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jeudi 1 juillet 2010

Il existe une présomption voulant que le prévenu qui a consulté son avocat a été dûment avisé qu'une déclaration qu'il remplit pourra être utilisée contre lui

R. c. Graetz, 2007 QCCS 3517 (CanLII)

[74] À ce sujet, il est intéressant de noter ce que les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent :

« Enfin, on peut se poser la question de savoir si, au même moment, le policier a l’obligation d’aviser le prévenu de son droit au silence. Un certain flottement existait au niveau des Cours d’appel mais il nous apparaît que la Cour suprême ait implicitement réglé question dans l’arrêt Whittle, alors qu’elle a indiqué que la renonciation au droit au silence nécessite « la capacité de comprendre une mise en garde selon laquelle la déposition pourra être utilisée contre l’accusé. Toutefois, cela ne signifie pas que la police est tenue d’en informer l’accusé; Il suffit que ce dernier en soit au courant. De plus, il existe une présomption voulant que le prévenu qui a consulté son avocat en ait été dûment avisé. »

Les grandes lignes de l'arrêt Grant (pour évaluer la pertinence d'exclure la preuve recueillie en violation de la Charte)

R. c. Côté, 2010 QCCA 303 (CanLII)

[33] Comme précédemment mentionné, le pourvoi ne soulève plus qu'une seule question, cependant déterminante, et pour laquelle le juge de première instance n'avait pas le bénéfice des décisions très récentes de la Cour suprême dans R. c. Grant et R. c. Harrison. Il s'agit de l'admission en preuve des éléments dérivés fiables, souvent exclus par le passé en cas de violation grave des droits constitutionnels de l'accusé. La règle est dorénavant changée en ce que « [l]e juge doit désormais se demander si l'utilisation des éléments de preuve dérivée obtenus par suite d'une violation de la Charte serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ».

[34] Avant de poursuivre l'examen de cette question, il est opportun de reprendre les grandes lignes de l'affaire Grant.

[35] L'arrêt Grant présente un cadre d'analyse en trois étapes pour évaluer la pertinence d'exclure la preuve recueillie en violation de la Charte :

67 Le libellé du par. 24(2) en exprime bien l'objet : préserver la considération dont jouit l'administration de la justice. L'expression « administration de la justice » est souvent employée pour désigner les processus d'enquête, d'accusation et de jugement qui entrent en jeu en cas de non-respect de la loi. Toutefois, elle englobe de façon plus générale le maintien des droits garantis par la Charte et du principe de la primauté du droit dans l'ensemble du système de justice.

68 L'expression « déconsidérer l'administration de la justice » doit être prise dans l'optique du maintien à long terme de l'intégrité du système de justice et de la confiance à son égard. Certes, l'exclusion d'éléments de preuve qui aboutit à un acquittement peut provoquer des critiques sur le coup. Il n'en demeure pas moins que les réactions immédiates, dans des cas particuliers, ne sont pas visées par l'objet du par. 24(2). Cette disposition concerne plutôt l'appréciation de l'effet à long terme de l'utilisation d'éléments de preuve sur la considération globale dont jouit le système de justice et suppose un examen de nature objective, qui vise à déterminer si une personne raisonnable, au fait de l'ensemble des circonstances pertinentes et des valeurs sous-jacentes de la Charte, conclurait que l'utilisation d'éléments de preuve donnés serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

69 L'objet du par. 24(2) n'est pas seulement à long terme, il est également prospectif. L'existence d'une violation de la Charte signifie que l'administration de la justice a déjà été mise à mal. Le paragraphe 24(2) part de là et vise à faire en sorte que les éléments de preuve obtenus au moyen de cette violation ne déconsidèrent pas davantage le système de justice.

70 Enfin, le par. 24(2) a un objet sociétal. Il ne vise pas à sanctionner la conduite des policiers ou à dédommager l'accusé, il a plutôt une portée systémique. Il se rapporte aux importantes répercussions de l'utilisation d'éléments de preuve sur la considération à long terme portée au système de justice.

71 Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu'il faut, pour déterminer si l'utilisation d'un élément de preuve obtenue en violation de la Charte déconsidérerait l'administration de la justice, examiner trois questions tirant chacune leur origine des intérêts publics sous-jacents au par. 24(2), considérés à long terme dans une perspective sociétale prospective. Ainsi, le tribunal saisi d'une demande d'exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l'effet que l'utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l'État (l'utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère l'inconduite grave de la part de l'État), (2) l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte (l'utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) et (3) l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. Le rôle du tribunal appelé à trancher une demande fondée sur le par. 24(2) consiste à procéder à une mise en balance de chacune de ces questions pour déterminer si, eu égard aux circonstances, l'utilisation d'éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Bien qu'elles ne recoupent pas exactement les catégories élaborées dans Collins, ces questions visent les facteurs pertinents pour trancher une demande fondée sur le par. 24(2), tels qu'ils ont été formulés dans Collins et dans la jurisprudence subséquente.

[36] Appliquant l'arrêt Grant, la Cour suprême, dans Harrison, énonce ce qui suit pour diriger l'analyse sous le premier élément, soit la gravité de la conduite attentatoire de l'État :

22 À ce stade, le tribunal saisi de l'affaire examine la nature de la conduite de la police qui a porté atteinte aux droits protégés par la Charte et mené à la découverte des éléments de preuve. S'agit-il d'une inconduite dont le tribunal devrait souhaiter se dissocier? C'est le cas si la dérogation aux normes prescrites par la Charte était flagrante, ou si le policier savait (ou aurait dû savoir) que sa conduite ne respectait pas la Charte. En revanche, si la violation ne consiste qu'en une simple irrégularité ou résulte d'une erreur compréhensible, il n'est pas aussi crucial de s'en dissocier.

[38] Dans Harrison, la Cour suprême décrit ainsi le second élément, soit celui de l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte :

28 Ce facteur porte sur la gravité de la violation, du point de vue de l'accusé. La violation a-t-elle sérieusement porté atteinte aux intérêts sous-jacents aux droits qui ont été enfreints? Ou l'incidence de la violation était-elle simplement passagère ou anodine? Voilà quelques questions auxquelles il faut répondre dans le cadre de l'analyse de ce facteur.

[40] Le troisième et dernier élément, l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond, est présenté ainsi dans Harrison :

33 À ce stade, le tribunal saisi de l'affaire prend en compte les facteurs telles la fiabilité des éléments de preuve et leur importance pour la preuve du ministère public.

34 […] Comme nous l'avons souligné dans Grant, même si le public a un intérêt accru à ce que les litiges soient jugés au fond lorsque l'infraction reprochée est grave, le public a aussi un intérêt vital à ce que le système de justice soit irréprochable, particulièrement lorsque l'accusé encourt de lourdes conséquences pénales […].

[42] L'étape finale est celle de la balance des inconvénients. Voici ce que la Cour suprême dit à ce sujet dans Harrison :

36 L'exercice de mise en balance que commande le par. 24(2) est de nature qualitative et il ne peut être effectué avec une précision mathématique. Il ne s'agit pas simplement de savoir si, dans un cas en particulier, la majorité des facteurs pertinents milite en faveur de l'exclusion. La preuve à l'égard de chacune de ces questions doit être soupesée afin de déterminer si, eu égard aux circonstances, l'utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La nécessité pour le système de justice de se dissocier de l'inconduite de la police ne l'emporte pas toujours sur les intérêts de recherche de la vérité du système de justice pénale. L'inverse est tout aussi vrai. Dans tous les cas, c'est la considération à long terme pour l'administration de la justice qui doit être examinée.

[43] Selon la Cour suprême, la possibilité de découvrir la preuve matérielle « reste toutefois utile pour évaluer l'impact réel de la violation sur les intérêts protégés de l'accusé » car ce critère permet « d'évaluer la force du lien de causalité entre l'auto-incrimination contraire à la Charte et les éléments de preuve qui en ont découlé ».

[45] Dans l'affaire Grant, la Cour suprême réitère le principe selon lequel « si les éléments de preuve dérivée pouvaient être découverts de façon indépendante, l'incidence de la violation pour l'accusé est atténuée et l'utilisation des éléments de preuve est plus probable ». Cela fait partie de l'analyse du deuxième élément devant servir à l'examen d'une violation d'un droit protégé en vertu de l'article 24 (2) de la Charte, étape où il s'agit de circonscrire les conséquences de cette violation pour l'accusée.

[46] Sur le troisième critère, soit celui de savoir si l'utilisation des éléments de preuve dérivée est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, question qui, comme déjà mentionné, met en cause l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit entendue et jugée au fond, la Cour suprême précise que :

Comme la preuve dérivée est de nature matérielle, sa fiabilité est généralement moins problématique, et l'intérêt du public à ce qu'un procès soit instruit sur le fond favorisera donc habituellement son utilisation

lundi 28 juin 2010

Les principes juridiques relatifs à l’ordonnance de dédommagement

Legault c. R., 2008 QCCA 1228 (CanLII)

[7] L’ordonnance de dédommagement fait partie du processus de détermination de la peine. Elle émane d’un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé avec circonspection.

[8] En général, une « cour d’appel est assujettie à une norme élevée de retenue à l’égard de la peine imposée par le juge de première instance » et elle ne doit pas « remettre en question la décision du juge qui prononce la peine à moins que celle-ci ne soit manifestement inappropriée ».

[10] Les principes qui prévalent en matière de dédommagement sont exposés par l'auteur François Dadour:

1. L’ordonnance de dédommagement doit être rendue avec circonspection ;

2. Cette ordonnance fait partie intégrante de la détermination de la peine en ce qu’elle participe à la sanction du contrevenant, lie ce dernier au dédommagement de la victime, le prive du fruit de l’infraction qu’il a commise et facilite la remise en état de la victime ;

3. Le juge d’instance doit considérer l’objectif visé par le créancier du dédommagement, de même que l’existence de procédures civiles ;

4. L’ordonnance de restitution n’est pas un substitut à ces procédures civiles ;

[...]

9. Le dédommagement en double peut être évité par le recours aux juridictions civiles ;

10. L’ordonnance de dédommagement peut être indiquée lorsqu’un jugement civil est inexécutoire suite à la faillite du débiteur.

[11] L’auteur ajoute :

Il est à noter que le juge d’instance a le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement pour un montant inférieur aux dommages causés. En effet et en lien avec un commentaire similaire quant au quantum des amendes, il n’est ni souhaitable ni approprié qu’une ordonnance de dédommagement mette en péril les chances de réhabilitation du contrevenant par la destruction de son patrimoine.

[12] L’auteur Ruby partage le même avis :

A compensation order which would ruin the offender financially, thus impairing chances of rehabilitation, should not be imposed; neither should one be made where compliance would be particularly onerous or impossible, nor where enforcement would be difficult or impossible. The totality principle applies to the whole of the sentence, including the order of restitution.

[13] La jurisprudence a également établi que le juge qui rend l’ordonnance de dédommagement doit tenir compte des ressources financières de l’accusé, même si la capacité ne doit pas toujours être le facteur déterminant. Comme l'explique le juge Doherty, s'exprimant pour la Cour d’appel de l’Ontario, dans Taylor:

[5] It has been stated many times that restitution is a discretionary order. It should only be made with restraint and caution and not only in order to avoid putting the victim through the extra legal expense of going to the civil courts or as a substitute for civil procedure.

[6] As stated by Martin J.A., speaking for this court, in R. v. Scherer reflex, (1984), 16 C.C.C. (3d) 30 at 38:

It may be that in some cases it would be inappropriate to make a compensation order in an amount that is unrealistic to think that the accused could ever discharge.

[7] In his reasons, the trial judge said:

The only possible way to complete that part of his rehabilitation is through penal consequences. Because of the magnitude of the crime, the duration of the crime, there is no other way to compensate the victims other than his family, then by a penitentiary term [emphasis added].

[8] He then ordered restitution. The restitution order appears to have been added as an afterthought to permit the victim to avoid the costs of a civil action. The Crown had not asked for a restitution order.

[9] The relevant factors and objectives to the imposition of a restitution order have been discussed by this court in R. v. Devgan 1999 CanLII 2412 (ON C.A.), (1999), 136 C.C.C. (3d) 238 and R. v. Biegus 1999 CanLII 3815 (ON C.A.), (1999), 141 C.C.C. (3d) 245. An order for restitution must also bear some reality to the circumstances of the appellant and must be directly associated with the sentence imposed as the public reprobation of the offence. In the circumstances of this case, the overriding factor is the means of the appellant. There is no ability, as noted by the trial judge, to pay even the most minute part of this staggering amount, with no expiry date. It would kill all hope for the appellant for the future and it would likely impair his chances of rehabilitation. The order is clearly excessive and futile and the trial judge erred in that regard.

[10 ]It remains open to the victim to take proceedings in the civil court, if so advised.

[14] En conclusion, une ordonnance de dédommagement doit être rendue avec pondération et circonspection afin de remplir les objectifs et principes de la détermination de la peine soit, plus particulièrement, la réparation des torts, la conscience de la responsabilité, la dénonciation et la dissuasion. Cette ordonnance ne constitue pas le substitut à un recours civil. Lorsque la capacité de payer est absente, comme en l’espèce, il est déraisonnable de rendre une ordonnance de dédommagement de plus d’un million de dollars. Il importe de souligner que l’ordonnance de dédommagement survie à la libération d’un failli. En l'espèce, le montant du dédommagement est si excessif que le délinquant ne pourra jamais l'acquitter, ce qui met en péril le principe de réinsertion sociale.

vendredi 25 juin 2010

L’absence d’antécédents judiciaires n’est pas très significative dans la détermination de la peine pour une infraction de fraude

R. c. Cioffi, 2010 QCCA 69 (CanLII)

[74] L’absence d’antécédents judiciaires n’est pas très significative. La Cour l’a déjà souligné dans R. c. Larochelle, [1986] J.Q., no 1218 :

25. C’est pour cette raison d’ailleurs que le passé apparemment sans tache de l’appelant ne peut, en l’espèce, avoir un effet déterminant sur la peine. C’est en effet de cette réputation avantageuse dont il s’est servi pour masquer ses agissements criminels et déjouer ses victimes. Dans l’arrêt R. v. Spiller (1969, 4 C.C.C. 211, C.A. C.B.), il s’agissait d’une employée de banque condamnée pour vol de près d’un demi-million, à trois années de réclusion. La Cour d’appel de la Colombie Britanique, en augmentant la peine à six années, fut d’opinion que :

“The general good character of the offender is not a mitigating factor where the offence consists of a series of planned acts which were carried out over a lengthy period. Where the offender uses her good character to enable her to perpetrate the crime it should not be used to mitigate penalty.”

jeudi 24 juin 2010

La Cour ne devrait pas punir des personnes pour des crimes perpétrés en raison de maladie mentale; l'aspect dissuasif devient grandement secondaire

R. c. Canney, 1995 CanLII 6994 (NB C.A.)

Je suis d'accord avec le juge d'appel Brooks, lorsqu'il dit, dans l'arrêt R. c. Robinson (1974), 19 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), à la page 197 :

Cette affaire nous crée des problèmes particuliers qui la rendent vraiment différente de la plupart des autres. Il s'agit d'une affaire où il n'est pas vraiment exact de dire que la peine devait avoir un effet dissuasif parce que les autres personnes comme lui, étant dissociées de la réalité, sont nullement touchées par l'effet dissuasif de la peine. De plus, la peine ne devrait pas se fonder sur la punition puisque la Cour ne devrait pas punir des personnes pour des crimes perpétrés en raison de maladie mentale. Les principaux objectifs de la peine sont de protéger le public aussi longtemps que la personne condamnée demeure dans cet état dangereux et de permettre la réinsertion de celle-ci dans la collectivité lorsqu'elle est rétablie, ou autrement dit, réhabilitée. L'accent doit être mis sur la protection du public et, bien sûr, cela peut d'abord se faire par la guérison de la personne condamnée. Il faudra donc que la détention soit assez longue pour permettre un traitement complet mais, si le traitement ne donne pas les résultats escomptés, que le public soit protégé dans la mesure du possible.

Comment le tribunal devrait traiter la question des victimes choisies au hasard dans le cadre de la détermination de la peine

R. c. Canney, 1995 CanLII 6994 (NB C.A.)

Dans l'ouvrage de Clayton C. Ruby, intitulé Sentencing, 4e éd. (Toronto et Vancouver : Butterworths, 1994), à la page 517, l'auteur traite de la question des victimes choisies au hasard. Il expose trois affaires de meurtre : dans les deux premières, la victime avait été tuée à coups de couteau et, dans la troisième, elle avait été battue à mort. Le paragraphe en question est assez court; je le cite donc intégralement.

Les tribunaux ont tendance à réagir défavorablement aux situations dans lesquelles l'accusé ne peut pas prétendre avoir été poussé à agir par une relation ou une conversation particulière avec sa victime. Le contrevenant est dans un certain sens plus dangereux lorsque son instinct de violence vient uniquement de lui et ne nécessite aucune incitation extérieure. Ainsi, la peine relativement élevée de huit ans infligée dans l'affaire Trottier [(1980), 22 C.L.Q. 296 (C.A. Ont.)], où un homme qui n'avait aucun lien avec l'accusé a été agressé sur le pas de sa porte en rentrant chez lui le soir et tué à coups de couteau. Bien que l'accusé ait été extrêmement ivre, il n'a pas été établi qu'il avait pris sa victime pour quelqu'un d'autre en particulier. Le tribunal a par conséquent conclu que l'accusé avait tout simplement quitté son domicile ce soir-là dans le but de s'en prendre violemment à quelqu'un. Dans l'affaire Crowe [(1983), 23 Sask. R. 1 (C.A.)], l'accusé avait lancé, avec un groupe d'amis en état d'ivresse, une attaque collective contre des personnes liées à une bande qui les avait agressés quelques semaines auparavant. Au cours de l'attaque contre la maison, l'accusé était entré en courant dans le sous-sol, armé d'un couteau, et avait attaqué un étranger qui est ensuite mort de ses blessures. Le tribunal lui a infligé une peine de huit ans en soulignant « le caractère gratuit des actes du groupe ». Voir aussi l'affaire Johnson [(1971), 4 C.C.C. (2d) 226 (C.A. Ont.)], où un jeune homme de 22 ans en état d'ivresse qui était entré par effraction dans la maison d'une femme âgée, qui lui était étrangère, et l'avait battue à mort a été condamné à dix ans d'emprisonnement.

Le sens du mot ''défigure'' dans la définition de l'infraction de voies de graves / Éléments devant être considérés par la Cour lors de son analyse

R. c. Cloud, 2005 NBCP 41 (CanLII)

[48] Le juge Robertson, dans l’arrêt Innes and Brotchie, a ajouté :

[TRADUCTION]
À partir de ces autorités, je dois conclure qu’en l’espèce les méchants coups portés à la tête de la victime ne prouvent pas l’intention de mutiler. Les mêmes autorités éclairent le sens du mot « défigurer », et je dois conclure qu’il désigne quelque chose de plus qu’une atteinte temporaire à la silhouette ou à l’apparence de la personne. Un oeil au beurre noir, par exemple, nuit à l’apparence de la victime, mais il disparaît en peu de temps et ne laisse pas de marques durables, et je ne pense pas que le mot « défigurer » à l’article 228 soit censé inclure le fait de causer une blessure telle qu’un oeil au beurre noir. Il désigne plutôt les cas où la blessure consiste à amputer une oreille ou un nez, à entailler un nez ou à causer une cicatrice permanente au visage en lançant de l’acide. En l’espèce, aucune preuve n’indique qu’au moment du procès (cinq semaines plus tard) il restait des traces de l’extrême enflure du visage de la victime ou de toute autre blessure qui lui a été infligée, sauf la coupure à la gorge. Je suppose donc que la coupure à la gorge était encore visible au moment du procès, et je ne pense pas pouvoir dire qu’il ait été réellement défiguré par les coups ou coups de pied reçus, et on ne peut pas inférer non plus qu’il y avait intention de le défigurer en agissant ainsi.

[49] Ces précédents indiquent que le défigurement ne doit pas être seulement temporaire pour que l’infraction puisse être considérée comme prouvée. Il n’existe aucune preuve indiquant si les blessures guériront à court ou à moyen terme.

[53] À mon avis, une blessure causant un défigurement comporte plusieurs facteurs, y compris les suivants :

1) En fait de gravité, quel est le genre de blessure en cause? La blessure est-elle majeure, ou est-elle difficile à observer?

2) Quelle partie du corps a été atteinte? Même une légère blessure au visage sera sans doute beaucoup plus facilement considérée comme causant un défigurement que la même blessure à l’intérieur de la main ou à la face intérieure d’un doigt, ces parties du corps étant souvent blessées et exposées à des cicatrices mineures au cours de notre vie.

3) La blessure est-elle temporaire de nature? Le défigurement, par sa nature même, comporte une certaine permanence. Bien que la blessure ne doive pas nécessairement être absolument permanente, elle doit, à mon avis, être telle que sa définition exclut les genres de blessures qu’une personne jouissant d’une santé raisonnable s’attendrait, compte tenu de la partie du corps atteinte, à voir guérir dans un délai raisonnable. Si la période de guérison dépasse cette durée de telle sorte qu’une personne raisonnable considérerait que la blessure change le style de vie, même à moyen terme, c’est un facteur qu’il faut également prendre en considération.

4) Un autre facteur à considérer consiste à savoir si la blessure est de nature temporaire et ne défigure donc pas la partie du corps atteinte. Notre expérience courante nous montre qu’une blessure ouverte de cinq centimètres de long à l’avant-bras ou au bras, au-dessus du coude, par exemple, guérira complètement chez une personne jouissant d’une santé raisonnable, et ce, beaucoup plus rapidement qu’une blessure de la même longueur à la paume de la main, qui est une partie du corps que nous utilisons constamment dans notre vie quotidienne. Ces facteurs m’amènent à conclure que la blessure ne doit pas être seulement temporaire.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...