mercredi 23 juin 2010

On ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection l'étendue de la force employée pour repousser une agression imminente

Friolet c. R., 2006 QCCA 748 (CanLII)

[14] Dans l'arrêt R. c. Paice, la juge Charron, exprimant l'opinion unanime de la Cour suprême sur la question, rappelle que « la légitime défense prévue à l'article 34(1) C.cr. a un sens large et permet à la personne attaquée d'employer la force nécessaire pour se défendre, sans qu'aucune crainte préalable de mourir ou de subir des lésions corporelles graves soit nécessaire. La conduite adoptée est justifiée dans la mesure où la force employée n'a pas pour but de causer la mort ou des lésions corporelles graves. Le paragraphe 34(1) ne peut être invoqué que dans le cas où l'accusé serait une victime innocente qui a été attaquée sans provocation de sa part. La personne qui décide de participer à un échange de coups ne peut par la suite affirmer qu'elle n'a pas provoqué l'attaque… »;

[18] L'imminence de l'attaque, bien que n'étant pas une exigence formelle en matière de légitime défense, constitue un facteur qui doit être pris en considération pour déterminer si un accusé a des motifs raisonnables d'appréhender un danger et de croire qu'il ne pourra s'en sortir qu'en attaquant;

[19] Le coup porté par l'appelant a certes causé de graves blessures, mais comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R. c. Bélanger, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection l'étendue de la force employée pour repousser une agression imminente. Il faut tenir compte des circonstances et de l'état d'esprit de l'accusé;

[20] La preuve pouvait raisonnablement permettre les inférences requises pour que le moyen de légitime défense plaidé par l'appelant soit retenu. Ce dernier, est-il nécessaire de le rappeler, n'avait qu'une charge de présentation et non de persuasion. Cette dernière charge incombait au ministère public qui devait prouver, hors de tout doute raisonnable, que l'appelant devait être déclaré coupable parce que son moyen de défense ne pouvait être retenu;

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