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jeudi 5 février 2026

Lorsque le délai couru a pour origine le départ volontaire d’un accusé à l’étranger, il ne devrait pas être autorisé à profiter de ses propres actions pour bénéficier d’un arrêt des procédures

Jean c. R., 2020 QCCA 1455

Lien vers la décision


[9]         M. Jean fait valoir que les délais causés par sa présence aux États-Unis ne peuvent lui être imputés puisqu’il n’a pas été démontré que sa présence à l’étranger pouvait être qualifiée d’illégitime. Il invoque à son appui les affaires Boulachanis[4] et Terk. Dans ces affaires, contrairement à M. Jean, les accusés se savaient recherchés[5] par l’État.

[10]      Dans R. c. Terk, l’accusé, un citoyen israélien, s’est établi en Israël après avoir été rencontré par un enquêteur relativement à une affaire de fraude, mais avant d’être formellement accusé. Les autorités ont pu le localiser et obtenir ses coordonnées facilement. Elles ont entamé des procédures d’extraditions qui ont échoué en raison de la politique d’Israël contre l’extradition de ses ressortissants. Même s’il n’a jamais été informé des accusations avant son retour au Canada des années plus tard[6], il se savait suspect.

[11]      Notre Cour a invalidé cette décision. Le juge Chamberland conclut en effet qu’aucun reproche ne pouvait être fait aux autorités dans les circonstances et que le délai causé par la présence de l’accusé à l’étranger devait lui être imputé. Il écrit ainsi que :

[40]      […] L'accusé, pas plus que le ministère public, ne peut invoquer à l'appui de sa position les délais découlant de ses propres actes. Comme le rappelle juge Sopinka dans l'arrêt R. c. Morin, il ne s'agit pas ici de « blâmer » l'accusé, il s'agit plutôt de prendre en compte les « actes de l'accusé qui ont été entrepris volontairement » (R. c. Morin, p. 793).

 

[41]      À mon avis, l'intimé est le seul responsable du délai couru entre novembre 1995 (date de la sommation) et septembre 2003 (date de son retour au Canada). Si, comme le souligne le juge de première instance, rien ne lui interdisait de quitter le Canada et de s'installer en Israël pendant presque huit ans, il n'en demeure pas moins que ce sont là des actes qu'il a « entrepris volontairement » trois mois après avoir rencontré un policier relativement à une fraude pour laquelle on le considérait comme un suspect.

 

[42]      Le reproche voulant que les autorités aient été négligentes de s'en remettre aux procédures d'extradition plutôt que de chercher à communiquer avec l'intimé, directement ou par l'entremise de sa mère, pour l'informer de l'accusation pesant contre lui, ne tient pas.

 

[43]      Je ne vois pas comment, sans être à même de considérer toutes les facettes de la question, nous pourrions exiger des autorités qu'elles entreprennent des démarches autres que l'extradition pour informer un accusé du mandat d'arrestation décerné à son endroit lorsque celui-ci quitte le Canada pour s'installer à l'étranger. L'imposition d'une telle obligation ne serait certes pas sans conséquences; on peut même imaginer des cas où l'accusé, informé par téléphone, par lettre ou autrement, des accusations pesant contre lui au Canada, en profiterait pour déménager, ou modifier son identité, et ainsi rendre beaucoup moins efficace une éventuelle procédure d'extradition.[7]

[Soulignements ajoutés]

[12]      Plus loin, le juge Chamberland ajoute que l’arrêt R. c. White appuie également le principe selon lequel l’accusé n’a pas à être informé des accusations pour que la période pendant laquelle celui-ci se trouve à l’étranger lui soit imputée :

Dans le même sens, voir R. c. White (1997)1997 CanLII 2426 (ON CA)114 C.C.C. (3d) 225; la Cour d'appel de l'Ontario refuse de blâmer les autorités pour la période de sept mois écoulée entre la connaissance de l'adresse de M. White en Californie et son arrestation à la suite des procédures d'extradition instituées peu de temps après que les accusations initialement portées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu l'aient été en vertu du Code criminelLa Cour d'appel explique, au paragraphe 40, « Although the Crown knew where he lived by late March 1989, it could do little because the Income Tax Act charges were not extraditable ».[8]

[13]      Dans R. v. Singleton, le juge Frankel, de la Cour d’appel de Colombie-Britannique, analyse les arrêts MacIntoshWhite et Terk de concert avec la jurisprudence américaine en la matière pour en arriver à conclure que :

[96]      The principle I extract from the abovementioned decisions is that while the state has an obligation to act with reasonable diligence to bring an accused who is outside of Canada to trial within a reasonable time, whether that obligation has been met is to be determined contextually, considering the investigative avenues available to the police force or investigating agency involved.  When an accused is in a foreign country from which he or she can be extradited and his or her whereabouts are known, Canadian prosecution officials are obligated to pursue extradition in a reasonable and timely manner.  If they fail to do so then, as in MacIntosh, the ensuing delay will be attributed to the Crown.  That, however, is not this case.  What must be determined here is whether, having regard to the totality of the circumstances, a reasonably diligent effort was made to locate Mr. Singleton after charges were laid.[9]

[Soulignements ajoutés]

[14]      En ce qui concerne les efforts des autorités pour localiser l’accusé, le juge Frankel écrit :

[98]      By August 1998, […] Nocona, Texas was the only “lead” Sergeant Quenneville had with respect to Mr. Singleton’s possible whereabouts.  On making inquiries of the Nocona police he learned that Mr. Singleton had left and that not even his sister knew where he had gone.  He also learned that Mr. Singleton lived in his vehicle.  In light of this, Sergeant Quenneville turned his attention to a major fraud file that occupied his attention for the next four years.

[99]      In my view, on the record of this case, it cannot be said that the police failed to act with reasonable diligence. Attempting to locate someone in a country as vast as the United States without any idea of where to look is akin to trying to find the proverbial needle in a haystack.  Although the police could have located Mr. Singleton earlier had they known where to look, they did not know where to look until Sergeant Quenneville spoke with Ms. Singleton.  There is nothing in the evidence to suggest that Mr. Singleton could have been located before Sergeant Quenneville learned of his possible connection to Peck, Kansas.

[…]

[101]   […] [I]n a case where an accused who was located in a foreign country pleads, in effect, “the police could have found me sooner”, I consider it appropriate to place the burden of establishing that fact on the accused.  The police should not be faulted for failing to pursue a possible avenue of inquiry unless it is shown that doing so would have provided useful information.[10]

[Soulignements ajoutés]

[15]      Nous retenons donc que, lorsque le délai couru a pour origine le départ volontaire d’un accusé à l’étranger, il ne devrait pas être autorisé à profiter de ses propres actions pour bénéficier d’un arrêt des procédures, et il lui revient d’établir la négligence de l’État à l’amener à son procès dans un délai raisonnable.

[16]      Cela ne dispense pas le ministère public de démontrer que des mesures raisonnables pour localiser l’accusé et l’amener à procès ont été entreprises. La détermination de ce que constituent des mesures diligentes pour localiser l’accusé demeure une évaluation contextuelle et « hautement factuelle »[11] qui relève du rôle des juges de première instance.

[17]      M. Jean soutient essentiellement l’argument que les conclusions du juge de première instance qu’il a fui aux États-Unis[12] et que les démarches de l’État pour le localiser et l’amener à son procès avec une diligence raisonnable[13] sont erronées : en effet, selon lui, aucune preuve n’a été présentée à leur soutien à l’audience sur la requête en arrêt des procédures.

[18]      Il importe de se rappeler que la preuve s’est limitée, à cette occasion, à l’exposé des observations de chacun des procureurs. La poursuite invoquait ainsi que M. Jean fut identifié à la suite de l’exécution d’un mandat Interpol alors qu’il vivait sous un nom d’emprunt. Elle exposait aussi, oralement, certains faits non contestés relatifs à la fuite de M. Jean[14]. L’avocat de M. Jean n’a pas contesté ces éléments et a admis que des vérifications auprès des autorités américaines ont été faites suivant les informations que M. Jean était aux États-Unis[15].

[19]      Nous concluons que le juge de première instance pouvait, dans ce contexte, imputer le délai à la défense s’il était satisfait que les démarches entreprises par les autorités pour localiser M. Jean étaient raisonnablement diligentes.

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