dimanche 6 septembre 2009

Entrave au travail d'un agent de police

Bédard c. R., 2009 QCCA 1473 (CanLII)

[50] Pour être trouvé coupable d'entrave au travail d'un agent de la paix au sens de l'article 129 a) C.cr., la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a volontairement entravé le travail d'un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions ou lui a résisté en pareil cas. Le mot « volontairement » a déjà été interprété par la Cour suprême comme exigeant la présence d'une intention en relation directe avec le but prohibé. Il faut donc, en conséquence, que le contrevenant ait eu ce but prohibé à l'esprit lorsqu'il a posé le geste reproché

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Comment la Poursuite peut utiliser les procédures civiles dans le cadre d'un procès criminel

R. c. Sheikh, 2016 QCCS 4672 Lien vers la décision [ 29 ]        Une personne accusée séparément d’une infraction est un témoin contraignabl...