vendredi 10 octobre 2014

Le principe applicable à l’examen d’un exposé au jury

Latortue c. R., 2014 QCCA 198 (CanLII)


[38]        La Cour suprême du Canada précise le principe applicable à l’examen d’un exposé au jury dans l’arrêt Hay :
[47]      Lors de l’examen d’un exposé fait au jury, « [u]ne cour d’appel doit examiner l’erreur alléguée dans le contexte de l’ensemble de l’exposé au jury et du déroulement général du procès »; R. c. Jaw2009 CSC 42 (CanLII), [2009] 3 R.C.S. 26, par. 32. Si, dans un exposé au jury, un passage contesté pris isolément peut amener à conclure qu’il renferme une erreur de droit, une cour d’appel n’interviendra pas s’il est évident, compte tenu de l’exposé complet, que le jury a reçu les directives appropriées; ibid., par. 3 et 24.
[48]      En outre, bien que des directives au jury inadéquates entraînent l’intervention des cours d’appel, le juge du procès doit jouir d’une certaine latitude sur la façon de donner ses directives; voir R. c. Avetysan2000 CSC 56 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 745, par. 9. Ainsi, le juge du procès n’est pas tenu de recourir à [traduction] « une formulation particulière » pour attirer l’attention du jury sur les faiblesses de la preuve par témoin oculaire; il faut, au contraire, lui accorder une latitude considérable dans le choix de la meilleure façon d’informer les jurés de ces faiblesses; Turnbull, p. 552; R. c. Candir2009 ONCA 915 (CanLII), 257 O.A.C. 119, par. 110.
[39]        La Cour a rappelé, récemment, d’autres principes relatifs à l’examen des directives données par le juge présidant un procès devant jury :
[35]      Il est acquis que ces directives doivent être évaluées d'un point de vue fonctionnel plutôt que littéral, c'est-à-dire que le tribunal d'appel doit procéder à « une analyse fonctionnelle des directives qui ont été données, et non pas [à] une analyse idéalisée des directives qui auraient pu être données ». Une cour d'appel doit aborder l'exposé dans son ensemble et dans le contexte du procès en vue de déterminer si les directives sont appropriées, et non pas parfaites, en ce qu'elles ont permis au jury de juger des faits conformément aux principes de droit applicables. La Cour suprême récapitule ces principes dans R. c. Daley :
[30]   En déterminant si le juge du procès a donné des directives adéquates sur ces éléments dans son exposé au jury, le tribunal d'appel ne doit pas oublier ce qui suit. La règle cardinale veut que ce qui importe soit le message général que les termes utilisés ont transmis au jury, selon toutes probabilités, et non de savoir si le juge a employé une formule particulière. Le choix des mots et l'ordre des différents éléments relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge et dépendront des circonstances.
[31]   Pour établir le message général qui a vraisemblablement été transmis au jury par les termes utilisés, le tribunal d'appel considérera l'exposé dans son ensemble. Le juge du procès n'est pas tenu à la perfection dans la formulation de ses directives. L'accusé a droit à un jury qui a reçu des directives appropriées, et non des directives parfaites: voir Jacquard, par. 2. C'est l'effet global de l'exposé qui compte.
[36]      De plus, l'omission du procureur de la défense de soulever auprès du juge de première instance les passages des directives qu'il estime problématiques doit être prise en compte. Sans être déterminante, une telle omission est certes significative en ce qu'elle suggère que l'irrégularité reprochée n'est pas aussi grave que le prétend la défense.

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