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mercredi 21 décembre 2011

Les articles 38 à 42 C.cr. peuvent plutôt être invoqués par la personne en possession paisible d'un bien pour justifier l'emploi par celle-ci de la force nécessaire pour éloigner l'intrus

R. c. Levasseur / 2011 QCCQ 15466 / COUR DU QUÉBEC / N°: 450-01-073053-113 / DATE : 9 décembre 2011

[33] La jurisprudence a déjà déterminé que le simple refus de partir ou la résistance passive ne sont pas suffisants pour conclure qu'un individu devient un intrus qui résiste au sens de la loi.

[34] Le tribunal est d'avis que cette disposition du Code criminel qui apparaît sous le titre de la Défense des biens ne peut constituer un mode de commission de l'infraction de voies de fait.

[35] Les articles 38 à 42 C.cr. peuvent plutôt être invoqués par la personne en possession paisible d'un bien pour justifier l'emploi par celle-ci de la force nécessaire pour éloigner l'intrus.

[36] Dans R. c. Verrette, la Cour d'appel du Québec a conclu en ce sens :

[11] Si je comprends bien la position du ministère public, cet argument, plaidé en première instance, était soulevé à titre subsidiaire advenant que la juge du procès estime que la preuve ne permet pas d'établir autrement les voies de fait. L'assaut serait alors établi par l'application de la présomption édictée à l'alinéa 38(2) C.cr. […]

[12] L'alinéa 38(2) C.cr. s'applique lorsque la personne en possession du bien ou le bon samaritain – et non l'intrus – est accusé de voies de fait. Il permet à la personne en possession paisible d'un bien ou à quiconque lui prête légalement main-forte de plaider, en défense, qu'elle a été victime d'une «attaque sans justification ni provocation» de la part de l'intrus et qu'en conséquence, elle était en situation de légitime défense au sens de l'article 34 C.cr.

[13] Dans Defence of Property in the Criminal Code[1], Todd Kathol écrit, à la page 454:

Factual circumstances and the operation of the Code effectively channel disputes between individuals over real and personal property into defence of person situations. (…) This transition from defence of property to defence of person is encouraged, if not ensured, by the fact that an accused is permitted to employ a greater degree of force in defending his person than in defending property.

et à la page 462:

Sections 38(2) and 41(2) deem the trespasser-taker of personal property and the trespasser to house or real property, respectively, to have committed an assault against the defender without justification or provocation. This puts the defender in the position of someone defending her or his person pursuant to S. 34 (Self-Defence Against Unprovoked Assault).

[14] L'alinéa 38(2) C.cr. ne peut pas, à mon avis, constituer un mode de commission de l'infraction de voies de fait; il ne peut pas non plus être créateur d'une infraction distincte des infractions de voies de fait prévues aux articles 265 et suivants C.cr.

[37] La note de bas de page à laquelle réfère le paragraphe 14 de cette décision est ici reproduite :

Il existe quelques cas en jurisprudence où le ministère public a invoqué, avec plus ou moins de succès, l'alinéa 41(2) C.cr. – un alinéa fort semblable dans sa rédaction à l'alinéa 38(2) C.cr. – tantôt à titre de disposition législative créatrice de l'infraction, tantôt pour établir les voies de fait lorsque la preuve ne permettait pas d'établir les éléments du crime autrement; voir, par exemple, R. C. Matson (1970), 1 C.C.C. (2d) 374 (C.A. Colombie-Britannique); R. c. Kellington (1972), 7 C.C.C. (2d) 565; R. c. Auger, [1987] R.J.Q. 1475 (C. Municipale de Montréal).

mercredi 25 août 2010

L'article 41 du Code criminel / les quatre critères cumulatifs essentiels de ce qui qualifie une intrusion et ce qu'est le voies de fait par intrus

R. c. Hammouzine, 2009 QCCQ 12944 (CanLII)

[16] L'article 41 du Code criminel se lit comme suit: « 41(1) Défense de la maison ou du bien immeuble – Quiconque est en possession paisible d'une maison d'habitation ou d'un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l'intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigne un intrus, s'il ne fait usage que de la force nécessaire. 41(2) Voies de fait par un intrus - Un intrus qui résiste à une tentative, par quiconque est en possession paisible d'une maison d'habitation ou d'un bien immeuble, ou par quiconque prête légalement main-forte à cette personne ou agit sous son autorité, de l'empêcher d'entrer ou de l'éloigner, est réputé avoir commis des voies de fait sans justification ni provocation. »

[17] L’article 41 du Code criminel du Canada (C. Cr.) habilite le possesseur paisible d’un bien immeuble à utiliser la force nécessaire contre un intrus pour l’en éloigner ou lui en empêcher l’accès. Un intrus résistant est, par contre, susceptible de faire l’objet d’une accusation de voies de fait (R. c. Ben-Hafsia, 550-36-000024-016, 2001, (QC C.S); voir également R. c. Stewart, 500-10-000302-933, 1997, CAQ).

[18] La jurisprudence a déjà établi quatre critères cumulatifs essentiels de ce qui qualifie une intrusion. Ainsi au terme de l'arrêt R. c. Gunning, 2005 CSC 27 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 627 : « Le moyen de défense …comporte quatre volets : (1) il doit avoir été en possession de la maison d’habitation; (2) sa possession devait être paisible; (3) (l'accusé)… doit avoir été un intrus; (4) la force employée pour expulser l’intrus doit avoir été raisonnable dans les circonstances ».

[19] STATUT D'INTRUS ET MESURES D'ÉLOIGNEMENT. Le droit d'éloigner un intrus de la part de la victime a au moins en théorie une certaine légitimité (R. c. Vallée, 1993 CanLII 4303 (QC C.A.), [1994] R.J.Q. 330 (QC C.A.)) « L'article 41(1) C.cr. contient deux volets: l'un vise à empêcher l'intrusion et l'autre à éloigner une personne qui est devenue une intruse parce qu'elle a pénétré dans un lieu et n'y est plus bienvenue » (R. c. Dixon, 140 N.B.R. (2e) 233 • 26 C.R. (4th) 173, (NB C.A)).

vendredi 9 avril 2010

Défense d'un bien immeuble - Emploi d'une force excessive pour expulser un intrus

R. c. Rémillard, 2008 QCCQ 12206 (CanLII)

[12] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Gunning 2005 CSC 27 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 627, p. 640, énonce les quatre volets que comporte cette défense :

a) l’accusé doit avoir été en possession de la maison d’habitation;

b) sa possession devait être paisible;

c) l’huissier doit avoir été un intrus;

d) la force employée pour expulser l’intrus doit avoir été raisonnable dans les circonstances.

[14] Reste à déterminer si l’accusé a utilisé la force nécessaire pour l’expulser.

[15] La Cour rappelle qu’elle peut croire un témoin en tout, en partie ou pas du tout.

[20] L’accusé n’avait aucune raison d’employer la force puisque l’intrus s’était déjà éloigné dans le palier de l’escalier. L’accusé n’avait plus rien à craindre à cet instant. Il a tout simplement réagi dans un moment de colère en se livrant à une voie de fait à l’égard de M. Poissant alors qu’il était muni d’une arme. Sa déposition ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit de la Cour.

[21] En conséquence, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau et a prouvé la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable sur le 1er chef d’accusation.

mardi 6 octobre 2009

La défense du bien immeuble comporte quatre éléments

R. c. Guy, 2004 CanLII 25832 (QC C.Q.)

[42] L’article 41 du code criminel énonce la défense du bien immeuble :

Quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l’intrusion par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s’il ne fait usage que de la force nécessaire.

[43] La défense du bien immeuble comporte quatre éléments :

- l’accusé doit être en possession du bien immeuble ou être celui qui lui prête main-forte ou agit sous son autorité;

- cette possession doit être paisible;

- la personne qui fait l’objet de l’emploi de la force doit être un intrus;

- et pour éloigner l’intrus, il ne peut être fait usage que de la force nécessaire. (R. c. George, 145, C.C.C., 3d, 495)

[44] Pour réussir dans sa défense, l’accusé devra au moins soulever un doute raisonnable sur l’existence de ces quatre éléments. Si le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l’un des éléments n’existe pas, la défense ne peut réussir (R. c. Born with a tooth 1992 CanLII 2824 (AB C.A.), (1992), 76, C.C.C. (3d) 169).

[45] Ici, l’existence des deux premiers éléments ne fait l’objet d’aucune contestation. Le portier, Frédérick Guy est à l’emploi de l’établissement, il est mandaté par le propriétaire et agit dans le cadre du mandat qui lui est confié au moment où il entreprend d’expulser Nicolas Poulin. Il n’y a aucune contestation relativement à la possession du bien.

[46] Quant aux deux derniers, c’est à partir de l’examen de la preuve retenue que leur existence ou le doute raisonnable quant à leur existence doit être déterminée.

dimanche 6 septembre 2009

Agent de la paix dans l'exécution d'un intrus VS l'application de l'article 41 relative à l'expulsion d'un intrus

R. c. Singh, 2008 QCCS 6770 (CanLII)

[14] L'agent Herbuté faisait, ce jour-là, partie du groupe d'intervention spécialisée qui avait été mobilisée à l'Hôpital général de Montréal, car l'on anticipait une manifestation. Sa mission était d'empêcher les manifestants d'aller à la conférence de presse, de s'assurer que la conférence se déroule bien et d'assurer la sécurité du Premier Ministre du Canada.

[15] Une fois sur les lieux, on a sollicité sa présence au 6ème étage pour expulser Singh qui refusait de quitter les lieux suite aux demandes répétées de Veilleux.

[16] Singh était alors un intrus et l'article 41 du Code criminel est alors entré en jeu. En intervenant ainsi et en prêtant main forte à Veilleux, le policier Herbuté était dans l'exécution de ses fonctions. Il remplissait ses devoirs de préservation de la paix, de prévention du crime et de la protection de la vie des personnes et des biens que lui impose l'article 48 de la Loi sur la police.

[17] Singh invoque au soutien de ses prétentions la décision de M. le juge Boisvert de la Cour municipale de Montréal dans l'affaire R. c. Chartrand 1996 J.Q. No. 489. Cette décision n'est pas applicable en l'espèce puisque les faits sont différents. Dans l'affaire Chartrand, celui-ci avait refusé de quitter mais n'avait pas résisté à son expulsion. Dans la présente cause Singh a non seulement refusé de quitter les lieux mais a également résisté à son expulsion et il a troublé la paix.

[18] De plus le Tribunal est en désaccord, et cela dit avec égards, avec l'énoncé de principe de M. le juge Boisvert où il conclut que lorsqu'un agent de la paix agit exclusivement dans le contexte du paragraphe (1) de l'article 41 C. cr., il n'agit pas dans l'exécution de ses fonctions. Ce n'est pas parce que l'article 41 C. cr. prévoit que toute personne peut prêter main forte au possesseur paisible que cela fait perdre à l'agent de la paix sa qualité d'agent de la paix lorsqu'il intervient.

[19] De plus ce n'est pas parce qu'une personne qui résiste à son expulsion peut être accusée de voie de fait qu'elle ne peut être également accusée d'entrave à un agent de la paix. Singh invoque également la décision de R. c. Fraser (2002) N.S.J. No 169. Cette décision n'est pas applicable en l'espèce puisque dans cette affaire Fraser avait bien refusé de quitter les lieux mais n'a pas offert de résistance lorsqu'il a quitté. Ce deuxième motif d'appel doit être donc également être rejeté.

lundi 24 août 2009

La défense basée sur les dispositions de l'art. 41 du Code criminel relatives à la défense de la maison ou du bien immeuble

R. c. Lamoureux, 2006 QCCQ 2079 (CanLII)

[10] Dans l'arrêt Gunning, [2005] A.C.S. no 25 (19 mai 2005), au par. 25, la Cour Suprême du Canada fixe la grille d'analyse suivante. Le moyen de défense invoqué au terme de l'art 41(1) du Code criminel comporte quatre volets :

(1) le défendeur doit avoir été en possession de la maison d'habitation [et/ou du bien immeuble];

(2) sa possession devait être paisible;

(3) l'autre personne doit avoir été un intrus;

(4) la force employée pour expulser l'intrus doit avoir été raisonnable dans les circonstances.

[11] Quant au fardeau de persuasion, la Cour y énonce que "si le moyen de défense peut être invoqué d'après les faits (where the defence arises on the facts), il incombe alors au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que [le défendeur] n'a pas agi pour défendre son bien." (par.25).

[14] Les principes pertinents au présent litige qui se dégagent du texte de l'article 41, de la jurisprudence et de la doctrine relativement à ce quatrième volet m'apparaissent être les suivants.

[15] Nous traiterons d'abord de l'usage de la force permise pour éloigner l'intrus [par. 41(1)] et ensuite de l'usage de la force permise lorsque l'intrus résiste à la force utilisée pour l'éloigner [par. 41(2)] .

La force utilisée devra d'abord avoir été utilisée pour éloigner l'intrus.

[16] Ce principe se dégage à la lecture même du par. 41(1): "est fondé à employer la force… pour en éloigner un intrus" . J'ajouterai, pour le bénéfice des faits de la présente espèce, que même un geste qui ne serait pas en soi un geste d'entraînement vers l'extérieur de la propriété mais qui serait partie intégrante d'une tentative d'expulsion et dont le but aurait été de faire comprendre à l'intrus qu'il devait quitter demeurerait un geste posé "pour en éloigner un intrus"; ainsi le fait d'empoigner quelqu'un au collet et de lui parler sévèrement pour lui faire comprendre qu'il doit quitter sur le champs pourrait, suivant les circonstances propres à un cas particulier, être raisonnable et partie intégrante des gestes nécessaires.

La force utilisée pour éloigner un intrus ne sera justifiée que si son usage aura été nécessaire pour atteindre cette fin.


[17] Ce principe apparaît au par. (1) de l'art. 41: " est fondé à employer la force … pour en éloigner un intrus, s'il ne fait usage que de la force nécessaire ". D'emblée, le législateur reconnaît le droit à la jouissance du droit de propriété et le droit d'éloigner l'intrus en légitimant le recours à la force nécessaire pour ce faire.

[18] Un court survol de la jurisprudence et de la doctrine sur le sens à donner à l’expression « la force nécessaire » s’impose.

[19] Au sujet de la défense de la propriété, l'auteur Todd Kathol , dans un article écrit en 1993 intitulé "Defence Of Property In The Criminal Code" et rapporté à 35 Criminal Law Quartely p. 553, faisait les observations suivantes quant aux origines et à l'état du droit relatifs à l'art. 41 du C. cr., (citations omises) ( et les soulignements sont nôtres):

Our Code is, of course, largely founded on the English Draft Code of 1879. The English Draft Code was, in turn, primarily the work of Sir James Stephen. In 1863, he published A General View of the Criminal Law in England. This work was followed by his Digest of the Criminal Law of England in 1878. Stephen undertook to distill "true principles" of criminal law from the common law, the Acts of Parliament, and the case law. He was of the opinion that these sources "hold in suspense an admirable criminal code". The Digest provided the framework for the English Draft Code and, 14 years later, our own Criminal Code.

Stephen was one of four Criminal Code Commissioners who, in their 1889 Report on the English Draft Code, said the following with respect to the defence of possession generally:

But the defence of possession either of goods or land against a mere trespass, not a crime, does not, strictly speaking, justify even a breach of the peace. The party in lawful possession may justify gently laying his hands on the trespasser and requesting him to depart. If the trespasser resists, and in so doing assaults the party in possession, that party may repel the assault and for that purpose may use any force which he would be justified in defence of his person. As is accurately stated in 1 Rolle's Abt Trespass G.8, " a justification of a battery in defence of possession, though it arose in the defence of the possession, yet in the end it is the defence of the person."

Stephen and the commissioners agreed that the mere infringement of an individual's possessory rights did not justify a breach of the peace. What it did justify was no more than the touching or holding of the trespasser-taker by the lawful possessor (hereafter the "defender"). The justifiable force used by the defender then escalates in proportion to the degree of resistance of the taker.

England's criminal law remains uncodified. Stephen's groundwork did come to fruition in Canada with the enactment of our Criminal Code in 1892. The defence of property sections remain substantially unchanged since that time. There is no argument to support any allegation that parliament has altered the application or the scope of these sections since that time.

[20] La jurisprudence postérieure à cet article écrit en 1993 apporte certaines nuances. En effet le droit de recourir à l'emploi de la force pour éloigner un intrus n'exige pas nécessairement de passer par le "gently laying his hands on the trespasser and requesting him to depart": j'estime qu'on ne peut en effet s'attendre à ce que la personne âgée et frêle commence par poser délicatement la main sur l'épaule d'un intrus costaud et rébarbatif qui refuse de quitter la résidence de cette personne âgée; la menace à l'aide d'un bâton ou même d'une arme pourrait être conforme aux paramètres fixés au par. 41(1) [voir entre autres les faits de l'arrêt Gunning (précité) où le défendeur, dans l'espoir d'intimider ou d'effrayer l'intrus et de l'inciter ainsi à quitter la maison avait pointé une arme à feu en sa direction; et, dit la Cour, bien que "le caractère raisonnable de la force employée, était plus litigieux ", le juge du procès se devait dans les circonstances de l'espèce de la soumettre aux jurés.] [ voir également l'auteur Don Stuart dans son Canadian Criminal Law, A Treatise, fourth edition (en 2001) en page 493 :

In Dixon 1993 CanLII 5402 (NB C.A.), (1993) 26 C.R. (4th) 173 (N.B.C.A.), the legal standard of care held to be applicable to a section 41(1) defence was " what would the reasonable prudent person have done in all the circumstances". The de facto or applied standard of care varied with the activity in question and the circumstances. Here the circumstances were held to include that the accused was a single parent intervening to protect his daughter when he returned home to find her drunk and partying with strange young men. When they had ignored his order to leave they had become trespassers and his menacing gestures with a broken bottle was using no more force than necessary under section 41(1).

Our courts are as free in this context as in self-defence to insist upon flexibility. If the sole justification advanced is one of defence of property rather than self-defence, less force is likely to have been reasonable. ]

[21] La Cour d'Appel de l'Ontario dans l'arrêt George, 145 C.C.C. (3d) 405 (permission d'en appeler à la Cour Suprême refusée le 25 janvier 2001) adopte elle aussi cette approche:

¶ 49 Another element of a successful defence under s. 41(1) is that the amount of force used must be reasonable in the circumstances. In R. v. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 at 113 (Ont. C.A.), Martin J.A. stated that:

The sections of the Code authorizing the use of force in defence of a person or property, to prevent crime, and to apprehend offenders, in general, express in greater detail the great principle of the common law that the use of force in such circumstances is subject to the restriction that the force used is necessary; that is, that the harm sought to be prevented could not be prevented by less violent means and that the injury or harm done by, or which might reasonably be anticipated from the force used, is not disproportionate to the injury or harm it is intended to prevent.

[22] L'arrêt Gunning (précité) [2005] A.C.S. no 25, reprend ce dernier principe de façon concrète:

¶ 26 Les parties reconnaissent que l'homicide intentionnel d'un intrus ne saurait être justifié que si la personne en possession du bien est en mesure d'établir qu'elle a agi en état de légitime défense (is able to make out a case of self-defence): voir R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.), p. 114-115; R. c. Clark reflex, (1983), 5 C.C.C. (3d) 264 (C.A. Alb.), p. 272-273; R. c. Bacon, [1999] J.Q. no 19 (QL) (C.A.), par. 24.



¶ 43 (…) De toute façon, la défense d'un bien ne s'appliquerait pas à l'homicide intentionnel d'un intrus; seule la légitime défense pourrait justifier cet homicide: Baxter, p. 114.

[23] En résumé, et le recours à la force et son degré ne devra dépasser que ce qui est raisonnable dans les circonstances du cas d'espèce. Ce qui est raisonnable est fonction du fait que le droit que le possesseur veut protéger ne peut l'être par des moyens moins violents et que le mal infligé à l'intrus pouvant découler de l'emploi de cette force n'est pas disproportionné à l'importance du droit du possesseur. Tout dépendant des circonstances de chaque cas, ce degré variera également et pourra aller du "gently laying his hands on the trespasser" à la menace à l'aide d'une arme. De plus, j’estime que, un peu comme en matière de légitime défense (voir ci-après), l’on ne peut non plus s’attendre à ce que le possesseur soit en mesure d'évaluer à la perfection le moyen et le degré de force nécessaires pour éloigner l’intrus : un certain éventail de comportements seront qualifiables de « non déraisonnables ».

Escalade justifiable dans l'emploi de la force lorsque l'intrus résiste

[24] À son tour, le par. 41(2) prévoit que lorsque le possesseur paisible se sera prévalu de l'utilisation de la force raisonnablement nécessaire permise par. le par. 41(1) et que l'intrus y aura résisté activement [et non simplement passivement], le possesseur, aux seules fins de l’application des dispositions portant sur la légitime défense, sera alors légalement considéré comme victime de voies de fait. Ainsi dans l'arrêt Baxter (précité), le juge Martin, traitant du par. 41(2), énonce que:

… its effect is not to convert mere passive resistance into an assault but merely to provide that if any force is used by the wrongdoer in resisting an attempt to prevent his entry or to remove him, such force is unlawful, and hence an assault. The amount of force that may be used to prevent or defend against any assault actually committed by the wrongdoer depends upon the ordinary principles of self-defence as set out in s. 34 of the Code. So regarded s. 41(2) does not alter the common law as stated by Stephen who says:

For instance, he may put a trespasser out of his house, or out of his field by force, but he may not strike him, still less may he shoot or stab him. If the wrongdoer resists, the person who is on the defensive may overcome his resistance, and may proportion his efforts to the violence which the wrongdoer uses. If the wrongdoer assaults the person who is defending his property, that person is in the position of a man wrongfully assaulted, and may use whatever violence may become necessary for the protection of his person. (Stephen, History of the Criminal Law of England (1883), vol. 3, p. 15.)

In Pocket v. Pool (1896), 11 Man. R. 275, after referring to s. 53 of the then Code, (now s. 41) Killam, J., said at p. 286:

The latter part of the section does not, in my opinion, apply until there is an overt act in the direction of prevention or removal and an overt act in resistance. . . . . .

Similarly, in the present case, if the defendant had used force to remove the plaintiff and the latter had merely remained passive and allowed himself to be pushed or dragged out of the field, there would have been no assault.

[25] C'est donc dire que le possesseur a le droit de se prévaloir non seulement du droit continu d'employer la force raisonnablement nécessaire pour continuer d'éloigner l'intrus mais également du droit conféré par les dispositions de l'article 34 relatives à la légitime défense. Le tout, encore une fois, sans perdre de vue qu'on ne peut, dans le cas de l'utilisation d'une force autorisée, s'attendre, selon les circonstances qui varieront d'un cas à l'autre, à ce qu'une personne soit en mesure d'évaluer à la perfection l'étendue de la force utilisée [cette dernière proposition s'inférant de l'arrêt Bélanger de la Cour d'appel du Québec [2003] J.Q. no 18473 et autres arrêts y cités, dont l'arrêt Baxter (précité) dans lequel l'on retrouve également cet autre extrait: " The jury should also be instructed that the person defending himself against an attack, reasonably apprehended, cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action."]

[26] Il est également opportun de rappeler les énoncés que la Cour d'Appel du Québec faisait dans l'arrêt Verrette [2004] J.Q. no 7564, ,énoncés qui fixent la portée de l'art. 41 du C.cr. en regard de la légitime défense:

12 L'alinéa 38(2) C.cr. s'applique lorsque la personne en possession du bien ou le bon samaritain - et non l'intrus - est accusé de voies de fait. Il permet à la personne en possession paisible d'un bien ou à quiconque lui prête légalement main-forte de plaider, en défense, qu'elle a été victime d'une "attaque sans justification ni provocation" de la part de l'intrus et qu'en conséquence, elle était en situation de légitime défense au sens de l'article 34 C.cr.

13 Dans Defence of Property in the Criminal Code , Todd Kathol écrit, à la page 454 :

Factual circumstances and the operation of the Code effectively channel disputes between individuals over real and personal property into defence of person situations. (...) This transition from defence of property to defence of person is encouraged, if not ensured, by the fact that an accused is permitted to employ a greater degree of force in defending his person than in defending property.

et à la page 462 :

Sections 38(2) and 41(2) deem the trespasser-taker of personal property and the trespasser to house or real property, respectively, to have committed an assault against the defender without justification or provocation. This puts the defender in the position of someone defending her or his person pursuant to S. 34 (Self-Defence Against Unprovoked Assault).

14 L'alinéa 38(2) C.cr. ne peut pas, à mon avis, constituer un mode de commission de l'infraction de voies de fait; il ne peut pas non plus être créateur d'une infraction distincte des infractions de voies de fait prévues aux articles 265 et suivants C.cr. [bien que ce dernier extrait de l'arrêt Verrette n'a pas d'impact dans la présente décision, il m'apparaît bon d’en rappeler le contenu compte tenu du contenu d'une des envolées oratoires à l'effet contraire du procureur de la défense.]

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La théorie de l'objet à vue (plain view)

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