R. c. Chicoine, 2012 QCCA 1621 (CanLII)
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[75] Or, au moment de déterminer la peine à infliger, vu notamment les modifications législatives, une mise à jour des données disponibles s'imposait. Le principe codifié de l'harmonisation des peines requiert qu'un tel exercice soit fait de sorte que « les délits semblables commis dans des circonstances semblables entraînent des peines semblables ».
"Ranges" are not embedded in stone. Given their nature as guidelines only, I do not view them as being fixed in law, as is the case with binding legal principles. They may be altered deliberately, after careful consideration, by the courts. Or, they may be altered practically, as a consequence of a series of decisions made by the courts which have that effect. If a range moves by virtue of the application of individual cases over time, it is not necessary to overrule an earlier range that may once have been in vogue; it is only necessary to recognize that the courts have adapted and the guidelines have changed.
[76] En ce sens, l'examen de la jurisprudence canadienne récente révèle :
76.1. qu'en matière de fraudes importantes, les peines se situent souvent à l'intérieur d'une fourchette de 6 à 10 ans, et non de 3 à 5 ans, les cas les plus sérieux donnant même lieu à des peines supérieures;
76.2. que sur 54 cas de fraude recensés de plus d'un million de dollars entre 2004 et 2012, la peine est de 3 ans ou plus dans 44 cas, qu'elle est de 4 ans ou plus dans 31 cas, qu'elle est de 5 ans ou plus dans 25 cas et qu'elle est de 6 ans et plus dans 21 cas;
76.3. qu'en matière de recyclage des produits de la criminalité, lorsque le montant avoisine ou est supérieur à un million de dollars, une fourchette de 15 à 48 mois d'emprisonnement semble se dessiner
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vendredi 21 septembre 2012
dimanche 22 janvier 2012
Fouilles et perquisitions : en saisir l’ampleur
INTRODUCTION
1 Le présent texte cherche à brosser le tableau, dans le contexte du droit criminel, des principaux pouvoirs policiers en matière de perquisition, fouille et saisie, des procédures de restitution, de confiscation et, enfin, des recours qui en découlent
Lien vers le document
Tiré de: www.barreau.qc.ca/pdf/congres/2003/Vauclair.pdf
Par Me Martin Vauclair
1 Le présent texte cherche à brosser le tableau, dans le contexte du droit criminel, des principaux pouvoirs policiers en matière de perquisition, fouille et saisie, des procédures de restitution, de confiscation et, enfin, des recours qui en découlent
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Tiré de: www.barreau.qc.ca/pdf/congres/2003/Vauclair.pdf
Par Me Martin Vauclair
samedi 7 janvier 2012
Les principes juridiques applicables à l'ordonnance de confiscation ou d'imposition d'une amende en vertu de l'article 462.37 C.cr
R. c. Dolbec, 2011 QCCA 1610 (CanLII)
[14] L'article 462.37(1) C.cr. oblige le juge qui fixe la peine à « […] ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée […] ». La définition du terme « produits de la criminalité » se trouve à l'article 462.3(1) : « Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l'extérieur du Canada, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration d'une infraction désignée […] ».
[19] Pour imposer une amende sous 462.37(3) C.cr., le juge doit : 1) être convaincu qu'une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l'égard d'un bien, et 2) être convaincu que le bien ne peut faire l'objet d'une telle ordonnance, notamment pour l'une des raisons énumérées dans l'article. Le montant de l'amende doit être égal à la valeur du bien à l'égard duquel l'ordonnance de confiscation devait être rendue
[14] L'article 462.37(1) C.cr. oblige le juge qui fixe la peine à « […] ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée […] ». La définition du terme « produits de la criminalité » se trouve à l'article 462.3(1) : « Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l'extérieur du Canada, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration d'une infraction désignée […] ».
[19] Pour imposer une amende sous 462.37(3) C.cr., le juge doit : 1) être convaincu qu'une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l'égard d'un bien, et 2) être convaincu que le bien ne peut faire l'objet d'une telle ordonnance, notamment pour l'une des raisons énumérées dans l'article. Le montant de l'amende doit être égal à la valeur du bien à l'égard duquel l'ordonnance de confiscation devait être rendue
samedi 10 décembre 2011
Revue de la jurisprudence sur la confiscation des biens infractionnels et des éléments de la "démesure"
R. c. Bernard, 2011 QCCQ 15014 (CanLII)
[17] Il semble approprié, dans un premier temps, d'attirer l'attention sur une particularité de cet article : la confiscation de biens infractionnels est prononcée par le « tribunal qui déclare une personne coupable d'un acte criminel ».
[18] Cette particularité revêt une certaine importance lorsqu'on se réfère à l'article 462.37(1) du Code criminel à propos de la confiscation des produits de la criminalité.
[19] En vertu de cet article, c'est le « tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé… » qui pourra prononcer la confiscation.
[20] Une deuxième précision qui, cette fois-ci, provient de la jurisprudence, mérite d'être apportée.
[21] En effet, la Cour suprême du Canada, en 2009, dans l'arrêt Craig (2009 1 R.C.S. 762), a insisté sur la nécessité de séparer la décision sur la détermination de la peine de celle portant sur la confiscation, évitant une interaction entre les deux processus.
[22] Dans une décision rendue le 10 mars 2011, par la Cour d'appel du Québec, R. c. Neault 2011 QCCA 435 (CanLII), (2011 QCCA 435), cette règle est ainsi rappelée :
Une première leçon qui se dégage de Craig est que l'infliction de la peine et la décision sur la demande de confiscation constituent deux étapes du procès sans corrélation ni interdépendance, qui doivent demeurer distinctes l'une de l'autre.[…]
Paragraphe 19
[23] Et un peu plus loin, au paragraphe 21, on y lit ce qui suit :
L'arrêt Craig est sans équivoque. Le juge qui délibère sur la peine doit occulter la demande de confiscation annoncée et, par la suite, lorsqu'il analyse l'opportunité de la confiscation, il ne doit pas revenir en arrière et tenir compte de la peine infligée.
[24] Notons au passage que la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire R. c. Neault avait fait l'objet d'une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada; or, le 13 octobre 2011, la Cour suprême a rejeté la demande de pourvoi.
2. L'exception à la règle : la démesure
[25] C'est l'article 490.41(3) du Code criminel qui établit les bases de l'exception à la règle de la confiscation :
Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.
[26] Comme on le constate, cette exception repose sur le concept de la démesure, concept qui est laissé à l'appréciation et à la discrétion du tribunal.
a) La nature de cet exercice d'appréciation
[27] Cet exercice d'appréciation par le tribunal en est un essentiellement de comparaison entre les critères de proportionnalité édictés à l'article 490.41(3) et les effets ou les conséquences que peut entraîner la confiscation.
[28] En d'autres termes, le tribunal a comme tâche de balancer les avantages et les inconvénients d'une confiscation.
[29] L'honorable Paul Vézina de la Cour d'appel du Québec, dans la décision de R. c. Neault, illustre clairement la nature de l'exercice d'appréciation auquel doit se livrer le tribunal dans une décision portant sur la confiscation de biens infractionnels :
L’idée de « démesure » (disproportionate to) et le terme de comparaison « par rapport à » impliquent de soupeser deux réalités pour constater s’il y a équilibre ou déséquilibre entre les plateaux de la balance. D'un côté, il y aura les faits relatifs à l’infraction, évalués selon l’objectif de l’ordonnance et les trois facteurs de la loi, et de l’autre, les effets plus ou moins draconiens de la confiscation (the impact of the forfeiture). Le poids relatif des faits et des effets fera pencher la balance en faveur ou contre la confiscation.
[30] Au paragraphe 25 de la même décision :
Si la loi précise les facteurs d’évaluation de l’infraction, elle est muette sur les effets à prendre en compte et sur la manière de les évaluer. […]
b) L'importance de cet exercice
[31] Encore une fois, cette importance est soulignée par la Cour d'appel dans la décision dans l'affaire Neault, au paragraphe 37 :
Suivant ma compréhension de l’objectif de l’ordonnance, plus on est en présence du crime organisé, plus l’ordonnance s’impose, et de même, plus il appert que le bien est « destiné à servir » à la perpétration d’infraction, plus il importe de ne pas le laisser entre les mains du contrevenant. À l’opposé, si l’infraction est sans rapport avec le gangstérisme et si le bien n’était pas « destiné à servir » au crime, mais a été « utilisé de quelque manière » pour commettre l’infraction, plus s’impose de vérifier si la confiscation ne serait pas démesurée.
c) Le fardeau de preuve de la démesure
[32] Dans une décision rendue par la Cour d'appel du Québec le 16 mai 2011, dans R. c. Manning 2011 QCCA 900 (CanLII), (2011 QCCA 900), nous retenons ce qui suit, au paragraphe 17 de la décision :
Le juge de première instance se dirige bien en droit en indiquant qu'il revient à l'accusé de démontrer par prépondérance de preuve que la confiscation de son véhicule serait démesurée compte tenu des facteurs de l'article 490.41(3) C. cr. […]
d) Les effets de la confiscation
[33] Si la confiscation d'un bien infractionnel peut, en principe, être justifiée par les facteurs énoncés à l'article 490.41(3) du Code criminel, les effets de cette confiscation doivent être aussi évalués et soupesés dans cet important exercice de comparaison, en vue de vérifier s'il y a démesure et, partant, conclure à la non-justification de la confiscation.
[34] Au sujet des effets de la confiscation, la Cour d'appel, dans l'arrêt Neault, au paragraphe 25, nous donne une liste non exhaustive des facteurs à considérer dans l'évaluation des effets de la confiscation :
[…] À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l’espèce; si le bien est utilisé pour des besoins de base, s’approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l’exécution d’obligations familiales ou sociales.
[35] On pourrait aussi tenir en considération notamment les aspects suivants : l'existence ou non de moyens de transport en commun, la proximité de ceux-ci avec le domicile, l'état de santé du délinquant, les moyens financiers du délinquant, l'importance du soutien familial assuré par le délinquant…
B. LES ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES
[36] La jurisprudence de nos tribunaux, tout en témoignant que chaque cas est d'espèce en matière de demande de confiscation d'un bien infractionnel, nous fournit plusieurs exemples de la proportionnalité ou de la disproportionnalité de cette mesure de confiscation, eu égard aux circonstances et facteurs propres à chaque affaire.
[37] En effet, dans l'examen sommaire des décisions rendues par les tribunaux relativement à la confiscation des biens infractionnels, on doit constater que chaque affaire comporte une trame factuelle distincte.
[38] Commençons donc par analyser les faits dans les deux décisions (Neault et Manning) auxquelles nous nous sommes référés pour les principes s'y dégageant.
[39] R. c. Neault 2011 QCCA 435 (CanLII), (2011 QCCA 435) :
Il s'agissait dans cette affaire d'une accusation de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise (112 milligrammes par 100 millilitres de sang), survenue en 2010. L'accusé avait des antécédents de même nature, s'étendant d'avril 2004 jusqu'en décembre 2010. Il s'agissait dans ce cas d'un jeune homme célibataire qui avait nécessairement besoin de son véhicule pour opérer un commerce de méchoui. Le père de l'accusé avait financé l'achat du véhicule. La preuve révélait qu'il n'y avait pas de transport en commun dans la région où résidait l'accusé en compagnie de ses parents (St-Luc-de-Vincennes). La confiscation a été refusée.
[40] R. c. Manning, 2011 QCCA 900 (CanLII), (2011 QCCA 900) :
L'accusé dans cette affaire vit de prestations de derniers secours, étant sans emploi et son automobile constitue le seul bien qu'il possède. Il s'agit d'un individu de 62 ans qui habite, en compagnie de sa conjointe, une chambre d'un motel à Chute-aux-Outardes et qui, en raison de ses problèmes de santé, doit se rendre régulièrement à l'hôpital de Baie-Comeau. L'automobile est nécessaire aussi pour lui et sa conjointe aux fins de s'acheter de la nourriture et des vêtements; il n'a pas les moyens financiers pour prendre un taxi. La confiscation a été refusée dans ce dossier.
[41] R. c. Rheault 2010 QCCQ 8555 (CanLII), (2010 QCCQ 8555) :
Cette décision fait état d'une cinquième condamnation en semblable matière (pour alcool au volant). Le plus bas taux indique 202 milligrammes par 100 millilitres de sang. L'accusé demeure seul, n'a pas de personnes à charge et personne n'est affecté indirectement par la confiscation. La Cour avait ordonné la confiscation du véhicule, soit un Honda Accord de l'année 2004.
[42] R. c. Thiffault 2008 QCCQ 2391 (CanLII), (2008 QCCQ 2391) :
La Cour a ordonné également dans cette affaire la confiscation d'un véhicule (Mazda Protégé 2003) sur laquelle il n'y avait aucun lien. L'accusé, âgé de 48 ans, a été repris pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise (146 milligrammes par 100 millilitres de sang). Il avait six antécédents en semblable matière pour la période de 1981 à 2000, en plus d'une accusation de refus de test en 2000, de conduite dangereuse en 1992 et cinq accusations de conduite de véhicule pendant interdiction, en vertu du Code criminel entre 1996 et 2004.
[43] R. c. Bergeron 2009 QCCQ 15576 (CanLII), (2009 QCCQ 15576) :
Dans ce dossier, l'accusé a plaidé coupable à une accusation de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise (le plus bas taux : 222 milligrammes par 100 millilitres de sang). C'est le septième dossier en semblable matière. La mère de l'accusé s'était portée caution de l'emprunt effectué par l'accusé, sans pour autant avoir de lien sur le véhicule. Le solde de l'emprunt était tout de même de 13 000 $. La Cour a ordonné la confiscation du véhicule saisi.
[44] R. c. Lemieux (EYB 2010 177133) :
Cette décision rendue par la Cour d'appel du Québec le 22 juillet 2010 met en lumière les faits suivants. L'accusé était âgé de 72 ans lorsqu'il a été déclaré coupable d'avoir conduit un VTT en état d'ébriété. Il possède des antécédents judiciaires. La valeur de ce véhicule était de 8 000 $. Il s'agit d'un individu qui est qualifié par la Cour de « pas riche », vivant dans un rang à une distance de 20 à 30 kilomètres du village. Le VTT est nécessaire pour tirer une fendeuse à bois et permettre à l'accusé de s'approvisionner en bois. On dénote que dans les dossiers antérieurs, les peines se résumaient à des amendes. La Cour d'appel maintient le refus de confisquer le véhicule.
[45] R. c. Adamson 2007 BCSC 1143 (CanLII), (2007 BCSC 1143) :
Dans cette affaire, l'accusée a été déclarée coupable de conduite dangereuse causant des blessures corporelles et de refus de test, pour des événements survenus en août 2006. L'accusée n'avait aucun antécédent et la Cour a considéré comme non disproportionnée la confiscation d'un véhicule Mercedes Kompressor de l'année 2002, ayant une valeur de 26 000 $, malgré le fait que l'accusée en avait besoin pour son travail.
[17] Il semble approprié, dans un premier temps, d'attirer l'attention sur une particularité de cet article : la confiscation de biens infractionnels est prononcée par le « tribunal qui déclare une personne coupable d'un acte criminel ».
[18] Cette particularité revêt une certaine importance lorsqu'on se réfère à l'article 462.37(1) du Code criminel à propos de la confiscation des produits de la criminalité.
[19] En vertu de cet article, c'est le « tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé… » qui pourra prononcer la confiscation.
[20] Une deuxième précision qui, cette fois-ci, provient de la jurisprudence, mérite d'être apportée.
[21] En effet, la Cour suprême du Canada, en 2009, dans l'arrêt Craig (2009 1 R.C.S. 762), a insisté sur la nécessité de séparer la décision sur la détermination de la peine de celle portant sur la confiscation, évitant une interaction entre les deux processus.
[22] Dans une décision rendue le 10 mars 2011, par la Cour d'appel du Québec, R. c. Neault 2011 QCCA 435 (CanLII), (2011 QCCA 435), cette règle est ainsi rappelée :
Une première leçon qui se dégage de Craig est que l'infliction de la peine et la décision sur la demande de confiscation constituent deux étapes du procès sans corrélation ni interdépendance, qui doivent demeurer distinctes l'une de l'autre.[…]
Paragraphe 19
[23] Et un peu plus loin, au paragraphe 21, on y lit ce qui suit :
L'arrêt Craig est sans équivoque. Le juge qui délibère sur la peine doit occulter la demande de confiscation annoncée et, par la suite, lorsqu'il analyse l'opportunité de la confiscation, il ne doit pas revenir en arrière et tenir compte de la peine infligée.
[24] Notons au passage que la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire R. c. Neault avait fait l'objet d'une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada; or, le 13 octobre 2011, la Cour suprême a rejeté la demande de pourvoi.
2. L'exception à la règle : la démesure
[25] C'est l'article 490.41(3) du Code criminel qui établit les bases de l'exception à la règle de la confiscation :
Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.
[26] Comme on le constate, cette exception repose sur le concept de la démesure, concept qui est laissé à l'appréciation et à la discrétion du tribunal.
a) La nature de cet exercice d'appréciation
[27] Cet exercice d'appréciation par le tribunal en est un essentiellement de comparaison entre les critères de proportionnalité édictés à l'article 490.41(3) et les effets ou les conséquences que peut entraîner la confiscation.
[28] En d'autres termes, le tribunal a comme tâche de balancer les avantages et les inconvénients d'une confiscation.
[29] L'honorable Paul Vézina de la Cour d'appel du Québec, dans la décision de R. c. Neault, illustre clairement la nature de l'exercice d'appréciation auquel doit se livrer le tribunal dans une décision portant sur la confiscation de biens infractionnels :
L’idée de « démesure » (disproportionate to) et le terme de comparaison « par rapport à » impliquent de soupeser deux réalités pour constater s’il y a équilibre ou déséquilibre entre les plateaux de la balance. D'un côté, il y aura les faits relatifs à l’infraction, évalués selon l’objectif de l’ordonnance et les trois facteurs de la loi, et de l’autre, les effets plus ou moins draconiens de la confiscation (the impact of the forfeiture). Le poids relatif des faits et des effets fera pencher la balance en faveur ou contre la confiscation.
[30] Au paragraphe 25 de la même décision :
Si la loi précise les facteurs d’évaluation de l’infraction, elle est muette sur les effets à prendre en compte et sur la manière de les évaluer. […]
b) L'importance de cet exercice
[31] Encore une fois, cette importance est soulignée par la Cour d'appel dans la décision dans l'affaire Neault, au paragraphe 37 :
Suivant ma compréhension de l’objectif de l’ordonnance, plus on est en présence du crime organisé, plus l’ordonnance s’impose, et de même, plus il appert que le bien est « destiné à servir » à la perpétration d’infraction, plus il importe de ne pas le laisser entre les mains du contrevenant. À l’opposé, si l’infraction est sans rapport avec le gangstérisme et si le bien n’était pas « destiné à servir » au crime, mais a été « utilisé de quelque manière » pour commettre l’infraction, plus s’impose de vérifier si la confiscation ne serait pas démesurée.
c) Le fardeau de preuve de la démesure
[32] Dans une décision rendue par la Cour d'appel du Québec le 16 mai 2011, dans R. c. Manning 2011 QCCA 900 (CanLII), (2011 QCCA 900), nous retenons ce qui suit, au paragraphe 17 de la décision :
Le juge de première instance se dirige bien en droit en indiquant qu'il revient à l'accusé de démontrer par prépondérance de preuve que la confiscation de son véhicule serait démesurée compte tenu des facteurs de l'article 490.41(3) C. cr. […]
d) Les effets de la confiscation
[33] Si la confiscation d'un bien infractionnel peut, en principe, être justifiée par les facteurs énoncés à l'article 490.41(3) du Code criminel, les effets de cette confiscation doivent être aussi évalués et soupesés dans cet important exercice de comparaison, en vue de vérifier s'il y a démesure et, partant, conclure à la non-justification de la confiscation.
[34] Au sujet des effets de la confiscation, la Cour d'appel, dans l'arrêt Neault, au paragraphe 25, nous donne une liste non exhaustive des facteurs à considérer dans l'évaluation des effets de la confiscation :
[…] À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l’espèce; si le bien est utilisé pour des besoins de base, s’approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l’exécution d’obligations familiales ou sociales.
[35] On pourrait aussi tenir en considération notamment les aspects suivants : l'existence ou non de moyens de transport en commun, la proximité de ceux-ci avec le domicile, l'état de santé du délinquant, les moyens financiers du délinquant, l'importance du soutien familial assuré par le délinquant…
B. LES ILLUSTRATIONS JURISPRUDENTIELLES
[36] La jurisprudence de nos tribunaux, tout en témoignant que chaque cas est d'espèce en matière de demande de confiscation d'un bien infractionnel, nous fournit plusieurs exemples de la proportionnalité ou de la disproportionnalité de cette mesure de confiscation, eu égard aux circonstances et facteurs propres à chaque affaire.
[37] En effet, dans l'examen sommaire des décisions rendues par les tribunaux relativement à la confiscation des biens infractionnels, on doit constater que chaque affaire comporte une trame factuelle distincte.
[38] Commençons donc par analyser les faits dans les deux décisions (Neault et Manning) auxquelles nous nous sommes référés pour les principes s'y dégageant.
[39] R. c. Neault 2011 QCCA 435 (CanLII), (2011 QCCA 435) :
Il s'agissait dans cette affaire d'une accusation de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise (112 milligrammes par 100 millilitres de sang), survenue en 2010. L'accusé avait des antécédents de même nature, s'étendant d'avril 2004 jusqu'en décembre 2010. Il s'agissait dans ce cas d'un jeune homme célibataire qui avait nécessairement besoin de son véhicule pour opérer un commerce de méchoui. Le père de l'accusé avait financé l'achat du véhicule. La preuve révélait qu'il n'y avait pas de transport en commun dans la région où résidait l'accusé en compagnie de ses parents (St-Luc-de-Vincennes). La confiscation a été refusée.
[40] R. c. Manning, 2011 QCCA 900 (CanLII), (2011 QCCA 900) :
L'accusé dans cette affaire vit de prestations de derniers secours, étant sans emploi et son automobile constitue le seul bien qu'il possède. Il s'agit d'un individu de 62 ans qui habite, en compagnie de sa conjointe, une chambre d'un motel à Chute-aux-Outardes et qui, en raison de ses problèmes de santé, doit se rendre régulièrement à l'hôpital de Baie-Comeau. L'automobile est nécessaire aussi pour lui et sa conjointe aux fins de s'acheter de la nourriture et des vêtements; il n'a pas les moyens financiers pour prendre un taxi. La confiscation a été refusée dans ce dossier.
[41] R. c. Rheault 2010 QCCQ 8555 (CanLII), (2010 QCCQ 8555) :
Cette décision fait état d'une cinquième condamnation en semblable matière (pour alcool au volant). Le plus bas taux indique 202 milligrammes par 100 millilitres de sang. L'accusé demeure seul, n'a pas de personnes à charge et personne n'est affecté indirectement par la confiscation. La Cour avait ordonné la confiscation du véhicule, soit un Honda Accord de l'année 2004.
[42] R. c. Thiffault 2008 QCCQ 2391 (CanLII), (2008 QCCQ 2391) :
La Cour a ordonné également dans cette affaire la confiscation d'un véhicule (Mazda Protégé 2003) sur laquelle il n'y avait aucun lien. L'accusé, âgé de 48 ans, a été repris pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise (146 milligrammes par 100 millilitres de sang). Il avait six antécédents en semblable matière pour la période de 1981 à 2000, en plus d'une accusation de refus de test en 2000, de conduite dangereuse en 1992 et cinq accusations de conduite de véhicule pendant interdiction, en vertu du Code criminel entre 1996 et 2004.
[43] R. c. Bergeron 2009 QCCQ 15576 (CanLII), (2009 QCCQ 15576) :
Dans ce dossier, l'accusé a plaidé coupable à une accusation de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise (le plus bas taux : 222 milligrammes par 100 millilitres de sang). C'est le septième dossier en semblable matière. La mère de l'accusé s'était portée caution de l'emprunt effectué par l'accusé, sans pour autant avoir de lien sur le véhicule. Le solde de l'emprunt était tout de même de 13 000 $. La Cour a ordonné la confiscation du véhicule saisi.
[44] R. c. Lemieux (EYB 2010 177133) :
Cette décision rendue par la Cour d'appel du Québec le 22 juillet 2010 met en lumière les faits suivants. L'accusé était âgé de 72 ans lorsqu'il a été déclaré coupable d'avoir conduit un VTT en état d'ébriété. Il possède des antécédents judiciaires. La valeur de ce véhicule était de 8 000 $. Il s'agit d'un individu qui est qualifié par la Cour de « pas riche », vivant dans un rang à une distance de 20 à 30 kilomètres du village. Le VTT est nécessaire pour tirer une fendeuse à bois et permettre à l'accusé de s'approvisionner en bois. On dénote que dans les dossiers antérieurs, les peines se résumaient à des amendes. La Cour d'appel maintient le refus de confisquer le véhicule.
[45] R. c. Adamson 2007 BCSC 1143 (CanLII), (2007 BCSC 1143) :
Dans cette affaire, l'accusée a été déclarée coupable de conduite dangereuse causant des blessures corporelles et de refus de test, pour des événements survenus en août 2006. L'accusée n'avait aucun antécédent et la Cour a considéré comme non disproportionnée la confiscation d'un véhicule Mercedes Kompressor de l'année 2002, ayant une valeur de 26 000 $, malgré le fait que l'accusée en avait besoin pour son travail.
lundi 16 mai 2011
Les conditions nécessaires à l’émission d’une ordonnance de confiscation en vertu de l'article 462.38 Ccr
R. c. Kelly, 2011 QCCQ 4080 (CanLII)
[47] L'article 462.38 établit les conditions nécessaires à l’émission d’une ordonnance de confiscation:
1. Les biens visés par l'ordonnance constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité;
2. Des procédures à l'égard d'une infraction désignée commise à l'égard de ces biens ont été commencées;
3. La personne accusée de l'infraction visée à la condition précédente est décédée ou s'est esquivée.
[48] La deuxième et la troisième conditions nécessaires à la confiscation énumérée à l'article 462.38(2) sont clairement établies par la preuve.
[49] Plus particulièrement, quant à la deuxième condition, le Tribunal note que les accusations contre monsieur Kelly sont incluses dans la définition de «infraction désignée» à l'article 462.31 du Code criminel. Ensuite, la preuve a établi que des procédures à l'égard d'une infraction désignée commise à l'égard des biens de monsieur Kelly ont été commencées depuis quelque temps déjà.
[50] En ce qui concerne l'esquive—la troisième condition nécessaire à une confiscation des produits de la criminalité ex parte—elle est définie à l'article 462.38(3). Selon cet article, une personne est réputée s'être esquivée si les trois conditions suivantes sont réunies:
• Une dénonciation a été déposée à l'effet qu'elle aurait perpétré (une infraction désignée);
• Un mandat d'arrestation …fondé sur la dénonciation a été délivré à …cette personne;
• Il a été impossible malgré des efforts raisonnables…d'arrêter cette personne ou de signifier la sommation durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat ou de la sommation.
[51] Dans l'affidavit de l'agent Harrison, déposé en preuve comme pièce PG-10, il décrit les efforts déployés par les autorités pour arrêter l'accusé. Sans rentrer dans les détails, le Tribunal constate que le contenu dudit affidavit répond à tous les critères énoncés à l'article 462.38(3) pour présumer que Gilbert Kelly s'est esquivé.
[52] Quant au premier critère—la preuve hors de tout doute que les biens visés sont le produit de la criminalité—le Tribunal adopte le raisonnement de la Couronne. Selon la Couronne, monsieur Kelly ne pouvait acquérir ses biens autrement que par la criminalité. Depuis sa remise en liberté, il n'a jamais eu un emploi légitime et rémunéré. Il n'y aucune indication qu'il a ouvert un commerce. Il n'a même pas produit de rapport d'impôt depuis sa remise en liberté sous conditions dans l'année 2000. Pourtant, il s'enrichit et il dépense beaucoup d'argent.
[53] La poursuite a présenté une preuve étoffée à l'effet que l'accusé-intimé était un important trafiquant impliqué dans toutes les étapes du trafic, de l’importation de la cocaïne en provenance d’Amérique latine à la revente à l’once à partir d'un appartement dans un sous-sol qu'il loue à Ville d'Anjou. Par ces actes illégaux, l'accusé a généré pour son compte des sommes importantes d'argent.
[54] Pour la Couronne, l'absence d'une source légitime d'argent jumelée avec l'implication de l'accusé dans l'importation et le trafic de drogues ne mène qu'à une seule conclusion logique: ce n'est que par sa criminalité que l'accusé a pu acquérir tous ses biens. Le Tribunal partage entièrement cette opinion.
[47] L'article 462.38 établit les conditions nécessaires à l’émission d’une ordonnance de confiscation:
1. Les biens visés par l'ordonnance constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité;
2. Des procédures à l'égard d'une infraction désignée commise à l'égard de ces biens ont été commencées;
3. La personne accusée de l'infraction visée à la condition précédente est décédée ou s'est esquivée.
[48] La deuxième et la troisième conditions nécessaires à la confiscation énumérée à l'article 462.38(2) sont clairement établies par la preuve.
[49] Plus particulièrement, quant à la deuxième condition, le Tribunal note que les accusations contre monsieur Kelly sont incluses dans la définition de «infraction désignée» à l'article 462.31 du Code criminel. Ensuite, la preuve a établi que des procédures à l'égard d'une infraction désignée commise à l'égard des biens de monsieur Kelly ont été commencées depuis quelque temps déjà.
[50] En ce qui concerne l'esquive—la troisième condition nécessaire à une confiscation des produits de la criminalité ex parte—elle est définie à l'article 462.38(3). Selon cet article, une personne est réputée s'être esquivée si les trois conditions suivantes sont réunies:
• Une dénonciation a été déposée à l'effet qu'elle aurait perpétré (une infraction désignée);
• Un mandat d'arrestation …fondé sur la dénonciation a été délivré à …cette personne;
• Il a été impossible malgré des efforts raisonnables…d'arrêter cette personne ou de signifier la sommation durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat ou de la sommation.
[51] Dans l'affidavit de l'agent Harrison, déposé en preuve comme pièce PG-10, il décrit les efforts déployés par les autorités pour arrêter l'accusé. Sans rentrer dans les détails, le Tribunal constate que le contenu dudit affidavit répond à tous les critères énoncés à l'article 462.38(3) pour présumer que Gilbert Kelly s'est esquivé.
[52] Quant au premier critère—la preuve hors de tout doute que les biens visés sont le produit de la criminalité—le Tribunal adopte le raisonnement de la Couronne. Selon la Couronne, monsieur Kelly ne pouvait acquérir ses biens autrement que par la criminalité. Depuis sa remise en liberté, il n'a jamais eu un emploi légitime et rémunéré. Il n'y aucune indication qu'il a ouvert un commerce. Il n'a même pas produit de rapport d'impôt depuis sa remise en liberté sous conditions dans l'année 2000. Pourtant, il s'enrichit et il dépense beaucoup d'argent.
[53] La poursuite a présenté une preuve étoffée à l'effet que l'accusé-intimé était un important trafiquant impliqué dans toutes les étapes du trafic, de l’importation de la cocaïne en provenance d’Amérique latine à la revente à l’once à partir d'un appartement dans un sous-sol qu'il loue à Ville d'Anjou. Par ces actes illégaux, l'accusé a généré pour son compte des sommes importantes d'argent.
[54] Pour la Couronne, l'absence d'une source légitime d'argent jumelée avec l'implication de l'accusé dans l'importation et le trafic de drogues ne mène qu'à une seule conclusion logique: ce n'est que par sa criminalité que l'accusé a pu acquérir tous ses biens. Le Tribunal partage entièrement cette opinion.
samedi 30 octobre 2010
Les peines imposées pour l'infraction de recyclage de produits de la criminalité
R. c. Lessard, 2009 QCCQ 5193 (CanLII)
[20] Le procureur de l'accusé invite le tribunal à examiner certaines décisions rendues dans des cas semblables, en particulier celle de Tejani. Il insiste aussi sur le fait que la complice de l'accusé a bénéficié d'une absolution inconditionnelle.
[21] Précisons tout de suite que le cas de l'accusé diffère totalement de celui de sa complice. La participation plus que marginale de cette dernière et son implication diffère complètement de celle de l'accusé.
[22] Dans R. c. Tejani, une décision de la Cour d'appel de l'Ontario, l'accusé, un courtier de change, avait accepté de changer une somme de 100 000 $ en devises américaines. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour d'incarcération et à une amende de 20 000 $ en première instance. La Cour d'appel a modifié la peine et imposé une peine de deux ans moins un jour avec sursis et elle a maintenu l'amende imposée en première instance.
[23] Rappelant que le crime de recyclage de produits de la criminalité commande généralement l'imposition d'une peine incarcération, la Cour d'appel a cependant tenu compte qu'il s'agissait d'une seule transaction, que l'accusé, âgé de 50 ans était sans antécédent judiciaire et qu'il n'avait bénéficié que d'une somme de 1 000 $ et que finalement il avait respecté toutes les conditions de sa mise en liberté provisoire.
[24] Dans Toupin, l'accusée avait servi de prête-nom pour l'achat d'immeubles et de différents biens avec de l'argent provenant de vols et reventes de voitures de luxe pour une valeur dépassant un million de dollars pendant plus de trois ans. Enseignante et mère de famille, elle était sans antécédent judiciaire et elle demandait une absolution inconditionnelle. Elle a plutôt été condamnée à purger une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de quatre mois.
[25] Dans Lefebvre, l'accusé, un homme d'affaires sans antécédent judiciaire, s'est reconnu coupable d'avoir recyclé une somme d'argent de 46 000 $ pour fins de capitalisation de son commerce légitime.
[26] Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et à une amende de 46 000 $, somme dont il avait entièrement bénéficié.
[27] Dans Goulet, l'accusé, un policier, avait pendant une période de deux ans transporté entre un million et 3.5 millions de dollars entre Montréal et Miami, en plus d'agir comme prête-nom. Tenant compte principalement de sa situation de policier, il a été condamné à une peine d'incarcération de trente mois.
[28] Dans Hape, la Cour d'appel de l'Ontario confirme la peine de trente mois de détention imposée à l'accusé par le juge d'instance qui l'avait déclaré coupable d'avoir facilité le transfert dans des paradis fiscaux de plus de 400 000 $ provenant du trafic d'héroïne.
[29] Dans Sandberg l'accusée, sans antécédent judiciaire, avait transigé dans un bureau de change à 12 reprises pour une somme de plus de 2.5 millions de dollars. Elle avait reconnu sa culpabilité et elle a été condamnée à payer une amende de 25 000 $, à purger une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à effectuer des travaux communautaires.
[20] Le procureur de l'accusé invite le tribunal à examiner certaines décisions rendues dans des cas semblables, en particulier celle de Tejani. Il insiste aussi sur le fait que la complice de l'accusé a bénéficié d'une absolution inconditionnelle.
[21] Précisons tout de suite que le cas de l'accusé diffère totalement de celui de sa complice. La participation plus que marginale de cette dernière et son implication diffère complètement de celle de l'accusé.
[22] Dans R. c. Tejani, une décision de la Cour d'appel de l'Ontario, l'accusé, un courtier de change, avait accepté de changer une somme de 100 000 $ en devises américaines. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour d'incarcération et à une amende de 20 000 $ en première instance. La Cour d'appel a modifié la peine et imposé une peine de deux ans moins un jour avec sursis et elle a maintenu l'amende imposée en première instance.
[23] Rappelant que le crime de recyclage de produits de la criminalité commande généralement l'imposition d'une peine incarcération, la Cour d'appel a cependant tenu compte qu'il s'agissait d'une seule transaction, que l'accusé, âgé de 50 ans était sans antécédent judiciaire et qu'il n'avait bénéficié que d'une somme de 1 000 $ et que finalement il avait respecté toutes les conditions de sa mise en liberté provisoire.
[24] Dans Toupin, l'accusée avait servi de prête-nom pour l'achat d'immeubles et de différents biens avec de l'argent provenant de vols et reventes de voitures de luxe pour une valeur dépassant un million de dollars pendant plus de trois ans. Enseignante et mère de famille, elle était sans antécédent judiciaire et elle demandait une absolution inconditionnelle. Elle a plutôt été condamnée à purger une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de quatre mois.
[25] Dans Lefebvre, l'accusé, un homme d'affaires sans antécédent judiciaire, s'est reconnu coupable d'avoir recyclé une somme d'argent de 46 000 $ pour fins de capitalisation de son commerce légitime.
[26] Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et à une amende de 46 000 $, somme dont il avait entièrement bénéficié.
[27] Dans Goulet, l'accusé, un policier, avait pendant une période de deux ans transporté entre un million et 3.5 millions de dollars entre Montréal et Miami, en plus d'agir comme prête-nom. Tenant compte principalement de sa situation de policier, il a été condamné à une peine d'incarcération de trente mois.
[28] Dans Hape, la Cour d'appel de l'Ontario confirme la peine de trente mois de détention imposée à l'accusé par le juge d'instance qui l'avait déclaré coupable d'avoir facilité le transfert dans des paradis fiscaux de plus de 400 000 $ provenant du trafic d'héroïne.
[29] Dans Sandberg l'accusée, sans antécédent judiciaire, avait transigé dans un bureau de change à 12 reprises pour une somme de plus de 2.5 millions de dollars. Elle avait reconnu sa culpabilité et elle a été condamnée à payer une amende de 25 000 $, à purger une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à effectuer des travaux communautaires.
mardi 4 mai 2010
La personne morale n’agit en droit criminel que par son âme dirigeante
R. c. Houle, 2000 CanLII 14469 (QC C.Q.)
Me Doré plaide l’innocence de la requérante en invoquant la théorie du voile corporatif. Même en retenant celle-ci, pour les raisons ci-haut énoncées, la preuve ne fait que convaincre le Tribunal de la complicité et la collusion entre l’actionnaire unique et sa compagnie. Quoi qu’il en soit cette théorie n’est pas applicable en droit criminel. La personne morale n’agit en droit criminel que par son âme dirigeante. La responsabilité ou l’innocence de la personne morale ne peut exister que par la responsabilité ou l’innocence de son âme dirigeante.
Me Doré plaide l’innocence de la requérante en invoquant la théorie du voile corporatif. Même en retenant celle-ci, pour les raisons ci-haut énoncées, la preuve ne fait que convaincre le Tribunal de la complicité et la collusion entre l’actionnaire unique et sa compagnie. Quoi qu’il en soit cette théorie n’est pas applicable en droit criminel. La personne morale n’agit en droit criminel que par son âme dirigeante. La responsabilité ou l’innocence de la personne morale ne peut exister que par la responsabilité ou l’innocence de son âme dirigeante.
samedi 17 avril 2010
Détermination de la peine - Voici comment les tribunaux ont traité certains dossiers de recyclage de produits de la criminalité
R. c. Lefebvre, 2007 QCCQ 16856 (CanLII)
[24] Voici comment les tribunaux ont traité certains dossiers de recyclage de produits de la criminalité.
R. c. Roa, AZ- 96011223,
- la Cour d'appel rejette une requête pour permission d'appeler de la sentence;
- recyclage 3 298 820$;
- antécédent: possession dans le but de trafic: 6 ans;
- 4 mois détention provisoire;
- sentence 46 mois d'emprisonnement.
R c. Pavao, 1995 M. J. no 295 (C.A.M.)
- recyclage de 80 000$;
- pas pour lui-même, pour son frère;
- pas d'antécédent judiciaire;
- un actif pour la société. A toujours travaillé;
- facteurs atténuants;
-sentence dissuasive s'impose ;
-sentence de 30 mois diminuée à 20 mois.
R. c. Flahiff, 1999 J.Q. no 403 (C.Q.), confirmé à 2001, J.Q. no 2319(C.A.)
- recyclage de 1,5 million de dollars;
- facteur aggravant: l'accusé était l'avocat du trafiquant;
- transactions complexes;
- préméditation;
- peine de 3 ans de pénitencier.
R. c. Tejani, (1999) 138 C.C.C. 93d) 166, C.A.O.
- Requête pour permission d'appeler en Cour suprême rejetée, 23 mars 2000, 1999 S.C.C.A. no 509.
- tentative de recyclage de 100 000$ en changeant de l'argent canadien en fonds américains;
- âgé de 50 ans;
- pas d'antécédents judiciaires;
- profits de 1 000$;
- "Ordinarily, a money laundering offence will attract a custodial sentence for the very reason emphasized by the trial judge (par. 52)";
- sentence de 2 ans d'emprisonnement. Modifié par la Cour d'appel d'Ontario à 2 ans moins un jour d'emprisonnement avec sursis et amende de 20 000$, à défaut 8 mois.
R. c. Loewen, 1999 M.J. no 125 (C.A.M.)
- tentative de recyclage de 25 000$ et de 125 000$;
- 40 ans, sans antécédent;
- marié, 4 enfants, travaille;
- possibilité d'emprisonnement avec sursis rejetée sauf par un juge dissident en appel;
- "…the trial judge was correct in stating that the main consideration on the sentencing for this offence was general deterrence (par. 39)";
- 2 ans d'emprisonnement.
R. c. Lazeo, 2000 B.C.J. no 2282 (C.A.C.-B.)
- Requête pour permission d'appeler à la Cour suprême rejetée, 2000 S.C.C.A. no 222;
- recyclage par agent de change de 290 000$ en fonds américains;
- 10 transactions;
- un antécédent en Angleterre: possession d'une substance contrôlée: 15 mois;
"[par. 22] The next consideration then is whether or not it would be appropriate that such a term be served as a conditional sentence. I am of the opinion that the circumstances of this offence are exceedingly grave and that general deterrence and denunciation are the paramount principles to be considered in rendering the appropriate sentence in the circumstances of this case. Money laundering is an essential feature of dealing with major drugs and the sums involved here clearly indicate this appellant believed that the persons with whom he dealt were dealing in drugs in a most significant way.
[par. 23] In the well known case of R. v. Proulx 2000 SCC 5 (CanLII), (2000), 140 C.C.C. (3d) 449 (S.C.C.), under the summary section the following appears at 502;
... Where objectives such as denunciation and deterrence are particularly pressing, incarceration will generally be the preferable sanction;
Similar comments were made by my colleague Mr. Justice Lambert in the case of R. v. Su, 2000 BCCA 480 (CanLII), 2000 BCCA 480, [2000] B.C.J. No. 1816.";
- sentence de 27 mois d'emprisonnement réduite à deux ans moins un jour.
R. c. Bin, 2006 B.C.J. no 1099 (C.A.C.B.)
- deux accusés;
- l'un recycle 83 500$ canadiens et l'autre 7 000$ en fonds américains;
- légers antécédents;
- risque de rédicive;
- emprisonnement de 18 mois.
[25] On constate aisément que l'exemplarité et la dissuasion sont des facteurs primordiaux à considérer pour une pareille infraction. De plus, une sentence d'emprisonnement semble une règle générale.
[24] Voici comment les tribunaux ont traité certains dossiers de recyclage de produits de la criminalité.
R. c. Roa, AZ- 96011223,
- la Cour d'appel rejette une requête pour permission d'appeler de la sentence;
- recyclage 3 298 820$;
- antécédent: possession dans le but de trafic: 6 ans;
- 4 mois détention provisoire;
- sentence 46 mois d'emprisonnement.
R c. Pavao, 1995 M. J. no 295 (C.A.M.)
- recyclage de 80 000$;
- pas pour lui-même, pour son frère;
- pas d'antécédent judiciaire;
- un actif pour la société. A toujours travaillé;
- facteurs atténuants;
-sentence dissuasive s'impose ;
-sentence de 30 mois diminuée à 20 mois.
R. c. Flahiff, 1999 J.Q. no 403 (C.Q.), confirmé à 2001, J.Q. no 2319(C.A.)
- recyclage de 1,5 million de dollars;
- facteur aggravant: l'accusé était l'avocat du trafiquant;
- transactions complexes;
- préméditation;
- peine de 3 ans de pénitencier.
R. c. Tejani, (1999) 138 C.C.C. 93d) 166, C.A.O.
- Requête pour permission d'appeler en Cour suprême rejetée, 23 mars 2000, 1999 S.C.C.A. no 509.
- tentative de recyclage de 100 000$ en changeant de l'argent canadien en fonds américains;
- âgé de 50 ans;
- pas d'antécédents judiciaires;
- profits de 1 000$;
- "Ordinarily, a money laundering offence will attract a custodial sentence for the very reason emphasized by the trial judge (par. 52)";
- sentence de 2 ans d'emprisonnement. Modifié par la Cour d'appel d'Ontario à 2 ans moins un jour d'emprisonnement avec sursis et amende de 20 000$, à défaut 8 mois.
R. c. Loewen, 1999 M.J. no 125 (C.A.M.)
- tentative de recyclage de 25 000$ et de 125 000$;
- 40 ans, sans antécédent;
- marié, 4 enfants, travaille;
- possibilité d'emprisonnement avec sursis rejetée sauf par un juge dissident en appel;
- "…the trial judge was correct in stating that the main consideration on the sentencing for this offence was general deterrence (par. 39)";
- 2 ans d'emprisonnement.
R. c. Lazeo, 2000 B.C.J. no 2282 (C.A.C.-B.)
- Requête pour permission d'appeler à la Cour suprême rejetée, 2000 S.C.C.A. no 222;
- recyclage par agent de change de 290 000$ en fonds américains;
- 10 transactions;
- un antécédent en Angleterre: possession d'une substance contrôlée: 15 mois;
"[par. 22] The next consideration then is whether or not it would be appropriate that such a term be served as a conditional sentence. I am of the opinion that the circumstances of this offence are exceedingly grave and that general deterrence and denunciation are the paramount principles to be considered in rendering the appropriate sentence in the circumstances of this case. Money laundering is an essential feature of dealing with major drugs and the sums involved here clearly indicate this appellant believed that the persons with whom he dealt were dealing in drugs in a most significant way.
[par. 23] In the well known case of R. v. Proulx 2000 SCC 5 (CanLII), (2000), 140 C.C.C. (3d) 449 (S.C.C.), under the summary section the following appears at 502;
... Where objectives such as denunciation and deterrence are particularly pressing, incarceration will generally be the preferable sanction;
Similar comments were made by my colleague Mr. Justice Lambert in the case of R. v. Su, 2000 BCCA 480 (CanLII), 2000 BCCA 480, [2000] B.C.J. No. 1816.";
- sentence de 27 mois d'emprisonnement réduite à deux ans moins un jour.
R. c. Bin, 2006 B.C.J. no 1099 (C.A.C.B.)
- deux accusés;
- l'un recycle 83 500$ canadiens et l'autre 7 000$ en fonds américains;
- légers antécédents;
- risque de rédicive;
- emprisonnement de 18 mois.
[25] On constate aisément que l'exemplarité et la dissuasion sont des facteurs primordiaux à considérer pour une pareille infraction. De plus, une sentence d'emprisonnement semble une règle générale.
Les règles concernant l'amende en remplacement d’une ordonnance de confiscation de biens qui constituent des produits de la criminalité
R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392
34 Les limites du pouvoir discrétionnaire du tribunal peuvent être dégagées de l’objectif et du contexte du par. 462.37(3) C. cr. Elles sont aussi inscrites dans le texte même de la disposition. Non seulement le pouvoir discrétionnaire du tribunal est-il limité par les circonstances susceptibles de donner lieu à la substitution, notamment celles énumérées aux al. a) à e), mais, facteur plus important encore, il l’est aussi par le texte clair de la disposition elle-même. Le montant de l’amende est établi par le Code criminel : le tribunal « peut, en remplacement de l’ordonnance [de confiscation], infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien . . . ». Le texte est limpide. Le législateur a lui-même déterminé le montant de l’amende.
35 L’amende, comme le texte le dit, est égale à la valeur du bien. L’équivalence entre la valeur du bien et le montant de l’amende est d’ailleurs inhérente à la notion de « remplacement ». L’amende tient en effet lieu de confiscation. Pour qu’il s’agisse d’un véritable remplacement, la valeur doit être équivalente. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal s’applique et à la décision d’infliger ou non une amende et à la détermination de la valeur du bien. Ce processus doit s’appuyer sur la preuve et, lorsqu’il est complété, le tribunal ne peut pas prendre en considération la capacité de payer du contrevenant pour ne pas infliger l’amende ou pour en diminuer le montant.
52 Les dispositions sur les produits de la criminalité constituent des règles particulières qui écartent partiellement les règles générales concernant la détermination de la peine. La prise en considération de la capacité de payer n’est pas compatible avec les objectifs visés par ces dispositions, ni à l’étape de la décision d’infliger l’amende de remplacement ni à celle de la détermination du montant de l’amende. Le tribunal doit cependant tenir compte de ce facteur lorsqu’il fixe le délai de paiement de celle-ci.
34 Les limites du pouvoir discrétionnaire du tribunal peuvent être dégagées de l’objectif et du contexte du par. 462.37(3) C. cr. Elles sont aussi inscrites dans le texte même de la disposition. Non seulement le pouvoir discrétionnaire du tribunal est-il limité par les circonstances susceptibles de donner lieu à la substitution, notamment celles énumérées aux al. a) à e), mais, facteur plus important encore, il l’est aussi par le texte clair de la disposition elle-même. Le montant de l’amende est établi par le Code criminel : le tribunal « peut, en remplacement de l’ordonnance [de confiscation], infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien . . . ». Le texte est limpide. Le législateur a lui-même déterminé le montant de l’amende.
35 L’amende, comme le texte le dit, est égale à la valeur du bien. L’équivalence entre la valeur du bien et le montant de l’amende est d’ailleurs inhérente à la notion de « remplacement ». L’amende tient en effet lieu de confiscation. Pour qu’il s’agisse d’un véritable remplacement, la valeur doit être équivalente. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal s’applique et à la décision d’infliger ou non une amende et à la détermination de la valeur du bien. Ce processus doit s’appuyer sur la preuve et, lorsqu’il est complété, le tribunal ne peut pas prendre en considération la capacité de payer du contrevenant pour ne pas infliger l’amende ou pour en diminuer le montant.
52 Les dispositions sur les produits de la criminalité constituent des règles particulières qui écartent partiellement les règles générales concernant la détermination de la peine. La prise en considération de la capacité de payer n’est pas compatible avec les objectifs visés par ces dispositions, ni à l’étape de la décision d’infliger l’amende de remplacement ni à celle de la détermination du montant de l’amende. Le tribunal doit cependant tenir compte de ce facteur lorsqu’il fixe le délai de paiement de celle-ci.
La jurisprudence enseigne que l'aveuglement volontaire s'applique en matière de collusion au sens de l'article 462.34(6) C.cr
R. c. Antillas Communication Inc., 2002 CanLII 14856 (QC C.Q.)
[71] Le requérant doit prouver qu'il semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée, comme l'exige l'article 462.34 (6) C. cr. La notion de complicité est définie à l'article 21 du Code criminel. Est partie à l'infraction quiconque la commet réellement, accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre, ou encourage quelqu'un à la commettre.
[72] Pour sa part, la collusion comporte deux éléments: une entente secrète, de même qu'un but qui consiste à causer un préjudice à un tiers ou à atteindre un objectif illégal. Je tire cette conclusion d'un extrait de l'arrêt Villeneuve c R. et Leblanc (REJB 1999-14356) dans laquelle la Cour d'appel du Québec fait l'inventaire des définitions du mot collusion qu'on trouve dans différents dictionnaires:
"1. entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d'en tromper une ou plusieurs." (Gérard Cornu, vocabulaire juridique, PUF, 1987, p. 149)
"2. coming together to commit fraud or to deceive." (Dictionary of Canadian Law; Dukelow & Nose, Carswell, 1990, p. 174)
"3. entente secrète entre deux ou plusieurs personnes dans le but de causer un préjudice à une ou plusieurs autres personnes ou d'atteindre un objectif prohibé par la loi." (Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, Wilson et Lafleur, 1994, p. 99)
[73] La jurisprudence enseigne que l'aveuglement volontaire s'applique en matière de collusion au sens de l'article 462.34(6) C.cr. Voici ce qu'écrit la Cour d'appel dans l'arrêt Villeneuve c R. (précité):
"Le comportement de l'appelant que le juge qualifie d'aveuglement volontaire peut être pris en compte non pour établir en soi s'il y a aveuglement volontaire mais plutôt pour établir s'il y a collusion." (p.17)
[74] Dans l'affaire Côté c. Canada (procureure générale) (2001) J.Q. no 5349: le 19 octobre 2001), la juge Danielle Côté de la Cour du Québec rappelle que l'aveuglement volontaire ne correspond pas à un test objectif, mais à un test subjectif. Elle écrit ce qui suit:
"Le véritable test exige l'examen de la conduite de l'inculpé en regard de toutes les circonstances du dossier. Une autre personne dite raisonnable aurait peut-être agi autrement, mais on ne peut pas faire abstraction de l'état d'esprit de l'accusé en situation: l'on doit se demander s'il a préféré se fermer les yeux et ne pas s'informer alors qu'il savait qu'il y avait des motifs de le faire."
Cet extrait de l'affaire Côté c Canada s'inspire de l'arrêt R.c Rathod (1993) A.Q. no 1689) de la Cour d'appel du Québec
[71] Le requérant doit prouver qu'il semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration d'une infraction de criminalité organisée ou d'une infraction désignée, comme l'exige l'article 462.34 (6) C. cr. La notion de complicité est définie à l'article 21 du Code criminel. Est partie à l'infraction quiconque la commet réellement, accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre, ou encourage quelqu'un à la commettre.
[72] Pour sa part, la collusion comporte deux éléments: une entente secrète, de même qu'un but qui consiste à causer un préjudice à un tiers ou à atteindre un objectif illégal. Je tire cette conclusion d'un extrait de l'arrêt Villeneuve c R. et Leblanc (REJB 1999-14356) dans laquelle la Cour d'appel du Québec fait l'inventaire des définitions du mot collusion qu'on trouve dans différents dictionnaires:
"1. entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d'en tromper une ou plusieurs." (Gérard Cornu, vocabulaire juridique, PUF, 1987, p. 149)
"2. coming together to commit fraud or to deceive." (Dictionary of Canadian Law; Dukelow & Nose, Carswell, 1990, p. 174)
"3. entente secrète entre deux ou plusieurs personnes dans le but de causer un préjudice à une ou plusieurs autres personnes ou d'atteindre un objectif prohibé par la loi." (Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, Wilson et Lafleur, 1994, p. 99)
[73] La jurisprudence enseigne que l'aveuglement volontaire s'applique en matière de collusion au sens de l'article 462.34(6) C.cr. Voici ce qu'écrit la Cour d'appel dans l'arrêt Villeneuve c R. (précité):
"Le comportement de l'appelant que le juge qualifie d'aveuglement volontaire peut être pris en compte non pour établir en soi s'il y a aveuglement volontaire mais plutôt pour établir s'il y a collusion." (p.17)
[74] Dans l'affaire Côté c. Canada (procureure générale) (2001) J.Q. no 5349: le 19 octobre 2001), la juge Danielle Côté de la Cour du Québec rappelle que l'aveuglement volontaire ne correspond pas à un test objectif, mais à un test subjectif. Elle écrit ce qui suit:
"Le véritable test exige l'examen de la conduite de l'inculpé en regard de toutes les circonstances du dossier. Une autre personne dite raisonnable aurait peut-être agi autrement, mais on ne peut pas faire abstraction de l'état d'esprit de l'accusé en situation: l'on doit se demander s'il a préféré se fermer les yeux et ne pas s'informer alors qu'il savait qu'il y avait des motifs de le faire."
Cet extrait de l'affaire Côté c Canada s'inspire de l'arrêt R.c Rathod (1993) A.Q. no 1689) de la Cour d'appel du Québec
Droit réel et confiscation des produits de la criminalité: Test applicable, cirsonstance de l'obtention et définition de collusion
R. c. Villeneuve, 1999 CanLII 13333 (QC C.A.)
Il convient d’abord de déterminer la portée du droit visé par l’article 462.42(1) C.cr.
Dans un arrêt récent, notre Cour a décidé que la disposition ne visait pas les créanciers ordinaire mais seulement les créanciers qui avaient «un droit sur un bien confisqué» (dans la version anglaise «an interest in the property»). Cet arrêt confirme la position prise par le premier juge dans la cause type La Reine c. Jean-Pierre Leblanc et Revêtements Idéal Jacques Tremblay Inc. Cependant, en l’espèce le créancier a acquis un droit réel sur le bien entre le moment de l’ordonnance de blocage et le moment de la confiscation. La question se pose donc: est-il nécessaire que le droit réel existe avant l’ordonnance de blocage?
Avec égards pour l’opinion contraire, je ne partage pas cette interprétation rigoriste de l’article 462.42 C.cr (...)
Je crois que les mots:
Ou celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens.
laissent supposer qu’un créancier puisse acquérir un droit réel après le blocage du bien. Cependant, le juge devra examiner les circonstances et appliquer le test ci-haut défini. Il est bien évident qu’une telle situation pourra être utilisée par le juge pour déterminer si l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.
Après avoir appliqué le paragraphe 1 de l’article 462.42 C.cr., le juge devra passer à la seconde étape, soit l’application du paragraphe 4 (...):
À cette fin, il devra d’abord déterminer que la personne qui présente la requête n’est pas l’accusé.
Ensuite, il devra déterminer si le tiers semble innocent de toute complicité ou de toute colllusion à l’égard de l’infraction qui a donné lieu à la confiscation.
Je crois qu’il appartient au requérant de convaincre le juge qu’il semble innocent de toute complicité et de toute collusion. En l’absence d’une disposition contraire, celui qui allègue un droit a le fardeau d’en prouver les éléments essentiels. Son fardeau de preuve, cependant, n’est pas celui du droit criminel qui s’applique à la Couronne, au-delà de tout doute raisonnable. Il doit établir une prépondérance des probabilités, soit le fardeau civil. Bien que la disposition se retrouve au Code criminel, il ne s’agit pas de déterminer la responsabilité criminelle de quiconque. C’est pourquoi, la présomption d’innocence n’est pas applicable en l’espèce. Il s’agit plutôt de déterminer les droits économiques et civils d’un tiers qui prétend avoir un droit sur des biens qui ont été déclarés produits de la criminalité et confisqués au profit de la Couronne.
D’ailleurs, l’honorable Hnatyshyn, ministre de la Justice à l’époque de l’adoption de l’article 462.42 C.cr. s’exprimait ainsi à la Chambre des communes:
Dans notre système, bien entendu, il faut établir non pas au-delà de tout doute raisonnable, mais plutôt en fonction de probabilités raisonnables que la demande de l’intéressé est bien fondée.
Cette opinion ministérielle est indicative de l’intention du législateur.
La complicité est un concept bien connu et bien défini en droit criminel, la collusion au contraire est un concept de droit civil, dont on doit définir la portée.
Gérard Cornu, dans son Vocabulaire juridique, la définit ainsi:
Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d’en tromper une ou plusieurs autres.
Le Dictionary of Canadian Law quant à lui en donne la définition suivante:
Coming together to commit fraud or to deceive.
Hubert Reid propose la définition qui suit:
Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes dans le but de causer un préjudice à une ou plusieurs autres personnes ou d’atteindre un objectif prohibé par la loi.
À l’aide de ces définitions, je crois qu’on peut retenir que la collusion comporte deux éléments: une entente d’abord et ensuite un but, soit tromper une ou plusieurs personnes. Nous verrons comment appliquer cette notion aux faits de la présente cause.
L’entente peut être établie par une preuve directe ou peut être inférée du comportement des parties. Le comportement de l’appelant que le juge qualifie d’aveuglement volontaire peut être pris en compte non pour établir en soi s’il y a aveuglement volontaire mais plutôt pour établir s’il y a collusion.
La disposition semble en outre accorder au premier juge une discrétion d’émettre ou de ne pas émettre une ordonnance d’exclusion du bien du tiers, de la confiscation. Cependant, cette discrétion doit être exercée de façon judiciaire à la lumière du but de la législation sur les produits de la criminalité: empêcher qu’un délinquant puisse profiter du fruit de ses crimes.
Il convient d’abord de déterminer la portée du droit visé par l’article 462.42(1) C.cr.
Dans un arrêt récent, notre Cour a décidé que la disposition ne visait pas les créanciers ordinaire mais seulement les créanciers qui avaient «un droit sur un bien confisqué» (dans la version anglaise «an interest in the property»). Cet arrêt confirme la position prise par le premier juge dans la cause type La Reine c. Jean-Pierre Leblanc et Revêtements Idéal Jacques Tremblay Inc. Cependant, en l’espèce le créancier a acquis un droit réel sur le bien entre le moment de l’ordonnance de blocage et le moment de la confiscation. La question se pose donc: est-il nécessaire que le droit réel existe avant l’ordonnance de blocage?
Avec égards pour l’opinion contraire, je ne partage pas cette interprétation rigoriste de l’article 462.42 C.cr (...)
Je crois que les mots:
Ou celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens.
laissent supposer qu’un créancier puisse acquérir un droit réel après le blocage du bien. Cependant, le juge devra examiner les circonstances et appliquer le test ci-haut défini. Il est bien évident qu’une telle situation pourra être utilisée par le juge pour déterminer si l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.
Après avoir appliqué le paragraphe 1 de l’article 462.42 C.cr., le juge devra passer à la seconde étape, soit l’application du paragraphe 4 (...):
À cette fin, il devra d’abord déterminer que la personne qui présente la requête n’est pas l’accusé.
Ensuite, il devra déterminer si le tiers semble innocent de toute complicité ou de toute colllusion à l’égard de l’infraction qui a donné lieu à la confiscation.
Je crois qu’il appartient au requérant de convaincre le juge qu’il semble innocent de toute complicité et de toute collusion. En l’absence d’une disposition contraire, celui qui allègue un droit a le fardeau d’en prouver les éléments essentiels. Son fardeau de preuve, cependant, n’est pas celui du droit criminel qui s’applique à la Couronne, au-delà de tout doute raisonnable. Il doit établir une prépondérance des probabilités, soit le fardeau civil. Bien que la disposition se retrouve au Code criminel, il ne s’agit pas de déterminer la responsabilité criminelle de quiconque. C’est pourquoi, la présomption d’innocence n’est pas applicable en l’espèce. Il s’agit plutôt de déterminer les droits économiques et civils d’un tiers qui prétend avoir un droit sur des biens qui ont été déclarés produits de la criminalité et confisqués au profit de la Couronne.
D’ailleurs, l’honorable Hnatyshyn, ministre de la Justice à l’époque de l’adoption de l’article 462.42 C.cr. s’exprimait ainsi à la Chambre des communes:
Dans notre système, bien entendu, il faut établir non pas au-delà de tout doute raisonnable, mais plutôt en fonction de probabilités raisonnables que la demande de l’intéressé est bien fondée.
Cette opinion ministérielle est indicative de l’intention du législateur.
La complicité est un concept bien connu et bien défini en droit criminel, la collusion au contraire est un concept de droit civil, dont on doit définir la portée.
Gérard Cornu, dans son Vocabulaire juridique, la définit ainsi:
Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d’en tromper une ou plusieurs autres.
Le Dictionary of Canadian Law quant à lui en donne la définition suivante:
Coming together to commit fraud or to deceive.
Hubert Reid propose la définition qui suit:
Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes dans le but de causer un préjudice à une ou plusieurs autres personnes ou d’atteindre un objectif prohibé par la loi.
À l’aide de ces définitions, je crois qu’on peut retenir que la collusion comporte deux éléments: une entente d’abord et ensuite un but, soit tromper une ou plusieurs personnes. Nous verrons comment appliquer cette notion aux faits de la présente cause.
L’entente peut être établie par une preuve directe ou peut être inférée du comportement des parties. Le comportement de l’appelant que le juge qualifie d’aveuglement volontaire peut être pris en compte non pour établir en soi s’il y a aveuglement volontaire mais plutôt pour établir s’il y a collusion.
La disposition semble en outre accorder au premier juge une discrétion d’émettre ou de ne pas émettre une ordonnance d’exclusion du bien du tiers, de la confiscation. Cependant, cette discrétion doit être exercée de façon judiciaire à la lumière du but de la législation sur les produits de la criminalité: empêcher qu’un délinquant puisse profiter du fruit de ses crimes.
La façon légale d'empêcher un accusé de payer ses dettes à même les produits de la criminalitié pour blanchir de l'argent
R. c. Villeneuve, 1999 CanLII 13334 (QC C.A.)
En substance, l'intimée plaide qu'il aurait été contraire à l'objectif de la loi et à l'intérêt public de permettre qu'un débiteur puisse « blanchir » ses dettes en permettant à un créancier d'utiliser un produit de la criminalité. De plus, elle ajoute que l'existence de biens non confisqués disponibles constitue un motif valable pour le juge d'exercer sa discrétion de façon défavorable aux appelants.
Je crois qu'il faut donner raison à l'intimée dans les circonstances. Il est vrai que la loi en principe ne s'oppose pas au paiement des dettes d'un accusé, en ce sens que si le tiers de bonne foi obtient de la Cour une ordonnance de sauvegarde de son droit conformément à l'article 462.42(4), alors indirectement la dette de l'accusé est payée. Cependant, il faut ajouter que l'ensemble des dispositions de la partie intitulée «Confiscation des produits de la criminalité» a pour but de façon générale d'empêcher un accusé de payer ses dettes à même les produits de la criminalitié.
J'ai déjà discuté la question de savoir si le créancier doit détenir une hypothèque conventionnelle avant l'ordonnance de blocage dans l'arrêt Jean Villeneuve c. La Reine, 500-10-000524-965. En l'espèce, il suffit de dire que les circonstances du prêt, pour le moins inusitées, autorisaient le premier juge à exercer sa discrétion pour conclure que les appelants, bien qu'innocents de toute complicité ou de collusion selon lui, ont participé à une opération dans l'intention d'éviter la confiscation des biens conformément au paragraphe 462.42(1).
S'il est vrai de dire que les appelants n'ont pas renoncé à leur créance, en ne demandant pas d'autre garantie que la police d'assurance, il faut cependant ajouter qu'ils ont renoncé à une sûreté réelle pour garantir le remboursement de la dette.
L'existence d'autres biens saisissables est un facteur pertinent pour déterminer si le requérant est de bonne foi et pour connaître ses intentions véritables en l'espèce.
En substance, l'intimée plaide qu'il aurait été contraire à l'objectif de la loi et à l'intérêt public de permettre qu'un débiteur puisse « blanchir » ses dettes en permettant à un créancier d'utiliser un produit de la criminalité. De plus, elle ajoute que l'existence de biens non confisqués disponibles constitue un motif valable pour le juge d'exercer sa discrétion de façon défavorable aux appelants.
Je crois qu'il faut donner raison à l'intimée dans les circonstances. Il est vrai que la loi en principe ne s'oppose pas au paiement des dettes d'un accusé, en ce sens que si le tiers de bonne foi obtient de la Cour une ordonnance de sauvegarde de son droit conformément à l'article 462.42(4), alors indirectement la dette de l'accusé est payée. Cependant, il faut ajouter que l'ensemble des dispositions de la partie intitulée «Confiscation des produits de la criminalité» a pour but de façon générale d'empêcher un accusé de payer ses dettes à même les produits de la criminalitié.
J'ai déjà discuté la question de savoir si le créancier doit détenir une hypothèque conventionnelle avant l'ordonnance de blocage dans l'arrêt Jean Villeneuve c. La Reine, 500-10-000524-965. En l'espèce, il suffit de dire que les circonstances du prêt, pour le moins inusitées, autorisaient le premier juge à exercer sa discrétion pour conclure que les appelants, bien qu'innocents de toute complicité ou de collusion selon lui, ont participé à une opération dans l'intention d'éviter la confiscation des biens conformément au paragraphe 462.42(1).
S'il est vrai de dire que les appelants n'ont pas renoncé à leur créance, en ne demandant pas d'autre garantie que la police d'assurance, il faut cependant ajouter qu'ils ont renoncé à une sûreté réelle pour garantir le remboursement de la dette.
L'existence d'autres biens saisissables est un facteur pertinent pour déterminer si le requérant est de bonne foi et pour connaître ses intentions véritables en l'espèce.
dimanche 21 février 2010
La Loi d'entraide ne permet pas l'homologation d'ordonnances de blocage étrangères émises en cours d'enquêtes
Cathay Financial Group c. Canada (Procureur général), 2004 CanLII 29192 (QC C.S.)
[15] Deux constatations s'imposent à la lecture du paragraphe 9.3(3) de la Loi d'entraide. Premièrement, contrairement à la situation domestique, la Loi d'entraide ne permet pas l'homologation d'ordonnances de blocage étrangères émises en cours d'enquêtes. Il doit y avoir une poursuite déjà entamée chez le pays demandeur.
[16] Deuxièmement, compte tenu qu'il y a une poursuite déjà entamée, il n'est pas nécessaire de présenter une requête pour faire prolonger l'ordonnance de l'homologation à l'expiration de six mois. Le paragraphe 462.35(2) C.cr., lu avec l'article 10 de la Loi d'entraide, prévoit que dans tel cas, l'ordonnance de blocage peut se poursuivre au-delà de six mois.
[15] Deux constatations s'imposent à la lecture du paragraphe 9.3(3) de la Loi d'entraide. Premièrement, contrairement à la situation domestique, la Loi d'entraide ne permet pas l'homologation d'ordonnances de blocage étrangères émises en cours d'enquêtes. Il doit y avoir une poursuite déjà entamée chez le pays demandeur.
[16] Deuxièmement, compte tenu qu'il y a une poursuite déjà entamée, il n'est pas nécessaire de présenter une requête pour faire prolonger l'ordonnance de l'homologation à l'expiration de six mois. Le paragraphe 462.35(2) C.cr., lu avec l'article 10 de la Loi d'entraide, prévoit que dans tel cas, l'ordonnance de blocage peut se poursuivre au-delà de six mois.
dimanche 3 janvier 2010
Recyclage – produits de la criminalité – sentence - policier
R. c. Goulet, 2008 QCCQ 4163 (CanLII)
[32] Il ressort clairement que la dissuasion générale et l'exemplarité sont des facteurs prédominants quand il est question de crimes reliés au blanchiment d'argent.
[33] Ainsi, la Cour d'appel du Québec, dans Roa, confirmait, le 10 janvier 1996, une peine de 46 mois de détention imposée suite au plaidoyer de culpabilité de Roa sur quatre chefs de recyclage de produits de la criminalité, à savoir 3 298 820 $ qui provenaient du trafic de stupéfiants. La Cour a tenu compte notamment de la détention préventive de quatre mois, du plaidoyer de culpabilité ainsi que de l'antécédent judiciaire de trafic de stupéfiants qu'avait l'accusé.
[34] La Cour d'appel ajoute :
« Le raffinement des méthodes illégales utilisées pour le blanchiment compte tout autant que celles qui sont pratiquées pour l'approvisionnement. On ne saurait donc reléguer au second plan ceux qui ne mettent pas la main à la pâte, mais qui choisissent par contre d'aider les trafiquants à cacher leurs gains et qui sont prêts à assumer le risque de leur complicité. Sans le blanchiment d'argent, le trafic international des stupéfiants diminuerait considérablement. »
[35] La Cour d'appel de Colombie-Britannique, dans Lazeo, rejette, pour des crimes similaires, une demande de peine d'emprisonnement avec sursis en ces termes :
« The next consideration then is whether or not it would be appropriate that such a term be served as a conditional sentence. I am of the opinion that the circumstances of this offence are exceedingly grave and that general deterrence and denunciation are the paramount principles to be considered in rendering the appropriate sentence in the circumstances of this case. Money laundering is an essential feature of dealing with major drugs and the sums involved here clearly indicate this appellant believed that the persons with whom he dealt were dealing in drugs in a most significant way. »
[36] Dans Dario Ruben Mendez Cardoso, la juge Claire Barrette-Joncas fait une revue des peines imposées par les tribunaux dans des cas de blanchiment d'argent. Ces peines se situent entre deux et neuf ans de pénitencier. La juge rappelle que la Cour doit cependant faire une distinction entre les crimes reliés au trafic de stupéfiants et ceux reliés au recyclage des produits de la criminalité :
« Quels que soient les enjeux économiques et l'importance du trafic que sous-tendent les crimes que l'on reproche à l'accusé, la Cour doit se rappeler la distinction que le législateur a imposée entre ces crimes et qui se manifeste par la différence entre les peines maximales prévues pour ces crimes. »
[37] En certaines occasions, des peines d'emprisonnement dans la collectivité sont par ailleurs imposées. Ainsi, dans Tejani, coupable de tentative de blanchiment d'argent, la Cour d'appel d'Ontario mentionne que :
« [52] Ordinarily, a money laundering offence will attract a custodial sentence for the very reasons emphasized by the trial judge. In this case, however, I think the interests of justice will be served by substituting a conditional sentence of two years less a day for the two-year jail term. The appellant has been on bail and thus had his liberty restricted for virtually this entire decade; he has not breached any of his bail conditions; he was convicted only of an attempt; his profit on the single transaction would have been only $1, 000; and except for this offence, he has no record. »
[38] Il en est de même dans Sandberg, où l'accusée, âgée de 37 ans, sans antécédent judiciaire et bénéficiaire de l'aide sociale, a été condamnée au paiement d'une amende de 25 000 $ et à dix-huit (18) mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir blanchi, en trois occasions, une somme de 3 500 000 $.
[39] Qu'en est-il des causes impliquant des personnes oeuvrant dans le système de justice criminelle?
[40] La cause de Flahiff comporte beaucoup de similarités avec celle de l'accusé.
[41] L’honorable juge Serge Boisvert considère que le fait que Flahiff était avocat au moment de la commission des crimes est, en soi, un facteur aggravant.
[42] Il cite Clayton Ruby, dans son volume intitulé "Sentencing", qui fait un parallèle entre les crimes commis par des avocats et ceux commis par des policiers :
« Offences committed by police officers, and espectially by senior police officers, are of particular significance because the police are in a position of trust in that "the administration of justice depends upon the fidelity and honesty of the police.
…
In much the same way offences by lawyers take on an added seriousness because they are committed by an officer of the court.»
[43] Puis le juge Boisvert fait une énumération des facteurs aggravants :
« La préméditation, le nombre de gestes et la durée de vos activités criminelles joints à votre statut d'avocat et à l'ampleur des sommes manipulées, constituent des circonstances particulièrement aggravantes. En tant qu'avocat criminaliste, vous ne pouviez ignorer les ravages causés par le trafic de la cocaïne d'où provenaient les sommes que vous acceptiez de manipuler. Bien que les crimes de blanchiment de produits de criminalité ou générés par des trafics de stupéfiants aient été créés en 1989, vos actes constituaient des infractions en vertu d'autres dispositions du Code criminel auparavant, et en tant qu'avocat criminaliste d'expérience, vous ne pouvez prétendre avoir agi dans l'ignorance de la loi. »
[44] Flahiff a été condamné à trois ans de pénitencier.
[32] Il ressort clairement que la dissuasion générale et l'exemplarité sont des facteurs prédominants quand il est question de crimes reliés au blanchiment d'argent.
[33] Ainsi, la Cour d'appel du Québec, dans Roa, confirmait, le 10 janvier 1996, une peine de 46 mois de détention imposée suite au plaidoyer de culpabilité de Roa sur quatre chefs de recyclage de produits de la criminalité, à savoir 3 298 820 $ qui provenaient du trafic de stupéfiants. La Cour a tenu compte notamment de la détention préventive de quatre mois, du plaidoyer de culpabilité ainsi que de l'antécédent judiciaire de trafic de stupéfiants qu'avait l'accusé.
[34] La Cour d'appel ajoute :
« Le raffinement des méthodes illégales utilisées pour le blanchiment compte tout autant que celles qui sont pratiquées pour l'approvisionnement. On ne saurait donc reléguer au second plan ceux qui ne mettent pas la main à la pâte, mais qui choisissent par contre d'aider les trafiquants à cacher leurs gains et qui sont prêts à assumer le risque de leur complicité. Sans le blanchiment d'argent, le trafic international des stupéfiants diminuerait considérablement. »
[35] La Cour d'appel de Colombie-Britannique, dans Lazeo, rejette, pour des crimes similaires, une demande de peine d'emprisonnement avec sursis en ces termes :
« The next consideration then is whether or not it would be appropriate that such a term be served as a conditional sentence. I am of the opinion that the circumstances of this offence are exceedingly grave and that general deterrence and denunciation are the paramount principles to be considered in rendering the appropriate sentence in the circumstances of this case. Money laundering is an essential feature of dealing with major drugs and the sums involved here clearly indicate this appellant believed that the persons with whom he dealt were dealing in drugs in a most significant way. »
[36] Dans Dario Ruben Mendez Cardoso, la juge Claire Barrette-Joncas fait une revue des peines imposées par les tribunaux dans des cas de blanchiment d'argent. Ces peines se situent entre deux et neuf ans de pénitencier. La juge rappelle que la Cour doit cependant faire une distinction entre les crimes reliés au trafic de stupéfiants et ceux reliés au recyclage des produits de la criminalité :
« Quels que soient les enjeux économiques et l'importance du trafic que sous-tendent les crimes que l'on reproche à l'accusé, la Cour doit se rappeler la distinction que le législateur a imposée entre ces crimes et qui se manifeste par la différence entre les peines maximales prévues pour ces crimes. »
[37] En certaines occasions, des peines d'emprisonnement dans la collectivité sont par ailleurs imposées. Ainsi, dans Tejani, coupable de tentative de blanchiment d'argent, la Cour d'appel d'Ontario mentionne que :
« [52] Ordinarily, a money laundering offence will attract a custodial sentence for the very reasons emphasized by the trial judge. In this case, however, I think the interests of justice will be served by substituting a conditional sentence of two years less a day for the two-year jail term. The appellant has been on bail and thus had his liberty restricted for virtually this entire decade; he has not breached any of his bail conditions; he was convicted only of an attempt; his profit on the single transaction would have been only $1, 000; and except for this offence, he has no record. »
[38] Il en est de même dans Sandberg, où l'accusée, âgée de 37 ans, sans antécédent judiciaire et bénéficiaire de l'aide sociale, a été condamnée au paiement d'une amende de 25 000 $ et à dix-huit (18) mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir blanchi, en trois occasions, une somme de 3 500 000 $.
[39] Qu'en est-il des causes impliquant des personnes oeuvrant dans le système de justice criminelle?
[40] La cause de Flahiff comporte beaucoup de similarités avec celle de l'accusé.
[41] L’honorable juge Serge Boisvert considère que le fait que Flahiff était avocat au moment de la commission des crimes est, en soi, un facteur aggravant.
[42] Il cite Clayton Ruby, dans son volume intitulé "Sentencing", qui fait un parallèle entre les crimes commis par des avocats et ceux commis par des policiers :
« Offences committed by police officers, and espectially by senior police officers, are of particular significance because the police are in a position of trust in that "the administration of justice depends upon the fidelity and honesty of the police.
…
In much the same way offences by lawyers take on an added seriousness because they are committed by an officer of the court.»
[43] Puis le juge Boisvert fait une énumération des facteurs aggravants :
« La préméditation, le nombre de gestes et la durée de vos activités criminelles joints à votre statut d'avocat et à l'ampleur des sommes manipulées, constituent des circonstances particulièrement aggravantes. En tant qu'avocat criminaliste, vous ne pouviez ignorer les ravages causés par le trafic de la cocaïne d'où provenaient les sommes que vous acceptiez de manipuler. Bien que les crimes de blanchiment de produits de criminalité ou générés par des trafics de stupéfiants aient été créés en 1989, vos actes constituaient des infractions en vertu d'autres dispositions du Code criminel auparavant, et en tant qu'avocat criminaliste d'expérience, vous ne pouvez prétendre avoir agi dans l'ignorance de la loi. »
[44] Flahiff a été condamné à trois ans de pénitencier.
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