilège relatif aux indicateurs de police écarte le pouvoir discrétionnaire des juges de première instance. La juge McLachlin s’est exprimée ainsi dans l’arrêt Leipert au par. 12 :

Le privilège relatif aux indicateurs de police revêt une telle importance qu’une fois qu’ils ont conclu à son existence, les tribunaux ne peuvent pas soupeser l’avantage qui en découle en fonction de facteurs compensatoires . . .

21 Ainsi, un tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire relativement au privilège; il est tenu de protéger l’identité de l’indicateur. En fait, le devoir du tribunal de ne pas enfreindre ce privilège est le même que celui de la police ou du ministère public.

23 Dès lors que l’existence du privilège est démontrée, le tribunal a l’obligation d’appliquer la règle. C’est parce qu’elle revêt un caractère non discrétionnaire que la règle du privilège relatif aux indicateurs de police est qualifiée d’« absolue » : voir R. W. Hubbard, S. Magotiaux et S. M. Duncan, The Law of Privilege in Canada (feuilles mobiles), p. 2‑7. Le ministère public a une obligation semblable : le privilège « appartient » tant au ministère public qu’à l’indicateur lui‑même, de sorte que le ministère public n’a pas le droit de révéler l’identité de l’indicateur : Leipert, par. 15.

25 De plus, l’indicateur lui‑même ne peut décider unilatéralement de « renoncer » au privilège. Selon les auteurs de The Law of Evidence in Canada, à la p. 883, [traduction] « [l]e privilège appartient à la fois au ministère public et à l’indicateur et, partant, l’indicateur ne peut prendre seul la décision d’y renoncer, ni non plus une partie en matière civile » (...)

26 Outre son caractère absolu et non discrétionnaire, la règle est d’application extrêmement large. Elle s’applique à l’identité de tout indicateur de police, qu’il soit ou non présent et même s’il est lui‑même un témoin. Elle s’applique tant à la preuve documentaire qu’aux témoignages de vive voix : Sopinka, Lederman et Bryant, p. 882‑883. Elle s’applique en matières pénales et civiles. L’obligation de garder secrète l’identité des indicateurs est imposée aux policiers, au ministère public, aux avocats et aux juges : Hubbard, Magotiaux et Duncan, p. 2‑2. La règle offre également une protection très étendue. Tous les renseignements susceptibles de permettre l’identification d’un indicateur sont protégés par le privilège. Ainsi, la protection ne vise pas uniquement le nom de l’indicateur de police, mais aussi tous les renseignements susceptibles de servir à l’identifier.

27 La règle du privilège relatif aux indicateurs de police n’admet qu’une seule exception : elle peut être écartée si cette mesure est nécessaire pour démontrer l’innocence de l’accusé dans une procédure pénale (il n’y a pas d’exception à la règle en matière civile). Suivant l’exception relative à la démonstration de l’innocence de l’accusé, « la preuve doit révéler l’existence d’un motif de conclure que la divulgation de l’identité de l’indicateur est nécessaire pour démontrer l’innocence de l’accusé » : Leipert, par. 21. Il y a lieu de souligner que l’exception s’applique uniquement s’il existe des preuves étayant une telle conclusion; les simples conjectures ne suffisent pas : Sopinka, Lederman et Bryant, p. 884. L’exception s’applique uniquement dans les cas où la divulgation de l’identité de l’indicateur de police est le seul moyen pour l’accusé de faire la preuve de son innocence : R. c. Brown, 2002 CSC 32 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 185, 2002 CSC 32, par. 4.

28 Dans l’arrêt Leipert, notre Cour a clairement établi que la démonstration de l’innocence de l’accusé est la seule exception à la règle du privilège relatif aux indicateurs de police. Ne sont admis comme exception à la règle ni le droit à une défense pleine et entière, ni le droit à la communication de la preuve au titre de l’arrêt R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 326. D’ailleurs, dans l’arrêt Leipert, notre Cour a laissé entendre, au par. 24, que le privilège relatif aux indicateurs de police en tant que règle absolue, sous réserve uniquement de l’exception relative à la démonstration de l’innocence, est conforme aux dispositions de la Charte portant sur le droit à un procès équitable :

Dans la mesure où des règles et privilèges empêchent une personne innocente d’établir son innocence, ils doivent céder le pas au droit à un procès équitable garanti par la Charte. Or, la règle de common law du privilège relatif aux indicateurs de police ne contrevient pas à ce principe. Dès son origine, la règle a reconnu la priorité du principe de droit selon lequel [traduction] « il ne faut pas condamner un innocent lorsqu’il est possible de prouver son innocence », en permettant de faire exception au privilège dans le cas où l’innocence d’une personne est en jeu : Marks c. Beyfus [(1890), 25 Q.B.D. 494 (C.A.)]. Il n’est donc pas étonnant que notre Cour ait, à maintes reprises, décrit le privilège relatif aux indicateurs de police comme un exemple du principe de droit voulant qu’on ne doive pas condamner une personne innocente, plutôt que comme une dérogation à ce principe.

29 Par souci de clarté, j’estime utile à ce moment d’expliquer l’état du droit en ce qui concerne quelques « autres » exceptions à la règle du privilège relatif aux indicateurs de police qui ont été invoquées devant nous. Comme je l’ai déjà indiqué, l’exception relative à la démonstration de l’innocence de l’accusé est la seule véritable exception au privilège relatif aux indicateurs de police : Leipert. Toutes les autres prétendues exceptions à la règle constituent, en fait, soit des cas d’application de l’exception relative à la démonstration de l’innocence, soit des cas où le privilège ne s’applique pas réellement. Par exemple, les cas où l’indicateur de police est un témoin essentiel d’un crime sont visés par l’exception relative à la démonstration de l’innocence : R. c. Scott, 1990 CanLII 27 (C.S.C.), [1990] 3 R.C.S. 979, p. 996. Le privilège ne s’applique pas à la personne qui, en plus d’être un indicateur de police, a agi comme agent provocateur : R. c. Davies reflex, (1982), 1 C.C.C. (3d) 299 (C.A. Ont.); Hubbard, Magotiaux et Duncan, p. 2‑28. De même, l’exception relative à la démonstration de l’innocence peut s’appliquer dans les cas où l’art. 8 de la Charte est invoqué pour plaider qu’une fouille ou une perquisition n’était pas fondée sur des motifs raisonnables : Scott. Ainsi, comme je l’ai mentionné, l’exception relative à la démonstration de l’innocence d’un accusé est la seule exception au privilège, une fois son existence reconnue. Toutes les autres soi‑disant exceptions ne constituent en fait que l’application de cette seule véritable exception : Scott, p. 996; D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (4e éd. 2005), p. 254.

30 En conclusion, la justification générale de la règle du privilège relatif aux indicateurs de police exige un privilège extrêmement large et impératif. Une fois que le juge du procès est convaincu de l’existence du privilège, toute divulgation de l’identité de l’indicateur est absolument interdite. Mise à part l’exception relative à la démonstration de l’innocence de l’accusé, la règle jouit d’une protection absolue. La justification du privilège ne peut faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. Le privilège assure la protection de tous les renseignements susceptibles de permettre l’identification de l’indicateur de police, et ni le ministère public ni le tribunal n’ont le moindre pouvoir discrétionnaire de communiquer ces renseignements dans une instance, en aucun temps.

lundi 6 juin 2011

Revue exhaustive de la jurisprudence sur la détermination de la peine concernant l'infraction d'agression sexuelle

R. c. Cloutier, 2004 CanLII 48297 (QC CQ)

[76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions (environ 100) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d'appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu'elles s'échelonnent de 12 mois à 13 ans. Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu'elles concernent principalement des cas où il n'y a qu'une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. Des rares dossiers autres, nous notons que l'âge avancé de l'accusé, 75 ans et plus, l'état de santé et/ou le très long délai entre la fin des événements et le jour de la sentence ont joué un rôle déterminant. A l'opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier.

[77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans.

[78] Les sentences de détention avec sursis sont beaucoup moins nombreuses, voir même très exceptionnelles, lorsqu'il y a plus d'une victime.

[79] Ces dernières se situent dans la fourchette de 15 mois à 2 ans moins 1 jour, comportent comme caractéristique dominante soit la présence d'une seule victime, très souvent dans un contexte de relation amoureuse partagée, soit d'un accusé dont l'âge est très avancé et ce en corrélation avec un très long délai depuis les événements incriminés et/ou un état de santé précaire. Seuls trois dossiers se distinguent de ces considérants mais dénotent des circonstances particulières et des gestes sexuels moins graves.

Les fourchettes des peines applicables dans le cas d'agression sexuelle

R. c. É.B., 2005 CanLII 44198 (QC CQ)

[18] Dans l’affaire Guy Cloutier, l’honorable juge Robert Sansfaçon a fait une étude de la jurisprudence pour ce genre d’infractions. Il note ceci :

1.- La période d’emprisonnement varie de douze mois à treize ans, parfois avec sursis,

2.- Lorsqu’il y a une seule victime, l’emprisonnement va généralement de douze à vingt mois,

3.- Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu’il y a détention réelle, avec une concentration importante de trois à quatre ans.

Les critères et les balises définissant l’invasion de domicile

R. c. Dussault, 2011 QCCQ 3290 (CanLII)

[36] Comme l’invasion de domicile n’est pas un crime spécifiquement défini au Code criminel, le Tribunal s’est penché sur la jurisprudence pertinente à la recherche de critères et de balises pour définir ce type de crime.

[37] Dans R c. Olson [2009] S.J. no 521. :

L’honorable L.D. Dyck, au paragraphe 6 de son jugement, cite la Cour d’Appel de l’Alberta dans R c. Matwiy (1996) 105 C.C.C. (3d) 351 où certains critères ont été mis de l’avant pour définir ce qu’est une invasion de domicile :

« III ANALYSIS

6 In determining the appropriate sentence in this case, I will first consider whether these facts fall within the definition of a "home invasion". The Alberta Court of Appeal in R. v. Matwiy (1996), 105 C.C.C. (3d) 251, found the essential features of a home invasion to be where an individual:

(a) plans to commit a home invasion robbery (although the plan may be unsophisticated), and targets a dwelling with intent to steal money or property, which he or she expects to be found in that dwelling or in some other location under the control of the occupants or any of them;

(b) arms himself or herself with an offensive weapon;

(c) enters a dwelling, which he or she knows or would reasonably expect is occupied, either by breaking into the dwelling or by otherwise forcing his way into the dwelling;

(d) confines the occupant or occupants of the dwelling, even for short periods of time;

(e) while armed with an offensive weapon, threatens the occupants with death or bodily harm; and

(f) steals or attempts to steal money or other valuable property. (at pp. 263-264) »

[38] Pour conclure que monsieur Olson avait bel et bien commis une invasion de domicile, l’honorable Dick ajoute au paragraphe 7 :

« 7 Applying this test, there can be no doubt that the actions of Mr. Olson amount to a "home invasion". Mr. Olson thought for some time about entering the Bush home to steal money and drugs, because he owed money and was planning on leaving town. He believed there would be someone in the home as he disguised himself prior to entering the home. He took a hammer with him when he entered the home. He pushed his way into the dwelling-house and toward the bedroom of one of the occupants with enough force to cause one of the occupants to fall into the kitchen table. He confined one of the occupants in the bedroom by struggling with him and he used the hammer in a threatening or intimidating manner while in the dwelling-house. Finally, he took drugs with him when he left. »

[39] Dans R c. J.S. [2006] O.J. no 2654. :

La Cour d’Appel de l’Ontario, dans un dossier qui concernait un adolescent, s’est aussi penchée sur la notion d’invasion de domicile. L’honorable Blair pour la Cour d’Appel nous dit que bien que ce crime ne soit pas défini au Code criminel de façon spécifique, il n’en demeure pas moins que l’article 348.1 « is an instructive reference point ».

« 29 Although the term "home invasion" is not defined in the Criminal Code or the YCJA, s. 348.1 of the Code provides an instructive reference point. Under the heading "Aggravating circumstances - home invasion", s. 348.1 directs a court sentencing an adult person convicted of unlawful confinement, robbery, extortion, or break and enter in relation to a dwelling house to consider as an aggravating circumstance

the fact that the dwelling-house was occupied at the time of the commission of the offence and that the person in committing the offence.

(a) knew that or was reckless as to whether the dwelling-house was occupied; and

(b) used violence or threats of violence to a person or property. »

[40] L’honorable Blair précise au paragraphe 30 du jugement ce qui distingue l’invasion de domicile de l’introduction par effraction avec vol ou autre crime relatif à la propriété :

« 30 Section 348.1 has no application to sentencing under the YCJA, of course. However, the factors it lists - the types of offences mentioned, committed in the context of an occupied home and accompanied by the use or threat of violence - are common to the notion of home invasion articulated in a number of authorities that have considered the issue, and to which I will refer in a moment. In my view, it is the presence of the occupants of the home, with the violation of their sense of sanctity and security in that place and the attendant exposure to the threat (express or implied) of physical or psychological harm, that sets the home invasion apart from break and enter, robbery, and other offences committed in relation to a home. Such a crime is a "violent offence" within the meaning of s. 39(1)(a) of the YCJA because it is an offence in which the young person "causes, attempts to cause or threatens to cause bodily harm" - physical or psychological. » (ce sont nos soulignés)

[41] Quant aux caractéristiques de l’invasion de domicile, le juge ajoute :

« 32 Consistent with the theme outlined in para. 30 above, there appears to be general agreement in these authorities that the main features of home invasion include breaking and entering a dwelling place for purposes of committing a theft or robbery, knowing that (or being reckless as to whether) the home is being occupied, and using or threatening to use violence. The presence of weapons is often a factor, as is the confinement of the occupants of the home in some fashion.

33 For the offence to qualify as a home invasion, I would add to the foregoing that the entry to the dwelling need not be only for the purposes of robbery or theft - or result in those offences being committed. The crimes committed within the dwelling may include other offences involving violence against the person, as, for example, assault, sexual assault, or unlawful confinement.2 »

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...