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jeudi 29 janvier 2026

Le juge chargé de la détermination de la peine peut tenir compte des contraventions au Code de la sécurité routière du contrevenant lors de l'imposition de la peine face à une accusation de conduite dangereuse

R. c. Lacasse, 2015 CSC 64

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[80]                          Quant à l’absence d’antécédents judiciaires, c’est à juste titre que le juge Couture a souligné que le dossier de conduite de l’intimé n’était pas vierge. En effet, ce dernier comptait trois condamnations pour excès de vitesse. Ce fait témoigne de l’attitude téméraire et irresponsable de l’intimé lorsqu’il est au volant, et ses condamnations en vertu du Code de la sécurité routière étaient d’autant plus pertinentes que la vitesse a contribué à causer l’accident en l’espèce. L’intimé a eu une conduite dangereuse de façon répétée et à intervalles rapprochés.

mercredi 28 janvier 2026

La combinaison de peines d’emprisonnement avec sursis et d’emprisonnement discontinu est légalement possible

R. c. Middleton, 2009 CSC 21

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[41] Enfin, j’examine brièvement les quatre arrêts auxquels se réfère le juge Cromwell pour affirmer que « c’est la durée totale des peines qui régit l’admissibilité à l’exécution discontinue » (par. 76) (R. c. Fletcher (1982), 1982 CanLII 3674 (ON CA), 2 C.C.C. (3d) 221 (C.A. Ont.); R. c. Aubin[1992] J.Q. no 239 (QL) (C.A.)R. c. McLeod[1993] Y.J. No. 17 (QL) (C.A.)R. c. Drost (1996), 1996 CanLII 4781 (NB CA), 172 R.N.‑B. (2e) 67 (C.A.)).

 

[42] Premièrement, ces arrêts ne portent pas du tout sur la question dont nous sommes saisis en l’espèce : aucun ne statue qu’une peine discontinue de 90 jours est rendue illégale par une peine avec sursis infligée en même temps ou subséquemment, quelle qu’en soit  la durée.  Ces quatre arrêts, contrairement au présent pourvoi, ont trait à des peines de détention consécutives dont la durée totale excède la limite de 90 jours fixée pour l’exécution discontinue au par. 732(1) ou par les dispositions qu’il a remplacées.  Aucun ne renvoie à la définition limitative du mot « délinquant » au par. 99(1) de la LSCMLSC ou à celle figurant dans les lois antérieures.  Ainsi, par exemple, l’art. 2 de la Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. 1985, ch. P‑2, définissait le « détenu » (le « délinquant » de la partie II de la LSCMLSC) comme un individu purgeant une autre peine qu’une peine discontinue.  Bien que dans les quatre cas le tribunal s’appuie sur le par. 139(1) ou les dispositions qu’il a remplacées pour annuler des peines de détention consécutives de plus de 90 jours purgées de façon discontinue, l’interprétation téléologique et raisonnée du par. 732(1) du Code criminel rendait par ailleurs ce résultat inéluctable.

 


[43] Telle est l’interprétation que je préconise en l’espèce.  Elle est parfaitement compatible avec les conclusions tirées dans ces quatre arrêts ainsi que dans les trois autres cités par mon collègue le juge Cromwell au par. 76 de ses motifs (R. c. Frechette2001 MBCA 66, 154 C.C.C. (3d) 191; R. c. Squibb2006 NLCA 9, 253 Nfld. & P.E.I.R. 285; R. c. Robert2007 QCCA 515, [2007] J.Q. no 2821 (QL)).  Dans aucune de ces décisions le tribunal n’a statué qu’une peine avec sursis est un emprisonnement au sens de l’art. 732 du Code criminel.  En outre, les propos que je tiens en l’espèce n’ont pas du tout pour effet d’infirmer quelque décision citée par mon collègue au sens de la déclarer non fondée.  J’estime que le tribunal est arrivé au bon résultat dans les sept cas.

 

[44] Je vais expliquer plus loin pourquoi il en est ainsi de l’arrêt Fletcher et de ceux qui l’ont suivi.  Par analogie, la même chose vaut pour FrechetteSquibb et  Robert : la juxtaposition de peines avec sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à deux ans transforme effectivement une peine d’emprisonnement dans un pénitencier en une série de peines purgées dans la collectivité.  Une interprétation téléologique de l’art. 742.1 du Code criminel fait obstacle à une telle issue : voir l’arrêt Proulx, par. 55.  Il me paraît donc peu étonnant que depuis FrechetteSquibb et  Robert, la Cour d’appel de l’Alberta soit arrivée à la même conclusion à l’issue d’une interprétation téléologique de l’art. 742.1 — en se demandant expressément [traduction] « si l’art. 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition peut être invoqué pour déterminer le droit au sursis d’exécution, comme on l’a laissé entendre dans Frechette » (R. c. Lyver2007 ABCA 369, 229 C.C.C. (3d) 535, par. 11).

 


[45] Dans l’arrêt Fletcher et ceux rendus dans sa foulée, le résultat aurait été identique même en l’absence d’une disposition équivalente à l’art. 139 de la LSCMLSC, car l’infliction d’une série de peines discontinues dépassant la limite de 90 jours fixée par le législateur contrecarre précisément l’objet du par. 732(1) et fait fi des principes correctionnels qui le sous‑tendent.  La peine discontinue établit un équilibre législatif entre la fonction de réprobation et de dissuasion du temps réellement passé en prison et celle de la réadaptation qui se traduit par la préservation de l’emploi du délinquant, de ses liens familiaux, ainsi que de ses obligations envers sa famille et la collectivité.

 

[46] Cet équilibre ne peut être maintenu indéfiniment.  Le législateur a donc fixé la limite à 90 jours.  Au‑delà de cette limite raisonnable, la peine discontinue perd sa raison d’être : le « saut en prison » périodique devient indûment punitif sur le plan de la dissuasion et inefficace comme mesure de réadaptation et de correction censée se substituer à la peine d’emprisonnement purgée de façon continue.

 

[47] Par contre, aucune partie ne laisse entendre que la combinaison d’une peine discontinue et d’une peine avec sursis — même lorsque leur durée totale dépasse 90 jours — est également discutable au regard de quelque principe correctionnel ou incompatible avec les principes de détermination de la peine établis par le législateur dans les dispositions pertinentes du Code criminel.

 


[48] Au contraire, on reconnaît qu’en l’espèce, leur combinaison répondait à la fois aux objectifs de la peine discontinue et à ceux de la peine avec sursis.  Cette judicieuse combinaison concilie les avantages respectifs de la peine avec sursis et de la peine discontinue sur le plan correctionnel tout en respectant le texte et l’esprit des dispositions du Code criminel qui prévoient leur infliction : R. c. Power (2003), 2003 CanLII 20379 (ON CA), 176 C.C.C. (3d) 209 (C.A. Ont.).

 

[49] Dans l’arrêt Power, l’accusé avait été condamné à une peine discontinue de 90 jours pour une infraction et à une peine consécutive de 18 mois avec sursis pour une autre, le tout devant être suivi d’une période de probation.  Les deux peines ont été confirmées en appel.  Après examen de leurs objectifs distincts et de leur effet combiné, le juge Doherty (avec l’accord des juges Rosenberg et Armstrong) a conclu que les peines étaient appropriées et il a qualifié de [traduction] « minutieux et judicieux » les motifs du juge du procès s’y rapportant (par. 12).

 

[50] Cet arrêt ne porte pas expressément sur la légalité de la peine discontinue confirmée dans cette affaire, ce qui lui confère peu de valeur jurisprudentielle sur ce point.  Or, le tribunal d’appel devant lequel une peine est contestée est toujours saisi de la question de la légalité de la sanction.  La cour qui statue qu’une peine est convenable en confirme tacitement la légalité.

 

[51] Dans la présente espèce, comme dans l’affaire Power, [traduction] « le juge du procès a conclu, fort opportunément, que malgré les aspects positifs de la moralité de l’intimé et de ses antécédents, la dissuasion et la réprobation commandaient une période d’incarcération » pour au moins une des infractions (par. 12).  Toujours comme dans Power, après avoir tout bien soupesé, il a ordonné que la peine de détention soit purgée de façon discontinue.

Les facteurs de l’arrêt Gladue

R. c. Henningar, 2025 QCCQ 409

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[40]        Comme le prévoit l’alinéa 718.2e) C.cr., le juge d’instance, chargé d’imposer la peine, a l’obligation légale de tenir compte « des facteurs systémiques et historiques [qui] peuvent influer sur la culpabilité du délinquant [autochtone], dans la mesure où ils mettent en lumière son degré de culpabilité morale « : R. c. Ipeele2012 CSC 13, [2012], 1 R.C.S. 433, paragr. 73.

[41]        Aux fins d’une bonne compréhension, il est utile de reproduire les facteurs Gladue énumérés par l’auteur du rapport aux pages 14-15.

GLADUE CONSIDERATIONS

It is important to consider all factors (systemic, historic, and of course individual) of Aboriginal people accused, which may have played a part in bringing this individual before the court, and in this specific case the factors that have had an impact on Jacob Hennigar’s life and behavior (directly or indirectly). This leads to seeking proper response to his crimes. In the present case of Jacob Hennigar, we are looking at the multigenerational trauma. As a result, indigenous youth are 2 to 6 times at a greater risk for alcohol related problems than their nonnative counterparts. They are more likely to use illicit drugs than nonindigenous youth, and they will begin using substances (tobacco, alcohol, solvents, and cannabis) at a much younger age than non-indigenous youth. In the present case of Jacob Hennigar, we are looking at many factors that had an impact on Jacob Hennigar. Jacob Hennigar is 37‑year old Mi’kmaq man that grew up seeing and knowing that alcohol and drugs were a big part of his life as his father Jerry Hennigar, was an alcoholic.

He witnessed firsthand the effects of conjugal violence, witnessed his mother being beaten, witnessed his father’s alcohol abuse, Jacob was mentally and physically abused by his father Jerry Hennigar. At the age of 25 Jacob Hennigar lost the love of his life in a tragic car accident. Those are some of the Gladue factors that require specific attention by the court, and they should be considered. It is important to consider the systemic, historic, and individual factors of Aboriginal people that may have played a part in bringing the individual in front of the court and therefore, in this case factors that may have impacted Jacob Hennigar’s life and behaviors directly or indirectly, to seek proper response to his crime. In the present situation, we are looking at the case of Jacob Hennigar who is Mi’kamaq man of 37 years of age who is currently being detained at the RDP Prison in Montreal. The Royal Commission and the apology speech of the past Prime Minister Harper all recognized the continuous negative impacts of the residential school, the Indian Act and other policies on Aboriginal people, leaving today, communities suffering with high prevalence of alcohol and drug abuse, high suicide rate, high prevalence of sexual and physical abuse and dysfunctional relationships, low income, low education, lack of employment opportunities as well as high incarceration rates. Two of the recommendations from the recent report of the Truth and Reconciliation Commission (recommendations no 30 and 31) call upon federal, provincial, and territorial governments to commit to eliminating the overrepresentation of Aboriginal people in custody over the next decade and to provide more funding to implement community sanctions that will provide realistic alternatives to imprisonment for Aboriginal offenders and respond to the underlying causes of offending. In addition, because of these polices, “Aboriginal youth are at two to six times greater risk for every alcohol-related problem than their non‑Aboriginal counterparts. They are more likely to use all types of illicit drugs than non‑Aboriginal youth, and they will begin using substances (tobacco, solvents, alcohol, and cannabis) at a much younger age than non-Aboriginal youth”.

[42]        « Le défaut d’appliquer les principes établis dans Gladue dans une affaire mettant en cause un délinquant autochtone contrevient à [l’] obligation » prévue par l’alinéa 718.2 e) du Code criminel : Ipeele, paragr. 87.

[43]        Même si les infractions reprochées sont graves, les principes de Gladue s’appliquent : Ipeele, paragr. 84. Les différents facteurs n’entraîneront toutefois pas une réduction automatique de la peine à purger par un délinquant autochtone : Ipeele, paragr. 71R. v. Laboucane, 2016 ABCA 176, paragr. 2. Finalement, la peine infligée « doit respecter le principe fondamental de proportionnalité » qui « représente la condition sine qua non d’une sanction juste » : Ipeele, paragr. 37.

[44]        L’application de l’alinéa 718.2e) du Code criminel n’exige pas qu’un délinquant autochtone établisse « un lien de causalité direct entre sa situation et la perpétration de l’infraction » : Ipeele, paragr. 83Denis-Damée c. R.2028 QCCA 1251, paragr. 73.

[45]        Les facteurs Gladue « ne constituent pas une excuse ou une justification à la conduite criminelle. Ils établissent plutôt le cadre contextuel nécessaire pour permettre au juge d’infliger une peine appropriée » : Ipeele, paragr. 83.

[46]        « Toutefois, la reconnaissance de ce rôle ne dispense pas l’obligation d’établir un lien entre ces facteurs, le délinquant et l’infraction qui a été commise. Ces facteurs n’influeront pas sur la détermination de la peine, à moins que la situation particulière de l’accusé n’ait un lien avec sa culpabilité ou ne suggère de quelle manière la mise en œuvre des objectifs de la peine devrait être adaptée au contexte actuel du prévenu » : Ipeele, paragr. 83.

[47]        À mon avis, les facteurs systémiques, historiques et individuels répertoriés dans le rapport Gladue (SD-1) ont certes pu contribuer à sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants. Il n’existe toutefois pas de lien quelconque, sans qu’il soit direct, entre le délinquant, ces différents facteurs et les infractions commises qui auraient pu amoindrir sa culpabilité morale. D’ailleurs, la défense n’a pointé aucun facteur ayant un lien avec sa culpabilité.

[48]        La preuve administrée ne révèle pas que les gestes reprochés découlent d’une consommation abusive d’alcool ou de stupéfiants liée aux facteurs systémiques, historiques ou à sa situation personnelle.

[49]         Au contraire, l’accusé avait hébergé Mme Fernie pendant qu’elle recevait des traitements contre un cancer. Elle n’avait pas de loyer à payer, mais devait couvrir ses frais et s’occuper de faire le ménage de l’appartement. C’est en exécutant cette tâche qu’elle a découvert l’arme à feu dissimulée dans un placard.

[50]        Ni sa situation d’Autochtone ni sa consommation d’alcool ou de stupéfiants n’étaient en cause dans la perpétration des infractions. Les facteurs définis dans le rapport Gladue n’ont pas contribué à la conduite criminelle de l’accusé ni eu d’incidence ou influé sur sa culpabilité morale. Par conséquent, ils ne peuvent être considérés à titre de circonstances atténuantes susceptibles de réduire la peine. Néanmoins, ceux-ci demeurent pertinents dans la détermination d’une sanction juste et équilibrée, puisqu’ils font partie intégrante de sa situation personnelle.

samedi 13 décembre 2025

Une sentence suspendue ou une absolution conditionnelle peut être révoquée advenant une nouvelle infraction commise par le contrevenant s'il y a une demande du ministère public en ce sens

R. c. Brunet, 2016 QCCA 2059

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[5]         Finalement, le juge a imposé une peine de cinq mois de détention, équivalant au temps purgé, et une probation de deux ans accompagnée de travaux communautaires. En droit, le sursis de peine est prononcé en vertu de l’article 731(1)(a) C.cr., et la distinction est de taille, car advenant une nouvelle infraction de l’intimée, voire un simple défaut de se conformer à l’ordonnance au sens de l’article 733.1 C.cr. , le ministère public pourra demander qu’elle soit révoquée et que soit infligée à l’intimée toute peine qui aurait pu l’être si le prononcé de la peine n'avait pas été suspendu : art. 732.2(5) C.cr. 

[6]         Cet aspect de la suspension de peine est souvent oublié et participe de manière non négligeable à la réhabilitation, à la protection sociale et qui offre un effet dissuasif certain.

[7]         C’est ce que veut dire le juge lorsqu’il insiste sur le fait que l’intimée sait bien ce qui l’attend dans l’éventualité d’une récidive. Évidemment, dans le cadre d’une ordonnance de sursis au sens de l’article 742.1 C.cr., ce qui n’est pas le cas ici, l’intimée devrait purger, en principe, sa peine en détention : 742.6(9) C.cr. et R. c. Proulx2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, par. 39. Bien que l’on ne puisse ici prédire le sort réservé à l’intimée si elle devait récidiver, le juge semblait croire qu’une peine de détention pourrait être imposée. Cette possibilité ne peut, en effet, être écartée.

Comment traiter la réhabilitation du contrevenant en matière de crimes reliés aux stupéfiants

Bernard c. R., 2019 QCCA 638

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[26]        Le juge a ignoré la preuve positive d’une réhabilitation concrète et bien amorcée. Ce facteur est important, surtout, mais pas uniquement, lorsque la toxicomanie sous-tend la problématique criminelle et que tous les indicateurs pointent vers une reprise en main. À cet égard, la logique derrière la jurisprudence qui le constate en matière de crimes reliés aux stupéfiants s’applique chaque fois que la réhabilitation ou la réinsertion fait l’objet d'une démonstration particulièrement convaincante : voir, entre autres, R. c. Bernier2015 QCCA 963, par. 46R. c. Zawahra2016 QCCA 871R. c. Lafrance1993 CanLII 4290 (C.A.Q.).

Le mécanisme par lequel une sentence suspendue ou une absolution conditionnelle peut être révoquée à la demande du ministère public si l’accusé commet une nouvelle infraction

Bernard c. R., 2019 QCCA 638

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[41]        Il est indéniable que pour certains délinquants, dont l’appelant, le passage à travers le système de justice criminelle contribue en soi à l’atteinte d’objectifs de la peine : R. c. Harbour2017 QCCA 204, par. 67R. c. Berish2011 QCCA 2288, par. 19-21.

[42]        Qui plus est, il faut savoir que le sursis de peine est nécessairement accompagné d’une ordonnance de probation pouvant se prolonger sur trois années. Dans l’arrêt R. c. Brunet2016 QCCA 2059, la Cour rappelle à ce propos que le sursis de peine, comme celui envisagé ici, inclut un mécanisme par lequel il peut être révoqué à la demande du ministère public si l’appelant commet une nouvelle infraction, incluant un défaut de se conformer à l’ordonnance de probation au sens de l’article 733.1 C.cr. et que lui soit alors infligée toute peine qui aurait pu l’être si le prononcé de la peine n'avait pas été suspendu : art. 731(1)(a) et 732.2(5) C.cr. Cela en fait une mesure complète qui permet de réagir promptement et de prononcer les peines appropriées selon les circonstances.

[43]        En clair, l’appelant doit savoir que, s’il omet ou refuse, sans excuse raisonnable, de se conformer à l’ordonnance de probation, il commet une infraction criminelle et il se rend passible d’une peine d’emprisonnement maximale de quatre ans.

Les conditions sévères de mise en liberté sont un facteur pertinent dans la détermination de la peine dont le poids relatif est cependant variable

Bernard c. R., 2019 QCCA 638



[34]        Notre Cour a entériné l’approche d’autres cours d’appel et elle a clairement reconnu que les conditions sévères de mise en liberté sont un facteur pertinent dans la détermination de la peine dont le poids relatif est cependant variable : R. c. Larouche2012 QCCA 2272, par. 32, citant R. c. Panday, 2007 ONCA 598R. c. Ijam, 2007 ONCA 597R. c. Voeller2008 NBCA 37.

[35]        Cette jurisprudence consacre le fait que l’assignation à domicile est certainement un facteur pertinent. Il est logique aussi de penser que le poids relatif des conditions restrictives augmente avec la durée de l’ordonnance et des allégements éventuels qui ont pu survenir. Encore une fois, c’est l’exercice d’individualisation qui gouverne en la matière. Cela dit, notre Cour a souligné la pertinence de conditions restrictives de liberté, et pas seulement de l’assignation à domicile, dans quelques arrêts et dans divers contextes : R. c. Berish2011 QCCA 2288, par. 21R. c. St-Cyr, 2018 QCCA 768, par. 64R. c. Camiré2010 QCCA 615, par. 81.

[36]        Parfois identifié comme un facteur atténuant, il est davantage un « facteur pertinent » à l’analyse. Plus récemment, la Cour réitère qu’il « n’y a aucun doute qu’un juge peut tenir compte des conditions de mise en liberté dans la détermination de la peine, mais cette considération relève de sa discrétion » et elle précise que cela n’est pas un facteur atténuant comme tel, mais participe davantage à la détermination finale d’une peine juste et équitable : R. c. Sanon2018 QCCA 892, par. 8.

[37]        Dans les jours qui ont suivi l’arrêt Sanon, la Cour suprême déposait l’arrêt Suter et semble donner raison à cette approche. D’une part, la Cour suprême précise que les facteurs « aggravants » ou « atténuants » au sens du Code criminel se rattachent à la gravité de l'infraction ou au degré de responsabilité du délinquant alors que d’autres circonstances diverses peuvent être des conséquences indirectes qui sont néanmoins liées à la situation personnelle du délinquant : R. c. Suter2018 CSC 34, par. 48R. c. Émond2019 QCCA 317, par. 39. D’autre part, l’objectif de la détermination de la peine est d’adapter celle-ci aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant. Cette tâche exige du juge qu’il tienne compte de toute conséquence pour le délinquant qui découle de la perpétration d’une infraction, de la déclaration de culpabilité ou de la peine infligée. Le juge peut ainsi « établir une peine proportionnée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes liées à l’infraction et au contrevenant dans une affaire donnée » : R. c. Suter, 2018 CSC 34, par. 46-47 (en italique dans le texte.).

[38]        La prise en compte des conditions sévères de mise en liberté s’inscrivant dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire conféré au juge de la peine, il doit néanmoins être exercé judiciairement. Compte tenu de son obligation d’examiner toutes les circonstances pertinentes liées à l’infraction et au contrevenant dans une affaire donnée qui sont portées à son attention, le juge devait expliquer pourquoi il écartait ce facteur sauf si les raisons ressortent clairement du dossier. Rappelons qu’en matière de décision sur la peine, la motivation est également une obligation statutaire : art. 726.2 C.crEn l’absence de motivation adéquate, la déférence due est atténuée et la Cour peut choisir d’intervenir : R. c. Cardinal2012 QCCA 1838.

[39]        En l’espèce, la question de la sévérité des conditions était plaidée. Le jugement est silencieux sur le motif justifiant d’écarter les 14 mois d’assignation à domicile et celui-ci ne ressort clairement pas du dossier. Cela constitue une erreur. De l’avis de la Cour, il s’agit en l’espèce d’un facteur à considérer.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'état du droit relatif aux déclarations spontanées (res gestae)

R. v. Head, 2014 MBCA 59 Lien vers la décision [ 25 ]                      The  res gestae  categories of spontaneous (or excited) utterance...