Makhoulian c. R., 2024 QCCQ 4432
2.1.1 L’obligation de prendre des notes
[101] La prise de notes, sans distinction, par les policiers n’est pas, en soi, une obligation constitutionnelle[168].
[102] Toutefois, un policier agissant dans le cadre de ses fonctions, a l’obligation générale de prendre des notes[169].
[103] En fait, les notes policières s’avèrent aussi cruciales à l’administration de la justice criminelle que les dossiers médicaux le sont dans le domaine médical[170].
[104] De même, les notes policières sont cruciales pour permettre aux tribunaux d’examiner utilement la façon dont les policiers ont exercé leurs pouvoirs sans autorisation judiciaire préalable, y compris leur pouvoir d’arrestation[171].
[105] Cette obligation de rédiger des notes constitue, à tout le moins, un aspect implicite de l’obligation qu’a tout policier de faciliter le dépôt d’accusations et le déroulement des poursuites[172].
[106] Dit autrement, les policiers ont l’obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l’enquête[173] et de conserver les éléments recueillis[174].
2.1.2 L’impact sur l’évaluation du témoignage d’un policier
[107] Les notes policières constituent souvent la première source d’éléments de preuve et leur teneur se rapproche possiblement le plus de ce qu’un témoin a effectivement vu ou vécu[175].
[108] En règle générale, lorsque plusieurs policiers participent à un évènement, ceux-ci devraient rédiger des notes indépendantes, et non pas rédiger des notes collectives résultant d’un « debriefing » de groupe[176].
[109] Le défaut de tenir des notes indépendantes, contemporaines, complètes et exactes, constitue toujours un élément pertinent dans l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de la preuve soumise par un policier[177]. Ce silence du policier peut laisser place à la critique et même devenir suspect[178]. Les obligations quant aux notes policières varient suivant le contexte et le rôle occupé par chaque policier[179].
[110] La prise de notes partielle, brève, tardive ou l’absence de notes quant à certains aspects est à proscrire, mais ne fait pas nécessairement obstacle à la fiabilité du témoignage d’un policier. Il s’agit plutôt d’évaluer la pertinence de ces notes face aux questions en litige[180]. Toute explication fournie pour justifier un tel manquement doit faire l’objet d’un examen contextuel qui tient compte de l’ensemble de la preuve[181].
2.1.3 L’impact de l’absence de notes sur le procès
[111] Le défaut de respecter cette obligation n’a pas forcément un impact sur le procès. Tout dépend de l’évaluation propre à chaque affaire[182]. Cependant, il est possible que l’omission par un policier de rédiger des notes puisse, dans certaines circonstances, porter atteinte à l’équité du procès ou à l’intégrité du système de justice[183].
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