vendredi 18 octobre 2024

Les présomptions de l’article 320.31(6)

R. c. Montreuil, 2020 QCCQ 6226

Lien vers la décision


[56]        L’article 320.31(6) contient deux présomptions[2].

[57]        La première est que si l’analyse d’urine révèle la présence d’une drogue, elle est présumée être celle présente au moment de la conduite (rétroactivité) à deux conditions :

- L’analyse doit démontrer la présence d’une drogue;

- La drogue doit correspondre au type de drogue identifié par l’agent évaluateur;

[58]        La deuxième présomption est que cette drogue est la cause de l’affaiblissement des capacités de conduire (causalité) à trois conditions :

- L’analyse doit démontrer la présence d’une drogue;

- La drogue doit correspondre au type de drogue identifié par l’agent évaluateur;

- Il y a preuve de l’affaiblissement de la capacité de conduire;

[59]        En l’espèce, la question plus spécifique porte sur cette troisième condition.

[60]        Afin que la présomption trouve application, le poursuivant doit démontrer hors de tout doute raisonnable l’affaiblissement des capacités de conduire à un quelconque degré[3].

[61]        La preuve de l’affaiblissement de la capacité de conduire peut se faire par la preuve des caractéristiques de conduite d’un accusé et de divers comportements et symptômes constatés.

[62]        Le Tribunal doit garder à l’esprit les symptômes spécifiques à évaluer en matière de drogue qui sont différents de ceux constatés en cas d’absorption d’alcool[4] :

[83] Il ne s’agit pas d’une accusation d’avoir eu les capacités de conduire affaiblies en raison des effets de l’alcool, mais bien en raison des effets de la drogue. Le soin que prend le juge à noter l’absence de ces symptômes alors qu’ils sont de peu d’importance dans le cas de consommation de drogue indique son omission de considérer cette preuve à la lumière de celle de l’experte.

 

[84] Il est vrai que les tribunaux sont beaucoup plus habitués à évaluer une preuve d’intoxication à l’alcool et que les symptômes leur sont beaucoup plus familiers, d’où l’importance de ne pas isoler cette preuve, mais de la considérer aussi à la lumière de celle de l’experte.

[63]        Cette preuve se fait par le résultat d’une analyse d’urine. Pour que le résultat ait une valeur probante quant à la preuve de l’affaiblissement de la capacité de conduire, la poursuite doit le faire interpréter par un expert afin d’établir un lien entre le résultat et un affaiblissement des capacités.

[64]        L’affaiblissement des capacités peut se faire également par la preuve de l’évaluation d’un agent évaluateur qualifié en reconnaissance de drogue.

[65]        Le Tribunal réfère au passage suivant de la décision R. c. Bingley[5] :

[24]     En l’espèce, la fiabilité de l’évaluation en 12 étapes découle du régime législatif luimême. Le législateur a décidé que, si elle est effectuée par un ERD qualifié, cette évaluation constitue une preuve de l’affaiblissement des facultés par l’effet d’une drogue. Elle peut ne pas être concluante, mais il s’agit d’une preuve qui dépasse l’expérience et les connaissances du juge des faits.

[…]

[31]      Il est également important de souligner que la conclusion de l’ERD n’est pas décisive quant à la question fondamentale de savoir si l’accusé conduisait avec les facultés affaiblies par une drogue. La tâche de l’ERD consiste à déterminer si l’évaluation indique un affaiblissement des facultés par l’effet d’une drogue. Son témoignage ne permet pas de préjuger de la réponse à la question ultime, à savoir la culpabilité ou l’innocence; il constitue simplement un des éléments que doit prendre en considération le juge ou le jury.  

[66]        Le Tribunal doit faire un examen global de la preuve présentée. Les conclusions de l’évaluateur sont l’un des éléments à considérer. Le Tribunal réfère à la décision suivante R. c. Rajathurai[6] qui énonce que l’article 320.31(6) crée une présomption de fiabilité de l’évaluation faite par l’évaluateur qualifié, elle ne crée pas une présomption de culpabilité.

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