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jeudi 15 janvier 2026

Pour être condamné pour une entrave à un agent de la paix, l’accusé doit avoir fait davantage qu’être peu coopératif

R. v. Kennedy, 2016 ONCA 879

Lien vers la décision


[31]      In order to prove a charge of resisting arrest, the actions of the accused must constitute “active resistance” and not “passive resistance”. In R. v. Alaimo (1974), 1974 CanLII 1552 (ON CJ), 27 C.C.C. (2d) 491 (Ont. C.J.), the court concluded, based on several dictionary definitions, that the offence requires a direct confrontation between the subject and the police and at least a minimal degree of force exercised. Black’s Law Dictionary states that the word “properly describes an opposition by direct action and quasi forcible means”.

[32]      In R. v. Stortini (1978), 1978 CanLII 2552 (ON CJ), 42 C.C.C. (2d) 214 (Ont. C.J.), the accused was advised that he was under arrest on an outstanding warrant. He refused to accompany the officers. As a result, the officers lifted the accused up under each arm and carried him to the police vehicle. He did not exert any direct physical force on the officers.  The trial judge stated:

[T]he word resist is more properly descriptive of acts of opposition to the efforts of the officer demonstrated by direct activity of a physical sort on the part of the accused. He must be shown to have employed some degree of force. In other words, the conduct of the accused must amount to more than what has in the past been referred to as passive resistance, that is, resistance without some degree of force or violence, regardless of how minimal, before it can be said that the accused has committed the offence of resisting. His conduct, without such positive resistance, may very well amount to obstruction of the officer, but it does not, in my opinion, amount to resistance under the section.

[33]      Similarly, in R. v. Bentley[2003] Q.J. No. 16091 (C.S.), the accused was unresponsive when directed to remove the keys from the ignition of his car and exit the vehicle. After repeating the request and gaining no compliance, police forcefully removed the accused from his vehicle. During his removal, he placed his hands firmly on his steering wheel as an indication that he had no intention of leaving the car. At para. 33, the court interpreted “passive resistance” as the “absence of any degree of physical resistance” and held that it did not constitute resistance for the purposes of s. 129 of the Criminal Code. However, the court held that the accused’s acts did not constitute passive resistance as “he use[d] physical force to prevent his removal”: para. 51. In the result, the accused was acquitted as he had been charged with obstruction, not with resisting.

[34]      In R. v. Marcocchio2002 NSPC 7, 213 N.S.R. (2d) 86, at para. 113, the court reached a similar conclusion:

Acts of positive physical resistance amounting to so-called ‘forcible means’ offered by an accused to a police officer in the execution of his duty constitutes the sort of resistance that is contemplated by s. 129 of the Criminal Code. On the other hand, conduct which is often referred to as ‘passive resistance’ which is to say resistance without some degree of applied force, is generally found to be outside the scope of s. 129 and not punishable by criminal sanction.

[35]      In R. v. M.L.M., 2007 ABCA 283, 52 M.V.R. (5th) 52, the accused was detained by officers while seated in his car. He failed to comply with orders to put his hands on the dashboard and instead started the vehicle, put it in reverse and stepped on the gas. The appellant argued that, while his conduct amounted to non-cooperation, it did not constitute resistance because there was no direct physical confrontation with the officers. In dismissing the appeal, at para. 9, the court concluded that the accused’s actions were more than passive resistance and constituted an “active use of force” against the peace officer.

[36]      In my view, the offence of resisting a peace officer requires more than being uncooperative: it requires active physical resistance. While this case is at the very low end of the scale of acts of resistance, there was evidence upon which a properly instructed jury could find Mr. Kennedy guilty of the offence. The evidence suggested that he repeatedly turned his body during his arrest. There was also evidence from one officer that he had pulled away. In my view, the jury was entitled to conclude that these acts amounted to active resistance.

Comment apprécier la mens rea de l'infraction de menaces et d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire lorsque cette infraction est commise lors d'une procédure judicaire

R. c. Légaré, 2012 QCCA 1029

Lien vers la décision


[1]               L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un verdict d'acquittement prononcé le 21 juin 2011 par la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable Lucie Rondeau), à l'égard des deux chefs d'accusation suivants contre l'intimé :

1.         Le ou vers le 8 mars 2011, à Québec, district de Québec, a sciemment transmis à un agent correctionnel du ministère de la Sécurité publique une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à A.D., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 264.1 (1) a) (2) a) du Code criminel.

2.         Le ou vers le 8 mars 2011, à Québec, district de Québec, a, dans l'intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l'exercice de ses attributions, menacer de commettre, au Canada ou à l'étranger, l'un des actes mentionnés à l'alinéa a), soit: faire usage de violence envers A.D., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 423.1 (2) b) (3) du Code criminel.

[2]               Elle soutient que la juge du procès a erré en droit dans l'identification des éléments pertinents à la détermination de la mens rea requise, en déclarant notamment ce qui suit :

Dans la présente affaire, le Tribunal ne peut pas conclure que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable l'intention de l'accusé que ses paroles soient prises au sérieux dans le but d'intimider ou de susciter la crainte ou la peur, vu les éléments factuels suivants :

-      Il ne connaît pas la procureure;

-      Il ne sait pas son nom;

-      Il était encore sous le contrôle d'un agent de la paix au moment où il a prononcé ces paroles dans une situation de stress.[1]

[3]               L'appelante a raison de soutenir que selon la jurisprudence[2], ces motifs particularisés ne pouvaient en soi justifier l'acquittement.


[4]               Toutefois, il y a lieu de noter que la juge de première instance a poursuivi son raisonnement en déclarant :

Je conclus plutôt que les paroles grossières et irrespectueuses de l'accusé, qui constituent une simple extériorisation d'une pensée, suivant l'arrêt McGraw, par une personne centrée sur elle-même, qui éprouve des difficultés personnelles et qui agit de manière réactionnelle en interprétant, suivant sa seule fausse perception, l'expression faciale d'une autre personne, qu'il est peu susceptible de revoir et de qui il ne sait rien.

Alors, c'est davantage de cette façon-là que j'évalue les paroles de monsieur que de dire que ça été fait avec une intention de susciter une crainte.[3]

[5]               Dans l'arrêt Clemente, le juge Cory, s'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a énoncé la règle suivante :

Notre Cour a examiné les dispositions de l'al. 264.1(1)a) dans l'arrêt R. c. McCraw1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72.  Elle a défini en ces termes, aux pp. 82 et 83, la manière dont le tribunal devrait aborder les accusations de menace:  

Alors, de quelle façon un tribunal devrait‑il aborder cette question?  La structure et le libellé de l'al. 264.1(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est‑à‑dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire.  Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs.  Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent.  De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace. 

La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante.  Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent‑ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable? 

Par conséquent, la question de savoir si l'accusé avait l'intention d'intimider ou si les termes qu'il a employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l'absence d'explication de la part de l'accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s'inscrivent et de la personne à qui ils étaient destinés. [4]

[…]


Sous le régime de la présente disposition, l'actus reus de l'infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.

Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.

De toute évidence, des paroles prononcées à la blague ou de manière telle qu'elles ne pouvaient être prises au sérieux ne pourraient mener une personne raisonnable à conclure qu'elles constituaient une menace.[5]

[6]               En l'espèce, les propos tenus par l'intimé n'ont manifestement pas été prononcés à la blague ou à la légère, ce que reconnaît implicitement la juge en retenant le témoignage de l'agent Pelletier.

[7]               Qui plus est, pour justifier ses propos, l'intimé explique au procès qu'il a réagi impulsivement au fait que, lors de l'audience sur sa remise en liberté, il avait eu l'impression que l'avocate du ministère public se serait moquée de lui.

[8]               Or, les propos n'ont en réalité rien eu d'impulsif, ayant été prononcés après que l'intimé eût été remis en liberté. Ils étaient par ailleurs d'une nature et d'une violence sans rapport aucun avec le reproche adressé à l'avocate. Dans le contexte, on ne pouvait conclure autrement qu'à une intention coupable.

samedi 13 décembre 2025

L’accusé qui soulève un doute raisonnable sur le consentement de la victime à l’emploi de la force sera acquitté d'une infraction de voies de fait et cette détermination du consentement s’effectue selon un critère subjectif

Bérubé-Gagnon c. R., 2020 QCCA 1389

Lien vers la décision


[22]      L’absence de consentement de la victime est un élément essentiel de l’infraction de voies de fait. Si la victime consent à se battre, les voies de fait ne seront pas illégales. Ainsi, l’accusé qui soulève un doute raisonnable sur le consentement de la victime à l’emploi de la force sera acquitté. L’état d’esprit de la victime au moment des événements permettra de déterminer si elle a consenti expressément ou tacitement à une bagarre. La détermination du consentement s’effectue donc selon un critère subjectif[8].

[23]      Par ailleurs, l’article 265(4) C.cr. prévoit qu’un accusé peut avoir cru que la victime ait consenti aux voies de fait. Cette croyance n’a pas à être raisonnable, mais doit être sincère et fondée sur des motifs objectivement raisonnables. Voici ce qu’en a dit le juge Rochette, dans LSJPA – 093 :

[21] Constituant une erreur de fait, la croyance sincère de l'accusé au consentement de la victime, un critère subjectif, n'a pas à être raisonnable, mais doit être fondée sur des motifs objectivement raisonnables.

[22]  Il s'agit ici d'examiner la mens rea de l'infraction, soit la croyance de bonne foi appréciée selon le critère de la vraisemblance.  Si l’accusé satisfait au fardeau de présentation, il peut bénéficier du doute raisonnable, que le doute découle de sa version ou de la preuve du poursuivant, à moins que le ministère public démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait que la victime ne consentait pas à l'emploi de la force contre elle.  Ce fardeau est exigeant, tous en conviendront.[9]

[24]      Le juge n’a pas commis d’erreur sur cette question. Il pouvait conclure que l’absence de consentement du plaignant a été prouvée hors de tout doute raisonnable. La preuve lui permettait aussi de rejeter la défense de croyance sincère, parce qu’invraisemblable et qu’aucun geste ne pouvait laisser croire à l’appelant que le plaignant acceptait de se battre. Le juge n’a pas retenu de la preuve que l’appelant avait été poussé par le plaignant, mais plutôt que ce dernier a posé sa main sur l’épaule de l’appelant. Le juge motive bien cette détermination.

dimanche 9 novembre 2025

La légitime défense peut être un moyen de défense recevable face à une accusation de vol qualifié

R. c. Ladouceur, 2024 QCCQ 7185


[2]           Dans la nuit du 14 novembre 2021, l’accusé décide de prendre un taxi pour se rendre au centre‑ville de Montréal. Il n’est pas satisfait du trajet emprunté et du service offert. Une dispute éclate entre lui et le chauffeur.

[3]           Le chauffeur, plaignant dans la présente cause, allègue que l’accusé a fissuré le pare‑brise du taxi et l’a agressé physiquement avant de s’enfuir avec son véhicule.

[4]           Pour sa part, l’accusé admet avoir eu une altercation verbale avec le chauffeur et être parti avec le taxi sans permission. Il soutient que ce geste était justifié pour se sauver du chauffeur qui voulait s’en prendre à lui. Il nie avoir agressé le chauffeur ou avoir frappé le pare‑brise du véhicule.

[38]        Le poursuivant n’a pas précisé sur quel paragraphe de l’article 343 il fonde l’accusation de vol qualifié. Ainsi, pour établir l’infraction, le poursuivant peut satisfaire son fardeau en prouvant les éléments essentiels requis soit par le paragraphe 343a) ou b) C.cr.[19], les paragraphes c) et d) n’étant pas pertinents dans les circonstances de cette affaire[20]. Pour prouver l’infraction de vol qualifié prévue à l’article 343a) C.cr., le poursuivant doit établir :

1)   que l’accusé a commis un vol tel que défini à l’article 322 C.cr.;

2)   par l’emploi de la violence ou de menaces de violence;

3)   pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol.[21]

[39]        Pour sa part, 343b) s’applique lorsque la violence est employée contre la victime d’un vol immédiatement avant, durant ou après le vol[22]. Il n’est pas exigé que les actes aient été commis avec l’intention de faciliter la perpétration du vol[23]. Cependant, la « violence » mentionnée à l’article 343b) doit être plus qu’une voie de fait mineure[24].

[40]        Que ce soit en vertu de l’article 343a) ou b) C.cr., le vol qualifié comporte une double exigence de mens rea. Par conséquent, le poursuivant doit prouver non seulement que l’accusé avait l’intention générale d’employer la violence ou la force, mais également qu’il avait la mens rea requise pour un vol, qui comprend une intention frauduleuse, l’absence de droit ou d’apparence de droit sur le bien et l’intention de priver le propriétaire de son bien temporairement ou de manière permanente[25].

[41]        Bien que l’accusé admet avoir pris le taxi sans permission, il soutient qu’il n’avait pas l’intention requise pour un vol, car il ne voulait pas garder le véhicule, mais simplement l’utiliser pour se sauver. Il souligne d’ailleurs que le véhicule a été retrouvé à proximité de la scène de l'incident.

[42]        Le Tribunal est plutôt d’avis que la version de l’accusé, même si elle était acceptée, ne saurait susciter un doute raisonnable quant à l’intention requise pour le vol.

[43]        En effet, il ne s’agit pas d’un cas où l’accusé prétend avoir une apparence de droit sur le bien. Par ailleurs, l’accusé admet que lorsqu’il a immobilisé le taxi, il a jeté les clés au fond de la voiture « pour pas que la voiture reste en marche puis que si je sors de l’auto l’homme puisse venir me rattraper ». Ainsi, selon son témoignage, l’accusé avait l’intention non seulement de s’éloigner en utilisant le taxi qui ne lui appartenait pas, mais également de priver le plaignant temporairement du véhicule pour qu’il ne puisse pas s’en servir. Dans ces circonstances, et même s’il fallait conclure que le mobile ou le but ultime était louable, il s’agit d’un vol[26].

[44]        N’empêche que le Tribunal doit acquitter l’accusé de l’infraction de vol qualifié s’il retient sa version des faits ou si un doute raisonnable subsiste puisque l’accusé nie avoir employé des menaces ou de la violence avant, durant ou après le vol, un élément essentiel pour établir un vol qualifié[27].

[45]        Par ailleurs, l’argument qu’il invoque pour justifier le vol s’apparente à la défense légitime en vertu de l’article 34 C.cr. Depuis les amendements à cette disposition en 2013, il est possible d’invoquer la légitime défense pour justifier non seulement l’usage de force, mais également pour justifier « tout acte », incluant un vol de véhicule, pour autant que les exigences de l’article 34(1) C.cr. sont remplies[28].

[46]        En l’espèce, tenant pour véridique la version de l’accusé, cette preuve satisfait le critère de la vraisemblance[29]. Il revient donc au poursuivant d’établir hors de tout doute raisonnable non seulement que les éléments essentiels des infractions sont établis, mais également que la légitime défense invoquée ne s’applique pas[30]. S’il ne parvient pas à satisfaire ce fardeau, l’accusé doit être acquitté.

jeudi 6 novembre 2025

Pour être condamnée pour l'infraction de proférer des menaces, la personne accusée de cette infraction doit avoir l’intention d’intimider, de susciter la crainte ou que la menace soit prise au sérieux

Dulac c. R., 2015 QCCA 1625



[3]           L’intention requise pour l’infraction de proférer des menaces est bien exposée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Clemente :

            La question en litige porte sur la mens rea requise par l'al. 264.1(1)a). L'appelant allègue qu'il faut établir que les paroles ont été prononcées avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. L'intimée soutient qu'il suffit de démontrer que la menace a été proférée avec l'intention qu'elle soit prise au sérieux. En Cour d'appel, tant les juges majoritaires que le juge minoritaire ont postulé que les paroles devaient être prononcées avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. Les juges formant la majorité ont conclu que, de l'avis du juge du procès, la preuve de l'intention requise avait été établie. Selon le juge minoritaire en revanche, les constatations du juge du procès ne lui permettaient pas de conclure à la mens rea requise.

            L'intention requise peut être formulée de l'une ou l'autre façon. Le but de l'article est de prévenir les «menaces». Dans Le Nouveau Petit Robert, (1993), le mot «menace» est ainsi défini :

Manifestation par laquelle on marque à qqn sa colère, avec l'intention de lui faire craindre le mal qu'on lui prépare.[4]

[Soulignement ajouté]

[4]           Il faut donc que la personne accusée de cette infraction ait l’intention d’intimider, de susciter la crainte ou que la menace soit prise au sérieux. Il s’agit ici d’une intention spécifique par opposition à une intention générale[5].

[5]           L’exigence de la démonstration d’une intention spécifique implique une analyse subjective de la faute commise. Dans R. c. McRae, la Cour suprême explique comment procéder à cette évaluation :

[19]      L’élément de faute revêt ici un caractère subjectif; ce qui importe, c’est ce que l’accusé entendait effectivement faire. Toutefois, comme c’est généralement le cas, la décision quant à l’intention véritable de l’accusé peut dépendre de conclusions tirées de toutes les circonstances (voir, p. ex., McCraw, p. 82). Le fait de tirer ces conclusions ne revient pas à s’écarter de la norme subjective de faute. Dans R. c. Hundal, 1993 CanLII 120 (CSC)[1993] 1 R.C.S. 867, le juge Cory cite les propos suivants du professeur Stuart qui explique ce point :

[traduction]  Il est loisible au juge des faits qui cherche à déterminer ce qui se passait dans l’esprit de l’accusé, ainsi que le commande la méthode subjective, de tirer des conclusions raisonnables des gestes ou des paroles de l’accusé soit au moment de l’acte qui lui est reproché soit à la barre des témoins. On peut croire l’accusé ou ne pas le croire. Conclure, sur la foi de la totalité de la preuve, que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a « dû » avoir l’état d’esprit entraînant la sanction ce n’est pas s’écarter de la norme fondamentale subjective. Le recours à une norme fondamentale objective n’a lieu que si on se dit que l’accusé « aurait dû s’en rendre compte s’il y avait réfléchi ». [Je souligne; p. 883.][6]

[Soulignement dans l’original]

[6]           Le professeur Rainville explique fort bien l’intention requise pour qu’une déclaration de culpabilité soit prononcée à l’égard de l’infraction de menaces. L’insouciance ne suffit pas :

Le degré de prise de conscience de l’accusé suppose quelques remarques supplémentaires. Sa perception du sens de ses paroles est déterminante. Il a droit à l’acquittement si l’idée ne lui effleure pas l’esprit que ses paroles puissent être prises au sérieux. Même l’insouciance possible du plaisantin quant aux conséquences de ses paroles ne saurait, selon nous, suffire à le faire condamner. L’insouciance suppose la réalisation par l’accusé du risque que ses paroles revêtent une signification intimidante. Cette prise de conscience est insuffisante. Le crime de menaces exige un dessein criminel. Cette infraction obéit au principe classique du droit pénal canadien selon lequel un crime d’intention spécifique ne saurait se satisfaire de l’insouciance du prévenu. Le crime de menaces exige l’intention spécifique d’intimider autrui. La Cour suprême préconise la définition suivante dans l’arrêt McCraw : « Une menace est un moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire ». Et la Cour de renchérir dans l’arrêt Clemente : « La menace est une manifestation par laquelle on marque à quelqu’un sa colère, avec l’intention de lui faire craindre le mal qu’on lui prépare ».

La finalité des propos du prévenu est donc déterminante. Il leur faut se vouer à l’intimidation d’autrui. La simple insouciance ne semble donc aucunement visée.[7]

[Soulignement ajouté – références omises]

[8]           Les termes « doit savoir », utilisés par le juge, réfèrent à de l’insouciance, ce qui fait appel à un critère moins rigoureux que celui de l’intention spécifique. Les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon expliquent ainsi la distinction :

            « L’insouciance présuppose la connaissance de la vraisemblance de la conséquence prohibée. L’intention spécifique fait appel à un critère plus rigoureux. Elle nécessite de savoir que la conséquence interdite surviendra certainement ou quasi certainement. »[12]

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le juge seul doit se mettre en garde contre la fragilité d’une preuve d’identification par témoin oculaire considérant les dangers qu’elle implique

Saillant-O'Hare c. R., 2022 QCCA 1187 Lien vers la décision [ 27 ]        La preuve d’identification par témoin oculaire comporte des da...