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lundi 6 avril 2026

Les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel, la crainte raisonnable et le comportement de la victime

R. c. Zhang, 2023 QCCS 3387

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[31]        Les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement criminel sont les suivants :

31.1.   L’accusée a agi de façon à commettre un acte interdit au sens de l’article 264(2) du Code criminel;

31.2.   La plaignante s’est sentie harcelée;

31.3.   L’accusée savait que la plaignante se sentait harcelée, ne se souciait pas de ce fait ou s’est aveuglée volontairement à cet égard;

31.4.   Le comportement de l’accusée a eu pour effet de faire craindre la plaignante pour sa sécurité physique, psychologique ou émotionnelle, ou celle d’une de ses connaissances;

31.5.   Cette crainte était raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances[15].

[33]        L’appelant souhaite que le Tribunal casse cet acquittement pour le motif qu’il est déraisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve. Afin d’invoquer avec succès ce motif, l’appelant doit démontrer que le raisonnement ayant mené au verdict est entaché d’une ou de plusieurs erreurs manifestes et déterminantes qui remettent en question le bien‑fondé du lien que la juge de première instance a établi entre la preuve et son doute raisonnable[16]. L’appelant aura gain de cause s’il peut démontrer que :

33.1.   Le doute raisonnable de la juge de première instance ne peut s’appuyer sur aucune inférence disponible eu égard à la preuve administrée; ou

33.2.   Malgré le fait que la juge de première instance se soit appuyée sur des inférences disponibles dans son jugement, elle a tout de même eu recours à un raisonnement illogique ou irrationnel pour en extraire un doute[17].

[34]        Dans les deux cas, ce motif d’appel impose un lourd fardeau à la poursuite. Rares sont les cas où il est possible de conclure à un acquittement déraisonnable sans usurper la fonction d’établissement des faits conférée aux tribunaux de première instance[18].

[38]        Or, plusieurs des reproches formulés par l’appelant ne cadrent pas avec le caractère fonctionnel et contextuel que doit revêtir l’analyse du Tribunal. Par exemple, l’appelant qualifie d’erreur le fait que la juge de première instance se soit demandée si « compte tenu du contexte [les actes de l’intimée] pouvaient susciter une crainte raisonnable pour la sécurité de [Mme Astrologo][20] », plutôt que de se demander si « la crainte de [Mme Astrologo] était raisonnable dans les circonstances[21] ». Il critique la « distinction inutile […] entre les termes “harassant” et “harcelant”[22] » faite par la juge de première instance, même si les deux mots n’ont pas la même définition. Il lui reproche d’avoir mentionné que l’intimée avait harcelé Mme Astrologo au sens du droit civil, alors que ses conclusions de fait ne soutiennent pas, selon lui, une preuve de préjudice corporel, moral ou matériel. Toutes ces « erreurs » participent, selon l’appelant, à rendre le verdict de la juge de première instance déraisonnable.

[39]        Avec respect, le Tribunal ne croit pas que la jurisprudence applicable cautionne une approche aussi tatillonne pour réviser une décision de première instance. Ces reproches ne sapent pas les fondements du jugement à l’étude.

[40]        Deuxièmement, un juge de première instance « n’est pas tenu de traiter de tous les éléments de preuve sur un point donné, pourvu qu’il ressorte des motifs qu’il a saisi l’essentiel des questions en litige au procès[23] ». Le Tribunal juge que c’est le cas ici. Ainsi, les reproches de l’appelant quant à l’omission de la juge de première instance d’analyser explicitement le témoignage de Jean-Yves Davies ou d’analyser distinctement chaque événement rapporté par Mme Astrologo ne sont pas justifiés.

[46]        D’une part, il est de droit constant qu’il n’existe pas de règle immuable quant à la façon dont se comportent les victimes de traumatismes[26], de sorte qu’à lui seul, le fait d’avoir tardivement porté plainte « ne donnera jamais lieu à une conclusion défavorable à la crédibilité[27] » d’une plaignante.

[47]        Or, la juge de première instance ne cite aucune autre raison que la tardiveté de la plainte de Mme Astrologo pour rejeter la portion du témoignage de cette dernière sur l’existence de craintes subjectives.

[48]        D’autre part, même s’il fallait admettre, aux fins de la discussion, que ses interactions avec les autorités policières auraient été déterminantes quant à l’existence d’une crainte subjective, la preuve, ni contredite ni rejetée par la juge de première instance, établit que Mme Astrologo a alerté la police le 28 décembre 2018 et le 19 mars 2019. Elle établit de plus que le 12 avril 2019, cette dernière a servi un avertissement à l’intimée de la laisser tranquille sans quoi elle appellerait la police; elle a fini par appeler les autorités de nouveau le 17 avril 2019, lors de l’ultime incident.

[49]        Si le droit ne permet pas de saper la crédibilité d’une plaignante pour le seul motif qu’elle a tardé à porter plainte, il ne peut logiquement permettre de le faire davantage lorsqu’en plus, cette dernière a préalablement alerté la police à plusieurs reprises avant d’exercer des recours plus formels. La preuve ne permettait donc pas de conclure que l’hésitation de Mme Astrologo eu égard au dépôt d’une plainte criminelle formelle équivalait à un aveu de sa part que le comportement de l’intimée ne la faisait pas craindre pour sa sécurité. Il aurait fallu pour ce faire qu’une preuve additionnelle ait été administrée venant étayer une telle inférence. Ce ne fut pas le cas.

[50]        L’inférence tirée par la juge de première était donc déraisonnable.

[51]        La juge de première instance a reconnu que l’incident du 17 avril 2019 aurait pu, à lui seul, suffire pour fonder une accusation de harcèlement criminel[28], mais elle était d’avis que cet événement n’avait « pas fait l’objet d’une preuve détaillée[29] ». Elle a donc conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante que l’événement du 17 avril 2019 constituait du harcèlement criminel.

[55]        L’évaluation du caractère raisonnable des craintes s’effectue à la lumière de toutes les circonstances. Celles-ci incluent les vulnérabilités particulières de la plaignante[34], son état d’esprit et l’historique de ses relations avec la personne accusée[35]. Également pertinentes sont les mesures prises pour décourager le comportement fautif ainsi que la nature et l’étendue de ce comportement[36].

mercredi 4 mars 2026

Les éléments constitutifs de l'infraction de négligence criminelle causant la mort & la communication de la preuve dans le requête d'une requête Scopelliti

Deslauriers c. R., 2020 QCCA 484

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La négligence criminelle causant la mort

[19]        L’actus reus de cette infraction requiert d’établir que l’accusé, par ses actes ou son omission, a mis en danger la vie et la sécurité d’autrui et a ainsi causé sa mort[11].

[20]        La mens rea, l’élément mental de l’infraction, requiert de prouver que le comportement de l’accusé constitue un écart marqué et important par rapport à celui qu’aurait adopté une personne raisonnable (ici un policier) placée dans la même situation[12].

[21]        L’analyse de cet élément de l’infraction de négligence criminelle comporte une analyse en deux volets. Il faut d’abord se demander si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible. Le cas échéant, il faut ensuite décider si l’omission de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.

[60]        À mon avis, l’appelant a tort quant au choix du régime de communication applicable, mais, et ceci dit avec égards pour la juge de première instance, il a raison quant à la première étape du régime de communication de la preuve décrit dans l’arrêt O’Connor.

[61]        Les rapports et notes personnelles des policiers reliés à trois dossiers d’enquête de la Sûreté du Québec auxquels le profil génétique de D.H.-L. était associé, selon un rapport d’expertise transmis par l’intimée aux avocats de l’appelant, ne sont pas entre les mains du ministère public ni entre celles du SPVM qui a mené l’enquête. Ils sont plutôt en possession d’un tiers, en l’occurrence la Sûreté du Québec. Ils ne sont pas sous le contrôle du ministère public ni sous celui du service de police qui a mené l’enquête, et ce, même si les trois dossiers en question sont venus à la connaissance de l’appelant en examinant la preuve qui lui avait été transmise dans le cadre de la communication de la preuve par la poursuite. Finalement, il appert que les efforts du ministère public[22] pour obtenir de la Sûreté du Québec les documents pertinents se sont heurtés à une fin de non-recevoir.

[62]        Par contre, et en tout respect pour la juge de première instance, j’estime que les éléments de preuve dont l’appelant veut obtenir la communication, tant du côté policier que du côté des services sociaux, satisfont au fardeau imposé à l’accusé à la première étape de la procédure établie dans l’arrêt O’Connor.

[63]        Ce fardeau est important, mais il n’est pas onéreux puisque, à ce stade des procédures, l’accusé n’a toujours pas vu les documents, rapports ou notes recherchés[23]. Il lui suffit d’établir qu’il existe une possibilité raisonnable que les renseignements recherchés aient une valeur probante quant à une question en litige (concernant les événements ou la valeur probante de la preuve) ou à l’inhabileté d’un témoin à témoigner[24].

[64]        En l’espèce, la théorie de la défense consistait à dire que D.H.-L. avait foncé sur l’accusé avec son véhicule, justifiant ainsi l’utilisation de la force létale de son arme de service pour se protéger.

[65]        Le comportement de D.H.-L. face au policier qui cherchait à l’interpeller alors qu’il était au volant d’un véhicule volé était au cœur de l’analyse en ce qui a trait à l’évaluation du caractère justifié ou non de l’action posée par le policier, tant sous l’angle de la défense de justification (art. 25 C.cr.) que sous celui de la légitime défense (art. 34 C.cr.). Une preuve de propension à la violence (ou, dans le cas particulier qui nous occupe, à l’insubordination) de la part de D.H.-L. aurait été pertinente afin de donner du poids à la version de l’accusé quant au déroulement de l’intervention, voire de la corroborer, et ce, même s’il ne connaissait pas l’identité du conducteur lors de l’événement.

[66]        Il en va de même pour l’accusation de négligence criminelle puisque la preuve de l’intention coupable (la mens rea) requiert de comparer la conduite de l’accusé à celle d’une personne raisonnable, ici un policier, dans les mêmes circonstances, à la recherche d’un écart marqué et important par rapport à celle-ci.

[67]        Tout élément de preuve pouvant corroborer la version de l’accusé était donc « vraisemblablement » pertinent.

[68]        Dans l’arrêt Scopelliti[25], la Cour d’appel de l’Ontario écrit, sous la plume du juge Martin :

Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused’s apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased’s character (i.e. disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused’s evidence that he was attacked by the deceased.

                                                                                                               [Je souligne]

[69]        Dans l’arrêt Brousseau[26], notre cour opine dans le même sens, aux paragraphes 19 et 26 :

[19]      Il est en effet reconnu depuis l’arrêt Scopelitti que la défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence, et ce, indépendamment du fait que l’accusé n’avait pas connaissance de ces actes de violence antérieurs au moment où il allègue la légitime défense. Cette preuve sert non pas à démontrer l’état d’esprit de l’accusé et le caractère raisonnable de ses perceptions au moment de l’attaque, mais bien à supporter la preuve que la victime a effectivement violenté l’accuséComme le souligne le juge Martin :

Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused’s apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased’s character (i.e., disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused’s evidence that he was attacked by the deceased.

[…]

[26]      L’analyse doit néanmoins se poursuivre comme le suggère le ministère public dans son argumentation. La preuve du caractère violent de la victime, ou d’actes violents antérieurs, est admissible dans la mesure où elle est pertinente à l’état de légitime défense invoqué par l’accusée et le juge du procès possède le pouvoir discrétionnaire de refuser une telle preuve si elle a une faible valeur probante :

Since evidence of prior acts of violence by the deceased is likely to arouse feelings of hostility against the deceased, there must inevitably be some element of discretion in the determination whether the proffered evidence has sufficient probative value for the purpose for which it is tendered to justify its admission. Moreover, great care must be taken to ensure that such evidence, if admitted, is not misused.

                                                                                         [Je souligne; renvois omis]

[70]        La refonte des dispositions du Code criminel relatives à la légitime défense en 2013 semble d’ailleurs faire écho à ces enseignements. Le paragraphe 34(2) C.cr. énonce, dans une liste non exhaustive, les facteurs que le juge peut examiner pour décider si l’accusé « […] a agi de façon raisonnable dans les circonstances », dont « [les] faits pertinents dans la situation personnelle de la personne [qui invoque la légitime défense] et celle des autres parties […] ». [Je souligne]

[71]        À mon avis, la juge a donc erré en rejetant la requête en divulgation de la preuve de l’appelant dès la première étape du régime applicable à la communication de renseignements en la possession de tiers. Il s’agissait de renseignements vraisemblablement pertinents, « raisonnablement susceptibles d’aider l’accusé dans l’exercice de son droit à une défense pleine et entière »[27]. Il ne s’agissait pas d’une recherche à l’aveuglette de sa part. La juge aurait été mieux avisée, et ceci dit avec égards, de passer à la deuxième étape de l’analyse, ce qui lui aurait alors permis d’examiner les documents en question et de déterminer s’ils ont une pertinence véritable, de pondérer les intérêts de chacun et de décider s’ils devaient être transmis à l’accusé et, si oui, dans quelle mesure et à quelles conditions.

[72]        Le fait d’exclure des renseignements à première vue pertinents à la preuve de l’innocence de l’accusé dès la première étape de la procédure établie dans l’arrêt O’Connor, sans avoir vu en quoi consistait cette preuve, n’était pas, selon moi, dans l’intérêt non seulement de l’accusé, mais aussi, vu la présomption d’innocence au cœur de notre système de justice criminelle, de la justice.

jeudi 29 janvier 2026

Il n'existe aucune règle voulant que l’actus reus d’une agression sexuelle, ou de toute autre voie de fait, ne puisse être démontré que par la preuve d’attouchements physiques

Roy c. R., 2021 QCCA 619

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[20]      Comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Ewanchuk : « [l]’infraction consiste en des voies de fait visées par l’une ou l’autre des définitions du par. 265(1) du Code, et qui sont commises dans des circonstances de nature sexuelle telles qu’il y a atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime »[4]. L’actus reus d’une agression sexuelle est prouvée lorsqu’une personne commet un geste énuméré aux paragraphes 265(1) a) et b) à caractère sexuel sur une autre personne sans le consentement de celle-ci. Le standard à appliquer pour déterminer si les gestes comportent la nature sexuelle requise est celui de la personne raisonnable tenant compte de toutes les circonstances[5].

[21]      Bien qu’un grand nombre de cas de voies de fait et d’agression sexuelle implique des attouchements physiques, le paragraphe 265(2) du Code criminel rend applicable toutes les modalités de l’infraction de voies de fait visées aux paragraphes 265(1)a) et b) à des circonstances sexuelles[6]. Le paragraphe 265(1)b) dispose qu’il y a agression lorsque l’accusé « tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein ». Force est de constater que cette disposition reconnaît explicitement la distinction entre l’emploi actuel de force physique contre une autre personne et un emploi de force appréhendé tel que défini dans le paragraphe. 

[22]      La jurisprudence de la Cour suprême ou de cette cour n’impose aucune règle voulant que l’actus reus d’une agression sexuelle, ou de toute autre voie de fait, ne puisse être démontré que par la preuve d’attouchements physiques. Une telle règle supposerait que la Cour suprême a, par ses arrêts, abrogé les paragraphes 265(1) et (2) du Code criminelLorsque la Cour dit dans l’arrêt Ewanchuk qu’un attouchement physique est un élément de l’actus reus de l’infraction de voies de fait, elle ne fait qu’affirmer qu’un attouchement physique est un élément suffisant aux fins de l’application du paragraphe 265(1). À aucun moment la Cour n’affirme-t-elle que l’attouchement physique est un élément strictement nécessaire à l’infraction. Cela va de soi, puisque la disposition en question prévoit explicitement d’autres modalités d’exécution qui sont également suffisantes pour conclure à la culpabilité.

jeudi 15 janvier 2026

Pour être condamné pour une entrave à un agent de la paix, l’accusé doit avoir fait davantage qu’être peu coopératif

R. v. Kennedy, 2016 ONCA 879

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[31]      In order to prove a charge of resisting arrest, the actions of the accused must constitute “active resistance” and not “passive resistance”. In R. v. Alaimo (1974), 1974 CanLII 1552 (ON CJ), 27 C.C.C. (2d) 491 (Ont. C.J.), the court concluded, based on several dictionary definitions, that the offence requires a direct confrontation between the subject and the police and at least a minimal degree of force exercised. Black’s Law Dictionary states that the word “properly describes an opposition by direct action and quasi forcible means”.

[32]      In R. v. Stortini (1978), 1978 CanLII 2552 (ON CJ), 42 C.C.C. (2d) 214 (Ont. C.J.), the accused was advised that he was under arrest on an outstanding warrant. He refused to accompany the officers. As a result, the officers lifted the accused up under each arm and carried him to the police vehicle. He did not exert any direct physical force on the officers.  The trial judge stated:

[T]he word resist is more properly descriptive of acts of opposition to the efforts of the officer demonstrated by direct activity of a physical sort on the part of the accused. He must be shown to have employed some degree of force. In other words, the conduct of the accused must amount to more than what has in the past been referred to as passive resistance, that is, resistance without some degree of force or violence, regardless of how minimal, before it can be said that the accused has committed the offence of resisting. His conduct, without such positive resistance, may very well amount to obstruction of the officer, but it does not, in my opinion, amount to resistance under the section.

[33]      Similarly, in R. v. Bentley[2003] Q.J. No. 16091 (C.S.), the accused was unresponsive when directed to remove the keys from the ignition of his car and exit the vehicle. After repeating the request and gaining no compliance, police forcefully removed the accused from his vehicle. During his removal, he placed his hands firmly on his steering wheel as an indication that he had no intention of leaving the car. At para. 33, the court interpreted “passive resistance” as the “absence of any degree of physical resistance” and held that it did not constitute resistance for the purposes of s. 129 of the Criminal Code. However, the court held that the accused’s acts did not constitute passive resistance as “he use[d] physical force to prevent his removal”: para. 51. In the result, the accused was acquitted as he had been charged with obstruction, not with resisting.

[34]      In R. v. Marcocchio2002 NSPC 7, 213 N.S.R. (2d) 86, at para. 113, the court reached a similar conclusion:

Acts of positive physical resistance amounting to so-called ‘forcible means’ offered by an accused to a police officer in the execution of his duty constitutes the sort of resistance that is contemplated by s. 129 of the Criminal Code. On the other hand, conduct which is often referred to as ‘passive resistance’ which is to say resistance without some degree of applied force, is generally found to be outside the scope of s. 129 and not punishable by criminal sanction.

[35]      In R. v. M.L.M., 2007 ABCA 283, 52 M.V.R. (5th) 52, the accused was detained by officers while seated in his car. He failed to comply with orders to put his hands on the dashboard and instead started the vehicle, put it in reverse and stepped on the gas. The appellant argued that, while his conduct amounted to non-cooperation, it did not constitute resistance because there was no direct physical confrontation with the officers. In dismissing the appeal, at para. 9, the court concluded that the accused’s actions were more than passive resistance and constituted an “active use of force” against the peace officer.

[36]      In my view, the offence of resisting a peace officer requires more than being uncooperative: it requires active physical resistance. While this case is at the very low end of the scale of acts of resistance, there was evidence upon which a properly instructed jury could find Mr. Kennedy guilty of the offence. The evidence suggested that he repeatedly turned his body during his arrest. There was also evidence from one officer that he had pulled away. In my view, the jury was entitled to conclude that these acts amounted to active resistance.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès, car leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat (& directives sur les stéréotypes)

Kalymialaris c. R., 2024 QCCA 103 Lien vers la décision [ 23 ]        L’appelant reproche au juge d’avoir rendu une directive correctrice à ...