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mercredi 4 mars 2026

Les éléments constitutifs de l'infraction de négligence criminelle causant la mort & la communication de la preuve dans le requête d'une requête Scopelliti

Deslauriers c. R., 2020 QCCA 484

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La négligence criminelle causant la mort

[19]        L’actus reus de cette infraction requiert d’établir que l’accusé, par ses actes ou son omission, a mis en danger la vie et la sécurité d’autrui et a ainsi causé sa mort[11].

[20]        La mens rea, l’élément mental de l’infraction, requiert de prouver que le comportement de l’accusé constitue un écart marqué et important par rapport à celui qu’aurait adopté une personne raisonnable (ici un policier) placée dans la même situation[12].

[21]        L’analyse de cet élément de l’infraction de négligence criminelle comporte une analyse en deux volets. Il faut d’abord se demander si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible. Le cas échéant, il faut ensuite décider si l’omission de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.

[60]        À mon avis, l’appelant a tort quant au choix du régime de communication applicable, mais, et ceci dit avec égards pour la juge de première instance, il a raison quant à la première étape du régime de communication de la preuve décrit dans l’arrêt O’Connor.

[61]        Les rapports et notes personnelles des policiers reliés à trois dossiers d’enquête de la Sûreté du Québec auxquels le profil génétique de D.H.-L. était associé, selon un rapport d’expertise transmis par l’intimée aux avocats de l’appelant, ne sont pas entre les mains du ministère public ni entre celles du SPVM qui a mené l’enquête. Ils sont plutôt en possession d’un tiers, en l’occurrence la Sûreté du Québec. Ils ne sont pas sous le contrôle du ministère public ni sous celui du service de police qui a mené l’enquête, et ce, même si les trois dossiers en question sont venus à la connaissance de l’appelant en examinant la preuve qui lui avait été transmise dans le cadre de la communication de la preuve par la poursuite. Finalement, il appert que les efforts du ministère public[22] pour obtenir de la Sûreté du Québec les documents pertinents se sont heurtés à une fin de non-recevoir.

[62]        Par contre, et en tout respect pour la juge de première instance, j’estime que les éléments de preuve dont l’appelant veut obtenir la communication, tant du côté policier que du côté des services sociaux, satisfont au fardeau imposé à l’accusé à la première étape de la procédure établie dans l’arrêt O’Connor.

[63]        Ce fardeau est important, mais il n’est pas onéreux puisque, à ce stade des procédures, l’accusé n’a toujours pas vu les documents, rapports ou notes recherchés[23]. Il lui suffit d’établir qu’il existe une possibilité raisonnable que les renseignements recherchés aient une valeur probante quant à une question en litige (concernant les événements ou la valeur probante de la preuve) ou à l’inhabileté d’un témoin à témoigner[24].

[64]        En l’espèce, la théorie de la défense consistait à dire que D.H.-L. avait foncé sur l’accusé avec son véhicule, justifiant ainsi l’utilisation de la force létale de son arme de service pour se protéger.

[65]        Le comportement de D.H.-L. face au policier qui cherchait à l’interpeller alors qu’il était au volant d’un véhicule volé était au cœur de l’analyse en ce qui a trait à l’évaluation du caractère justifié ou non de l’action posée par le policier, tant sous l’angle de la défense de justification (art. 25 C.cr.) que sous celui de la légitime défense (art. 34 C.cr.). Une preuve de propension à la violence (ou, dans le cas particulier qui nous occupe, à l’insubordination) de la part de D.H.-L. aurait été pertinente afin de donner du poids à la version de l’accusé quant au déroulement de l’intervention, voire de la corroborer, et ce, même s’il ne connaissait pas l’identité du conducteur lors de l’événement.

[66]        Il en va de même pour l’accusation de négligence criminelle puisque la preuve de l’intention coupable (la mens rea) requiert de comparer la conduite de l’accusé à celle d’une personne raisonnable, ici un policier, dans les mêmes circonstances, à la recherche d’un écart marqué et important par rapport à celle-ci.

[67]        Tout élément de preuve pouvant corroborer la version de l’accusé était donc « vraisemblablement » pertinent.

[68]        Dans l’arrêt Scopelliti[25], la Cour d’appel de l’Ontario écrit, sous la plume du juge Martin :

Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused’s apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased’s character (i.e. disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused’s evidence that he was attacked by the deceased.

                                                                                                               [Je souligne]

[69]        Dans l’arrêt Brousseau[26], notre cour opine dans le même sens, aux paragraphes 19 et 26 :

[19]      Il est en effet reconnu depuis l’arrêt Scopelitti que la défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence, et ce, indépendamment du fait que l’accusé n’avait pas connaissance de ces actes de violence antérieurs au moment où il allègue la légitime défense. Cette preuve sert non pas à démontrer l’état d’esprit de l’accusé et le caractère raisonnable de ses perceptions au moment de l’attaque, mais bien à supporter la preuve que la victime a effectivement violenté l’accuséComme le souligne le juge Martin :

Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused’s apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased’s character (i.e., disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused’s evidence that he was attacked by the deceased.

[…]

[26]      L’analyse doit néanmoins se poursuivre comme le suggère le ministère public dans son argumentation. La preuve du caractère violent de la victime, ou d’actes violents antérieurs, est admissible dans la mesure où elle est pertinente à l’état de légitime défense invoqué par l’accusée et le juge du procès possède le pouvoir discrétionnaire de refuser une telle preuve si elle a une faible valeur probante :

Since evidence of prior acts of violence by the deceased is likely to arouse feelings of hostility against the deceased, there must inevitably be some element of discretion in the determination whether the proffered evidence has sufficient probative value for the purpose for which it is tendered to justify its admission. Moreover, great care must be taken to ensure that such evidence, if admitted, is not misused.

                                                                                         [Je souligne; renvois omis]

[70]        La refonte des dispositions du Code criminel relatives à la légitime défense en 2013 semble d’ailleurs faire écho à ces enseignements. Le paragraphe 34(2) C.cr. énonce, dans une liste non exhaustive, les facteurs que le juge peut examiner pour décider si l’accusé « […] a agi de façon raisonnable dans les circonstances », dont « [les] faits pertinents dans la situation personnelle de la personne [qui invoque la légitime défense] et celle des autres parties […] ». [Je souligne]

[71]        À mon avis, la juge a donc erré en rejetant la requête en divulgation de la preuve de l’appelant dès la première étape du régime applicable à la communication de renseignements en la possession de tiers. Il s’agissait de renseignements vraisemblablement pertinents, « raisonnablement susceptibles d’aider l’accusé dans l’exercice de son droit à une défense pleine et entière »[27]. Il ne s’agissait pas d’une recherche à l’aveuglette de sa part. La juge aurait été mieux avisée, et ceci dit avec égards, de passer à la deuxième étape de l’analyse, ce qui lui aurait alors permis d’examiner les documents en question et de déterminer s’ils ont une pertinence véritable, de pondérer les intérêts de chacun et de décider s’ils devaient être transmis à l’accusé et, si oui, dans quelle mesure et à quelles conditions.

[72]        Le fait d’exclure des renseignements à première vue pertinents à la preuve de l’innocence de l’accusé dès la première étape de la procédure établie dans l’arrêt O’Connor, sans avoir vu en quoi consistait cette preuve, n’était pas, selon moi, dans l’intérêt non seulement de l’accusé, mais aussi, vu la présomption d’innocence au cœur de notre système de justice criminelle, de la justice.

dimanche 1 février 2026

Comment démontrer la causalité factuelle

R. v. Kippax, 2011 ONCA 766

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[21]         To determine whether a person can be held responsible for causing a particular result, in this case death or bodily harm, we must determine whether the person caused that result not only in fact but also in law: R. v. Nette2001 SCC 78, [2001] 3 S.C.R. 488, at para. 44.

[22]         Factual causation involves an inquiry about how the victim died or suffered bodily harm, in a medical, mechanical or physical sense, and an accused’s contribution to that result: Nette, at para. 44.

[23]         Factual causation involves a determination of whether A caused B. The answer to the question of whether A caused B is resolved in a criminal case by the evidence of witnesses, those who testify about facts and others who offer relevant opinions: R. v. Smithers1977 CanLII 7 (SCC), [1978] 1 S.C.R. 506, at 518. The factual determination of whether A caused B has nothing to do with intention, foresight or risk: Smithers, at p. 518.

[24]         To prove factual causation, the Crown does not have prove that an accused’s conduct was either the direct or predominant contributing cause of the prohibited consequence, whether death or bodily harm. It is no defence for an accused to say that the conduct of another was a greater or more substantial cause of the death or injuries. The Crown need only prove that an accused’s conduct was a significant contributing cause of the death or injuries or, said another way, that the accused’s conduct was “at least a contributing cause…outside the de minimis range”: Smithers, at p. 519; Nette, at paras. 70-71; and R. v. Hughes2011 BCCA 220, 305 B.C.A.C. 112, at paras. 56 and 64.

[25]         Factual causation, as the term itself would indicate, is a question of fact, reviewable only in accordance with a standard of palpable and overriding error: Hughes, at para. 65; and R. v. Shepherd2009 SCC 35, [2009] 2 S.C.R. 527, at para. 18.

[26]         Legal causation, on the other hand, has to do with whether an accused should be held responsible in law for a prohibited consequence of his or her conduct, for example, death or bodily harm: Nette, at para. 45. In legal causation, the inquiry is directed at the question of whether an accused should be held criminally responsible for the consequences that occurred: Nette, at para. 45R. v. Shilon (2006), 2006 CanLII 41280 (ON CA), 240 C.C.C. (3d) 401 (Ont. C.A.), at para. 32. In the analysis of legal causation in negligence-based offences, like dangerous driving, reasonable foreseeability of harm is a relevant consideration: Shilon, at para. 33.

[27]         Conduct that is inherently dangerous and carries with it a reasonably foreseeable risk of immediate and substantial harm satisfies the standard required for legal causation: Shilon, at para. 38. Where the conduct of another is a reasonably foreseeable consequence of the conduct of an accused, the accused may be liable as a principal for the conduct of that other person: Shilon, at para. 54. A person may be liable as a principal if she or he actually does or contributes to the actus reus with the required mens reaHughes, at para. 77.

[28]         It is well-established that independent, voluntary human intervention in events started by an accused may break the chain of causation: Shilon, at para. 43. A new event may result in an accused’s conduct not being a significant contributing cause of a prohibited consequence. But legal responsibility for an event will remain and the chain of causation will not be broken where an accused intentionally produced the outcome, recklessly brought it about, or if the ordinarily circumspect person would have seen it as a likely consequence of his or her own conduct: R. v. Maybin2010 BCCA 527, 263 C.C.C. (3d) 485, at para. 35.

mardi 10 juin 2025

La relation entre la diligence raisonnable et la notion de négligence pour les infractions de responsabilité stricte

CFG Construction inc. c. R., 2023 QCCA 1032

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[149]   Conceptuellement, le cadre d’analyse entourant l’admissibilité de la preuve de faits similaires se révèle totalement inadéquat, car fondamentalement mal conçu pour l’évaluation de la négligence ou l’absence de diligence raisonnable[73]. En effet, un fondement crucial de l’admissibilité d’une preuve de faits similaires est l’établissement de l’improbabilité d’une coïncidence[74], une question totalement sans pertinence à l’évaluation de la négligence.

[150]   Pour cette raison, je partage l’opinion formulée par les auteurs de l’ouvrage Regulatory Offences in Canada: Liability and Defences au sujet du caractère incompatible du concept de preuve de propension en droit réglementaire :

[T]here is a fundamental disconnect between a consideration of character or disposition evidence in the criminal arena and similar fact evidence in regulatory prosecutions.

In the regulatory field, the conduct itself is not inherently evil, reprehensible, morally repugnant or felonious. The activities being regulated are legal, except when an accused fails to live up to the standards imposed in legislation. In that context, it makes no sense to talk about the “forbidden reasoning” that prevents the admissibility of similar fact evidence.

[…]

We argue that it is wrong to characterize evidence relating to due diligence as evidence of propensity at all. Evidence of past incidents may inform first and foremost the question of foreseeability. It may establish that the accused was on notice of a problem, whether through an earlier incident or a warning given by the regulatory agency, employees, consultants, contractors or others. The alternatives available to the accused might also be proven by what was done on earlier occasions. Evidence of prior incidents might also be relevant to proof of the actus reus as indicative of the control that an accused might exercise[75].

[151]   Bien que ces observations aient été formulées dans un ouvrage concernant le droit réglementaire, leur application ne pose aucun problème dans le présent dossier. En effet, la diligence raisonnable et la négligence constituent les deux revers d’une même médaille.

[152]   La distinction entre les infractions de responsabilité stricte et celles de négligence pénale ou criminelle se reflète dans la différence des fardeaux de preuve, de même que dans le degré d’écart requis pour établir la commission de la preuve.

[153]    Les infractions de négligence pénale ou criminelle formulent la norme de diligence devant être respectée et qui doit être prouvée hors de tout doute raisonnable par la poursuite alors que le défendeur inculpé d’une infraction de responsabilité stricte doit établir sa diligence raisonnable par prépondérance de preuve.

[154]   Voici comment le professeur Roach décrit la relation entre la diligence raisonnable et la notion de négligence pour les infractions de responsabilité stricte :

Although the fault element for a strict liability offence is negligence, the Crown need not prove negligence beyond a reasonable doubt. Rather, the accused must prove a defence of due diligence or lack of negligence on a balance of probabilities.

[…]

The burden on the accused is an important component of the halfway house approach of strict liability offences, because it means that the Crown is not required to prove negligence beyond a reasonable doubt and that the accused is not acquitted because there is a reasonable doubt as to negligence[76].

[155]   Manifestement, la preuve de la négligence d’une personne morale comporte un risque plus faible de préjudice moral ou par raisonnement, car l’évaluation requise par la nature même de l’infraction exige une évaluation qualitativement différente. De plus, ce risque s’avère moins considérable dans le cadre d’un procès devant une juge seule[77].

[156]   Ainsi, la juge d’instance ne fait pas erreur au sujet de l’admissibilité de la preuve lorsqu’elle affirme que : « la nature de l'infraction alléguée doit être considérée, soit de la négligence criminelle, une infraction qui peut permettre l'admissibilité en preuve, selon les circonstances, d'éléments touchant les comportements antérieurs »[78].

[157]   À mon avis, il ne s’avère pas nécessaire de réévaluer l’admissibilité de chacun des témoignages. La lecture du jugement démontre indubitablement que la juge a correctement utilisé la preuve présentée pour évaluer si l’appelante avait été négligente et non pour conclure que celle-ci avait une propension à l’être.

[158]   Certes, la preuve présentée par la poursuite ne concernait pas uniquement l’entretien du camion et de ses freins. L’éventail de la preuve administrée par la poursuite était vaste, mais celle-ci était logiquement pertinente à l’égard d’un fait en cause, soit la négligence de l’appelante.

[159]   Toutefois, les facteurs qui peuvent être considérés pour déterminer soit la diligence raisonnable, soit la négligence pénale ou criminelle, s’avèrent similaires. Le professeur Roach en présente une synthèse fort utile dans son ouvrage Criminal Law :

The courts look to a large range of factors in determining whether the accused has established a defence of due diligence to a regulatory offence. Relevant factors include: the likelihood and gravity of the risk, including whether it was foreseeable and the effect that it could have on vulnerable people and neighbourhoods. Other factors look to the ability of the accused to control or manage the risk of the prohibited act from occurring. Factors such as alternative solutions, regulatory compliance, industry standards and preventive systems, efforts made to address the problem, and the promptness of the accused’s response are significant. Other matters such as factors beyond the control of the accused, technological limitations, skill level expected of the accused, complexities involved, and economic considerations can be relevant in determining whether the accused has taken all reasonable steps to prevent the risk. Courts will consider the perspective of the reasonable person when applying the due diligence defence. They will examine the training and supervision that was or was not given to employees. The focus in due diligence is on whether the accused has taken reasonable steps to prevent the commission of the offence[79].

[160]   À la lumière de ces facteurs, même si je considérais qu’une partie de la preuve avait une pertinence qui s’éloignait des questions en litige – une détermination à laquelle je ne parviens pas en raison du seuil peu élevé applicable à la notion de pertinence[80] – je n’identifie aucun préjudice dans le présent dossier, car la condition mécanique du camion après l’accident établissait de toute façon, et de manière autonome, que son entretien avait été nécessairement négligé durant la période visée par l’acte d’accusation ce qui établissait un écart marqué et important avec la conduite d’une personne raisonnable dans ce domaine d’activité.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le fait qu'un appel passé depuis un téléphone portable soit susceptible d'être capté par l'antenne-relais la plus proche de l'appelant constitue une preuve factuelle, et non une opinion

R. v. Cyr, 2012 ONCA 919 Lien vers la décision [ 100 ]     Evidence that a call from a cell phone is likely to register at the tower closest...