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mercredi 9 octobre 2024

Les principes généraux en lien avec la causalité, revus par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. Malkowski, 2015 ONCA 887

Lien vers la décision


[14]      We begin with the following general principles concerning causation:

        the causation standard in motor vehicle offences involving death is the same standard that applies in cases of culpable homicide, namely that the accused’s conduct be at least a contributing cause of the deceased’s death, outside the de minimis range; the accused’s conduct need not be the sole contributing cause of death, provided it contributed beyond de minimis to that death;[1]

        in deciding whether an accused should be held responsible for causing a death, it needs to be determined whether the accused caused the death, both in fact and in law; 

        legal causation is the inquiry into “whether the accused should be held criminally responsible for the consequences that occurred.” Legal causation is “based on concepts of moral responsibility”, and informed by legal considerations, such as the wording of the offence-creating provision and the principles of criminal justice, such as that the morally innocent should not be punished;[2] 

        the doctrine of novus actus interveniens or intervening act, is part of the analysis of whether legal causation is established, and whether an accused should be legally accountable for the death; 

        in R. v. Maybin, the Supreme Court discussed two different approaches to determining whether an intervening act has broken the chain of causation – i.e. 1.) considering whether the intervening act was “reasonably foreseeable”; or 2.) considering whether the accused’s actions were “effectively overtaken by the more immediate causal action of another party acting independently”. Importantly, the Court noted that these two approaches are only “analytical aids” that may be useful depending on the factual context. They are not new standards of legal causation. The test remains whether the accused’s dangerous and unlawful acts are a significant and contributing cause of the victim’s death.[3]    

dimanche 21 janvier 2024

Les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide coupable découlant d’un acte illégal

Charbonneau c. R., 2016 QCCA 1354

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[60]        C’est ainsi qu’il est désormais reconnu que l’homicide coupable découlant d’un acte illégal exige la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants : (1) une conduite qui constitue un acte illégal, (2) l’acte illégal a causé la mort d’un être humain, (3) l’acte illégal ne constitue pas une infraction de responsabilité absolue, (4) l’acte illégal est objectivement dangereux, (5) l’intention criminelle requise pour l’acte illégal sous-jacent et (6) la prévisibilité subjective de la mort ou de lésions corporelles que le délinquant sait de nature à causer la mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non dans le cas d’une accusation de meurtre ou la prévisibilité objective de lésions corporelles en ce qui concerne une accusation d’homicide involontaire coupable[28].

mercredi 11 juillet 2018

La défense d'accident

Fils c. R., 2007 QCCA 56 (CanLII)

Lien vers la décision


[31]           En matière de défense d'accident, la caractéristique fondamentale réside dans l'imprévisibilité d'un événement qui survient inopinément, hors de tout contrôle d'une personne. C'est donc un événement qui, d’une part, n'a pas été voulu et, d’autre part, était imprévisible.

[32]           Ainsi, lorsqu'on réfère à un événement accidentel qui a causé la mort ou des blessures à une personne, cela présuppose que l'événement en question est survenu de façon soudaine, sans contribution volontaire de l'auteur du décès.
[33]           L'imprévisibilité d'un geste ne saurait être considérée comme un accident dans un cas où, comme en l'espèce, l'agresseur reconnaît avoir ramassé le couteau au sol pour ensuite donner un coup de poing à la victime alors qu'il tenait cette arme en main.
[36]           Dans Mewett and Manning on Criminal Law, les auteurs écrivent:
In fact, as the cases show, to talk of the defence of "accident" is at best unnecessary and at worst misleading. "Accidental", in the context in which it is used in the cases, merely means without the desire or purpose of bringing about the consequence and it is true that for all those offences where the requisite mens rea consists in desire or purpose, an accident, in this sense, is a defence in that it is a denial of the requisite mens rea. But as we have already seen, in many offences the mens rea consists merely in knowledge that certain consequences will flow from certain acts or, in other offences, that an ordinary reasonable man would have foreseen those consequences. In these offences an accident is a defence only insofar as the accused did not know of the consequences or only insofar as the ordinary reasonable man would not have foreseen those consequences. Thus what is relevant is not whether the accused is claiming that what happened was an accident, but whether he is claiming that he lacked one of the elements of the offence charged in that he did not have the requisite intent.[3]
[Je souligne.]
[37]           Les auteurs Fortin et Viau dans leur Traité de droit pénal général concluent dans le même sens :
En matière d'homicide, la défense d'accident suppose que la mort n'a pas été causée par un acte illégal ou par négligence criminelle. En effet, dès que l'homicide est causé par un acte illégal, c'est-à-dire un acte contraire à la loi criminelle et dangereux pour la personne, il y a homicide coupable, sans égard à la question de savoir si l'auteur de l'acte en question a prévu ou non le risque encouru. En ce qui concerne la négligence criminelle, comme elle suppose chez l'auteur une insouciance déréglée et téméraire pour la vie et la sécurité des personnes, elle exclut du même coup l'accident qui, par hypothèse, est imprévisible.[4]

[38]           Il faut bien se garder de confondre la question de l'intention de celle du caractère volontaire de l'acte.

mardi 4 mars 2014

TABLEAU DE PEINES CRIME D’INCENDIE/HOMICIDE - INVOLONTAIRE COUPABLE

 Hagan c. R., 2014 QCCA 387 (CanLII)



RÉFÉRENCE


FAITS SAILLANTS
FACTEURS AGGRAVANTS
FACTEURS ATTÉNUANTS
PEINE


R. v. Mathers,2012 BCSC 1980 (CanLII), 2012 BCSC 1980

L'accusé a versé de l'essence sur le porche d'une maison et y a mis le feu. Deux victimes se trouvant à l'intérieur ont été asphyxiées et ont été incapables de s'échapper. L'accusé ne s'est pas soucié de savoir si la maison était occupée et a exécuté le plan d'une autre personne. L'accusé est autochtone et a subi de nombreux abus durant sa vie.

1.  Les deux victimes sont décédées;
2.  Les gestes étaient délibérés;
3.  L'accusé a causé des lésions corporelles à son amie de cœur pour l'empêcher de témoigner auprès des policiers;
4.  Le casier judiciaire de l'accusé;
5.  Le risque de récidive élevé relaté dans les rapports de 2010-2011.

1.  L'histoire personnelle de l'accusé;
2.  L'âge de l'accusé lors de la commission du crime;
3.  Le fait que l'accusé semble maintenant sur le bon chemin;
4.  L'accusé semble atteint du syndrome de l'alcoolisme fœtal;
5.  La présence de remords.




14 ans

R. v. Issaky, 2012 ONSC 2420 (CanLII), 2012 ONSC 2420

L'accusé s'amusait avec son briquet et a décidé de mettre le feu à une décoration de Noël dans le corridor d'un immeuble à logements au milieu de la nuit du 24 décembre 2009. Il a ensuite quitté les lieux avec des amis. Deux femmes sont décédées des suites de l'incendie.

1.  Le crime a été commis alors que l'accusé était en liberté sous caution;
2.  L'insouciance des gestes commis par l'accusé;
3.  La prévisibilité objective des conséquences de ses actes tend à augmenter sa culpabilité morale;
4.  Les deux victimes sont décédées.
1.  Les deux plaidoyers de culpabilité de l'accusé;
2.  La présence de remords;
3.  Le bon potentiel de réhabilitation de l'accusé.

7 ans
R. v. Mason, 2012 MBCA 71 (CanLII), 2012 MBCA 71
L'accusé a délibérément, dans le but de blesser des gens, mis le feu à un divan dans une maison où se trouvaient neuf personnes. Il a ensuite quitté les lieux.

1.  Le fait que 2 victimes aient péri et qu'une autre souffre de brûlures importantes;
2.  Les antécédents judiciaires importants, dont 2 condamnations pour incendies criminels. Il a également 10 antécédents de violence;
3.  L'absence de remords;
4.  Le faible potentiel de réhabilitation.

1.  L'accusé a une intelligence limitée et est incapable de mesurer les conséquences de ses actes;
2.  L'accusé est une personne vulnérable.
25 ans

R. c. Dardere,2010 QCCQ 8553 (CanLII), 2010 QCCQ 8553

L’accusé a mis le feu à une pizzéria détenue par un ami proche dans le but de commettre une fraude. Le brasier qu’il a allumé s’est propagé rapidement et son ami n’a pu s’échapper.
1.  L’accusé a participé activement à l’incendie.
1.  L’absence d’antécédent.
2 ans et 8 mois
R. v. Ellahib,
2008 ABCA 281 (CanLII), 2008 ABCA 281
Deux toxicomanes engagés par l'appelant ont lancé un cocktail Molotov dans le salon d'une femme. Les deux enfants présents dans la maison ont été incapables de fuir. L'accusé a indiqué aux toxicomanes que personne ne se trouvait dans la maison. Les toxicomanes ont reçu des peines moins longues que l'accusé (15 et 16 ans).

1.  Les deux victimes décédées sont des enfants;
2.  L'accusé est l'instigateur du plan;
3.  Le casier judiciaire de l'accusé;
4.  La planification du crime;
5.  Les conséquences sur les parents des victimes.





1.  Les remords de l'accusé;
2.  La famille de l'accusé le soutient.
20 ans
R. c. Westover,
2007
QCCQ 6029
L'accusé et des complices avaient l'intention de mettre le feu à une maison dans le but de toucher une partie de la prime d'assurance. Cependant, en versant un accélérant par terre, une explosion s'est produite et un complice est décédé. Il a tenté de venir en aide à son ami, mais celui-ci est resté prisonnier des flammes et a péri dans « l'accident ».

1.  La planification et la préméditation;
2.  L'insouciance déréglée;
3.  L'appât du gain et l'implication importante dans le crime.
1.  Les regrets;
2.  La perte d'un ami;
3.  Les tentatives pour secourir la victime;
4.  L'arrêt de la consommation de stupéfiants depuis 2 ans.
6 ans
R. c. Langkamm, [2003] O.J. No 853
L’accusée, une femme de 65 ans vivant en colocation avec la victime, a mis le feu à un amas de papier en raison de sa frustration à l’égard de la victime. La victime a été brûlée sur 70 % de la surface de son corps et est décédée des suites de l’inhalation de fumée.




1.  L’âge de l’accusée (65 ans);
2.  L’état de santé fragile de l’accusée (problème pulmonaire, hypertension, dépression, anxiété et anémie);
3.  Absence d’antécédents judiciaires.
2 ans et demi

R. c. Charron, AZ-50141875

L’accusé était accusé de nombreux crimes, dont celui d’avoir incendié une maison où se trouvait une jeune adolescente qui a été gravement brûlée. Il agissait alors possiblement comme homme de main.

1.  L’accusé a commis l’incendie de sang-froid, agissant possiblement comme homme de main;
2.  L’accusé savait que quelqu’un se trouvait à l’intérieur de la maison et cette personne, une adolescente, a été gravement brûlée;
3.  Les crimes ont été perpétrés alors que l’accusé s’était engagé auprès de la cour à ne pas troubler la paix.
1.  L’accusé est jeune et a vécu une enfance difficile;
2.  Le plaidoyer de culpabilité;
3.  Le bon potentiel de réhabilitation.
7 ans
R. v. Trecartin,
[1993] N.B.J. No. 658
L'accusé s'est rendu à une maison à 5 h, afin d’y mettre le feu à l'aide d'essence, croyant que son propriétaire avait dénoncé un groupe de trafiquants de tabac. Trois enfants se trouvaient à l'intérieur. Deux ont réussi à s'échapper en se jetant du deuxième étage, mais le troisième est décédé.


1.  La victime est un enfant.
1.  Le crime n'était pas prémédité;
2.  L'accusé a tenté de savoir s'il y avait des gens à l'intérieur;
3.  L'accusé était probablement intoxiqué par l'alcool;
4.  Le passé difficile de l'accusé.
12 ans

R. c. Roberge, [1990] J.Q. No 491

L’accusé a allumé un incendie dans un immeuble, alors qu’il savait que des gens s’y trouvaient. Un homme et son jeune enfant sont décédés.

1.  L’accusé avait plusieurs antécédents d’incendies :
•         3 mois d’emprisonnement pour 5 incendies (1981);
•         4 ans d’emprisonnement pour 2 incendies (1982);
2.  L’incendie mortel a été allumé cinq jours après sa sortie de prison.

15 ans

R. v. Lamoureux, [1986] O.J. No. 2784

L’accusé avait de graves problèmes de santé mentale et problèmes personnels. Il possède un QI de 78 et a un trouble de la personnalité. Le juge croit que puisque l’accusé souffre de sérieux problèmes mentaux le rendant dangereux et puisqu’il ne peut pas être traité en institution, la peine appropriée est l’emprisonnement à vie. Il souligne que l’individu pourra être libéré lorsqu’il ne présentera plus un danger pour la société.
1.  L’accusé avait un antécédent d’incendie criminel.

Emprison-nement à perpétuité
Cantin c. R.,
AZ-82011010
L'accusé a mis le feu à une arche décorative faite de branches de sapin dans une salle communautaire où se trouvaient de nombreuses personnes. Une personne est décédée.

1.  L'individu n'est pas criminalisé;
2.  Le faible esprit coupable.
2 ans moins 1 jour

R. c. Charest, AZ-80021518

L’accusé a fait le guet pendant que son frère mettait le feu à un immeuble à logements. Un homme est mort des suites de l’incendie.
1.  L’accusé avait un antécédent récent (2 ans) d’incendie criminel (condamnation avec sursis et probation).

1.  Le crime n'était pas prémédité;
2.  L’accusé a déposé un plaidoyer de culpabilité;
3.  L’accusé avait un « potentiel mental limité ».







15 ans

R. v. Julian, [1973] N.S.J. No 235

L’accusé a bu une grande quantité d’alcool. Il s’est déshabillé à la plage et s’est ensuite rendu chez son beau-frère. Il l’a alors agressé et menacé sa belle-sœur d’agression sexuelle. Il a ensuite mis le feu à des vêtements dans une boite à souliers. Il a de nouveau attaqué son beau-frère une lampe de poche. Sa belle-sœur a quitté la maison pour aller chercher de l’aide, mais les enfants sont demeurés prisonniers de la maison qui s’était remplie de fumée.


1.  L’accusé a intentionnellement mis le feu à des vêtements en scandant : « Are you afraid to die? » à l’homme qu’il venait d’attaquer de nouveau;
2.  Plus tard, l’accusé a attaqué un agent de la police avec un couteau;
3.  Les trois enfants présents dans la maison ont été brûlés vifs.

20 ans


dimanche 9 décembre 2012

Détermination de la peine pour l'infraction d'homicide involontaire coupable

 R. c. Lee Gabriel, 2012 QCCS 6026 (CanLII) 


[11]        La jurisprudence citée par les parties :

Me Julie Laborde pour le Ministère Public :
«La Reine c. N.B.                     2009 QCCS 3195
             Juge Marc David                                                                      12 ans

La Reine c. Daniel Quirion       2003 CanL II 30355 (QC CS)
             Juge Gilles Hébert                                                                    14 ans

Sandip Singh Sidhu c. The Queen 2009 QCCA 2441 (CanLII)
             Les juges Brossard, Pelletier et Bich                                       11 ans

Raphael Charron c. La Reine 2009 QCCS 1040
             Juge Richard Wagner (alors à la Cour supérieure)                 12 ans

La Reine c. Ahmed Najar   2008 QCCS 1970                                      
Juge Claude Champagne                                                         15 ans

La Reine c. Fabrice Duvalcin   2008 QCCS 1969
             Juge Fraser Martin                                                                   13 ½ ans

Daniel Rondeau c. La Reine   2000 CanLII  11321 (QC CA)
             Les juges Brossard, Rochette et Philippon (ad hoc)               12 ans

Normand Gavin c. La Reine     2009  QCCA 1
             Les juges Nuss, Doyon et Bich                                                11 ans

La Reine c. Jean-Pierre Le Gresley  (500-01-003457-030)
             Juge Jean-Guy Boilard                                                             10 ans

Me Martin Latour, pour l’accusé :
«La Reine c. Tremblay             [2008] J.Q. no 13065
             Juge Guy Cournoyer                                                                 6 ans

La Reine c. Nicolas Latulippe  [2006] J.Q. no  1505
             Juge Marc David                                                                       7 ans

R. c. Billings                 [2004] B.C.J. No. 1031
             Juge Romilly                                                                             6 ans

R. c. Varga       2006 QCCS 2791
             Juge Jean-Guy Boilard                                                              5 ans

R. c. T.K.E.      [2006] N.B.J.  No. 589
             Juge P.S. Glennie                                                                     6 ½ ans

R.c. Moreau     [2003] J.Q.  no 7746
             Juge Richard Grenier                                                                6 ans

vendredi 26 août 2011

Revue de la jurisprudence concernant l'infraction d'homicide involontaire coupable

R. c. Brassard, 2011 QCCQ 8719 (CanLII)

[39] Les principes que nous venons d'énoncer, plus particulièrement ceux retenus par notre Cour d'appel dans Salamé, précité, s'appliquent également à l'infraction d'homicide involontaire coupable.

[40] Les arrêts Creighton et Gosset, précités, traitent plus précisément de l'homicide involontaire coupable. De ces deux arrêts, on peut dégager les exigences suivantes :

• il faut une conduite constituant un acte illégal ;

• que l'acte illégal a causé la mort de la victime ;

• que l'acte illégal n'est pas une infraction de responsabilité absolue ;

• que l'acte illégal est objectivement dangereux, c'est-à-dire de nature à causer des lésions corporelles;

• il faut une prévisibilité objective du risque de mort et que l'accusé avait une capacité de prévoir le risque de mort découlant de l'activité illégale.

[41] Dans Creighton, Madame la juge McLachlin décrit bien les questions à se poser en matière de négligence pénale :

On doit se demander en premier lieu si l'actus reus a été prouvé. Il faut pour cela que la négligence représente dans toutes les circonstances de l'affaire un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable. Cet écart peut consister à exercer l'activité d'une manière dangereuse ou bien à s'y livrer alors qu'il est dangereux de le faire dans les circonstances.

Se pose ensuite la question de savoir si la mens rea a été établie. Comme c'est le cas des crimes comportant une mens rea subjective, la mens rea requise pour qu'il y ait prévision objective du risque de causer un préjudice s'infère normalement des faits. La norme applicable est celle de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l'accusé. Si une personne a commis un acte manifestement dangereux, il est raisonnable, en l'absence d'indications du contraire, d'en déduire qu'elle n'a pas réfléchi au risque et à la nécessité de prudence. L'inférence normale peut toutefois être écartée par une preuve qui fait naître un doute raisonnable quant à l'absence de capacité d'apprécier le risque. Ainsi, si l'actus reus et la mens rea sont tous deux établis au moyen d'une preuve suffisante à première vue, il faut se demander en outre si l'accusé possédait la capacité requise d'apprécier le risque inhérent à sa conduite. Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à cette dernière question, la faute morale nécessaire est établie et un verdict de culpabilité peut à bon droit être rendu contre l'accusé. Dans l'hypothèse contraire, c'est un verdict d'acquittement qui s'impose.

(…)

Je conclus donc que la norme de diligence juridique pour tous les crimes de négligence est celle de la personne raisonnable. Les facteurs personnels n'ont aucune pertinence, si ce n'est relativement à la question de savoir si l'accusé avait la capacité requise pour apprécier le risque.

[42] Quant au caractère illégal de l'acte, la jurisprudence a déjà déterminé que cet acte ne doit pas être interprété littéralement de manière à comprendre toute violation d'une loi fédérale, provinciale ou municipale. Il doit s'agir d'un acte que toute personne raisonnable reconnaîtrait inévitablement comme étant susceptible de faire du tort à une autre personne

jeudi 2 juin 2011

Détermination de la peine dans les cas de violence physique envers un enfant

R. c. Vachon, 2010 QCCQ 10405 (CanLII)

1) R. v. Scharf, 1987 CarswellOnt 2322
• Voies de fait graves sur un enfant par un membre de la famille.
• Sentence suspendue.

2) R. v. Hendrickson, 1988 CarswellBC 1140
• Peine de douze mois pour voies de fait graves.

3) R. v. Browning, 1989 CarswellOnt 2632
• Peine de trois ans de pénitencier.

4) R. v. H. (B.J.), 50 C.C.C. (3d) 551
• Peine de douze ans maintenue en appel.
• Multiples fractures à l’enfant qui gardera des séquelles permanentes sur les plans physique et intellectuel.

5) R. v. Evans, [1992] A.J. no 582
• Sentence suspendue.
• Père de famille inapte, ayant une limite intellectuelle

6) R. v. Wilson, 1992 CarswellOnt 2105
• Peine de deux ans.

7) R. v. Fabros, 1993 CarswellMan 507
• Mesures probatoires imposées à la mère.

8) R. v. Brown, 1993 CarswellAlta 893
• Enfant torturée.
• La Cour d’appel impose une peine de six ans.

9) R. v. Hiltermann, 1993 CarswellAlta 627
• L'accusé a plaidé coupable à des voies de fait commises sur son enfant de sept ans.
• L'accusé était atteint de troubles mentaux.
• Probation de trois ans.

10) R. v. Just, 1993 CarswellAlta 919
• La Cour d’appel confirme la peine (sentence suspendue).

11) R. v. Nawakayas, 1994 CarswellSask 349
• Peine de trente mois.
• Enfant battu violemment.
• L'accusée avait un problème d’alcool.

12) R. v. Metcalfe, 1994 CarswellOnt 3369
• Peine de deux ans moins un jour.
• Homme violent qui a abusé de ses enfants.
• L'enfant conserve des séquelles.

13) R. v. Santana, 1995 CarswellOnt 2862
• Peine de quatre ans.
• Dommages sérieux au cerveau.
• Enfant entre la vie et la mort durant plusieurs mois.

14) R. v. McCrindle, 1997 CarswellOnt 5462
• Peine de six ans.
• Limites fonctionnelles permanentes de l'enfant.

15) R. v. Matti, 1998 CarswellOnt 1387
• Peine de trois mois.
• Le juge rejette une suggestion commune (ordonnance de sursis).
• Brûlures causées à l'enfant.

16) R. c. M.M., J.E. 2000-1339 (C.Q.)
• Peine de quatorze mois.
• L'accusé frappe l'enfant qui pleure à plusieurs reprises.

17) R. c. Fournier, B.E. 2000BE-1359 (C.A.)
• Peine de quinze mois.
• Tentatives de mettre fin à la vie de ses deux enfants par strangulation.
• Prise en compte des démarches de l'accusée pour se faire soigner.

18) R. v. Imman, 2002 CarswellOnt 4161
• L'accusée a tenté de noyer ses enfants.
• Elle était affectée par plusieurs limitations fonctionnelles.
• Peine de deux ans moins un jour.

19) R. c. L.B., J.E. 2003-193 (C.Q.)
• Peines totales de six ans pour homicide involontaire coupable (cinq ans) et voies de fait graves (un an).

[55] En matière d'homicide involontaire d'enfants, les décisions des tribunaux canadiens ont imposé des peines variées.

[56] On retrouve des sentences suspendues avec probation, des peines d'emprisonnement avec sursis et des peines d'emprisonnement ferme allant jusqu'à 16 ans de pénitencier.

[57] Il en est de même pour les voies de faits graves, les peines de niveau supérieur se situant à 12 ans.

[58] Pour les fins du présent jugement la Cour a passé en revue plusieurs jugements rendus au Canada ces dernières années. La liste des jugements consultés et les références exactes apparaissent en annexe.

[59] En matière d'homicide involontaire et de voies de fait graves, dont les victimes

sont des enfants, l'on peut dégager de la jurisprudence les constats suivants:

1. les sentences les moins lourdes sont imposées à des personnes au prise avec des problèmes de dépression majeure ou des problèmes psychologiques importants.

Certaines de ces personnes ont elles-même été victimes de violence en bas âge. D'autres sont victimes de violence de la part de leur conjoint.

L'acte à l'origine de l'accusation est isolé. Dans certains cas l'acte relève plus de la négligence grossière que de la violence préméditée ou répétée.

2. par ailleurs, les sentences les plus lourdes sont imposées à des personnes en pleine possession de leurs facultés mentales et qui ont fait usage de violence antérieurement ou sur une longue période. En matière de voies de faits, l'on tient compte évidemment de la gravité des lésions corporelles subies par la victime.

20) R. v. Toledo, 2003 CarswellOnt 6667
• Peine de 25 mois.
• Enfant brûlé.

21) R. c. T.(R.), 2003 CanLII 49052 (QC C.Q.), [2004] R.J.Q. 749 (C.Q.)
• L'accusé déclaré coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles.
• Brûlures infligées à l’enfant.
• Peine de 18 mois.

22) R. v. T. S., 2005 CanLII 1160 (QC C.Q.), 2005 CanLII 1160 (QC C.Q.)
• Enfant battu avec un bâton.
• Peine de 32 mois.

23) R. v. Jamieson, CarswellOnt 3412
• Infirmière déclarée coupable de voies de fait sur un enfant de vingt mois dont elle avait la garde.
• Agression à plusieurs reprises fracturant des membres.
• Peine de cinq ans.

24) R. c. Matteau, 2005 CanLII 18428 (QC C.Q.), 2005 CanLII 18428 (QC C.Q.)
• L'accusée est déclarée coupable de voies de fait graves à l’égard de deux enfants.
• L'accusée opérait une garderie familiale.
• Elle n’a pas averti les parents.
• Peine totale de cinq ans.

25) Queen v. Lockhart, 2005 PESCTD 51 (CanLII), 2005 PESCTD 51 (CanLII)
• L'accusée opérait un centre de jour.
• Elle secoue un enfant de sept mois qui refusait sa bouteille.
• L'accusée a secoué l'enfant.
• Elle ne rapporte pas l’événement.
• Finalement, elle admettra les gestes posés et plaidera coupable.
• L’enfant conservera des séquelles.
• Peine fédérale de deux ans.

26) Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (CanLII), 2006 QCCA 820 (CanLII)
• Moment d’impatience qui cause la mort d’un enfant.
• Peine de cinq ans confirmée en appel.
• La dissuasion et la réprobation sont les facteurs dominants de ce type de crime.

27) R. c. E.P., 2006 QCCQ 12800 (CanLII), 2006 QCCQ 12800 (CanLII)
• Déclaration de culpabilité de voies de fait graves.
• La mère avait confié l'enfant à la garde de l'accusé.
• Violence inouïe infligée à l'enfant.
• L'accusé ayant une déficience intellectuelle.
• Peine de 24 mois.

28) R. c. J.C., 2007 QCCQ 7785 (CanLII), 2007 QCCQ 7785 (CanLII)
• L'accusé a notamment pris la main de son enfant et l’a plongée fermement dans l’eau froide.
• Démarches thérapeutiques sérieuses. Déclaration incriminante. Récidive improbable. Bon potentiel de réhabilitation.
• Peine de deux ans moins un jour dans la collectivité.

29) R. c. Gadbois, 2007 QCCS 4660 (CanLII), 2007 QCCS 4660 (CanLII)
• L'accusée trouvée coupable par un jury de voies de fait sur un enfant qu’elle avait sous sa garde.
• Peine de trente mois.

30) R. c. F.C., 2008 QCCQ 6600 (CanLII), 2008 QCCQ 6600 (CanLII)
• L'accusé plaide coupable à une accusation de voies de fait ayant causé des lésions à son enfant.
• L'enfant a subi plusieurs fractures.
• Geste unique et spontané. Absence de séquelles. Collaboration avec la justice. L'accusé a eu un deuxième enfant avec la même conjointe.
• Peine de quinze mois dans la collectivité.

31) R. c. S.T., 2009 QCCQ 12941 (CanLII), 2009 QCCQ 12941 (CanLII)
• Exaspéré par les pleurs de son enfant âgé de vingt jours, l'accusé se livre à des voies de fait graves.
• L'enfant conserve des séquelles graves et irréversibles.
• L'accusé ayant une intelligence limitée.
• Il existe un risque de récidive.
• Peine ayant un effet de trente mois.

mercredi 26 janvier 2011

Les peines imposées dans les cas d’homicides involontaires coupables commis par des délinquants sans antécédents judiciaires sur de jeunes enfants

Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (CanLII)

[3] En matière d’homicide involontaire, l’échelle des peines varie selon les circonstances de chaque cas, allant de la sentence suspendue à une longue peine d’emprisonnement : R. c. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), (1990), 78 C.R.(3ed) 368 (C.A.Q.); R. c. L.L., [2001] J.Q. no 6063 (C.A.); R. c. Gauthier, [1996] A.Q. no 952 (C.A.Q.); R. c. Roy, [1992] A.Q. no1076 (C.A.Q.); R. c. Paquette, [1996] A.Q. no 4058 (C.S.).

[4] L’analyse de ces précédents laisse voir que les peines pour des infractions d’homicide involontaire contre de jeunes enfants, pour un délinquant n’ayant pas d’antécédents judiciaires et placé en situation d’autorité à l’égard de l’enfant, se situent en moyenne entre deux et sept ans d’emprisonnement.

[5] La dissuasion générale et la réprobation sociale à l’égard de ce type de crime sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine. En l’espèce, bien que la peine puisse sembler sévère pour un moment d’impatience qui a causé la mort de l’enfant où la cause du décès résulte du geste de l’appelante d’avoir secoué l’enfant, les circonstances font voir que la perte de contrôle de l’appelante demeure inexpliquée et injustifiée, surtout si l’on prend en compte le fait que la mère de l’enfant venait tout juste de quitter le domicile pour un rendez-vous. Par ailleurs, son attitude après l’incident de laisser croire que l’enfant s’était étouffée, est tout autant surprenante.

vendredi 15 octobre 2010

Les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire coupable

R. c. Dumont, 2008 QCCQ 6501 (CanLII)

[462] Lorsqu'un homicide involontaire coupable découle d'un acte illégal, la Poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants:

➢ Une conduite qui est un acte illégal;

➢ Cet acte illégal a causé la mort de la victime;

➢ Cet acte illégal n'est pas de responsabilité absolue;

➢ L'acte illégal est objectivement dangereux;

➢ La mens rea est requise pour l'acte illégal;

➢ La prévisibilité objective du risque de lésions corporelles.

[463] Ces éléments découlent de l'arrêt Creighton c. La Reine de la Cour suprême du Canada.

lundi 9 août 2010

Peines appropriées dans différents cas d'homicide involontaire coupable

R. c. Richard, 2010 QCCS 3400 (CanLII)

[15] La jurisprudence reconnaît que l'on doit distinguer les cas s'apparentant à un accident de ceux qui ressemblent davantage à un meurtre. Ainsi, l'auteur d'un homicide involontaire commis à l'occasion d'un accident de chasse sera vraisemblablement moins sévèrement puni que l'auteur d'un homicide involontaire qui se réalisera dans un contexte de vol de stupéfiants entre bandes criminalisées. Dans ces deux cas, toutefois, le minimum de quatre ans d'emprisonnement s'imposera.

[16] Voici quelques illustrations de ce qu'ont pu décider, récemment, nos tribunaux, en regard des peines appropriées dans différents cas d'homicide involontaire coupable :

▪ R. c. Billings, [2004] B.C.J. (Quicklaw) no 1031 (B.C.S.C.).

Sans antécédent judiciaire, le délinquant a étranglé son vendeur de drogue. Âgé de 25 ans, il était devenu dépendant des drogues. L'homicide involontaire qu'il a commis se rapprochait du meurtre. Il a été condamné à six ans de pénitencier.

▪ R. c. Leaf, [2004] O.J. (Quicklaw) no 1692 (O.S.C.J.).

Possédant des antécédents judiciaires de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse, il procédait à commettre un vol qualifié lorsque la victime a été tuée. Il a plaidé coupable à l'infraction qu'on lui reprochait et affirmait n'avoir pas eu l'intention d'utiliser l'arme à feu. Il a coopéré avec les policiers et a reconnu l'entière responsabilité de ses actes. Il était affecté par un problème sérieux de consommation de drogue et d'alcool. La peine a été fixée à douze ans d'emprisonnement.

▪ R. c. Whitteker, [2004] O.J. (Quicklaw) no 1415 (O.S.C.J.).

Le coup de poing qu'elle a donné à son époux a causé sa mort. Elle était alors intoxiquée par l'alcool, dans un état de dépression et sous l'effet des médicaments. Elle a bénéficié d'une peine d'emprisonnement avec sursis au sein de la collectivité d'une durée de deux ans moins un jour assortie d'une ordonnance de probation de trois ans.

▪ R. c. Dadgar, [2004] J.Q. (Quicklaw) no 5702 (C.A.).

Le délinquant a poignardé son épouse à soixante reprises. Le crime a été perpétré dans des circonstances d'extrême violence. Le délinquant représentait un degré élevé de dangerosité compte tenu de la schizophrénie dont il était affligé. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de vingt ans.

▪ R. c. Eliason, [2003] B.C.J. (Quicklaw) no 2780 (B.C.S.C.).

La victime est décédée à la suite d'une violente bagarre. L'accusé, âgé de 37 ans, était un homme violent faisant un usage excessif de l'alcool et des drogues. Il n'a démontré aucun signe d'une volonté réelle de se réhabiliter. La peine a été fixée à sept ans d'emprisonnement.

▪ R. c. T.J.N., [2004] B.C.J. (Quicklaw) no 1341 (B.C.C.A.).

La victime cohabitait avec l'accusé. Elle est morte par strangulation. Âgé de 20 ans, le délinquant en était à sa première offense. Il a plaidé coupable et sa situation ne révélait aucun autre cas de violence. La peine a été fixée à huit ans et demi d'emprisonnement.

▪ R. c. E.H., [2004] B.C.J. (Quicklaw) no 1486 (B.C.S.C.).

La victime a été battue par les deux accusés. On voulait lui donner une leçon. La victime était sous l'effet des drogues, plus faible que les deux attaquants et était incapable de se défendre. La victime avait des problèmes de drogue et avait, d'une certaine façon, provoqué l'attaque. L'accusé, qui avait des problèmes d'alcool, a admis l'entière responsabilité de ses actes et a vu la peine prononcée contre lui à huit années d'emprisonnement.

▪ R. c. B.D., [2004] A.N.-B. (Quicklaw) no 468 (C.B.R.N.-B.).

La victime était âgée de 20 ans et a été tuée par balle. L'accusé était sous l'influence de l'alcool et de la drogue et présentait certains problèmes de comportement. Bien qu'il ait admis sa responsabilité et qu'il ait plaidé coupable, la Cour avait des doutes sur la sincérité de ses remords. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans.

▪ R. c. LaFantaisie, [2004] A.J. (Quicklaw) no 691 (A.P.C.).

Ce délinquant a étranglé sa mère. Il a ensuite placé le corps de celle-ci dans des sacs de plastique qu'il a cachés dans une garde-robe au sous-sol de la résidence. Deux semaines plus tard, il a avisé la police de la situation. Il a manifesté certains remords tout en imputant la responsabilité de son acte à l'usage de l'alcool et des drogues. La peine qui a été dans ce cas trouvée adéquate était une peine d'emprisonnement de huit ans.

[17] La Cour d'appel du Québec confirmait, récemment[3], une peine d'emprisonnement de huit ans pour un individu trouvé coupable d'homicide involontaire coupable. Il avait étouffé sa victime à l'occasion d'une chicane relative à sa conjointe.

[18] D'autres décisions ont été rendues plus récemment. À titre d'illustration, en voici quelques-unes :

▪ R. c. Langlais, 2007 QCCS 3361 (CanLII), [2007] J.Q. no 7391, 2007 QCCS 3361.

Langlais a causé la mort de Gagnon en utilisant une arme à feu. Il hébergeait la victime temporairement. Sous l'effet des drogues, la victime a eu un comportement bizarre, en insultant sa femme, en le poussant, en menaçant de le frapper, et a même lancé différents objets en sa direction. Voulant faire peur à la victime, Langlais a choisi d'aller chercher un fusil. Voyant l'agressivité de la victime, Langlais a décidé de prendre des munitions. La victime a empoigné le bout du canon du fusil et, pendant l'altercation, le coup de feu est parti. Langlais avait de nombreux antécédents judiciaires et le rapport pré-décisionnel lui était défavorable. En précisant qu'un verdict de culpabilité à un homicide involontaire avec usage d'une arme à feu emporte une privation importante de la liberté, monsieur le juge Moulin, de cette Cour, a privilégié des facteurs de dénonciation et de dissuasion. Langlais a été condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement de laquelle a été déduite la période de sa détention provisoire.

▪ R. c. Macryllos, 2007 QCCS 4541 (CanLII), [2007] J.Q. no. 11430, 2007 QCCS 4541.

À la suite d'une altercation, Macryllos est coupé à la main avec un couteau par la victime. Macryllos a pris possession du couteau et a donné une quarantaine de coups à la victime qui en est décédée. Le délinquant a plaidé coupable à un homicide involontaire coupable. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. Macryllos et la poursuite ont suggéré une peine de quatorze ans et demi d'emprisonnement. Reconnaissant qu'il s'agissait là d'un quasi-meurtre, notre collègue madame la juge Cohen a accepté la recommandation commune et a fixé la peine à quatorze ans et demi de détention.

▪ R. c. Ellis, 2007 QCCS 5719 (CanLII), [2007] J.Q. no 13731, 2007 QCCS 5719.

À la suite d'une dispute avec la victime, Ellis l'a poignardée à plusieurs reprises. Ellis a témoigné en disant qu'il n'avait pas voulu tuer la victime et que son geste résultait d'une mauvaise réaction provoquée par la peur. Ellis était âgé de 63 ans. Considérant que l'homicide involontaire, dans ce cas, se rapprochait plus de l'accident que du meurtre, monsieur le juge Zigman, de cette Cour, a prononcé une peine de huit ans d'emprisonnement.

▪ R. c. Laplante, 2008 QCCS 13 (CanLII), [2008] J.Q. no 42, 2008 QCCS 13.

À l'occasion d'une transaction de drogue, Laplante et Helgen se rendent à l'endroit prévu où l'attendait la victime. La transaction a mal viré. Lefebvre a sorti une arme et l'a pointée vers Helgen. Laplante a sauté sur Lefebvre qui a déchargé son arme à feu sur Helgen. Helgen a ensuite tiré sur Lefebvre, qui est décédé presque instantanément. Laplante, âgé de 28 ans, a des antécédents judiciaires impliquant la violence. Helgen est condamné à sept ans d'emprisonnement et Laplante à six ans, les dix-huit mois de détention provisoire ayant été pris en compte. Le juge Martin, de notre Cour, mentionne que :

« (…) Il y avait cependant un comportement, même amateur jusqu’à un certain point, qui faisait fi de la sécurité, non seulement des acteurs principaux mais celle des autres personnes présentes. Les conséquences étaient tout à fait prévisibles. »

▪ R. c. Escamilla, 2008 QCCS 2005 (CanLII), [2008] J.Q. no 4143, 2008 QCCS 2005.

Les événements sont survenus dans un contexte de transaction liée au trafic de drogue. Espinosa et Hueman devaient vendre de la drogue à Escamilla, pour une somme de 15 000 $. Après avoir encaissé l'argent, Espinosa et Hueman n'ont jamais donné la drogue à Escamilla. Quelques semaines après la transaction, Escamilla les a retrouvés et a tiré sur eux. Il plaide que son intention était d'envoyer un message clair aux victimes qu'il voulait son argent. Il voulait seulement leur faire peur, non les blesser, encore moins les tuer. Les antécédents judiciaires d'Escamilla sont nombreux et concernent des infractions de vols, de voies de faits et de possession d'arme prohibée. La poursuite réclame une peine de pénitencier de quinze ans alors que la défense considère qu'une sentence d'incarcération de dix ans moins le temps passé en détention préventive est une sentence juste dans les circonstances. Notre collègue, madame la juge Bourque, a estimé que la peine appropriée était une peine de treize ans d'emprisonnement dont on devait soustraire trente mois de détention provisoire.

▪ R. c. Tremblay, 2008 QCCS 5923 (CanLII), [2008] J.Q. no 13065, 2008 QCCS 5923.

Tremblay s'était rendu à Montréal, muni d'une arme à feu, pour compléter une transaction de stupéfiants. La transaction n'a pas été complétée car la victime, Séguin, a plutôt choisi de lui voler l'argent qu'il lui avait demandé d'amener avec lui pour acheter le cannabis. Séguin a sorti une arme à feu pour la pointer vers Tremblay qui lui a donné un coup sur le bras et une balle a été tirée dans la jambe de Tremblay. Profitant du fait que l'arme de Séguin s'était enrayée, Tremblay, qui croyait pour sa vie, a utilisé sa propre arme, tirant à deux reprises sur Séguin. Tremblay est un père de famille qui a la garde partagée d'une petite fille de 2 ans. Il est charpentier-menuisier à l'emploi d'un entrepreneur de sa région. Il se décrit comme une victime dans un contexte de légitime défense. Il a été incarcéré en détention préventive durant quatre mois. Les antécédents de Tremblay sont mineurs et il n'y a aucune information concernant une implication criminelle depuis sa remise en liberté. La défense suggère le sursis d'emprisonnement et la poursuite réclame l'imposition d'une peine de sept ans. Monsieur le juge Cournoyer, de cette Cour, y écrit, entre autres :

« [51] Une peine sévère doit être imposée en raison de la dénonciation nécessaire, de l'exigence de dissuasion générale et spécifique, de même qu'en raison de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité de M. Tremblay.

[52] Une peine sévère est nécessaire en vertu du principe de l'harmonisation des peines en semblables matières. Il faut se rappeler que la peine qu'impose le Tribunal ne doit pas s'écarter «de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires». » [référence omise]

Il conclut qu'une peine de six ans d'emprisonnement doit être imposée, de laquelle il déduit la période de détention provisoire, laissant une période d'emprisonnement de cinq ans et quatre mois.

[19] D'autres décisions méritent aussi d'être considérées :

▪ R. c. Mazzara, 2009 QCCS 836 (CanLII), 2009 QCCS 836 (CanLII).

Cette affaire illustre un cas de rage au volant. Excédé par l'attitude de la victime qui lui avait préalablement bloqué le chemin dans le stationnement d'un restaurant, l'accusé était sorti de son véhicule et avait utilisé un bâton de baseball pour frapper la victime qui est décédée des coups qui lui ont été portés et qui avaient provoqué de sérieuses fractures. L'accusé était gradué de l'université et avait vécu dans une famille qui supportait de bonnes valeurs. Il n'avait aucun passé d'utilisation de drogue non plus que d'abus d'alcool et ne possédait aucun antécédent judiciaire. Notre collègue, madame la juge Charbonneau, a considéré qu'une peine de quatre ans et demi d'emprisonnement de laquelle il fallait déduire une détention préventive de six mois était, dans les circonstances, une peine appropriée.

▪ R. c. Blanchard, 1992 CanLII 3744 (QC C.A.), 1992 CanLII 3744 (Q.C.C.A.).

À l'occasion d'un vol de dépanneur, Blanchard utilise une arme à feu. À la suite d'un faux mouvement, un coup de feu est tiré presque accidentellement. Blanchard était âgé de 26 ans et ne possédait aucun antécédent judiciaire. La Cour d'appel a accepté de réduire la peine de quinze ans qui avait été imposée à une période de cinq ans d'emprisonnement. La Cour d'appel mentionne que :

« (…) On peut constater que deux des quatre principes sont satisfaits par la conduite de l'accusé pendant les sept années précédant son procès. En effet, le besoin de protection de la société ne requiert pas une mise à l'écart et, en second lieu, sa réhabilitation est, sinon accomplie, du moins aussi près qu'on puisse imaginer du but recherché par une sentence. »

▪ R. c. Laroche, C.S. 415-01-008489-013, 11 février 2003.

Cette affaire expose la situation malheureuse où un jeune homme, confronté à de multiples problèmes existentiels, en est venu, exaspéré en raison des injures répétées et outrancières de son père, à décharger une arme à feu sur lui. Notre collègue, monsieur le juge Grenier, a accepté la suggestion commune des parties et a fixé la peine à une période d'emprisonnement de six ans.

▪ R. c. Quévillon, 1999 CanLII 13599 (QC C.A.), 1999 CanLII 13599 (Q.C.C.A.).

Dans cette affaire particulière où la victime est décédée après avoir été happée par le véhicule conduit par Quévillon, et traînée sur plus de 28 kilomètres, notre Cour d'appel a réduit à cinq ans la peine d'emprisonnement qui avait été fixée à dix ans par le juge du procès.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le privilège de l’informateur

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