lundi 14 juin 2010

En matière de voies de fait grave envers les enfants, les tribunaux vont prioriser les objectifs d'exemplarité et de dissuasion générale et habituellement et ce crime inexcusable attire des peines d'emprisonnement significatives

R. c. S.T., 2009 QCCQ 12941 (CanLII)

[43] Dans R. c. Colak, le juge Parent, après avoir déclaré l'accusé coupable de voies de fait graves à l'égard de sa fille âgée de moins de deux mois, l'a condamné à une peine de trente mois d'incarcération.

[44] L'enfant avait été secouée dans le but de l'arrêter de pleurer, causant d'importantes hémorragies au cerveau ayant des conséquences sérieuses sur le développement de l'enfant.

[45] Après une revue de la jurisprudence, le juge Parent a estimé cette peine juste en tenant compte de la personnalité de l'accusé (intelligence limitée) et du geste impulsif et non prémédité posé par l'accusé.

[46] Dans R. c. M.B., le juge Bigué, après avoir examiné plusieurs décisions, a imposé une peine de trois ans de pénitencier à un accusé qui avait secoué violemment sa fille âgée de sept semaines parce qu'elle pleurait, lui causant d'importantes séquelles permanentes au cerveau et entraînant des problèmes de vision, de développement et d'apprentissage.

[47] Dans cette affaire, le juge d'instance fait une revue minutieuse de plusieurs décisions. Il conclut que l'échelle des peines imposées varie de peine maximale d'emprisonnement avec sursis, soit deux ans moins un jour, à huit ans de pénitencier.

[48] De son côté, l'avocate de l'accusé soumet la décision de R. c. J.C.

[49] Dans cette affaire, madame la juge Lemoyne impose à l'accusé qui a reconnu sa culpabilité à des voies de fait graves à l'égard de son bébé âgé de six semaines une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. L'enfant, qui a subi des fractures aux côtes, présente un léger retard moteur suite aux événements, retard qui s'améliore suite à l'intervention d'une équipe multidisciplinaire.

[50] Après une revue des peines imposées pour des crimes semblables, la juge d'instance conclut à la peine maximale dans la communauté vu les efforts et le potentiel de réhabilitation de l'accusé et l'absence de preuve de séquelles futures chez l'enfant.

[52] Parmi d'autres décisions consultées, le tribunal retient celles de R. c. Alcius, de R. c. J.B. et de R. c. E.P.

[53] Dans Alcius, notre Cour d'appel confirme une peine exceptionnellement clémente de deux ans moins un jour d'incarcération. L'accusé avait été reconnu coupable d'homicide involontaire de l'enfant de sa conjointe âgé de trois ans, enfant qu'il avait secoué. À cause des longs délais avant le procès, la Cour d'appel décide de ne pas intervenir bien que la peine imposée, acceptable à ses yeux, « se situe en bas de l'échelle des peines imposées dans des situations semblables ».

[54] Dans J.B., un père âgé de 19 ans a été condamné à une peine de 54 mois pour avoir violenté son enfant à 3 reprises, lui occasionnant des séquelles permanentes sérieuses. L'accusé, qui avait des troubles psychologiques importants, n'avait aucun antécédent de violence et il ne consommait ni drogue ni alcool.

[55] Dans R. c. E.P., notre Cour d'appel confirme l'imposition d'une peine de deux ans de pénitencier assortie d'une période de probation d'une durée de trois ans imposée à l'accusé qui s'était reconnu coupable de voies de fait graves à l'égard d'un enfant de trois ans et demi. L'accusé était atteint d'une déficience intellectuelle sérieuse.

[56] Le tribunal constate à l'examen des décisions rendues dans des cas plus ou moins semblables que les peines imposées varient considérablement.

[57] Cependant, toutes ces décisions rappellent ce qu'exprimait notre Cour d'appel dans E.P. :

« […] en matière de crime de violence envers des enfants les tribunaux vont prioriser les objectifs d'exemplarité et de dissuasion générale et habituellement, ces crimes inexcusables attirent des peines d'emprisonnement significatives.

Par ailleurs, l'importance de cette peine variera en fonction des circonstances de commission du crime et des particularités du délinquant […] »

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Comment la Poursuite peut utiliser les procédures civiles dans le cadre d'un procès criminel

R. c. Sheikh, 2016 QCCS 4672 Lien vers la décision [ 29 ]        Une personne accusée séparément d’une infraction est un témoin contraignabl...