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mardi 3 juin 2025

L’exigence de la mens rea de l'infraction prévue à l’art. 215

R. c. Goforth, 2022 CSC 25

Lien vers la décision


[27]                        L’article 215 crée une infraction de négligence pénale. Il « a en effet pour but l’établissement d’un niveau minimal uniforme de soins à fournir pour les personnes auxquelles il s’applique. Or, cela ne peut se réaliser que si ceux auxquels incombe l’obligation sont tenus de respecter dans leur conduite une norme de la société plutôt qu’une norme personnelle » (R. c. Naglik1993 CanLII 64 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 122, p. 141-142 (soulignement omis)). La responsabilité repose sur ce dont une personne raisonnable dans une situation semblable à celle de l’accusé aurait eu connaissance ou prévu, de sorte que la « faute consiste dans l’absence de l’état mental de diligence requis » (R. c. Beatty2008 CSC 5, [2008] 1 R.C.S. 49, par. 8). La disposition sanctionne le comportement qui constitue un écart marqué par rapport à une norme objective de diligence raisonnable. Plus précisément, la mens rea requise dans le cas de l’art. 215 est établie lorsque la Couronne prouve que la conduite de l’accusé constitue « un écart marqué par rapport à la conduite d’un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où il était objectivement prévisible que l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence risquerait de mettre en danger la vie de l’enfant ou d’exposer sa santé à un péril permanent » (Naglik, p. 143; voir aussi R. c. J.F.2008 CSC 60, [2008] 3 R.C.S. 215, par. 8).

[28]                        Dans l’arrêt R. c. Roy2012 CSC 26, [2012] 2 R.C.S. 60, par. 36, le juge Cromwell a fourni un cadre d’analyse utile afin de déterminer si la mens rea objective a été établie :

      Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible. Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [En italique dans l’original.]

[29]                        En l’espèce, la Couronne devait prouver, hors de tout doute raisonnable, que M. Goforth avait la mens rea requise pour l’infraction sous‑jacente prévue à l’art. 215 ainsi que la mens rea requise pour les infractions d’homicide involontaire coupable et d’infliction illégale de lésions corporelles.

[30]                        Pour satisfaire à l’exigence de la mens rea dans le cas de l’art. 215, la Couronne devait prouver : a) qu’il était objectivement prévisible, pour une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé, que l’omission de fournir de la nourriture, des liquides ou des soins médicaux risquerait de mettre en danger la vie de l’enfant ou d’exposer sa santé à un péril permanent; et b) que le comportement de l’accusé s’écartait de façon marquée de celui auquel on se serait attendu d’un parent, d’un parent d’accueil, d’un gardien ou d’un chef de famille raisonnablement prudent dans les circonstances.

dimanche 1 juin 2025

Revue de l'infraction de devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

R. v. Peterson, 2005 CanLII 37972 (ON CA)



[34]         Section 215(1)(c) differs from section s. 215(1)(a), which imposes a duty on a “parent, foster parent, guardian or head of a family” to provide necessaries “for a child under the age of sixteen years”, and from s. 215(1)(b), which imposes a duty on spouses and common-law partners to provide necessaries of life to their spouses and partners.  Section 215(1)(c) makes it clear that the duty to provide necessaries is not limited to these relationships but can arise in other circumstances.  The duty arises when one person is under the other’s charge, is unable to withdraw from that charge, and is unable to provide himself or herself with necessaries of life.  The phrase “necessaries of life” includes not only food, shelter, care, and medical attention necessary to sustain life but also appears to include protection of the person from harm: R. v. Popen (1981), 1981 CanLII 3345 (ON CA), 60 C.C.C. (2d) 232 (Ont. C.A.) at 240.  Thus, s. 215(1)(c) obligations are driven by the facts and the context of each case.

[35]         Subsection 215(2) imposes liability on an objective basis.  The offence is made out by conduct showing a marked departure from the conduct of a reasonably prudent person having the charge of another in circumstances where it is objectively foreseeable that failure to provide necessaries of life would risk danger to life or permanent endangerment of the health of the person under the charge of the other.  The personal characteristics of the accused, falling short of capacity to appreciate the risk, are not a relevant consideration. The use of the word “duty” is indicative of a societal minimum that has been established and is aimed at establishing a uniform minimum level of care: R. v. Naglik1993 CanLII 64 (SCC), [1993] 3 S.C.R. 122 at paras. 37, 51 and 33 respectively.

[36]         The objective basis of liability includes an assessment of whether the person in charge could have acted other than as he or she did.  For example, in Naglik at para. 36, a “crucial consideration” was that the evidence indicated the services of a public health nurse were made available to Naglik to help her in caring for her child, given her age, education, and lack of experience with children.  She refused to accept any assistance.

[37]         The words “without lawful excuse” in s. 215(2) provide a defence and serve to prevent the punishment of the morally innocent.  The obligation to provide necessaries is not absolute and may be excused, for example, where there is financial inability: Nagliksupra, and R. v. Yuman  (1910), 1910 CanLII 197 (ON CA), 17 C.C.C. 474 (Ont. C.A.).

[38]         On the other hand, I note that contributory negligence by the victim is not a defence for an accused charged with criminal negligence unless the injuries incurred are attributable solely to the victim: see Eugene G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada 2d ed. looseleaf (Aurora: Canada Law Book, 1987) at para 28:180, citing R. v. Lesuk, 2000 MBCA 24 (CanLII), [2000] 7 W.W.R. 462 (Man. C.A.) at para. 31 and other appellate decisions from Alberta, Saskatchewan, Nova Scotia, and Prince Edward Island.

[39]         Section 215(2)(b) indicates that the failure to provide necessaries includes not only a failure to do a discrete act but also includes a failure to act in an ongoing relationship over a period of time: see Naglik, supra, at para. 36 in relation to section 215(2)(a)(ii), which is similar in wording to s. 215(2)(b).

[40]         In addition to the foregoing, I would make the following observations.  First, the relationship of the parties to each other is among the factors to consider in determining whether a person is in the charge of another.  The dependency of the parent under a disability on an independent adult child is justified not only by their past course of dealing in which the parent supported the child but also by their relationship to one another in which an element of trust will usually be present.  The history of the section supports the interpretation that the section was intended to require certain minimal standards in relation to dependants such as wives and children and was later broadened: see R. v. Middleton, [1997] O.J. No. 2758, at paras. 10-14.  The mere breach of a federal or provincial statute, such as s. 32 of the Family Law Act, which imposes a duty on a child to support a parent, does not constitute a crime.  It is nevertheless proper for the trier of fact to consider legislation governing the accused in order to determine whether the accused’s actions or inactions show a “marked departure” from the conduct expected: see by analogy R. v. Leblanc, 1975 CanLII 190 (SCC), [1977] 1 S.C.R. 339, R. v. Bergeron (1999), 132 C.C.C. (3d) 45 (Que. C.A.).

[41]         Second, the word “charge” is not unknown to the criminal law in other contexts involving adults.  In the impaired driving context, the court characterized having “care, charge or control” of a vehicle as requiring “a kind of domination as in the master-servant relationship and as in the parent-child or teacher-beginner relationship”: R. v. Slessor1969 CanLII 248 (ON CA), [1970] 1 O.R. 664 at 674.  The court did not restrict the meaning of charge too far, however, stating, “‘Charge’, too, is a word of broad comprehension.  One speaks of a person who is fixed with responsibility of supervision as one who is in ‘charge’”.  The Ontario Environmental Appeal Board also considered the meaning of the word charge in Re Karge (1996), 21 C.E.L.R. (N.S.) 5 at para. 68-69.  It referred to the dictionary meanings of the word and concluded essentially that it means to have the responsibility to take care of someone, something, or somewhere. 

[42]         Used in these contexts the word “charge” connotes, among other things, the duty or responsibility of taking care of a person or thing.  Similarly, one of the definitions of charge in Black’s Law Dictionary, 8th ed. (St. Paul, Minneapolis: West Publishing, 2004) is “to entrust with responsibilities or duties e.g. to charge the guardian with the ward’s care”.  What the definitions have in common is the exercise of an element of control by one person and a dependency on the part of the other.

[43]         In assessing whether one person is in the charge of another, the relative positions of the parties and their ability to understand and appreciate their circumstances is a factor to consider.  A parent who is not in full possession of his or her faculties may not appreciate that he or she cannot provide himself or herself with the necessaries of life and may not have the capacity to understand that he or she is in an unsafe or unhealthy environment that is likely to cause permanent injury.  Just as some contributory negligence by the victim is not a defence to a charge of criminal negligence, the inability of the victim to appreciate his or her need for necessaries and the victim’s unwillingness to cooperate is not a defence for an accused charged with failure to provide necessaries.  If the parent is otherwise in the child’s charge and the child cannot care for the parent due to the parent’s refusal to accept care, the child is obliged to seek the help of a community agency.  See Regina v. Stone & Dobinsons, [1977] Q.B. 354 at 361.

[44]         A further consideration in determining whether a person is in the charge of another is whether one person has explicitly assumed responsibility for the other, for example, by obtaining a power of attorney for personal care or by publicly acknowledging to others in the community by words or conduct an assumption of responsibility.

[45]         The non-exhaustive criteria below illuminate the trial judge’s findings and the path he took to his conclusion that Arnold was in the charge of the appellant:

1.   Arnold was dependent: The trial judge found that in his state of dementia, Arnold was unable to provide himself with the necessaries of life.  As he never cooked, had no food in the apartment, and sometimes went days without food, he was dependent on someone else to provide him with food.  The trial judge also accepted Dr. Lam’s evidence that Arnold needed assistance in choosing appropriate clothing to wear as well as assistance with his personal grooming.

2.   The appellant had a familial relationship with Arnold and was aware of his father’s dependency.  The trial judge found that Dennis was fully aware that his father was in need of the necessaries of life.  It was manifestly obvious, particularly because Arnold lost up to thirty pounds during the winter and spring of 2000.

3.   The appellant controlled Arnold’s living conditions and kept him in an unsafe environment.  The trial judge found that the appellant had free access to Arnold’s rooms but kept all of the rooms he occupied locked when he was not there. The logical inference is that Dennis prevented Arnold from having access to the only working kitchen, bathing facilities, and properly working toilet in the house.  The trial judge also found that the toilet in the basement had no seat, was filthy, worked poorly; and the environment in which it was located was unsafe because the stairs to the basement were poorly lit and had no handrail until near the bottom.  The trial judge further found that the kitchen was unsafe even for a fit person.

4.   The appellant had control over Arnold’s personal care.  The appellant took steps to obtain the power to make decisions respecting Arnold’s personal care and had the ability to make decisions about his personal care.  Put another way, at the request of Dennis and his sister, Arnold entrusted them with the ability to make decisions respecting his personal care.  Quite apart from the power of attorney, when Dennis came home and Arnold was locked out, as frequently happened, the appellant took Arnold into his charge from the neighbours.  Thus, both legally and publicly Dennis assumed responsibility for Arnold.

5.   The appellant chose not to make decisions that would result in Arnold receiving the necessaries of life.  Dennis was made aware of community services that could assist him with the care of his father.  He took no steps pursuant to Const. Cutmore’s suggestions.  (One suggestion, as revealed in the evidence, was to contact a church across the street that operated an extensive Meals-on-Wheels program.)

6.   Arnold was incapable of withdrawing himself from the appellant’s “charge” due to age and illness.  He was too old, feeble, and senile to withdraw himself from the appellant’s charge.

[46]         When the trial judge’s reasons are considered in this manner, they disclose why the trial judge found that Arnold was under the appellant’s charge as well as why Arnold was unable to withdraw from his son’s charge.  Thus, the reasons disclose why the trial judge convicted Arnold and satisfy the requirements of Sheppard, supra.

[47]         With respect to the third element of the offence, namely, the failure to provide Arnold with the necessaries of life, the appellant relied on Linda’s evidence as contradicting the evidence that Dennis failed to provide Arnold with the necessaries of life and was under his charge.  The appellant submits that the trial judge was required to resolve the conflict in the evidence.  However, as Linda had not entered the house for at least six months prior to Arnold being apprehended, she was not in a position to testify about whether Dennis failed to provide Arnold with the necessaries of life.  Her evidence did not raise a conflict that necessitated resolution by the trial judge.  Thus the trial judge correctly found that the evidence was not really in dispute.

[48]         Insofar as the legal test for determining when a person is under the charge of another is concerned, the evidence that Arnold did not wish to bathe or change his clothes does not negate the appellant’s having charge of him.  The evidence simply supports the conclusion that Arnold had a mental disability that prevented him from exercising sound judgment to provide himself with the necessaries of life.  This disability cannot be used by Dennis as a defence for failing to provide Arnold with the necessaries of life.  Dennis could have called a community agency for help and did not.  Further, there was no evidence that Arnold ever refused food yet, Dennis did not provide him with food regularly.

samedi 31 mai 2025

Revue du droit quant à la négligence criminelle par la Cour d'appel du Québec

Salame c. R., 2010 QCCA 64



[33]           « Ce domaine du droit (celui relatif à une accusation de négligence criminelle), tant ici que dans les autres pays de common law, s'est révélé l'un des plus difficiles et des plus incertains de tout le droit criminel », a écrit le juge Sopinka[4]. Cette difficulté découle du texte même de l'article 219 du Code criminel qui définit la négligence criminelle comme la commission ou l'omission d'un acte d'un individu qui « montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui ». Ces termes font appel à une analyse comparative entre le manquement reproché et une norme objective, ou subjective pour certains, en vue de la qualification des agissements ou de l'omission de l'accusé. « Par ailleurs (écrit encore le juge Sopinka), l'emploi de l'expression « insouciance déréglée ou téméraire » donne à entendre qu'un élément de l'infraction comprend un état d'esprit ou une certaine finalité morale dont est assortie la conduite qui entraîne les sanctions du droit criminel »[5]. [soulignement ajouté]

[34]           Ce débat sur l'utilisation d'un critère objectif ou subjectif pour définir l'actus reus et la mens rea à l'occasion de la négligence pénale qui avait divisé la Cour suprême dans R. c. Tutton[6] a fait l'objet d'un réexamen dans R. c. Hundal[7]. Dans cet arrêt, le juge Cory développe la notion de critère objectif modifié. À ce propos, il affirme que le juge McIntyre « décrit avec justesse » ce critère dans R. c. Tuttonune affaire de négligence criminelle dont il cite l'extrait suivant :

L'application d'un critère objectif aux termes de l'art. 202 du Code ne peut cependant se faire dans le vide. Des événements se produisent dans le cadre d'autres événements et actions, et quand il s'agit de déterminer la nature de la conduite reprochée, les circonstances propres à l'espèce doivent être prises en considération. La décision doit se prendre après examen des faits existant à l'époque et par rapport à la perception de l'accusé des faits en question. Puisque le critère est objectif, la perception des faits par l'accusé ne doit pas être considérée dans le but d'apprécier s'il y a malveillance ou intention de la part de l'accusé, mais seulement pour constituer la base d'une conclusion quant au caractère raisonnable de la conduite de l'accusé, étant donné sa perception des faits.[8]

[35]           Tout récemment, dans R. c. Beatty[9], la Cour suprême a reconsidéré toute cette question et étudié la notion d'écart de conduite marquée à l'occasion d'une accusation de négligence pénale de conduite d’une automobile pour déterminer et évaluer le comportement ou l'actus reus et l'aspect moral, la mens rea. Quel critère le juge doit-il utiliser pour déterminer si l'accusé a commis une faute par négligence qui justifie une sanction criminelle? Autrement dit, si la preuve est faite d'un écart marqué de la conduite de l'accusé, la faute ou la mens rea est-elle, dans tous les cas, établie?

[36]           La juge Charron[10] a d'abord affirmé que le critère objectif modifié, développé dans l'arrêt Hundal, est le critère approprié « pour déterminer la mens rea reprise dans les infractions criminelles fondées sur la négligence »[11]. Elle rappelle cependant la nécessité d'une analyse « de nature contextuelle et des moyens de défense comme l'incapacité et l'erreur de fait (qui) peuvent être invoqués »[12]. Au terme de son analyse, elle propose de reformuler le critère objectif modifié en ces termes :

Je reformulerais donc le critère reproduit ci-haut comme suit :

a)         L'actus reus

Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, l'accusé, suivant les termes de la disposition concernée, conduisait « d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ».

b)         La mens rea

Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l'accusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l'ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l'état d'esprit véritable de l'accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l'accusé. En outre, si l'accusé offre une explication, il faut alors, pour qu'il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu'une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l'accusé.[13]

[37]           La juge Charron précise néanmoins ses propositions. Aussi, elle rappelle qu'au stade de l'étude de l'actus reus, il est nécessaire d'examiner la conduite même de l'accusé; elle fait remarquer qu'en matière de conduite automobile ce n'est pas la conséquence de la conduite qui constituera une conduite dangereuse, mais la façon de conduire le véhicule :

[46]   Comme l'indiquent clairement les termes de la disposition, c'est la façon de conduire le véhicule à moteur qui est en cause, et non la conséquence de cette conduite. La conséquence — par exemple des décès, comme en l'espèce — peut entraîner l'infraction plus grave prévue au par. 249(4), mais elle n'a aucune incidence sur la question de savoir si l'infraction de conduite dangereuse a été établie ou pas. Il s'agit là encore d'une distinction importante. Si l'accent est mis indûment sur la conséquence, il devient alors presque superflu de se demander si un acte ayant causé la mort était dangereux. Le tribunal ne doit pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence. Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire. Il va de soi que la conséquence peut aider à apprécier le risque en cause, mais elle ne permet pas de déterminer si le véhicule a été conduit d'une façon dangereuse pour le public.[14]

[38]           Quant à la détermination de la mens rea, la juge Charron affirme que si le juge doit prendre en considération l'ensemble de la preuve « y compris l'état mental de l'accusé, si une telle preuve existe », cela ne signifie pas pour autant que le poursuivant a l'obligation « de prouver que l'accusé avait l'intention subjective de commettre l'infraction pour établir le bien-fondé de l'accusation ».

[39]           La juge Charron conclut donc cette partie de son analyse en ces termes :

[49]   Si le comportement ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse. L'infraction n'aura pas été établie. En revanche, si le juge des faits est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la conduite objectivement dangereuse constitue un écart marqué par rapport à la norme, il devra considérer la preuve relative à l'état d'esprit véritable de l'accusé — si une telle preuve a été présentée — pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu'une personne raisonnable, placée dans la même situation que l'accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement. En l'absence d'une telle preuve, le tribunal pourra déclarer l'accusé coupable.[15]

[40]           La juge en chef McLachlin[16], pour sa part, exprime l’avis que l'actus reus exige un écart marqué par rapport à la norme. Quant à la mens rea, elle estime qu'elle peut se dégager de la façon de conduire : « De la conclusion relative à l'écart marqué, on déduit que l'accusé ne présentait pas l'état mental de diligence d'une personne raisonnable qui est requis », écrit-elle. La juge en chef ajoute cependant un troisième élément suivant lequel si la mens rea se déduira généralement « de l'acte constituant un écart marqué commis par l'accusé, il est possible que dans un cas donné la preuve exclue cette déduction ou suscite un doute raisonnable ».

[41]           Le juge Fish, enfin, estime qu'il ne faut pas confondre le comportement qui constitue un écart marqué avec l'élément moral de l'infraction. Tout en reconnaissant que, par déduction et imputation, on peut démontrer l'élément de faute de façon objective, il ajoute :

[88]  Cependant, l'élément de faute ne réside pas dans l'écart marqué par rapport à la norme du comportement qu'aurait eu un conducteur raisonnablement prudent, mais plutôt dans le fait qu'un tel conducteur, placé dans les circonstances où se trouvait l'accusé, aurait été conscient du risque de ce comportement et, s'il avait été en mesure de le faire, aurait agi afin de l'éviter. La présence de l'élément moral requis ne peut être inférée que dans les cas où le comportement reproché constitue un écart marqué par rapport à la norme; une telle inférence ne peut être tirée du seul fait que l'intéressé a conduit le véhicule à moteur d'une façon dangereuse.[17]

[42]           De cette revue de la jurisprudence et, en particulier de l'arrêt Beatty, je crois pouvoir résumer l’approche à adopter au moment de statuer sur le mérite d’une accusation de négligence criminelle. Il faut d’abord garder à l’esprit que l’analyse doit être contextuelle et que le comportement de l’accusé doit révéler un écart de conduite marqué, ce qui distingue la faute criminelle de la faute civile. Cette analyse du comportement doit être conduite en fonction d’un critère objectif, ce qui signifie que le juge doit être satisfait hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'accusé est entièrement et à tous égards hors norme et constitue donc cet écart marqué de comportement. Le juge doit donc apprécier cette conduite par rapport à celle de la personne raisonnable et décider si cette personne raisonnable, placée dans la même situation que l'accusé, aurait connu le risque que le comportement de l’accusé aurait entraîné pour la vie ou la sécurité d’autrui. Les caractéristiques personnelles de l'accusé comme son âge, son degré d'instruction, ne sont pas pertinentes, mais le juge « devra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé – si une telle preuve a été présentée – pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement ».

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge agissant en révision d'une autorisation judiciaire peut tirer des inférences de l'affidavit

Laguerre c. R. 2022 QCCA 1548 Lien vers la décision [ 24 ]        La juge réviseure devait plutôt s’en tenir à décider si l’autorisation rec...