Rechercher sur ce blogue

jeudi 29 décembre 2011

Les similitudes entre l’absolution avec probation et l’emprisonnement dans la collectivité

R. c. Berish, 2011 QCCA 2288 (CanLII)

[10] On doit noter au départ que les positions de la poursuite et de la défense ne sont pas si loin l’une de l’autre. L’absolution avec probation durant deux ans et l’emprisonnement dans la collectivité durant un an impliquent une reconnaissance que l’accusé s’est amendé et que la sécurité du public n’est pas à risque même si on ne le confine pas à la prison.

[11] La principale différence réside dans le fait que, dans le premier cas, le délinquant est réputé ne pas avoir été condamné, alors que dans le second, il traînera sa vie durant une condamnation handicapante.

lundi 26 décembre 2011

Les démarches qu'un juge du procès doit entreprendre s'il existe une crainte qu'un membre du jury soit partial

Seck c. R., 2011 QCCA 2250 (CanLII)

[65] La Cour d'appel de Colombie Britannique expliqua les démarches qu'un/e juge du procès doit entreprendre s'il existe une crainte qu'un membre du jury soit partial en ces termes :

39 A trial judge who becomes aware of circumstances which raise a question as to the impartiality of a juror is empowered to discharge that juror pursuant to s. 644 of the Criminal Code or to dismiss the jury and declare a mistrial. Whether to take such a step is a matter which falls within the discretion of the trial judge and an appeal court will generally exercise caution before interfering with the exercise of that discretion. See: R. v. Horne reflex, (1987), 35 C.C.C. (3d) 427 (Alta. C.A.); R. v. Andrews, Farrant & Kerr (1984), 13 C.C.C. (2d) 207 (B.C.C.A.); R. v. Hanna 1993 CanLII 1425 (BC CA), (1993), 80 C.C.C. (3d) 289 at 312 (B.C.C.A.).

40 However, the trial judge must exercise that discretion in accordance with the applicable legal principles that govern the exercise of the discretion. Specifically, if an issue of potential bias of a juror arises from reports made to the trial judge he or she must, in order to properly exercise his discretion.

a) apply the proper legal test for determining whether the information gives rise to a reasonable apprehension of bias. See: R. v. Spencer, supra, at pp.279-80 and 290-91; R. v. Gough, supra, at p.669; R. v. Blackwell, [1995] 2 Cr. App. 625 (C.A.) at p.635 (paras. B/C);

b) at a minimum, conduct an inquiry into the circumstances in order to obtain the necessary information upon which to exercise his or her discretion. This is his duty. See: R. v. Blackwell, supra, at pp. 633-64; R. v. Hertrich reflex, (1982), 67 C.C.C. (2d) 510 at 541; R. v. Andrews, Farrant & Kerr, supra, at pp. 212-13 and see: with regards to the obligation of "obtaining ... the required information": R. v. R.D.S., supra, at para. 111 and R. v. Afghanzada, supra. Regardless of the positions taken by counsel, the court has an independent duty to ensure the fair conduct of the trial. See R. v. Hodgson, 1998 CanLII 798 (SCC), [1998] 2 S.C.R. 449; 127 C.C.C. (3d) 449 at paras. 41 (per Cory J.) and 100 (per L'Heureux-Dubé J., concurring).

[66] Cependant, comme le souligne l'intimée, une cour d'appel doit faire preuve d'un degré de déférence élevé envers le ou la juge de première instance quant à son évaluation du risque de partialité potentielle d'un membre du jury.

[67] Dans l'arrêt Pan, la Cour suprême, sous la plume de la juge Charron, souligne le caractère discrétionnaire des pouvoirs du ou de la juge de première instance en cette matière :

[96] Relativement à l'art. 644 du Code criminel, lorsque le juge du procès apprend qu'un juré a été soumis à des influences externes inacceptables ou encore qu'il est incapable de s'acquitter adéquatement de son rôle de juré ou non disposé à le faire, le juge peut tenir une audience pour déterminer la nature du problème, le cas échéant, et il a le pouvoir discrétionnaire de libérer le juré lorsque les circonstances le justifient […].

[97] […] Il y a également des limites à la possibilité de recourir à l'art. 644 du Code comme mécanisme de libération des jurés au cours d'un procès. Cet article ne permet la libération d'un juré au cours du procès que dans les cas où surgit un problème sérieux quant à son aptitude à agir comme juré. Il n'a pas pour objet d'encourager les jurés à se plaindre au juge de faits anodins au sujet de leurs collègues au cours du procès, pas plus qu'il ne prévoit la libération de jurés pour des problèmes mineurs. Il appartient au juge du procès de décider de la meilleure façon d'instruire le jury de ces questions. […].

[68] Dans l'affaire R. v. Giroux, le président du jury avait soumis une note au juge du procès selon laquelle certains membres du jury se sentaient intimidés par un autre juré qui avait tenu des propos violents envers eux, et avait également frappé une table. La note demandait la libération du juré en question. Le juge du procès a tenu une enquête et a décidé de libérer le juré. Cette décision fut confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario :

26 In my view, the trial judge committed no reversible error in discharging the juror or in her conduct of the proceedings leading up to that decision.

[27] There is no doubt — to quote Dickson J. in Basarabas v. The Queen reflex, (1982), 2 C.C.C. (3d) 257 (S.C.C.) at 265 — that "an accused should not be lightly deprived of his or her right to be tried by a jury of twelve persons." However, s. 644 of the Code provides the trial judge with a broad discretion to discharge a juror if satisfied the juror cannot continue to act "by reason of illness or other reasonable cause", and the judge's decision is entitled to considerable deference in that regard.

[28] Nor is there any doubt that cases involving internal strife amongst jurors pose particularly problematic issues, and must be dealt with in a careful and sensitive fashion — as the trial judge did here. It is imperative that neither the court, in addressing the situation, nor the jury, in responding to it, violates the rule preserving the confidentiality of jury deliberations. However, adherence to this cardinal principle constrains the court's ability to make inquiries about the internal strife. In addition, the court must be alert to the possibility that the internal strife in question is merely reflective of an inability on the part of the jury to agree, as opposed to an inability to deliberate. There is always the potential that the request to eliminate the strife issue is merely an attempt by a majority of jurors to cast off a dissenting minority opinion. Finally, the court must be conscious of the danger that the entire jury may be tainted by the internal strife — not just the particular juror or jurors who are subject to the inquiry — and its ability to deliberate compromised, thus impairing the integrity of the jury deliberation process.

[69] Dans l'affaire Lessard, cette cour s'est prononcée comme suit:

Le pouvoir discrétionnaire du juge de libérer un juré au terme de l'article 544 C.cr. ou de mettre fin au procès doit donc être exercé judiciairement et en fonction du critère de l'existence d'un "danger réel".

[…]

La tentative de corruption d'un juré est évidemment une affaire objectivement très sérieuse et qui, quelle que soit l'issue du procès, est une tache sur l'intégrité du processus.

Le juge de première instance est celui qui, bien plus que nous en Cour d'appel plusieurs années plus tard, est le mieux placé pour évaluer son impact réel, concret et pratique sur le jury, en tenant compte de l'atmosphère générale dans laquelle le procès s'est déroulé, des circonstances propres à l'espèce, de ce qu'il a pu observer durant toutes les étapes du procès et de la réaction des membres du jury lors de ses commentaires sur l'incident. Il est également le mieux placé pour trouver la solution permettant de neutraliser le poison ainsi distillé dans l'esprit du jury. Sa décision doit donc bénéficier du plus grand respect et ce n'est que si la preuve révèle qu'il s'est clairement trompé et qu'il n'a pas bien exercé sa discrétion, qu'à mon avis une Cour d'appel peut et doit intervenir.(Soulignements ajoutés)

[70] Ce principe a été réitéré récemment dans l'affaire Laroche

mercredi 21 décembre 2011

Un accusé n'a pas de droit constitutionnel autonome d'avoir une enquête policière adéquate relativement aux accusations portées contre lui

R. c. Durand, 2011 QCCS 6762 (CanLII)

Lien vers la décision

[31] D'abord, le Tribunal ne peut conclure que l'enquête policière a été bâclée du fait que certaines vérifications n'ont pas été faites auprès de certains témoins.

[32] L'enquête policière n'a pas à être parfaite. La défense a reçu la divulgation de la preuve et pourra, si elle le juge à propos, faire le nécessaire pour contester cette preuve.

[33] À ce sujet, le Tribunal réfère à une décision rendue par la juge Sophie Bourque, le 27 septembre 2011, dans la cause Sa Majesté la Reine c. Frank Antoine Joseph qui renvoie à l'arrêt R. v. Darwish :

[29] An accused does not have a freestanding constitutional right to an adequate investigation of the charges against him or her: R. v. Barnes, 2009 ONCA 432 (CanLII), 2009 ONCA 432, at para. 1. Inadequacies in an investigation may lead to the ultimate failure of the prosecution, to a specific breach of a Charter right or to a civil remedy. Those inadequacies do not, however, in-and-of-themselves constitute a denial of the right to make full answer and defence.

[30] An accused also does not have a constitutional right to direct the conduct of the criminal investigation of which he or she is the target. As Hill J. put it in R. v. West, [2001] O.J. No. 3406 (S.C.), at para. 75, the defence cannot, through a disguised-disclosure demand, “conscript the police to undertake investigatory work for the accused”. See also: R. v. Schmidt 2001 BCCA 3 (CanLII), (2001), 151 C.C.C. (3d) 74 (B.C.C.A.), at para. 19. That is not to say that the police and the Crown should not give serious consideration to investigative requests made on behalf of an accused. Clearly, they must. However, it is the prosecutorial authorities that carry the ultimate responsibility for determining the course of the investigation. Criminal investigations involve the use of public resources and the exercise of intrusive powers in the public interest. Responsibility for the proper use of those resources and powers rests with those in the service of the prosecution, and not with the defence.

[31] Nor does the disclosure right, as broad as that right is, extend so far as to require the police to investigate potential defences. The Crown’s disclosure obligation was recently described in R. v. McNeil, 2009 SCC 3 (CanLII), [2009] 1 S.C.R. 66 . The court, at para. 22, reiterated the Crown’s obligation, subject to very limited exceptions, to make timely disclosure to an accused of all relevant material “in the possession or control of the Crown”. The Crown’s disclosure obligation will also require the Crown, in response to defence requests, to take reasonable steps to inquire about and obtain relevant information in the possession of some third parties. Charron J. described this aspect of the disclosure obligation at para. 49:

The Crown is not an ordinary litigant. As a minister of justice, the Crown’s undivided loyalty is to the proper administration of justice. As such, Crown counsel who is put on notice of the existence of relevant information cannot simply disregard the matter. Unless the notice appears unfounded, Crown counsel will not be able to fully assess the merits of the case and fulfil its duty as an officer of the court without inquiring further and obtaining the information if it is reasonably feasible to do so.

[32] I see a vast difference between requiring the Crown to take reasonable steps to assist an accused in obtaining disclosure of relevant material in the possession of a third party, and requiring the Crown to conduct investigations that may assist the defence. The former recognizes an accused’s right to relevant information and the practical advantage that the Crown may have over the defence when it comes to obtaining that information from some third parties. The latter would require the prosecution to effectively surrender control of the investigation to the defence, or ultimately face a stay of the criminal charges.

[33] The disclosure obligation rests on the premise that material in possession of the prosecutorial authorities that is relevant to a criminal prosecution is not the “property” of the Crown, but is rather “the property of the public to be used to ensure that justice is done”: R. v. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (SCC), [1991] 3 S.C.R. 326 , at p. 333 . This rationale fully justifies the broad disclosure obligations imposed on the prosecution with respect to material that is in existence. It does not justify an approach that would permit the defence to dictate the course of the investigation to prosecutorial authorities.

[…]

[39] An interpretation of the right to make full answer and defence that imposes a duty on the prosecution to investigate possible defences is also irreconcilable with the basic features of the criminal justice system. No doubt, the Crown has obligations to an accused and to the administration of justice that go beyond those normally imposed on opposing counsel in litigation. However, the criminal justice system remains essentially an accusatorial and adversarial one. The prosecution, which includes the Crown and the police, is charged with the responsibility of investigating and prosecuting crime in the public interest. To do so the prosecution must investigate allegations, lay charges and prove those charges in a criminal proceeding. To properly perform these functions the prosecution must decide on the nature and scope of an investigation. The accused is entitled to the product of that investigation, but is not entitled to dictate the nature or scope of that investigation.

[34] Un accusé n'a pas de droit constitutionnel autonome d'avoir une enquête policière adéquate relativement aux accusations portées contre lui.

Le ministère public dispose d'un large pouvoir discrétionnaire qui s'exerce, entre autres, par le choix des témoins

R. c. Durand / 2011 QCCS 6762 / COUR SUPÉRIEURE / N°: 705-01-059227-092 / DATE : 19 décembre 2011

[28] Il est reconnu que le ministère public dispose d'un large pouvoir discrétionnaire qui s'exerce, entre autres, par le choix des témoins.

[29] Ce pouvoir discrétionnaire n'est cependant pas absolu et l'exercice irrégulier du pouvoir discrétionnaire peut mener à la conclusion qu'il y a abus de procédures.

[30] Le requérant qui présente une demande en arrêt des procédures doit démontrer selon la prépondérance des probabilités que l'intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière irrégulière ou oppressive et que cela équivaut à un abus de procédures. Chaque cas est un cas d'espèce.

[35] Le ministère public n'est pas tenu de faire entendre un témoin qu'il considère ne pas être utile pour établir sa preuve. Dans Jolivet, au paragraphe 14, la cour Suprême reprenant la cause de Cook établit, en se référant également à la cause de Lemay v. The King confirmé par Yebes, que le ministère public n'est pas tenu de faire entendre un témoin qu'il ne considère pas nécessaire pour établir sa preuve.

[36] Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas d'éléments de preuve lui permettant, à ce stade-ci, de conclure à l'exercice irrégulier ou oppressif du pouvoir discrétionnaire de la poursuite dans l'assignation de ses témoins

Les articles 38 à 42 C.cr. peuvent plutôt être invoqués par la personne en possession paisible d'un bien pour justifier l'emploi par celle-ci de la force nécessaire pour éloigner l'intrus

R. c. Levasseur / 2011 QCCQ 15466 / COUR DU QUÉBEC / N°: 450-01-073053-113 / DATE : 9 décembre 2011

[33] La jurisprudence a déjà déterminé que le simple refus de partir ou la résistance passive ne sont pas suffisants pour conclure qu'un individu devient un intrus qui résiste au sens de la loi.

[34] Le tribunal est d'avis que cette disposition du Code criminel qui apparaît sous le titre de la Défense des biens ne peut constituer un mode de commission de l'infraction de voies de fait.

[35] Les articles 38 à 42 C.cr. peuvent plutôt être invoqués par la personne en possession paisible d'un bien pour justifier l'emploi par celle-ci de la force nécessaire pour éloigner l'intrus.

[36] Dans R. c. Verrette, la Cour d'appel du Québec a conclu en ce sens :

[11] Si je comprends bien la position du ministère public, cet argument, plaidé en première instance, était soulevé à titre subsidiaire advenant que la juge du procès estime que la preuve ne permet pas d'établir autrement les voies de fait. L'assaut serait alors établi par l'application de la présomption édictée à l'alinéa 38(2) C.cr. […]

[12] L'alinéa 38(2) C.cr. s'applique lorsque la personne en possession du bien ou le bon samaritain – et non l'intrus – est accusé de voies de fait. Il permet à la personne en possession paisible d'un bien ou à quiconque lui prête légalement main-forte de plaider, en défense, qu'elle a été victime d'une «attaque sans justification ni provocation» de la part de l'intrus et qu'en conséquence, elle était en situation de légitime défense au sens de l'article 34 C.cr.

[13] Dans Defence of Property in the Criminal Code[1], Todd Kathol écrit, à la page 454:

Factual circumstances and the operation of the Code effectively channel disputes between individuals over real and personal property into defence of person situations. (…) This transition from defence of property to defence of person is encouraged, if not ensured, by the fact that an accused is permitted to employ a greater degree of force in defending his person than in defending property.

et à la page 462:

Sections 38(2) and 41(2) deem the trespasser-taker of personal property and the trespasser to house or real property, respectively, to have committed an assault against the defender without justification or provocation. This puts the defender in the position of someone defending her or his person pursuant to S. 34 (Self-Defence Against Unprovoked Assault).

[14] L'alinéa 38(2) C.cr. ne peut pas, à mon avis, constituer un mode de commission de l'infraction de voies de fait; il ne peut pas non plus être créateur d'une infraction distincte des infractions de voies de fait prévues aux articles 265 et suivants C.cr.

[37] La note de bas de page à laquelle réfère le paragraphe 14 de cette décision est ici reproduite :

Il existe quelques cas en jurisprudence où le ministère public a invoqué, avec plus ou moins de succès, l'alinéa 41(2) C.cr. – un alinéa fort semblable dans sa rédaction à l'alinéa 38(2) C.cr. – tantôt à titre de disposition législative créatrice de l'infraction, tantôt pour établir les voies de fait lorsque la preuve ne permettait pas d'établir les éléments du crime autrement; voir, par exemple, R. C. Matson (1970), 1 C.C.C. (2d) 374 (C.A. Colombie-Britannique); R. c. Kellington (1972), 7 C.C.C. (2d) 565; R. c. Auger, [1987] R.J.Q. 1475 (C. Municipale de Montréal).

Chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes

R. c. Lapointe / 2011 QCCQ 15412 / COUR DU QUÉBEC / N°: 455-01-009258-082 / DATE : 2 décembre 2011

[41] Le Tribunal choisit de prioriser les objectifs de dénonciation, de dissuasion, tant général que spécifique, ainsi que l'exemplarité. Le message doit être clair. De tels crimes commis à l'égard de personnes se trouvant en sécurité dans l'intimité de leur foyer ouvrent la porte à des peines sévères, puisque la protection et la sécurité du public en dépendent.

[43] La réprobation sociale à l'égard de tels crimes est forte et la peine imposée à leurs auteurs doit refléter cette réprobation.

[44] Violer le domicile d'une personne est l'un des crimes les plus graves qu'il soit possible de commettre.

[45] Dans R. c. Campeau, la Cour d'appel de la Saskatchewan conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes:

i. Les motifs à l'origine de l'invasion;

ii. Le degré de violence envers les victimes;

iii. La nature des infractions reprochées;

iv. Tous les autres facteurs reliés à l'infraction.

[46] Le Tribunal a analysé la jurisprudence citée par le procureur de la poursuite et fait le constat suivant:

Une peine de pénitencier est généralement imposée:

a) Lorsque les victimes sont battues, frappées et/ou ligotées;

b) Lorsque les accusés possèdent plusieurs antécédents judiciaires

vendredi 16 décembre 2011

Exemple jurisprudentiel de détermination de la peine pour une infraction de conduite durant interdiction

Lambert c. R., 2011 QCCS 1963 (CanLII)

[32] L'appelant en était conscient puisque son épouse, jusqu'à ce jour, était toujours allée le reconduire et le chercher. Son plaidoyer de culpabilité démontre la conscience de ses actes.

[33] Toutefois, si l'explication de la maladie subite de son épouse ne peut servir d'excuse, en revanche, elle peut devenir un facteur atténuant au moment de l'imposition de la peine, en ce que l'appelant n'a pas été intercepté en état d'ébriété et n'a pas utilisé sa voiture pour aller dans un bar ou à des fins récréatives.

[34] Son absence d'antécédents judiciaires, outre celui pour lequel il était interdit de conduire, est un autre facteur atténuant que le juge aurait dû prendre en compte.

[35] De plus, le juge a erré en droit en appliquant les principes de la conduite d'un véhicule automobile avec les facultés affaiblies comme étant un fléau dans notre société, alors qu'il s'agit, en l'espèce, d'une conduite pendant l'interdiction, sans que les facultés de l'accusé ne soient concernées.

[36] Cela étant, il est certain que la conduite pendant interdiction est une infraction qui ne doit pas être prise à la légère.

[37] Cependant, le principe de l'individualisation des peines demeure, et c'est la raison pour laquelle le juge d'instance a erré en droit, en imposant 30 jours d'incarcération sans tenir compte des autres peines applicables.

[38] Même si le juge mentionne être d'accord avec le fait qu'une peine d'incarcération ne doit pas être le point de départ pour une infraction de cette nature, son jugement démontre le contraire.

[39] En effet, le juge, immédiatement après avoir mentionné au paragraphe 14 que la peine doit s'harmoniser avec celle infligée à d'autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables, souligne que les procureurs reconnaissent que les peines habituelles pour ce genre d'infraction se traduisent généralement par un emprisonnement de 30 jours.

[40] Même si par la suite il se dit d'accord avec le fait qu'une peine d'incarcération ne doit pas constituer le point de départ, sitôt après avoir rejeté l'idée d'une peine pécuniaire, il impose, de fait, la peine standard en vigueur dans le district de Drummond, soit 30 jours d'incarcération.

[41] La simple mention par le juge d'instance qu'il est d'accord qu'une peine d'incarcération ne doit pas constituer un point de départ, ne convainc pas le Tribunal qu'il n'a pas suivi la tradition.

[42] En l'espèce, tel que le mentionne le juge Buffoni, dans l'affaire Auger c. Directeur des poursuites criminelles et pénales[4], «…ce point de départ a occulté l'ensemble des autres peines possibles dans l'arsenal que le Code met à la disposition du Tribunal.»

[43] Enfin, en imposant une peine de 30 jours, le juge d'instance a imposé une lourde peine à l'appelant compte tenu de l'amende de 1 000 $ qu'il avait écopée pour avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...