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jeudi 5 février 2026

Le principe d’étanchéité d'un voir-dire & la flexibilité accordée au voir-dire constitutionnel est davantage importante en matière de délais déraisonnables

Jean c. R., 2020 QCCA 1455



[26]      Le principe de l’étanchéité des procédures qu’invoque l’appelant ne peut être utilisé comme une panacée particulièrement lorsqu’il s’agit d’évaluer les délais dans le contexte de l’arrêt Jordan[25].

[28]      Il convient aussi de rappeler le pouvoir discrétionnaire qui est reconnu au juge sur l’opportunité de tenir un voir-dire et de décider de la forme qu’il doit prendre afin d’adapter la procédure selon les circonstances et les questions à trancher[27]. La flexibilité accordée à la procédure est d’autant plus accrue en matière de « voir-dire constitutionnel » par rapport aux considérations spécifiques au voir-dire traditionnel de common law[28]. Tel que l’écrivait le juge Brown dans R. c. Paterson :

[L]es prétentions de l’appelant méconnaissent l’objet de l’examen auquel se livre le tribunal lors d’un voir‑dire constitutionnel et le fait que cet objet se distingue de celui d’un procès criminel, lequel se soucie de la culpabilité ou de la non‑culpabilité de la personne accusée d’une infraction, alors que le voir‑dire constitutionnel ne s’attache pas à la culpabilité de l’accusé, mais plutôt au respect ou non de ses droits constitutionnels. Le voir‑dire constitutionnel suppose donc l’analyse de la totalité des circonstances […].[29]

[29]      Le dossier fait voir que la défense connaissait l’existence des démarches d’enquêtes, dont l’écoute électronique avant l’audition de la requête en arrêt des procédures. On comprend donc pourquoi Me Davis ne s’est jamais opposé lorsque Me Dagenais a suggéré que « [m]on confrère ne contestera pas, c’est dans le dossier, il y a de l’écoute électronique »[30].

[30]      La flexibilité accordée au voir-dire constitutionnel est davantage importante en matière de délais déraisonnables. L’intervention en appel s’intéresse à la question de savoir si l’appelant a subi un préjudice en raison d’une procédure inéquitable suivie par le juge dans son exercice de son pouvoir discrétionnaire :

[27]      Il est aussi reconnu que le juge dispose d’une grande discrétion pour mener un voir-dire. Il peut adapter la procédure aux questions à résoudre. Cette proposition n’est pas nouvelle et prend davantage de pertinence depuis la jurisprudence plus récente en matière de délais déraisonnables. Même si la procédure suivie lors du voir-dire semble improvisée, elle demeure équitable dans les circonstances. Il est vrai que permettre au ministère public de faire entendre le dénonciateur après les arguments de la défense n’est pas une pratique habituelle et elle ne doit pas le devenir. […] L’évaluation d’une réouverture d’enquête lors d’un voir-dire est en définitive fondée sur le pouvoir discrétionnaire du juge, lequel est particulièrement important. L’appelant ne démontre d’ailleurs aucun préjudice découlant de la procédure suivie, outre le fait qu’elle est en principe inappropriée.[31]

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[31]      Dans le dossier sous étude, la crédibilité des observations relatives à l’écoute électronique n’était pas en cause. La défense ne mettait pas en doute l’existence de démarches pour localiser l’appelant. Celui-ci suggère que le juge aurait dû adopter une procédure plus appropriée en réservant son jugement sur requête à la clôture de la preuve à l’instar de la suggestion du juge Stevenson dans W.K.L.[32]. Il n’expose toutefois pas quelque préjudice qu’il aurait pu subir.

[32]      La prétention de l’appelant selon laquelle le juge n’était pas en mesure de décider de la question relative à la suffisance des démarches de l’État pour le localiser et le rapatrier ne peut être retenue.

[33]      Au moment de la présentation de la demande en arrêt des procédures, l’appelant contestait l’existence même de l’écoute électronique alors que la poursuite en démontre l’existence et indique au juge et à l’appelant les éléments de la preuve que comportaient les autres requêtes présentables devant le même juge à une date ultérieure. L’appelant n’a pas, à ce moment, soulevé quelque préoccupation relativement à l’équité des procédures et ne s’est nullement opposé à cette façon de faire. Il n’a pas cru bon de soulever quelque doute relativement à la crédibilité des observations relatives aux démarches menées ainsi qu’à l’égard de l’écoute électronique.

[34]      Nous sommes d’avis que, dans ces circonstances particulières et suivant en cela les principes émis dans l’arrêt R. c. Singleton[33], le juge était en mesure, sur la base des observations des avocats, d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de la procédure, de la qualité de la preuve et de sa suffisance.

[35]      Il est aussi opportun de souligner que d’exiger la tenue d’un voir-dire particulier dans le contexte de la présente affaire serait nettement contre-productif et pourrait même s’opposer à la protection constitutionnelle qu’invoque l’appelant, c’est-à-dire, la célérité et l’efficacité des procédures judiciaires afin d’être jugé dans un délai raisonnable.

Lorsque le délai couru a pour origine le départ volontaire d’un accusé à l’étranger, il ne devrait pas être autorisé à profiter de ses propres actions pour bénéficier d’un arrêt des procédures

Jean c. R., 2020 QCCA 1455

Lien vers la décision


[9]         M. Jean fait valoir que les délais causés par sa présence aux États-Unis ne peuvent lui être imputés puisqu’il n’a pas été démontré que sa présence à l’étranger pouvait être qualifiée d’illégitime. Il invoque à son appui les affaires Boulachanis[4] et Terk. Dans ces affaires, contrairement à M. Jean, les accusés se savaient recherchés[5] par l’État.

[10]      Dans R. c. Terk, l’accusé, un citoyen israélien, s’est établi en Israël après avoir été rencontré par un enquêteur relativement à une affaire de fraude, mais avant d’être formellement accusé. Les autorités ont pu le localiser et obtenir ses coordonnées facilement. Elles ont entamé des procédures d’extraditions qui ont échoué en raison de la politique d’Israël contre l’extradition de ses ressortissants. Même s’il n’a jamais été informé des accusations avant son retour au Canada des années plus tard[6], il se savait suspect.

[11]      Notre Cour a invalidé cette décision. Le juge Chamberland conclut en effet qu’aucun reproche ne pouvait être fait aux autorités dans les circonstances et que le délai causé par la présence de l’accusé à l’étranger devait lui être imputé. Il écrit ainsi que :

[40]      […] L'accusé, pas plus que le ministère public, ne peut invoquer à l'appui de sa position les délais découlant de ses propres actes. Comme le rappelle juge Sopinka dans l'arrêt R. c. Morin, il ne s'agit pas ici de « blâmer » l'accusé, il s'agit plutôt de prendre en compte les « actes de l'accusé qui ont été entrepris volontairement » (R. c. Morin, p. 793).

 

[41]      À mon avis, l'intimé est le seul responsable du délai couru entre novembre 1995 (date de la sommation) et septembre 2003 (date de son retour au Canada). Si, comme le souligne le juge de première instance, rien ne lui interdisait de quitter le Canada et de s'installer en Israël pendant presque huit ans, il n'en demeure pas moins que ce sont là des actes qu'il a « entrepris volontairement » trois mois après avoir rencontré un policier relativement à une fraude pour laquelle on le considérait comme un suspect.

 

[42]      Le reproche voulant que les autorités aient été négligentes de s'en remettre aux procédures d'extradition plutôt que de chercher à communiquer avec l'intimé, directement ou par l'entremise de sa mère, pour l'informer de l'accusation pesant contre lui, ne tient pas.

 

[43]      Je ne vois pas comment, sans être à même de considérer toutes les facettes de la question, nous pourrions exiger des autorités qu'elles entreprennent des démarches autres que l'extradition pour informer un accusé du mandat d'arrestation décerné à son endroit lorsque celui-ci quitte le Canada pour s'installer à l'étranger. L'imposition d'une telle obligation ne serait certes pas sans conséquences; on peut même imaginer des cas où l'accusé, informé par téléphone, par lettre ou autrement, des accusations pesant contre lui au Canada, en profiterait pour déménager, ou modifier son identité, et ainsi rendre beaucoup moins efficace une éventuelle procédure d'extradition.[7]

[Soulignements ajoutés]

[12]      Plus loin, le juge Chamberland ajoute que l’arrêt R. c. White appuie également le principe selon lequel l’accusé n’a pas à être informé des accusations pour que la période pendant laquelle celui-ci se trouve à l’étranger lui soit imputée :

Dans le même sens, voir R. c. White (1997)1997 CanLII 2426 (ON CA)114 C.C.C. (3d) 225; la Cour d'appel de l'Ontario refuse de blâmer les autorités pour la période de sept mois écoulée entre la connaissance de l'adresse de M. White en Californie et son arrestation à la suite des procédures d'extradition instituées peu de temps après que les accusations initialement portées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu l'aient été en vertu du Code criminelLa Cour d'appel explique, au paragraphe 40, « Although the Crown knew where he lived by late March 1989, it could do little because the Income Tax Act charges were not extraditable ».[8]

[13]      Dans R. v. Singleton, le juge Frankel, de la Cour d’appel de Colombie-Britannique, analyse les arrêts MacIntoshWhite et Terk de concert avec la jurisprudence américaine en la matière pour en arriver à conclure que :

[96]      The principle I extract from the abovementioned decisions is that while the state has an obligation to act with reasonable diligence to bring an accused who is outside of Canada to trial within a reasonable time, whether that obligation has been met is to be determined contextually, considering the investigative avenues available to the police force or investigating agency involved.  When an accused is in a foreign country from which he or she can be extradited and his or her whereabouts are known, Canadian prosecution officials are obligated to pursue extradition in a reasonable and timely manner.  If they fail to do so then, as in MacIntosh, the ensuing delay will be attributed to the Crown.  That, however, is not this case.  What must be determined here is whether, having regard to the totality of the circumstances, a reasonably diligent effort was made to locate Mr. Singleton after charges were laid.[9]

[Soulignements ajoutés]

[14]      En ce qui concerne les efforts des autorités pour localiser l’accusé, le juge Frankel écrit :

[98]      By August 1998, […] Nocona, Texas was the only “lead” Sergeant Quenneville had with respect to Mr. Singleton’s possible whereabouts.  On making inquiries of the Nocona police he learned that Mr. Singleton had left and that not even his sister knew where he had gone.  He also learned that Mr. Singleton lived in his vehicle.  In light of this, Sergeant Quenneville turned his attention to a major fraud file that occupied his attention for the next four years.

[99]      In my view, on the record of this case, it cannot be said that the police failed to act with reasonable diligence. Attempting to locate someone in a country as vast as the United States without any idea of where to look is akin to trying to find the proverbial needle in a haystack.  Although the police could have located Mr. Singleton earlier had they known where to look, they did not know where to look until Sergeant Quenneville spoke with Ms. Singleton.  There is nothing in the evidence to suggest that Mr. Singleton could have been located before Sergeant Quenneville learned of his possible connection to Peck, Kansas.

[…]

[101]   […] [I]n a case where an accused who was located in a foreign country pleads, in effect, “the police could have found me sooner”, I consider it appropriate to place the burden of establishing that fact on the accused.  The police should not be faulted for failing to pursue a possible avenue of inquiry unless it is shown that doing so would have provided useful information.[10]

[Soulignements ajoutés]

[15]      Nous retenons donc que, lorsque le délai couru a pour origine le départ volontaire d’un accusé à l’étranger, il ne devrait pas être autorisé à profiter de ses propres actions pour bénéficier d’un arrêt des procédures, et il lui revient d’établir la négligence de l’État à l’amener à son procès dans un délai raisonnable.

[16]      Cela ne dispense pas le ministère public de démontrer que des mesures raisonnables pour localiser l’accusé et l’amener à procès ont été entreprises. La détermination de ce que constituent des mesures diligentes pour localiser l’accusé demeure une évaluation contextuelle et « hautement factuelle »[11] qui relève du rôle des juges de première instance.

[17]      M. Jean soutient essentiellement l’argument que les conclusions du juge de première instance qu’il a fui aux États-Unis[12] et que les démarches de l’État pour le localiser et l’amener à son procès avec une diligence raisonnable[13] sont erronées : en effet, selon lui, aucune preuve n’a été présentée à leur soutien à l’audience sur la requête en arrêt des procédures.

[18]      Il importe de se rappeler que la preuve s’est limitée, à cette occasion, à l’exposé des observations de chacun des procureurs. La poursuite invoquait ainsi que M. Jean fut identifié à la suite de l’exécution d’un mandat Interpol alors qu’il vivait sous un nom d’emprunt. Elle exposait aussi, oralement, certains faits non contestés relatifs à la fuite de M. Jean[14]. L’avocat de M. Jean n’a pas contesté ces éléments et a admis que des vérifications auprès des autorités américaines ont été faites suivant les informations que M. Jean était aux États-Unis[15].

[19]      Nous concluons que le juge de première instance pouvait, dans ce contexte, imputer le délai à la défense s’il était satisfait que les démarches entreprises par les autorités pour localiser M. Jean étaient raisonnablement diligentes.

La valeur psychologique du droit à l'avocat ne saurait être sous-estimée

R. v. Rover, 2018 ONCA 745

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[45] The right to counsel is a lifeline for detained persons. Through that lifeline, detained persons obtain, not only legal advice and guidance about the procedures to which they will be subjected, but also the sense that they are not entirely at the mercy of the police while detained. The psychological value of access to counsel without delay should not be underestimated.

L’information provenant d’une source anonyme, la localisation d’une résidence correspondant à la description reçue et l’indication de la consommation excessive d’électricité constituent des éléments suffisants pour la délivrance d’un mandat de perquisition face à une infraction de production illicite de cannabis

Versailles c. R., 2022 QCCA 195

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[24]      Dans R. c. Morelli, le juge Fish, parlant pour la Cour suprême, réitère le test applicable à la révision d'une demande de mandat : « […] le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation […] »[9].

[25]      En appel, « […]. La décision du juge réviseur ne peut être écartée que s'il est établi qu'elle se fonde sur une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d'un élément pertinent ou est entachée d'une erreur manifeste et déterminante quant à l'appréciation de la preuve […] »[10]. Si, sur la foi de la preuve présentée et de l'affidavit, le juge qui révise la décision de délivrer un mandat de perquisition conclut que le juge de paix magistrat pouvait délivrer le mandat, le juge réviseur ne devrait pas intervenir[11].

[26]      Tel que mentionné, en l’espèce, l’appelant contestait la suffisance de l’information (« facial validity ») pour tenter de renverser la présomption de validité dont bénéficie le mandat vu l’autorisation judiciaire. Contrairement à une attaque de « sub-facial validity », aucune preuve n’est administrée lors d’un tel processus[12].

[27]      Règle générale, les renseignements fournis par un informateur ne sont pas, en soi, suffisants pour établir des motifs raisonnables et probables qui peuvent justifier la délivrance du mandat de perquisition[13]. La fiabilité des renseignements doit être évaluée en fonction « de l'ensemble des circonstances » et selon les trois étapes déterminées dans R. v. Garofoli, soit a) le niveau de détail du renseignement; b) les sources de l'informateur; et c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources[14].

[28]      Par ailleurs, dans R. c. Tessling[15], le juge Binnie, parlant pour la Cour suprême, enseigne que « […] l'information obtenue dans une image FLIR ne saurait en soi fournir des motifs suffisants d'obtenir un mandat de perquisition […] ». Même si Tessling a été décidé en 2004, nous n’avons aucune preuve que la technologie s’est améliorée depuis.

[29]      À cela s’ajoute le fait qu’il est possible de poursuivre une enquête lorsqu'un premier mandat est refusé et d'en demander un autre par la suite, à condition de divulguer le premier refus au second juge afin de dissiper toute allégation de "judge-shopping"[16].   Il n'est pas contesté qu'une telle divulgation a été faite en l'espèce.

[35]      L'intimée a raison d'assimiler les circonstances en cause ici à celle de l'affaire Beauséjour. Les renseignements fournis par l'informateur connu, bien qu’anonyme dans le présent cas, ont été corroborés par l'enquête des policiers[17]. Dans Beauséjour[18] et dans l’arrêt Plant[19] rendu par la Cour suprême, il a été jugé que l’information provenant d’une source anonyme, la localisation d’une résidence correspondant à la description reçue et l’indication de la consommation excessive d’électricité constituaient des éléments suffisants pour la délivrance d’un mandat de perquisition. Les mêmes éléments se retrouvent en l’espèce. La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Jacobson[20] est au même effet.

mercredi 4 février 2026

La requête de type Corbett et la conduite antérieure de la victime

Buzizi c. R., 2012 QCCA 906

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[62]           En mars et septembre 2002, l'appelant a été condamné par un tribunal pour adolescents en rapport avec des accusations de bris d'engagement. En mars 2003, toujours devant le tribunal pour adolescents, il a été reconnu coupable d'agression armée. Enfin, il a été condamné en 2006 d'accusations de vol qualifié et de voies de fait simples.

[63]           Le juge de première instance refuse la demande de limiter le contre-interrogatoire aux condamnations de 2002.

[64]           Dans R. c. TremblayJ.E. 2006-328, 2006 QCCA 75, la Cour, se référant à R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, résume ainsi la règle :

[17] L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre-interrogé relativement à ses condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, la Cour suprême conclut que cette disposition ne contrevient pas aux articles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de témoigner pour sa défense. Cependant, le juge possède le pouvoir discrétionnaire de limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice plus grand que la valeur probante de cette preuve. 

[65]           La règle est l'inclusion, l'exclusion étant l'exception, et une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l'égard d'une telle décision, qui relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire : R. c. Ranwez2007 QCCA 879.

[66]           Par ailleurs, cette Cour a encore récemment rappelé qu'il arrive que le nombre de condamnations soit pertinent pour apprécier la crédibilité d'un témoin : R. c. Daigneault, J.E. 2011-293, 2011 QCCA 148.

[67]           En l'espèce, si le juge de première instance avait accueilli la demande de l'appelant, le jury aurait eu l'impression que celui-ci a eu une conduite exemplaire depuis 2002, ce qui aurait tronqué la réalité, comme on le rappelle dans l'arrêt Tremblay, précité :

[23] Par ailleurs, comme il est permis de contre-interroger les autres témoins sur leurs antécédents judiciaires, le fait d’ «épurer » le casier judiciaire d’un accusé ou, pire, d’en taire complètement l’existence, peut avoir pour effet de donner au jury un portrait faussé de la réalité en lui laissant croire que seuls les témoins de la poursuite ont des antécédents et que leur crédibilité est donc affaiblie par rapport à celle de l'accusé qui, lui, n'en possède pas ou encore, en apparence, a été condamné moins souvent et pour des crimes différents de la réalité. 

[68]           Ici, les condamnations antérieures de l'appelant avaient une importance particulière puisque la défense a déposé une preuve de nature à démontrer la propension de la victime à la violence en support à la légitime défense. La Cour d'appel de l'Ontario rappelle, dans R. c. Williams2008 ONCA 413 (CanLII), [2008] O.J. No 2054, que, dans une telle situation, la poursuite peut parfois répliquer en présentant une preuve de même nature contre l'accusé, pour éviter de donner un portrait faussé au jury :

58  When an accused relies on self-defence and leads evidence that the deceased was a violent person, the question of whether the Crown may lead reply evidence of the accused's propensity for violence arises. The Crown will be permitted to do so where it is necessary to enhance fairness and ensure that the trier of fact has a balanced, not a distorted, picture of what occurred between the deceased and the accused and of their respective dispositions for aggression. See R. v. Sparkes[2005] O.J. No. 1883 (C.A.), leave to appeal to SCC refused, [2005] S.C.C.A. No. 408; R. v. Yaeck[1989] O.J. No. 3002 (Sup. Ct.)R. v. Robertshaw[1996] O.J. No. 1524 (Ont. Ct. J. (Gen. Div.)); R. v. Hines[2001] O.J. No. 1112 (Sup. Ct.)R. v. Soikie[2004] O.J. No. 2901 (Sup. Ct.).

[69]           Cette preuve de la poursuite peut être obtenue par le contre-interrogatoire de l'accusé sur ses condamnations antérieures. Les antécédents judiciaires de l'appelant devenaient donc particulièrement importants en l'espèce vu la preuve de la défense sur le caractère de la victime.

[70]           En ce qui concerne plus particulièrement cette preuve du caractère de la victime, comme le notent les auteurs Béliveau et Vauclair, dans Traité général de preuve et de procédure pénales, 18e ed., Cowansville, Édition Yvon Blais, 2011, à la page 230 :

[E]n principe, l'accusé ne peut, pour sa défense, démontrer le mauvais caractère général de la victime parce que cette preuve n'est généralement pas pertinente sur la question de savoir si l'accusé a commis l'infraction.

[71]           Cette preuve peut toutefois être pertinente dans la mesure où elle démontre le caractère violent de la victime dans le contexte d'une allégation de légitime défense. C'est précisément le cas en l'espèce, et c'est donc à bon droit que l'appelant voulait soumettre la preuve les antécédents judiciaires de la victime au jury. Il a cependant tort en reprochant au juge d'avoir exclu certains volets de cette preuve.

[73]           Le juge accueille partiellement la demande en ces termes :

Il pourra mettre en preuve devant le jury que maxime Rushemaza originaire du Rwanda, est entrée illégalement au Canada, qu'il a revendiqué le statut de réfugié, que ce statut lui a été refusé en raison de son dossier judiciaire aux États-Unis d'Amérique et qu'il était sous le coup d'une mesure de renvoi du Canada depuis le 10 mai 2007, le tout sans qu'il soit autorisé en déposer les documents VD-4-1

Il pourra également mettre en preuve la condamnation du 27 août 2007 concernant deux chefs de "aggravated assault" et pour ce faire, il pourra déposer le document VD-4-5 et VD-4-4, sauf la partie "narrative" de la page 2.

Il pourra de plus faire la preuve de la condamnation du 17 octobre 2002 pour possession de six comprimés d'Ecstasy (MDMA) et déposer le document VD-4-6 en caviardant les références à tout ce qui concerne l'accusation de "aggravated assault" mentionnée à la pièce VD-4-6.

L'accusé ne pourra donc d'aucune façon faire la preuve des faits entourant la deuxième accusation de "aggravated assault" ni non plus du "dead docket" intervenu au dossier pas plus qu'il ne pourra utiliser et faire la preuve des faits relatés dans les deux Atlanta Police Departement Incident Reports VD-4-4.

[74]           En somme, le juge permet la preuve des éléments qui sont pertinents et qui ont une certaine valeur probante, mais exclut ceux qui ne sont que du ouï-dire non vérifiable (la partie narrative) ou dont on ne connaît pas le sens exact (la question du dead docket). Quant aux documents VD-4-1, ils devenaient inutiles, vu les faits dont le juge autorisait la preuve. Ainsi, le jury a su, notamment, que M. Rushemeza avait été reconnu coupable en 2001, en Géorgie, d'avoir commis des voies de fait (« aggravated assault »), armé d'un couteau (« a deadly weapon »), contre deux victimes.

[75]           L'appelant a été traité de façon juste et équitable. Il a pu mettre en preuve le caractère de la victime, pour supporter sa défense, mais ne pouvait faire appel à une preuve dont la valeur probante n'était pas suffisante. De plus, l'essentiel des détails contenus dans les parties narratives se retrouve de toute façon dans les chefs d'accusation dont le texte a été porté à la connaissance des jurés. D'un autre côté, la poursuite a pu, par son contre-interrogatoire, démontrer que lui aussi avait été reconnu coupable d'infractions de violence. L'équité était sauve pour les deux parties, d'autant que les directives sur l'utilisation de cette preuve sont irréprochables.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La doctrine et la jurisprudence reconnaissent qu’un appel au 911 est une exception à la règle du ouï-dire

R. c. Hudon-Barbeau, 2017 QCCS 5853 Lien vers la décision [ 16 ]     La doctrine et la jurisprudence reconnaissent qu’un appel au 9-1-1 est ...