vendredi 19 septembre 2014

Les cours supérieures qui ne sont pas encore des cours de procès doivent manifester beaucoup de circonspection à accorder des remèdes de Charte

Duhamel c. Agence du Revenu du Canada, 2010 QCCS 6989 (CanLII)


[5]               Il est sûr qu'une Cour supérieure, qui n'est pas encore la Cour du procès possède la juridiction d'accorder un remède constitutionnel.  Le cas s'était présenté durant la tenue de l'enquête préliminaire, R. vs Rodrigue (Yukon Terr. C.A.) (1994) 95 C.C.C.(3) page 129 aux pages 131 et 132.
[6]               Toutefois, les tribunaux d'appel canadiens sont unanimes à dire que les cours supérieures qui ne sont pas encore des cours de procès doivent manifester beaucoup de circonspection et je dirais beaucoup d'hésitation à accorder des remèdes de Charte.  L'on dit que le forum privilégié est le juge du procès. 
[7]               L'une des autorités au soutien de cet énoncé est R. vs Eton Construction Co. (Ont.C.A.) (1996) 106 C.C.C.(3) page 21, à la page 24, où monsieur le juge Finlayson disait ce qui suit:
«There have been numerous warnings by the Supreme Court of Canada and by this court to the effect that Charter issues should be raised at and determined by the court of first instance along with the merits in order to avoid the risk of delay, the fragmentation of the trial process and multiplicity of proceedings: see R. v. DeSousa 1992 CanLII 80 (SCC), (1992) 76 C.C.C.(3d) 124, 95 D.L.R.(4th) 595, (1992) 2 S.C.R. 944; R. v. Duvivier 1991 CanLII 7174 (ON CA), (1991) 64 C.C.C.(3d) 20, 4 C.R.(4th) 378, 6 C.R.R. (2d) 180  (Ont.C.A.); and R. v. Martin1991 CanLII 7340 (ON CA), (1991) 63 C.C.C.(3d) 71, 2 O.R.(3d) 16, 43 O.A.C. 378 (C.A.); affirmed 71 C.C.C.(3d) 572n, 1992 CanLII 93 (SCC), (1992) 1 S.C.R. 838, 59 O.A.C. 321.  The present cases are a good illustration of the dangers.  Nearly six years have elapsed since the charges were laid and the trial has yet to commence.» (page 24)
[8]               Il y avait eu des propos semblables tenus par la Cour suprême dans R. vs Litchfield (1993) 86 C.C.C.(3) page 97 à la page 113.  Je dis immédiatement que Litchfield (supra) touchait un sujet différent. 
[9]               Dans Litchfield (supra), un juge qui n'était pas le juge du procès avait commencé à fragmenter des accusations d'agressions sexuelles qui avaient été portées contre l'accusé.  C'est ce qui a incité monsieur le juge Iacobucci à dire ceci entre autres:
«Moreover, as a matter of practice and policy, it is obviously preferable that the trial judge hear applications to divide and sever counts so that such orders are not immunized from review.  Otherwise, procedure begins to govern substance.  Indeed, it makes sense that the trial judge consider applications to divide and sever counts since an order for division or severance of counts will dictate the course of the trial itself…» (page 113)
[10]            Encore une fois, la situation considérée dans Litchfield (supra) était différente mais les principes sont les mêmes.  La Cour suprême comme les tribunaux d'appel canadiens cherchent à éviter la fragmentation inutile du processus judiciaire pour faire en sorte que les litiges soient entendus rapidement et complètement sans difficultés inutiles posées par les interventions d'autres juges de la même cour

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