R. c. Fortin, 2010 QCCQ 8814 (CanLII)
[29] Dans un arrêt récent de la Cour suprême, R. c. Morelli, le juge Fish précise :
« [15] Pour l'application du Code criminel, la « possession » définie au par. 4(3) s'entend de la possession personnelle, de la possession imputée et de la possession commune. Seules les deux premières de ces trois formes de possession fautive sont pertinentes en l'espèce. Nul ne conteste que la connaissance et le contrôle constituent des éléments essentiels de ces deux types d'infraction. »
[30] Au paragraphe 16 on y lit :
« [16] Dans le cas d'une allégation de possession personnelle, le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants : l'accusé doit savoir qu'il a la garde physique de la chose donnée et il doit connaître la nature de cette dernière. Il faut en outre que ces deux éléments soient conjugués à un acte de contrôle (qui ne procède pas d'un devoir civique) : Beaver c. The Queen, 1957 CanLII 14 (S.C.C.), [1957] R.C.S. 531, p. 541-542.
[31] C'est le paragraphe 17 de cet arrêt qui est pertinent dans le dossier que l'on traite et qui précise :
« [17] Il y a possession imputée lorsque l'accusé n'a pas la garde physique de l'objet en question, mais qu'il l'a « en la possession ou garde réelle d'une autre personne » ou « en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'[il] occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne » (Code criminel, al. 4(3)a)). Il y a donc possession imputée quand l'accusé : (1) a connaissance de la nature de l'objet, (2) met ou garde volontairement l'objet dans un lieu donné, que ce lieu lui appartienne ou non, et (3) a l'intention d'avoir l'objet dans ce lieu pour son « propre usage ou avantage » ou celui d'une autre personne. »
[32] Cela étant, la poursuite doit prouver :
1- que l'accusé exerçait un certain contrôle
2- sur une substance dont il connaissait la nature
[33] Dans la cause R. c. Fisher, les trois juges de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique confirment la culpabilité de l'accusé en précisant que la possession imputée ou la possession conjointe n'exige pas la manipulation physique. Pour la possession imputée, la poursuite doit établir que l'accusé connaissait la présence d'une drogue et qu'il avait une certaine mesure de contrôle sur celle-ci.
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