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vendredi 6 février 2026

L'opportunité raisonnable de communiquer avec un avocat, le volet informatif & la renonciation à ce droit

Makhoulian c. R., 2024 QCCQ 4432

Lien vers la décision


[199]     L’article 10(b) de la Charte protège le droit de chacun, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. Il s’agit d’un droit absolument fondamental[316].

[200]     Le principe est celui de l’application immédiate du droit à l’avocat dès le début de la détention, sous réserve de certains enjeux, notamment de sécurité[317].

[201]     Le droit à l’assistance d’un avocat est primordial et permet à une personne détenue de ne pas se sentir totalement subordonnée au bon plaisir des policiers[318].

[202]     L’objet du droit à l’assistance d’un avocat est de donner à la personne détenue la possibilité d’être informée des droits et des obligations que la loi lui reconnaît et, ce qui est plus important, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ses droits et de remplir ses obligations[319].

[203]     L’article 10(b) de la Charte impose trois obligations aux policiers[320] vis-à-vis d’une personne détenue:

a)        L’informer de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, ainsi que de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;

b)        Lui fournir une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’avocat (sauf en cas d’urgence et de danger);

c)        S’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable d’exercer son droit[321] (sauf en cas d’urgence et de danger).

[204]   La première obligation concerne le volet informationnel du droit à l’avocat. Elle prend naissance immédiatement dès la mise en détention ou l’arrestation d’une personne[322].

[205]   Les deux autres obligations concernent le volet mise en application du droit à l’avocat. Elles ne prennent naissance que lorsque la personne détenue indique qu’elle désire se prévaloir de son droit à l’avocat[323].

[206]   L’inobservation de l’une ou l’autre de ces obligations entraîne une violation à l’article 10(b) de la Charte[324]. Le fait pour un policier de négliger le volet informatif du droit à l’avocat, sans aucune explication ou pour une période prolongée, peut permettre à un juge, pour ce seul motif, d’exclure les éléments de preuve[325].

[207]   L’information donnée par les policiers doit contenir les renseignements de base sur la façon pour le détenu d’avoir accès aux conseils juridiques préliminaires gratuits et l’informer de l’existence des services d’aide juridique et d’avocats de garde[326].

[208]   Dit autrement, le volet informatif du droit à l’avocat exige que le détenu soit informé de l’existence de l’avocat de garde ou de l’aide juridique, sans égard à ses moyens financiers[327]. Ce volet informatif se doit d’être fait de manière adéquate et complète[328].

[209]   Le Tribunal fait siens les propos du juge Jean-Philippe Marcoux dans la décision Labarge c. R., lorsqu’il indique :

[48]            It follows that a detainee should be fully advised of available services before being expected to assert that right, particularly given that subsequent duties on the police are not triggered unless and until a detainee expresses a desire to contact counsel. Therefore, in all cases police must advise detainees of the existence and immediate availability of legal aid and duty counsel. This means that the detainee must be informed of any opportunity to access immediate, free legal advice, such as the existence of a 1-800 telephone number.

[49]            In sum, the detained must understand from the outset when he is entitled to exercise his right to counsel and how he is permitted to do so. This duty has been established 34 years ago in Brydges and has constantly been reiterated by the Supreme Court since then.

[50]            Generally, this obligation is easily met by officers reading the standard caution card provided which usually contains all the information required[329].

[210]   L’omission de donner ces renseignements constitue, en l’absence d’une renonciation valide, une violation de l’article 10(b) de la Charte[330]. Dans les cas où il est facile pour les policiers de remplir le volet informationnel du droit à l’avocat, une violation de leur part ne peut être considérée comme triviale, notamment, parce que le droit de ne pas s’incriminer est fondamental à l’esprit de l’article 10(b) de la Charte[331].

[211]   L’accusé a le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son droit d’être informé correctement de son droit à l’avocat n’a pas été respecté[332].  L’existence d’une violation peut ressortir clairement de la preuve administrée sans qu’il soit nécessaire que l’accusé ne témoigne ou présente une preuve indépendante. La démonstration de la violation peut être faite notamment, par le contre-interrogatoire des policiers[333].

[230]   Un policier qui a « dûment informé » un détenu de son droit à l’assistance d’un avocat n’a pas à prendre de mesures particulières pour lui permettre d’exercer ce droit avant que celui-ci ne manifeste le désir de s’en prévaloir[351].

[231]   Dit autrement, c’est la demande du détenu qui enclenche les autres obligations des policiers[352].

[232]   Il est donc primordial que les policiers informent correctement le détenu de ses droits. D’autant plus qu’ils n’ont pas l’obligation de vérifier si le détenu entend se prévaloir de son droit à l’avocat[353].

[233]   À moins d’être clairement et complètement informé de ses droits, il est illusoire de s’attendre à ce qu’un détenu puisse prendre une décision éclairée d’appeler ou non un avocat ni d’exercer ou non son droit au silence[354].

[234]   Lorsque les policiers ont dûment informé le détenu de son droit à l’avocat, c’est lui qui doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a fait une demande et que les policiers ont omis d’y répondre adéquatement[355].

[235]   Si la preuve établit que le détenu a manifesté son désir de consulter un avocat, et qu’il y a un délai avant la consultation, il incombe alors au poursuivant d’établir que le délai était raisonnable dans les circonstances[356].

[236]   Les policiers ont l’obligation de faciliter l’accès à un avocat à la première opportunité raisonnable.

[237]   À cette fin, des mesures proactives sont requises pour que le droit à un avocat se concrétise en accès à un avocat[357]. Il s’agit d’une question de fait. Il faut des circonstances importantes ou exceptionnelles pour retarder l’accès à l’avocat[358].

[238]   Les policiers doivent envisager la possibilité qu’un détenu puisse appeler un avocat immédiatement après son arrestation et lui offrir une possibilité raisonnable d’exercer ce droit sur les lieux de son arrestation, et ce, en tenant compte de l’ensemble des circonstances[359].

[239]   Les policiers portent atteinte au droit à l’avocat s’ils refusent de considérer la possibilité de permettre à un détenu d’utiliser son cellulaire sur les lieux, sans raison valable, eu égard à l’ensemble des circonstances[360].

[240]   Les policiers n’ont pas l’obligation de laisser une personne détenue appeler son avocat, sur le bord de la route, à l’aide d’un cellulaire[361].

[241]   Toutefois, la présence d’un cellulaire est une circonstance dont il faut tenir compte lors de l’analyse[362].

[242]   Pour déterminer si un détenu peut communiquer avec un avocat sur le bord de la route, les policiers ne peuvent simplement obéir aveuglément à une pratique préconisant une consultation au poste de police.

[243]   Ils doivent plutôt tenir compte des circonstances propres à chaque affaire. Ils doivent notamment tenir compte des éléments suivants : présence d’un téléphone cellulaire fonctionnel, le comportement et les antécédents judiciaires du détenu, les conditions météorologiques, l’état des routes, la présence d’une cloison séparatrice dans le véhicule de patrouille, la possibilité d’avoir rapidement accès ou non à un avocat[363].

[244]   La confidentialité d’une communication avec un avocat appartient au détenu[364]. Celui-ci peut décider d’avoir une conversation partiellement confidentielle, au lieu de ne pas avoir de conversation du tout[365], ou même d’y renoncer au profit d’un contact plus rapide avec son avocat[366]. L’absence de confidentialité, en soi, ne peut justifier de refuser qu’un détenu puisse exercer son droit à l’avocat[367]. L’exercice du droit à l’avocat ne peut être écarté sur la base de suppositions d’impossibilités pratiques. L’existence d’obstacles à l’accès à un avocat doit être prouvée et non pas supposée[368].

[245]   Dans la décision R. v. Rover, la Cour d’appel de l’Ontario souligne que le fait de retarder l’accès à un avocat peut avoir un impact psychologique important pour une personne détenue :

[45]      The right to counsel is a lifeline for detained persons. Through that lifeline, detained persons obtain, not only legal advice and guidance about the procedures to which they will be subjected, but also the sense that they are not entirely at the mercy of the police while detained. The psychological value of access to counsel without delay should not be underestimated[369].

[260]   Une personne peut renoncer expressément ou tacitement à son droit à l’avocat. Cependant, la norme est très stricte, surtout en cas de renonciation implicite[391].

[261]   Toute renonciation peut découler des paroles ou de la conduite de la personne détenue[392]. Pour qu’une renonciation soit valide, celle-ci doit s’appuyer sur une appréciation véritable des conséquences de cette renonciation[393]. Il est rare qu’un détenu renonce validement au volet informationnel du droit à l’avocat[394]. Comme le rappelle le juge Jean-Philippe Marcoux :

[64]        (…) A valid waiver of the informational component of s. 10b) is rare, the standard is very high, and the onus remains on the prosecution to demonstrate that the detainee already fully understands his rights, fully understands the means by which they can be exercised, and adverts to those rights[395]https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2024/2024qccq418/2024qccq418.html?resultIndex=1&resultId=6f212dc55d3349898fb2ff9ccd2b27cc&searchId=2024-05-10T11:59:38:873/d00d942bf7eb4e1f901b39ccaa962eac&searchUrlHash=AAAAAQARNTA1LTAxLTE4MzA3MS0yMzgAAAAAAQ - _ftn71

[262]   De même, lorsqu’une personne détenue fait valoir son droit à l’avocat, il appartient au poursuivant d’établir que celle-ci y a clairement renoncé par la suite[396].

[263]   Il est reconnu qu’un détenu ne peut renoncer validement à son droit à l’assistance d’un avocat lorsque les policiers omettent des informations ou lui donnent des informations défaillantes[397].

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