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jeudi 5 février 2026

Le principe d’étanchéité d'un voir-dire & la flexibilité accordée au voir-dire constitutionnel est davantage importante en matière de délais déraisonnables

Jean c. R., 2020 QCCA 1455



[26]      Le principe de l’étanchéité des procédures qu’invoque l’appelant ne peut être utilisé comme une panacée particulièrement lorsqu’il s’agit d’évaluer les délais dans le contexte de l’arrêt Jordan[25].

[28]      Il convient aussi de rappeler le pouvoir discrétionnaire qui est reconnu au juge sur l’opportunité de tenir un voir-dire et de décider de la forme qu’il doit prendre afin d’adapter la procédure selon les circonstances et les questions à trancher[27]. La flexibilité accordée à la procédure est d’autant plus accrue en matière de « voir-dire constitutionnel » par rapport aux considérations spécifiques au voir-dire traditionnel de common law[28]. Tel que l’écrivait le juge Brown dans R. c. Paterson :

[L]es prétentions de l’appelant méconnaissent l’objet de l’examen auquel se livre le tribunal lors d’un voir‑dire constitutionnel et le fait que cet objet se distingue de celui d’un procès criminel, lequel se soucie de la culpabilité ou de la non‑culpabilité de la personne accusée d’une infraction, alors que le voir‑dire constitutionnel ne s’attache pas à la culpabilité de l’accusé, mais plutôt au respect ou non de ses droits constitutionnels. Le voir‑dire constitutionnel suppose donc l’analyse de la totalité des circonstances […].[29]

[29]      Le dossier fait voir que la défense connaissait l’existence des démarches d’enquêtes, dont l’écoute électronique avant l’audition de la requête en arrêt des procédures. On comprend donc pourquoi Me Davis ne s’est jamais opposé lorsque Me Dagenais a suggéré que « [m]on confrère ne contestera pas, c’est dans le dossier, il y a de l’écoute électronique »[30].

[30]      La flexibilité accordée au voir-dire constitutionnel est davantage importante en matière de délais déraisonnables. L’intervention en appel s’intéresse à la question de savoir si l’appelant a subi un préjudice en raison d’une procédure inéquitable suivie par le juge dans son exercice de son pouvoir discrétionnaire :

[27]      Il est aussi reconnu que le juge dispose d’une grande discrétion pour mener un voir-dire. Il peut adapter la procédure aux questions à résoudre. Cette proposition n’est pas nouvelle et prend davantage de pertinence depuis la jurisprudence plus récente en matière de délais déraisonnables. Même si la procédure suivie lors du voir-dire semble improvisée, elle demeure équitable dans les circonstances. Il est vrai que permettre au ministère public de faire entendre le dénonciateur après les arguments de la défense n’est pas une pratique habituelle et elle ne doit pas le devenir. […] L’évaluation d’une réouverture d’enquête lors d’un voir-dire est en définitive fondée sur le pouvoir discrétionnaire du juge, lequel est particulièrement important. L’appelant ne démontre d’ailleurs aucun préjudice découlant de la procédure suivie, outre le fait qu’elle est en principe inappropriée.[31]

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[31]      Dans le dossier sous étude, la crédibilité des observations relatives à l’écoute électronique n’était pas en cause. La défense ne mettait pas en doute l’existence de démarches pour localiser l’appelant. Celui-ci suggère que le juge aurait dû adopter une procédure plus appropriée en réservant son jugement sur requête à la clôture de la preuve à l’instar de la suggestion du juge Stevenson dans W.K.L.[32]. Il n’expose toutefois pas quelque préjudice qu’il aurait pu subir.

[32]      La prétention de l’appelant selon laquelle le juge n’était pas en mesure de décider de la question relative à la suffisance des démarches de l’État pour le localiser et le rapatrier ne peut être retenue.

[33]      Au moment de la présentation de la demande en arrêt des procédures, l’appelant contestait l’existence même de l’écoute électronique alors que la poursuite en démontre l’existence et indique au juge et à l’appelant les éléments de la preuve que comportaient les autres requêtes présentables devant le même juge à une date ultérieure. L’appelant n’a pas, à ce moment, soulevé quelque préoccupation relativement à l’équité des procédures et ne s’est nullement opposé à cette façon de faire. Il n’a pas cru bon de soulever quelque doute relativement à la crédibilité des observations relatives aux démarches menées ainsi qu’à l’égard de l’écoute électronique.

[34]      Nous sommes d’avis que, dans ces circonstances particulières et suivant en cela les principes émis dans l’arrêt R. c. Singleton[33], le juge était en mesure, sur la base des observations des avocats, d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de la procédure, de la qualité de la preuve et de sa suffisance.

[35]      Il est aussi opportun de souligner que d’exiger la tenue d’un voir-dire particulier dans le contexte de la présente affaire serait nettement contre-productif et pourrait même s’opposer à la protection constitutionnelle qu’invoque l’appelant, c’est-à-dire, la célérité et l’efficacité des procédures judiciaires afin d’être jugé dans un délai raisonnable.

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