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jeudi 7 mai 2026

Légitime défense au domicile : un moyen de défense qui admet l’erreur de fait et l’imprécision de la force sans jamais imposer le devoir de fuir

R. v. Cunha, 2016 ONCA 491



[5]         On March 11, 2013, the Citizen’s Arrest and Self-Defence Act, S.C. 2012, c. 9, came into force, repealing the former ss. 34 to 37 of the Criminal Code and replacing them with a new s. 34 self-defence provision. At trial, the parties did not have the benefit of this court’s decision in R. v. Bengy, 2015 ONCA 397, 325 C.C.C. (3d) 22, in which this court held that the new Criminal Code provisions regarding self-defence do not apply retrospectively. However, the parties submit, and I agree, there is no relevant difference, for the purposes of this case, between the old provisions and the new. 

[6]         At para. 28 of Bengy, Hourigan J.A. set out the elements of self-defence:

The test for self-defence was, therefore, simplified into three basic requirements, applicable to all cases:

Reasonable belief (34(1)(a)): the accused must reasonably believe that force or threat of force is being used against him or someone else;

Defensive purpose (34(1)(b)): the subjective purpose for responding to the threat must be to protect oneself or others; and

Reasonable response (34(c)): the act committed must be objectively reasonable in the circumstances.

[7]         As for the objective element of the defence, it is accepted that in considering the reasonableness of the defendant’s use of defensive force, the court must be alive to the fact that people in stressful and dangerous situations do not have time for subtle reflection, as this court noted in R. v. Mohamed2014 ONCA 442310 C.C.C. (3d) 123, at para. 29:

As Professor Paciocco notes at p. 36:

The law's readiness to justify "mistaken self-defence" recognizes that those in peril, or even in situations of perceived peril, do not have time for full reflection and that errors in interpretation and judgment will be made.

In a similar vein, Martin J.A. commented in R. v. Baxter (1975), 1975 CanLII 1510 (ON CA), 27 C.C.C. (2d) 96, at p. 111, that

in deciding whether the force used by the accused was more than was necessary in self-defence under both s. 34(1) and (2), the jury must bear in mind that a person defending himself against an attack, reasonably apprehended, cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action.

[8]         It is well established that self-defence can be invoked on the basis of reasonable mistakes of fact, including whether the putative assailant was armed.   As this court noted in R. v. Currie 2002 CanLII 44973 (ON CA), [2002] O.J. No. 2101, 166 C.C.C. (3d) 190 (C.A.), at para. 43:

The Supreme Court of Canada in Cinous [2002 SCC 29] confirmed the principle established in R. v. Pétel1994 CanLII 133 (SCC), [1994] 1 S.C.R. 3 that the existence of an actual assault is not a prerequisite for a defence under s. 34(2). The question that the jury must ask itself is not whether the accused was unlawfully attacked, but whether he reasonably believed in the circumstances that he was being unlawfully attacked. The question for the trial judge on the threshold evidential test is whether there is evidence upon which a jury acting reasonably could conclude that the accused reasonably believed he was about to be attacked and that this belief was reasonable in the circumstances.

[9]         It is also the law that a person who is defending himself, and other occupants of his house, is not obliged to retreat in the face of danger. In R. v. Forde2011 ONCA 592, 277 C.C.C. (3d) 1, this court considered the issue of retreat at some length, and concluded at para. 55: “a jury is not entitled to consider whether an accused could have retreated from his or her own home in the face of an attack (or threatened attack) by an assailant in assessing the elements of self-defence.”

mercredi 11 février 2026

Ce qui pouvait être initialement considéré comme un recours raisonnable et légal à la force de la part de l'accusé peut devenir déraisonnable et illégal une fois que la menace a été éliminée ou réduite

R v Bilodeau, 2024 ABCA 149

Lien vers la décision


[54]           After deliberating for a few hours, the jury returned with the following question:

In relation to the shots against Maurice, if hypothetically the first shot from Anthony was deemed to be self-defence, would the additional shots also be considered self-defence or is each shot evaluated individually against the criteria to determine self-defence.

[55]           The trial judge responded to this question by instructing the jury:

Members of the jury, it is for you to decide after consideration of the totality of the circumstances and the evidence at different points in time whether Anthony Bilodeau was acting in self-defence when he shot Maurice Cardinal. And of course I will reiterate that you are to consider all of the jury charge in relation to the issue of self-defence.

[56]           During discussions between the trial judge and counsel prior to answering the jury’s question, defence counsel objected to the use of the words “different points in time” and indicated that the defence position was that there was one continuous act in relation to Mr. Cardinal and the jury should be instructed that it has to consider all points in time.

[57]           In Khill, the Supreme Court explained that an accused’s actions must be assessed holistically and without artificial compartmentalization, so that the actions of all parties can be appropriately contextualized, stating at paragraph 83:

This broad temporal frame allows the trier of fact to consider the full context of the accused’s actions in a holistic manner. Parliament made a choice not to repeat the freeze-frame analysis encouraged by such concepts as provocation and unlawful assault. Rather than a forensic apportionment of blows, words or gestures delivered immediately preceding the violent confrontation, the “incident” extends to an ongoing event that takes place over minutes, hours or days. Consistent with the new approach to self-defence under s. 34, judges and juries are no longer expected to engage in a step by step analysis of events, artificially compartmentalizing the actions and intentions of each party at discrete stages, in order to apply the appropriate framework to the facts (see, e.g., R v Paice2005 SCC 22, [2005] 1 SCR 339, at paras 17-20). For example, where both parties are engaged in aggressive and confrontational behaviour, s. 34(2)(c) does not demand a zero-sum finding of instigation, provocation, cause or consent (paras 21-22). Parliament has now selected a single overarching standard to weigh the moral blameworthiness of the accused’s act in context: reasonableness. This reflects the complexity of human interaction and allows triers of fact to appropriately contextualize the actions of all parties involved, rather than artificially fragmenting the facts.

[58]           In Khill, the Court also stated at paragraph 61, when dealing with the second element of self-defence, under the heading “Did the Accused Do Something for the Purpose of Defending or Protecting Themselves or Another Person from that Use or Threat of Force”, that the analysis must take into account the threat of force as it existed at a particular point in time, not to put an accused’s conduct into a silo, but to assess a confrontation in its full context, in how it evolved and with respect to the accused’s role in its evolution. The Court cautioned decision makers that:

great care is needed to properly articulate the threat or use of force that existed at a particular point in time so that the assessment of the accused’s action can be properly aligned to their stated purpose. Clarity of purpose is not meant to categorize the accused’s conduct in discrete silos, but instead appreciate the full context of a confrontation, how it evolved and the accused’s role, if any, in bringing that evolution about.

[59]           A number of cases recognized that an accused may initially act in self-defence but that continued use of force may result in self-defence no longer being applicable. In R v Whiteley2017 ONCA 804, the accused was struck by an individual. The accused then picked up a metal object and struck the individual several times while he was on his knees. The court held at paragraph 8 that it was open to a trial judge to assess the blows with a metal object differently:

We agree with the Crown that the trial judge concluded that some of the blows landed with the metal object could not be justified in self-defence. That conclusion does not turn on an assessment of the appellant’s credibility, but rather on the totality of the evidence, which included the appellant’s testimony and his description of the relevant events in his statement. On that evidence, the trial judge concluded that the appellant continued to use deadly force after, on a reasonable assessment of the circumstances as perceived by the appellant, the use of that degree of force was no longer necessary as the appellant was not in any imminent danger. On that analysis, which was open to the trial judge on the evidence, the self-defence claim failed.

[60]           In R v AA2019 BCCA 389, the complainant was insulted by four youths which resulted in a physical fight. The accused, one of the youths, was involved with the other youths in pushing, shoving and hitting the complainant, who was knocked to the ground. Once the complainant was knocked to the ground, there was no concern that he would get up to confront the youths. Nonetheless the accused grabbed a tennis racket and while the complainant was on the ground, struck him a number of times with the racket causing the complainant to lose consciousness. The Court of Appeal at paragraph 38 upheld the conviction and referenced the trial judge’s assessment of the changing legal character of the application of force by the accused:

While the initial application of force by [A.A.] was lawful, that changed during the course of the altercation. Once [B.B.] was down on the ground for the second time, it was no longer necessary or lawful to continue to apply force to [B.B.] with the tennis racket. There was no necessity to beat [B.B.] with his own tennis racket.

The use of such force at that point was no longer proportional. There were two teens on one adult male. The teens had the upper hand. They easily subdued [B.B.] to the ground. [A.A.] did not need to keep striking [B.B.] with the tennis racket to extract himself from the fight or to protect himself or others. The use of the tennis racket at that point was used in retaliation and as a means to injure [B.B.].

[61]           We agree with the Crown that Khill does not stand for the proposition that an accused who initially acts in self-defence can continue his assault long after the threat has ended and past the point of proportionality. The jury in this case was told to assess the appellant’s actions considering all the circumstances as they developed throughout the altercation. That was an appropriate answer to the question.

[62]           The trial judge’s instruction that the jury should consider all the evidence but that they could consider the individual shots in the context of all the evidence to determine whether they amounted to self-defence was correct. It was proper to inform them to consider all of the evidence and to also consider particular points in time. We see no error in the trial judge’s response to the jury’s question.

dimanche 9 novembre 2025

La légitime défense peut être un moyen de défense recevable face à une accusation de vol qualifié

R. c. Ladouceur, 2024 QCCQ 7185


[2]           Dans la nuit du 14 novembre 2021, l’accusé décide de prendre un taxi pour se rendre au centre‑ville de Montréal. Il n’est pas satisfait du trajet emprunté et du service offert. Une dispute éclate entre lui et le chauffeur.

[3]           Le chauffeur, plaignant dans la présente cause, allègue que l’accusé a fissuré le pare‑brise du taxi et l’a agressé physiquement avant de s’enfuir avec son véhicule.

[4]           Pour sa part, l’accusé admet avoir eu une altercation verbale avec le chauffeur et être parti avec le taxi sans permission. Il soutient que ce geste était justifié pour se sauver du chauffeur qui voulait s’en prendre à lui. Il nie avoir agressé le chauffeur ou avoir frappé le pare‑brise du véhicule.

[38]        Le poursuivant n’a pas précisé sur quel paragraphe de l’article 343 il fonde l’accusation de vol qualifié. Ainsi, pour établir l’infraction, le poursuivant peut satisfaire son fardeau en prouvant les éléments essentiels requis soit par le paragraphe 343a) ou b) C.cr.[19], les paragraphes c) et d) n’étant pas pertinents dans les circonstances de cette affaire[20]. Pour prouver l’infraction de vol qualifié prévue à l’article 343a) C.cr., le poursuivant doit établir :

1)   que l’accusé a commis un vol tel que défini à l’article 322 C.cr.;

2)   par l’emploi de la violence ou de menaces de violence;

3)   pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol.[21]

[39]        Pour sa part, 343b) s’applique lorsque la violence est employée contre la victime d’un vol immédiatement avant, durant ou après le vol[22]. Il n’est pas exigé que les actes aient été commis avec l’intention de faciliter la perpétration du vol[23]. Cependant, la « violence » mentionnée à l’article 343b) doit être plus qu’une voie de fait mineure[24].

[40]        Que ce soit en vertu de l’article 343a) ou b) C.cr., le vol qualifié comporte une double exigence de mens rea. Par conséquent, le poursuivant doit prouver non seulement que l’accusé avait l’intention générale d’employer la violence ou la force, mais également qu’il avait la mens rea requise pour un vol, qui comprend une intention frauduleuse, l’absence de droit ou d’apparence de droit sur le bien et l’intention de priver le propriétaire de son bien temporairement ou de manière permanente[25].

[41]        Bien que l’accusé admet avoir pris le taxi sans permission, il soutient qu’il n’avait pas l’intention requise pour un vol, car il ne voulait pas garder le véhicule, mais simplement l’utiliser pour se sauver. Il souligne d’ailleurs que le véhicule a été retrouvé à proximité de la scène de l'incident.

[42]        Le Tribunal est plutôt d’avis que la version de l’accusé, même si elle était acceptée, ne saurait susciter un doute raisonnable quant à l’intention requise pour le vol.

[43]        En effet, il ne s’agit pas d’un cas où l’accusé prétend avoir une apparence de droit sur le bien. Par ailleurs, l’accusé admet que lorsqu’il a immobilisé le taxi, il a jeté les clés au fond de la voiture « pour pas que la voiture reste en marche puis que si je sors de l’auto l’homme puisse venir me rattraper ». Ainsi, selon son témoignage, l’accusé avait l’intention non seulement de s’éloigner en utilisant le taxi qui ne lui appartenait pas, mais également de priver le plaignant temporairement du véhicule pour qu’il ne puisse pas s’en servir. Dans ces circonstances, et même s’il fallait conclure que le mobile ou le but ultime était louable, il s’agit d’un vol[26].

[44]        N’empêche que le Tribunal doit acquitter l’accusé de l’infraction de vol qualifié s’il retient sa version des faits ou si un doute raisonnable subsiste puisque l’accusé nie avoir employé des menaces ou de la violence avant, durant ou après le vol, un élément essentiel pour établir un vol qualifié[27].

[45]        Par ailleurs, l’argument qu’il invoque pour justifier le vol s’apparente à la défense légitime en vertu de l’article 34 C.cr. Depuis les amendements à cette disposition en 2013, il est possible d’invoquer la légitime défense pour justifier non seulement l’usage de force, mais également pour justifier « tout acte », incluant un vol de véhicule, pour autant que les exigences de l’article 34(1) C.cr. sont remplies[28].

[46]        En l’espèce, tenant pour véridique la version de l’accusé, cette preuve satisfait le critère de la vraisemblance[29]. Il revient donc au poursuivant d’établir hors de tout doute raisonnable non seulement que les éléments essentiels des infractions sont établis, mais également que la légitime défense invoquée ne s’applique pas[30]. S’il ne parvient pas à satisfaire ce fardeau, l’accusé doit être acquitté.

lundi 13 octobre 2025

On ne peut s’attendre à ce qu’une personne qui se défend contre une attaque, raisonnablement appréhendée, évalue avec précision la mesure exacte de l’action défensive nécessaire

Toussaint c. R., 2025 QCCA 1155

Lien vers la décision


[14]      Le fardeau repose sur le poursuivant de prouver hors de tout doute raisonnable que la défense ne s’applique pas. Ainsi, un doute raisonnable sur chacune des trois exigences de base mènera à un acquittement.

[15]      Ces exigences sont les suivantes :

1)   le catalyseur (34(1)a) C.cr.) – la personne accusée doit croire, pour des motifs raisonnables, qu’on emploie la force ou qu’on menace de l’employer contre elle ou quelqu’un d’autre;

2)   le mobile (34(1)b) C.cr.) – le but subjectif de la réaction à l’emploi de la force (ou à la menace d’emploi de la force) doit être de se protéger soi-même ou de protéger autrui;

3)   la réaction (34c) C.cr.) – la personne accusée doit agir de façon raisonnable dans les circonstances.[5]

[16]      En l’espèce, le poursuivant concède le catalyseur, soit que l’appelant croyait raisonnablement que la force était employée contre Roussin-Bizier, et le mobile, soit que le coup porté à la victime avait pour but de défendre ou de protéger Roussin-Bizier. La juge note correctement que seule la troisième exigence, soit la raisonnabilité de la réaction de l’appelant, est en litige[6].

[36]      La juge conclut que « [les facteurs] favorables à l’accusé, principalement celui en lien avec son rôle de pacificateur et le peu de temps dont il disposait pour réagir, ne font pas le poids devant la force excessive et disproportionnée qu’il a utilisée »[18]. La nature de la menace ne justifiait aucunement d’utiliser, avec force, une canne comme arme pour frapper la tête de la victime, d’autant plus que l’appelant connaissait les conséquences possibles d’une commotion cérébrale : il s’agit d’un comportement « hautement dangereux et complètement disproportionné en réaction à la menace d’un coup au visage »[19].

[37]      En résumé, malgré la violence du premier coup porté par la victime et la menace sérieuse et imminente que la violence se poursuive, deux éléments retenus dans le jugement font échec au troisième critère du moyen de défense[20] : premièrement, l’existence d’autres moyens pour parer l’emploi éventuel de la force (par. 34(2)b) C.cr.), et deuxièmement, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force (par. 34(2)g) C.cr.). La défense de légitime défense est repoussée, selon la juge, précisément parce que l’appelant a choisi i) de frapper la victime à la tête plutôt que de la frapper ailleurs ou d’user d’un autre moyen pour protéger son cousin, comme une diversion, et ii) d’utiliser une arme, ce qui rend la force utilisée par l’appelant excessive et disproportionnée.

[38]      Une revue des motifs de la juge quant à ces deux éléments met en évidence des erreurs qui résultent de l’application d’une norme juridique aux faits. Il s’agit donc d’une question de droit susceptible de contrôle par la Cour au regard de la norme de la décision correcte[21].

[39]      Premièrement, la conclusion de la juge selon laquelle l’appelant a fait le « choix de frapper [la victime] à la tête »[22] est une inférence dégagée de la preuve vidéo, que la juge a visionné au ralenti et qu’elle décortique seconde par seconde dans le jugement[23]. Or, l’analyse doit porter sur les circonstances telles qu’elles se présentaient à l’appelant. De plus, bien que la vidéo démontre clairement que la victime a été atteinte à la tête par le coup porté par l’appelant, la juge omet de considérer le « choix » de ce dernier, en l’occurrence comment et où frapper, dans le contexte précis d’un geste défensif et immédiat, destiné à faire cesser l’agression contre son cousin.

[40]      Rappelons que deux secondes s’écoulent entre le moment où la victime frappe violemment le cousin de l’appelant et le coup de canne qu’elle reçoit à la tête[24]. L’appelant disposait donc d’une fraction de seconde pour réagir à la « menace sérieuse »[25] qui pesait sur son cousin. Néanmoins, la juge conclut qu’un autre choix s’offrait à lui pour repousser l’attaque. Elle écrit :

[304]   Toutefois, le peu de temps qu’il avait pour réfléchir ne justifie pas que T ait choisi de frapper F... B. à la tête. Son choix de le frapper à la tête plutôt que sur une autre partie de son corps n’a rien à voir avec le temps dont il disposait pour choisir la façon de faire cesser l’attaque. Il n’avait qu’à créer une diversion pour détourner l’attention de F... B..., ce qui aurait permis à R-B de se sauver ou de se défendre. D’ailleurs, au moment où T donne le coup de canne, R-B est déjà en train de se sauver.

[Soulignements ajoutés]

[41]      Ce raisonnement fait abstraction d’un principe cardinal du cadre analytique en matière de légitime défense qui ne permet pas d’imposer rétroactivement à l’accusé le devoir de mener une réflexion approfondie avant d’agir.

[42]      Ce principe, énoncé il y a plus de 50 ans dans l’arrêt Baxter[26], demeure fondamental dans l’évaluation de la raisonnabilité d’un geste posé en légitime défense. La Cour suprême le souligne de nouveau dans Khill[27] :

[205]   Premièrement, la réalité pratique est que [traduction] « les personnes en situation de danger, ou même de danger perçu, n’ont pas le temps de réfléchir de façon approfondie, et que des erreurs d’interprétation et de jugement seront commises » (Paciocco, p. 36). Vu cette réalité, l’analyse relative à la légitime défense a toujours reconnu qu’on [traduction] « ne peut s’attendre à ce qu’une personne qui se défend contre une attaque, raisonnablement appréhendée, évalue avec précision la mesure exacte de l’action défensive nécessaire » (R. c. Baxter (1975), 1975 CanLII 1510 (ON CA)27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.), p. 111; R. c. Hebert, 1996 CanLII 202 (CSC)[1996] 2 R.C.S. 272, par. 18). […]

[43]      Le juge qui examine la proportionnalité de la réponse défensive d’un accusé ne doit pas remettre en question une réaction qui ne pouvait être mesurée avec précision dans le feu de l’action. Dans Deslauriers c. R., le juge Chamberland note ceci[28] :

[27]      Dans son évaluation du caractère raisonnable, ou non, des gestes posés par la personne qui se défend en réaction à la force qu’on emploie, ou menace d’employer, contre elle, le juge doit se rappeler que les personnes confrontées à des situations stressantes et dangereuses n’ont pas le luxe d’une réflexion approfondie et elles commettront inévitablement des erreurs de jugement et de fait, par exemple dans l’évaluation de la force requise pour contrer la menace. Leurs actes ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection.

[Renvois omis]

[44]      Dans Robitaille Drouin c. R., le juge Ruel, s’exprimant pour la Cour, explique fort bien le principe[29] :

[35]      Le droit de repousser une attaque comprend celui de répliquer physiquement. En ce qui concerne l’ampleur de la réplique, la personne qui agit en légitime défense ne peut être tenue de mesurer, et peut de toute manière ne pas être capable de calibrer avec précision dans le feu de l’action le degré de force requis pour repousser une agression imminente. Il faut éviter d’évaluer la proportionnalité de la réponse en rétrospective et de manière non contextualisée, en se fondant uniquement ou exagérément sur la gravité des blessures qui ont été occasionnées au plaignant.

[Renvois omis]

[45]      En reprochant à l’appelant de ne pas avoir choisi de frapper ailleurs afin de minimiser les dommages (puisqu’il « connaissait les conséquences possibles d’une commotion cérébrale »[30]) et de ne pas avoir plutôt créé une diversion, la juge procède à une évaluation en rétrospective, possiblement exacerbée par le visionnement de la vidéo au ralenti[31]. Cette revue de la preuve néglige de prendre en compte la réalité d’une réaction instinctive et immédiate au danger, bien qu’elle reconnaisse que l’appelant n’avait « pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à d’autres moyens pour faire cesser l’attaque »[32]. La juge commet ainsi une erreur en exigeant une réaction mesurée et réfléchie dans les fractions de seconde suivant l’agression par la victime envers son cousin.

[46]      Quant au « choix » de l’appelant « d’utiliser une arme », la juge omet de le considérer dans le contexte qu’elle avait pourtant résumé, soit que l’appelant avait déjà sa canne en main lorsqu’il a réagi à l’attaque contre son cousin[33].

[47]      À ne point en douter, les conséquences de ce coup sont dévastatrices. Toutefois, la raisonnabilité de la réaction de l’appelant ne peut s’analyser en fonction de la gravité des blessures occasionnées à la victime. Au contraire, un juge doit bien se garder de ne pas être influencé par les conséquences tragiques – malheureusement souvent présentes dans des dossiers mettant en cause une légitime défense.

Conclusion

[48]      Malgré une revue soignée des principes de droit applicables, la juge a commis une erreur de droit dans l’application du cadre d’analyse du caractère raisonnable de la force utilisée. Sa conclusion, à savoir que la force utilisée était « excessive et disproportionnée »[34], résulte d’une analyse en rétrospective du seul coup porté par l’appelant.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En raison de la nature intrinsèquement coercitive de l'exécution d'un mandat de perquisition, une détention psychologique peut survenir, obligeant ainsi les policiers à être attentifs aux signes indiquant que les occupants ne se sentent pas libres et à les informer clairement de leur liberté de mouvement

R. v. O'Brien, 2023 ONCA 197 Lien vers la décision [ 37 ]        I accept the trial judge’s conclusion that the s. 9 breach was of minim...